351 TRIBUNAL CANTONAL 358 OEP/PPL/131958/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 38 al. 1 LEP et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2019 par A.N.________ contre la décision rendue le 15 avril 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/131958/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté qu’A.N.________ s’était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié et de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), l’a condamné à une peine privative de
2 - liberté de 40 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement, a constaté qu’il avait subi deux jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et a ordonné qu’un jour soit déduit de la peine prononcée, à titre de réparation du tort moral, l’a condamné à une amende de 600 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 2 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûretés pour garantir l’exécution de la peine, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, a mis à sa charge la moitié des frais de justice à hauteur de 24'968 fr. 50, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, par 16'165 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et a dit qu’il devrait rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par jugement du 2 octobre 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel déposé par A.N.. L’autorité de deuxième instance a modifié le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne notamment en ce sens qu’il était constaté qu’A.N. s’était rendu coupable de tentative de brigandage et de contravention à la LStup et qu’il était condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement. Par ailleurs, la durée de l’expulsion, fixée par les premiers juges à 10 ans, a été confirmée. b) A.N.________ est incarcéré à la prison de la Croisée depuis le 1 er mars 2018, date de son transfert en provenance de la prison du Bois- Mermet. Il pourra prétendre à la libération conditionnelle à partir du 26 juillet 2019 et il aura exécuté l’entier de sa peine le 10 juillet 2020. B.Par demande du 2 mars 2019 établie au moyen du formulaire idoine, A.N.________ a requis une autorisation de sortie pour préparer
3 - administrativement son départ de la Suisse, célébrer l’anniversaire de son épouse en famille et se réadapter progressivement à la liberté. Il a indiqué que la date de la sortie souhaitée était le 24 avril 2019 à 8 heures, pour une durée de 24 heures. Par préavis non daté, la Direction de la prison de la Croisée a indiqué ne pas être favorable à l’octroi d’un congé à A.N., au vu de l’expulsion judiciaire dont ce dernier faisait l’objet. Par décision du 15 avril 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé l’octroi de la sortie sollicitée. L’autorité a considéré qu’au vu de l’expulsion judiciaire prononcée par le tribunal, un risque de fuite ne pouvait pas être exclu. L’OEP a également relevé que les visites familiales pouvaient se faire sur le lieu de détention et que l’organisation du départ du détenu serait effectuée par les autorités compétentes. C.Par acte du 18 avril 2019 et posté le 22 avril 2019, A.N. a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant en substance à la réforme de la décision précitée en ce sens que le congé sollicité lui soit accordé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé
4 - par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable sous cet angle.
2.1Le recourant invoque notamment son besoin de passer du temps en famille et de préparer sa réinsertion sociale, devant bientôt recouvrer la liberté. Il propose de déposer ses deux passeports afin de parer à tout risque de fuite et invoque le fait que, étant proche des deux tiers de sa peine, il ne pourrait pas se permettre de mettre sa libération conditionnelle en péril. 2.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie ; CREP 14 juillet 2017/466 consid. 1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Tel est le cas lorsqu’un détenu conteste la décision de refus d’une sortie ponctuelle dont la date est passée (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 ; CREP 26 décembre 2018/1015 consid. 2.3 ; CREP 1 er octobre 2018/761 consid. 1.3) 2.3En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors que la
5 - date du congé sollicité, soit le 24 avril 2019, est survenue peu après le dépôt du recours. Celui-ci doit dès lors être déclaré sans objet. De toute manière, même dans l’hypothèse où le recours aurait encore eu un objet, il aurait dû être rejeté en raison du risque de fuite patent qui subsiste malgré un éventuel dépôt des deux passeports du recourant, tel que proposé par celui-ci. En effet, une expulsion du territoire suisse ayant été prononcée à son égard et le solde de peine à purger étant conséquent, le recourant risquerait de se réfugier dans la clandestinité si un tel congé lui était accordé. L’art. 84 al. 6 CP a ainsi de toute manière été correctement appliqué par l’autorité. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Compte tenu du retard pris par l’OEP pour statuer sur la demande du recourant, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr., à la charge de l’État (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :