Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.007175

351 TRIBUNAL CANTONAL 344 OEP/MES/128/AVI/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 avril 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Magnin


Art. 74 ss CP ; 4 RSPC ; 21 al. 3 let. a LEP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2019 par L.________ contre la décision rendue le 5 avril 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/128/AVI/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 10 février 2000, le Tribunal du cercle de Bern-Laupen a condamné L.________ pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) à la peine de 38 mois de

  • 2 - réclusion, sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17 jours de détention extraditionnelle. Par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel a constaté que L.________ avait été condamné pour des infractions commises durant le délai d'épreuve de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 14 décembre 1993 et a ordonné la révocation de celle-ci ainsi que la réintégration de l'intéressé pour un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours d'emprisonnement. Par jugement du 11 octobre 2001 – confirmé par arrêts du 22 mars 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et du 26 novembre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral –, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion, peine complémentaire à celle infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Bern-Laupen, a dit que la totalité de la peine concernait des infractions commises dans le délai d'épreuve de la libération conditionnelle accordée le 14 décembre 1993 et a remplacé l'exécution de la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion par l'internement de L.________ au sens de l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). b) Diverses demandes de L.________ tendant à sa libération conditionnelle ou à un allègement des modalités de détention ont été rejetées. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit. Le 7 avril 2015, dans le cadre de la procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement, le Collège des juges d'application des peines a refusé celle-ci. Cette décision a été

  • 3 - confirmée par la Cour de céans (CREP 5 mai 2015/306) et par le Tribunal fédéral (TF 6B_647/2015 du 16 février 2016). c) Dans le cadre de son internement, L.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques. Dans un rapport d'expertise du 26 juin 2008, les experts ont conclu, comme précédemment, que l’expertisé ne présentait pas de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Ils ont toutefois relevé la dénégation totale du prénommé de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique, son désintérêt pour tout travail introspectif, ainsi qu'une absence de désir de changement de son fonctionnement psychique. Ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé. d) Par décision du 25 juin 2009, l'Office d'exécution des peines (ci-après : l’OEP) a ordonné la poursuite de l'internement de L.________ aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : les EPO), à [...]. Par décisions respectivement des 6 août 2010, 11 septembre 2013 et 13 août 2014, l’OEP a ordonné la poursuite de l'internement de L.________ aux Etablissements de Lenzburg, respectivement à l'Etablissement d'exécution de peines de Bellevue, puis aux EPO, établissement dans lequel le prénommé a été interné à compter du 14 août 2014. e) En prévision d’un examen de sa libération conditionnelle, L.________ a été soumis à une actualisation de son évaluation criminologique, confiée à l’Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire. Dans leur rapport du 10 février 2016, les chargés d'évaluation ont en substance relevé ce qui suit : « [...] se montre courtois et entre en communication sur un mode plus ou moins adéquat. Dans une volonté d'instrumentaliser l'évaluatrice, en la plaçant comme témoin voire comme complice des préjudices subis, [...] tente d'imposer à l'autre ses perceptions qu’il

  • 4 - considère être la vérité. Dès lors, en cas de non-adhésion à sa vérité, l'intéressé tend à vitupérer, à discréditer et à disqualifier son interlocutrice (et plus généralement autrui) qu’il considère alors comme incompétente et/ou persécutrice. De manière générale, [...] adopte un discours teinté de revendication, de victimisation et de rationalisation. Relativement aux délits, il dénie les incriminations ayant mené à son incarcération. Outre la présence de liens de causalité erronés, l'argumentaire de l'intéressé oscille entre la verbalisation d'une certaine amoralité et d'une conscientisation de son besoin manifeste de choquer l'autre. L'intéressé tend à se déresponsabiliser voire à inverser les rôles agresseurs-agressé. Il propose un explicatif de son incarcération basé sur la théorie du complot, s'inscrivant dans une forme de rivalité/jalousie de sa réussite professionnelle, et sur un ensemble de "petites vérités", faisant souvent l'objet de malentendus, d'après ses dires. De plus, [...] ne reconnaît pas le statut des victimes. Ainsi, ses capacités de mentalisation, d'introspection et d'empathie semblent carencées. Les risques de récidive générale et spécifique sont qualifiés d'élevés. Dans une perspective de réinsertion et de diminution du risque de récidive, il nous paraît pertinent que [...] soit davantage proactif relativement à l'exécution de sa peine, notamment dans la construction de projet à court terme (social, professionnel, etc.) réalisable au sein de l'établissement pénitentiaire. De plus, nous sommes d'avis, dans la mesure du possible, qu'un suivi socio-thérapeutique soit privilégié à une psychothérapie dite classique. Enfin, il nous parait opportun que l'intéressé soit maintenu dans un environnement cadrant et structurant. » f) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a rendu des avis au sujet de L.________ les 27 avril 2009, 30 mars 2010, 2 mai 2012, 6 mai 2014, 31 mai 2016 et 18 octobre 2016.

  • 5 - Dans son avis du 18 octobre 2016, la CIC a constaté que le risque de récidive générale et spécifique demeurait élevé, et celui de fuite demeurait moyen à élevé. En outre, selon elle, si le comportement du condamné était globalement adéquat, le discours qu’il tenait concernant ses délits restait inchangé. g) Par décision du 31 janvier 2017, le Collège des juges d'application des peines a à nouveau refusé d'accorder à l'intéressé la libération conditionnelle de l'internement. Cette décision a également été confirmée par l’autorité de céans (CREP 16 février 2017/127). h) Le 14 juin 2018, L.________ a adressé à la direction de l’OEP un courrier contenant la phrase suivante : « Jamais, ni aujourd’hui, ni même dans 20 ans, je ne collaborerai avec vos services, ni aucun autres intervenants des EPO ni autorité Vaudoise quelle qu’elle soit ! » (sic). i) Un bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions a été élaboré en juin 2018, puis avalisé le 12 juillet 2018 par l’OEP. Il ressort en particulier de ce document que la situation de L.________ n’a pas évolué. Aucune activité n’intéresse le prénommé et celui-ci ne voit pas ce qui pourrait lui être proposé au sein des EPO. En outre, l’intéressé ne veut rien avoir à faire avec les intervenants de l’établissement pénitentiaire. Ceux-ci constatent en outre que L.________ adopte une attitude revendicatrice et qu’il refuse de collaborer à l’élaboration du bilan de phase. j) Le 27 septembre 2018, le Collège des juges d’application des peines a ordonné, dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle de l’internement, une expertise psychiatrique à l’endroit de L.________. Il a désigné le Dr [...], psychiatre, en qualité d’expert.

  • 6 - Par courrier du 30 octobre 2018, l’expert précité a informé le Président du Collège des juges d'application des peines du refus de l'intéressé de rencontrer la psychologue en charge de l’expertise, en date du 26 octobre 2018. B.a) Le 6 décembre 2018, la direction des EPO a adressé à l’OEP une demande de transfert de L.________ dans un autre établissement. A l’appui de sa demande, la direction des EPO a relevé que la prise en charge du condamné devenait de plus en plus problématique en raison de son comportement parfois condescendant à l'égard des intervenants et de son absence manifeste d'évolution et de collaboration dans le cadre de l'exécution de son internement. Elle a également mis en évidence un phénomène de suradapation de l’intéressé au cadre de l'institution. b) Par courrier du 26 mars 2019, l'OEP a informé L.________ qu'une procédure de transfert dans un autre établissement pénitentiaire était en cours et lui a imparti un délai au 1 er avril 2019 pour déposer des déterminations. Par courriers des 27 et 28 mars 2019, L.________ s'est opposé à son transfert. Il a invoqué ses différents séjours dans plusieurs établissements pénitentiaires, le fait qu'il ne parlait pas l'allemand, ses problèmes de santé et la procédure d'examen de la libération conditionnelle de l'internement actuellement en cours ainsi qu'une expertise psychiatrique. Il a précisé qu'il s'engageait à collaborer avec les intervenants des EPO et du Service pénitentiaire en cas d'annulation de la procédure de transfert. Par courrier du 27 mars 2019, Me Yaël Hayat, avocate de L.________, expliquant avoir été informée que l’OEP envisageait de transférer le prénommé au sein d’un autre établissement, a demandé à l’OEP de bien vouloir reconsidérer sa position, dès lors que l’intéressé souhaitait pouvoir rester aux EPO.

  • 7 - Par lettre du 1 er avril 2019, Me Yaël Hayat s’est formellement opposée au transfert de L., invoquant les problèmes de santé de ce dernier, le fait que ceux-ci étaient connus du service médical des EPO et la procédure d’examen de la libération conditionnelle. c) Par décision du 5 avril 2019, l’OEP a notamment ordonné la poursuite de l’internement de L. à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal, dès le 10 avril 2019. A l’appui de sa décision, l’autorité d’exécution a retenu que le condamné était interné au Pénitencier des EPO depuis le 14 août 2014 et qu’une telle durée ne pouvait qu'impliquer un phénomène de suradaptation au cadre de l'institution, cela d'autant plus qu'il y avait également séjourné du 25 juillet 2007 au 20 juillet 2010. En outre, l’intéressé refusait depuis plusieurs années de collaborer avec l'ensemble des intervenants assurant sa prise en charge aux EPO, éprouvait des difficultés à se plier aux règlements et aux directives en vigueur au sein de l’établissement et adoptait parfois une attitude condescendante. Selon l’OEP, la Direction des EPO avait en outre relevé, chez L., une tendance à instrumentaliser ses interactions avec le personnel et cette tendance ressortait également de ses courriers des 27 et 28 mars 2019, dans lesquels il était indiqué qu'en cas d'annulation de la procédure de transfert, il accepterait de collaborer avec les intervenants des EPO. Ainsi, l’OEP a considéré que, par son comportement réfractaire, L. n'était pas en mesure d'entamer une potentielle évolution favorable dans le cadre de l'exécution de son internement, de sorte que son maintien aux EPO ne paraissait manifestement plus envisageable et pouvait même se révéler contre-productif. Enfin, l’autorité d’exécution a ajouté qu’un transfert dans un autre établissement pénitentiaire pourrait représenter une opportunité pour le condamné d'entamer une réflexion sur sa problématique délictuelle et une réelle collaboration avec les intervenants pénitentiaires assurant sa prise en charge. Pour le reste, l’OEP a encore indiqué que l’Etablissement de Thorberg était distant de moins de 100 km des EPO, qu’il possédait des collaborateurs parlant le français et que les

  • 8 - motifs invoqués par L.________ n’étaient pas suffisants pour empêcher son transfert au sein d'un autre établissement dans la mesure où il pourrait bénéficier d'un suivi médical en cas de besoin et où la procédure d'examen de la libération conditionnelle ne nécessitait pas la présence de la personne condamnée au sein d'un établissement pénitentiaire vaudois. C.Par acte du 9 avril 2019, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit renoncé à son transfert à l’Etablissement de Thorberg. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 5 avril 2019 et à ce qu’il soit transféré dans un autre établissement pénitentiaire francophone en Suisse romande. Plus subsidiairement, L.________ a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intéressé a requis l’effet suspensif et l’octroi de « l’assistance juridique totale » et, en conséquence, la désignation de Me Yaël Hayat en qualité d’avocate d’office. Le 10 avril 2019, l’OEP, indiquant que L.________ avait été transféré le matin même à l’Etablissement de Thorberg, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Le 11 avril 2019, L.________ a produit un exemplaire intégral de la décision rendue le 5 avril 2019 par l’OEP. Par ordonnance du même jour, le Président de l’autorité de céans a rejeté, dans la mesure où elle avait encore un objet, la requête d’effet suspensif déposée par L.. Le 11 avril 2019, l’OEP a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 16 avril 2019, l’OEP a pris acte du fait que L. avait la volonté d’entamer une « grève de la soif et de la faim »

  • 9 - et l’a invité à collaborer avec les intervenants de l’Etablissement de Thorberg durant la procédure de recours. Par lettre du 17 avril 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu au rejet du recours de L.________, aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.

2.1L.________ s’oppose à son transfert à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg. 2.2 2.2.1L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un

  • 10 - établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). L’art. 64 al. 4 CP prévoit que l’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76 al. 2 CP. Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Selon l'art. 21 al. 3 let. a LEP, dans le canton de Vaud, l’OEP est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé. 2.2.2En droit cantonal, l'exécution des peines et mesures est notamment réglé par le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1), entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon l'art. 4 RSPC, les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.3). De manière plus générale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1). En d’autres termes, le détenu qui sollicite son transfert doit expliquer pour quels motifs exceptionnels un tel transfert devrait avoir lieu. De même, la CEDH n’impose pas un transfert pour des raisons familiales. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne

  • 11 - dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile, voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3 et l’arrêt de la CourEDH cité). 2.3 2.3.1En premier lieu, le recourant soutient en vain que l’OEP aurait procédé à une constatation erronée des faits, en retenant ce qui suit dans sa décision : « la Direction des EPO a relevé une tendance à instrumentaliser ses interactions avec le personnel de l'établissement, laquelle ressort également de ses courriers des 27 et 28 mars 2019 lorsqu'il indique qu'en cas d'annulation de la procédure de transfert, il acceptera de collaborer avec les intervenants des EPO ». En effet, en réalité, ce considérant, qui figure dans la partie motivation de la décision attaquée, ne constitue pas une constatation de fait, mais une appréciation sur l’attitude du recourant, fondée sur les pièces du dossier. En tout état de cause, l’intéressé ne saurait critiquer l’appréciation de l’autorité intimée en y substituant simplement sa propre appréciation selon laquelle en adoptant l’attitude en question, il aurait souhaité « uniquement apaiser les tensions pour repartir sur de bonnes bases ». 2.3.2En deuxième lieu, le recourant, invoquant une violation de son droit d’être entendu, prétend à tort qu’il n’aurait pas eu la possibilité de préparer sa défense convenablement, dès lors que le courrier du 26 mars 2019 de l'OEP l’informant qu'une procédure de transfert était en cours ne lui impartissait qu’un bref délai au 1 er avril 2019 pour se déterminer. En effet, outre que l’art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) invoqué s’applique uniquement à la défense pénale devant les autorités de poursuite pénale et non à la phase de l’exécution des peines et mesures, force est de constater que L.________ a été en mesure d’exposer qu’il s’opposait à son transfert au moyen de ses courriers des 27 et 28 mars 2019. Dans ceux-ci,

  • 12 - le prénommé a pu invoquer ses séjours dans plusieurs établissements pénitentiaires, le fait qu'il ne parlait pas l'allemand, ses problèmes de santé et la procédure d'examen de la libération conditionnelle de l'internement actuellement en cours ainsi qu'une expertise psychiatrique, en précisant qu'il s'engageait à collaborer avec les intervenants des EPO et du Service pénitentiaire en cas d'annulation de la procédure de transfert. Par ailleurs, l’avocate du condamné a également pu se déterminer sur la question du transfert de L.________ dans ses courriers des 27 mars et 1 er avril 2019. Dans le cadre de ceux-ci, elle a repris les motifs invoqués par son mandant dans sa lettre du 28 mars 2019, en faisant en outre valoir que ce dernier séjournait aux EPO depuis plusieurs années, que des liens s'y étaient créés et qu'un changement d'établissement était éprouvant pour un détenu. Ainsi, on ne distingue en l’occurrence aucune violation du droit d’être entendu du recourant. 2.3.3En troisième lieu, le recourant reproche à l’OEP d’avoir violé le principe de la proportionnalité, selon lequel l’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé, en relation avec l’interdiction de l’arbitraire. Il soutient que la décision de transfert serait de toute évidence une sanction déguisée, destinée à le punir de son comportement non collaborant, et procèderait ainsi d’une application arbitraire du droit cantonal dès lors que le transfert au sein d’un établissement pénitentiaire ne fait pas partie des sanctions prévues exhaustivement par le règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD ; BLV 340.07.1). A tout le moins, L.________ estime qu’une telle sanction aurait dû être précédée d’un avertissement formel préalable, lui annonçant les éventuelles conséquences auxquelles il s’exposait s’il ne devait pas modifier son comportement. Ce grief est dénué de pertinence. En effet, le transfert décidé par l’OEP ne constitue manifestement pas une sanction à l’égard du recourant, mais procède de la constatation que L.________ est interné au

  • 13 - Pénitencier des EPO depuis le 14 août 2014 et qu’il y avait auparavant séjourné du 25 juillet 2007 au 20 juillet 2010, qu’une telle durée ne peut qu'impliquer un phénomène de suradaptation au cadre de l'institution, qu’il refuse depuis plusieurs années de collaborer avec l'ensemble des intervenants assurant sa prise en charge aux EPO, qu’il éprouve également des difficultés à se plier aux règlements et aux directives en vigueur au sein des EPO et adopte parfois une attitude condescendante dans ce cadre et, enfin, qu’il a une tendance à instrumentaliser ses interactions avec le personnel de l'établissement. Si les motifs du transfert tiennent ainsi en partie bel et bien au comportement réfractaire adopté par le recourant, le but du transfert ordonné n’est manifestement pas de sanctionner celui-ci, mais, en partant du constat que L.________ n'est pas en mesure d'entamer une potentielle évolution favorable dans le cadre de la poursuite de l'exécution de son internement au sein des EPO – laquelle n’apparaît manifestement plus envisageable aujourd'hui et pourrait même se révéler contre-productive – de donner l’occasion à l’intéressé, par son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, d'entamer une réflexion sur sa problématique délictuelle et une réelle collaboration avec les intervenants pénitentiaires assurant sa prise en charge, lesquels pourront ainsi observer ses facultés d'adaptation et d'évolution dans un autre cadre carcéral. Quant au choix de l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal – qui présente notamment l’avantage de n’avoir encore jamais accueilli L.________ jusqu'à ce jour, d’être distant de moins de 100 km des EPO et de posséder des collaborateurs parlant français –, il échappe manifestement à la critique et n’empêche nullement le condamné, contrairement à ce qu’affirme celui-ci, de collaborer avec les divers intervenants. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 5 avril 2019 confirmée. La requête tendant à la désignation d’une défenseur d’office pour la procédure de recours – on rappellera que l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au

  • 14 - prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP) – doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chance de succès (CREP 25 octobre 2018/840 consid. 4, concernant, comme le cas d’espèce, un recours dirigé contre une décision de l’OEP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 avril 2019 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de L.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yaël Hayat, avocate (pour L.________),

  • 15 - -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Etablissements de la plaine l’Orbe, -Etablissement pénitentiaire de Thorberg, -Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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