Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.006488

351 TRIBUNAL CANTONAL 480 OEP/PPL/70563/AVI/GRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 juin 2019


Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit


Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 mai 2019 par X.________ contre la décision rendue le 20 mai 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° OEP/PPL/70563/AVI/GRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, né le [...] 1987 à Kinshasa, ressortissant de la République démocratique du Congo, est actuellement détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), et purge les peines privatives de liberté suivantes:

  • 2 -

  • 2 ans, ainsi que 13 jours en conversion d'une amende impayée, pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'une véhicule automobile malgré le retrait du permis, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne, prononcés par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 25 août 2016 ;

  • 10 jours, pour obtention frauduleuse d'une prestation, prononcés par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 24 mars 2017;

  • 10 jours, en conversion d'une peine pécuniaire partiellement payée, ainsi que 6 jours en conversion d'une amende impayée, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, prononcés par le Ministère public de la Confédération le 14 août 2017;

  • 30 jours, pour dommages à la propriété et violation de domicile, prononcés par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 14 mars 2018;

  • 3 jours, en conversion d'une amende impayée, pour voies de fait et injure, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 30 juillet 2018;

  • un total de 32 jours, en conversion d'amendes impayées pour diverses contraventions, prononcées par la Commission de police de Sainte-Croix, la Préfecture du Jura Nord vaudois et la préfecture de Lausanne entre décembre 2016 et décembre 2017. X.________ exécute ces peines depuis le 24 octobre 2017. Il en a atteint les deux tiers le 3 mai 2019. Le terme de ses peines est fixé au 5 février 2020.

  • 3 - b) L'extrait du casier judiciaire suisse de X.________ (extrait au 13 juin 2019) mentionne encore trois autres condamnations, à des peines d'amende variant entre 200 et 750 fr., une peine pécuniaire de 120 jours- amende à 30 fr, ainsi qu'une peine privative de liberté de 9 mois, prononcées entre le 10 août 2010 et le 30 avril 2013, pour contraventions à la LStup, délits à la législation sur la circulation routière, lésions corporelles simples, rixe, violation de domicile et vol. c) Selon le rapport d'évaluation criminologique du 10 septembre 2018, la position adoptée lors de son jugement par X.________ s'agissant de la reconnaissance des infractions demeure identique, certains faits étant reconnus, d'autres toujours contestés. S'agissant des facteurs de risque, le rapport indique que l'intéressé présente une impulsivité dans les rapports à autrui, aussi bien au sein de la sphère familiale qu'en dehors, lorsqu'il se sent attaqué. S'il fait preuve d'un repentir plus sincère quant aux victimes ayant un lien affectif avec lui, il montre une tendance à inverser les rôles auteur-victime lorsque ce n'est pas le cas. Ses capacités à identifier et élaborer autour des ressentis d'autrui sont limitées. Les évaluateurs mettent également en évidence chez l'intéressé des difficultés à reconnaître l'ampleur de la violence dont il est capable et un recours à la violence comme réponse fréquente lorsqu'il se sent touché dans son intégrité. Ils constatent en outre que son père a été incarcéré pour un acte violent extrêmement grave (meurtre) et que l'intéressé a subi des violences quand il était enfant. Aux yeux des évaluateurs, la quasi absence de contacts avec les membres prosociaux de sa famille peut prétériter sa stabilité émotionnelle. Ceux-ci mettent également en avant le fait que les relations qu'il entretient avec sa fiancée semblent pour le moins tumultueuses. De plus, sur le plan du travail, l'intéressé a des difficultés à s'adapter au cadre et à faire preuve de motivation si le travail ne correspond pas à ses attentes. Par ailleurs, selon les évaluateurs, il existe un lien entre la consommation d'alcool et de cannabis et la commission de certaines infractions. Seul le réseau social de X.________, quoique fragile car guère entretenu en détention par le prénommé, apparaît comme facteur de

  • 4 - protection, dans la mesure où il semble se composer de personnes éloignées de toute délinquance. Il ressort encore de l'évaluation que X.________ appartient à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente sont élevés. Selon les évaluateurs, le risque de récidive sexuelle est faible, et le niveau des facteurs de protection est modéré. Quant au risque de fuite, celui-ci est moyen, sous réserve d'adaptation en cas de décision de renvoi. d) Selon le rapport du 21 septembre 2018 établi conjointement par le Prof. [...] et les psychologues [...], X.________ bénéficie, consécutivement à une requête de sa part, d'un suivi psychothérapeutique depuis le mois d'août 2018. Il rencontre la psychologue [...] deux fois par mois mais ne prend aucun traitement médicamenteux. Le prénommé apprécie ce temps de parole et y apporte des questionnements et réflexions personnels, l'alliance thérapeutique semblant ainsi se créer progressivement. Lorsque celle-ci sera consolidée, l'objectif serait d'accompagner le condamné quant à la compréhension de son fonctionnement psychique, mais aussi de l'interroger sur ses différents comportements en détention et à l'extérieur en lien avec ses incarcérations. Le travail thérapeutique représente une source de remise en question dans la mesure où l'intéressé aborde en séance ses différents passages à l'acte ainsi que ses incarcérations successives. e) Un plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré en septembre 2018 et avalisé le 5 octobre suivant par l'Office d'exécution des peines (OEP). Ledit plan, se fondant notamment sur l'évaluation criminologique précitée ainsi que sur la collaboration du principal intéressé, évoque dans une première phase un maintien en milieu fermé, afin de permettre à X.________ de poursuivre un travail introspectif autour de la gestion de son impulsivité et de préparer des projets d'avenir en conformité avec sa situation administrative, soit en particulier la possible révocation de son permis d'établissement en Suisse. La seconde phase

  • 5 - énoncée a trait à la libération conditionnelle, qui, en cas de maintien d'autorisation d'établissement en Suisse, permettrait la mise en place d'un suivi probatoire, incluant des contrôles d'abstinence, afin de s'assurer de la bonne évolution de la dynamique relationnelle entre le condamné et sa compagne. f) Dans son avis du 15 octobre 2018, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC), prend acte des constats des criminologues dans leur rapport du 10 septembre 2018 et des considérations ressortant du PES, selon lesquels il est actuellement impossible d'envisager la moindre ouverture de régime et qu'il convient de maintenir X.________ en milieu fermé. La CIC souscrit ainsi à cette analyse et à cette progression, tout en recommandant au condamné de s'engager plus franchement dans son suivi thérapeutique et dans la recherche de liens prosociaux susceptibles de l'inscrire dans de meilleures modalités relationnelles, à même de soutenir sa volonté de réinsertion. g) Selon le courriel du Service de la population (ci-après: SPOP) du 4 février 2019, l'autorisation d'établissement de X.________ a été révoquée et son renvoi de Suisse prononcé par décision du 13 novembre 2018, étant souligné que ce dernier a toutefois formé un recours contre cette décision. h) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle du 26 février 2019, la Direction des EPO constate une évolution dans l'attitude et l'introspection de X.________ qui, d'abord égocentré et revendicateur, a changé de comportement ensuite de son retour en secteur fermé et de la révocation de son autorisation d'établissement. Une prise de conscience sincère parait être intervenue, dans le sens où le condamné semble enfin réceptif aux aides qu'il peut trouver en détention ou à l'extérieur pour entamer et progresser dans un véritable travail d'introspection. L'intéressé projette de stabiliser sa relation avec sa compagne actuelle et de trouver un appartement plus grand pour pouvoir y vivre avec sa famille, une demande en mariage devant suivre. Professionnellement, l'intéressé

  • 6 - aspire à retrouver un poste au sein de l'entreprise [...] à Yverdon-les-Bains, laquelle lui a remis un accusé de réception par lequel elle s'engage à le recontacter dès qu'un poste correspondant à son profil serait à pourvoir. En dernier lieu seulement, le condamné se dit prêt à collaborer à son renvoi de Suisse, dans le cas où il aurait épuisé toutes les voies de recours. Cela étant, le rapport émet un préavis négatif à la libération conditionnelle de X., en raison notamment de la situation administrative non clairement définie du prénommé, de ses projets d'avenir peu élaborés et de la nature de ses infractions passées qui nécessitaient un retour à la vie méticuleusement préparé. B.a) L'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a saisi le Juge d'application des peines, le 28 mars 2019, d'une proposition tendant à refuser la libération conditionnelle à X.. Dans sa proposition, l'OEP rappelle en préambule que, par décision du 25 octobre 2015, le Juge d'application des peines a octroyé la libération conditionnelle au prénommé. Ensuite, et se ralliant au préavis de la Direction des EPO, l'autorité d'exécution relève que le casier judiciaire de l'intéressé fait état d'un nombre très important de condamnations, que les divers séjours carcéraux effectués depuis 2010 ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver et que, même s'il apparaît que l'intéressé adopte un comportement globalement bon en détention, on ne peut passer sous silence ni la révocation de sa détention en secteur ouvert, ni les conclusions des criminologues. L'OEP mentionne encore que l'intéressé, au vu de son statut administratif incertain, n'a, en l'état, élaboré aucun projet concret en lien avec un possible retour dans son pays d'origine. Bien que prenant acte des progrès récemment constatés par les intervenants pénitentiaires et médicaux au sujet du travail d'introspection entamé par le condamné, l'OEP se déclare préoccupé par

  • 7 - sa situation ainsi que par le risque de récidive que l'intéressé présente en cas de libération conditionnelle. Il considère qu'un maintien en détention parait nécessaire pour que le condamné puisse consolider son suivi psychothérapeutique et travailler sur la reconnaissance de son potentiel de violence. Il ajoute que le solde de peine non négligeable peut également être mis à profit par l'intéressé en vue de préparer des projets concrets et réalistes, en adéquation avec sa situation administrative et l'hypothèse d'un futur renvoi au Congo. b) Le 29 avril 2019, X.________ a été entendu par le Juge d'application des peines. Durant cette audience, l'intéressé a assuré qu'il avait désormais entrepris un travail sur lui-même et qu'il avait opéré une réelle prise de conscience, eu égard à sa relation amoureuse, sa famille et la révocation de son permis d'établissement. Quant au risque de récidive générale et violente qualifié d'élevé par les criminologues, il a admis que ni la présente affaire ni son casier judiciaire ne plaidaient en sa faveur, et que ce dernier en particulier avait largement été pris en compte par les criminologues pour l'évaluation dudit risque. Comprenant bien la crainte qu'il suscitait à ce propos, il a néanmoins affirmé qu'il avait «à coeur de faire les choses bien pour l'avenir, pour que cela ne se reproduise plus». Evoquant son avenir, le condamné a mentionné des projets de mariage avec son actuelle compagne en octobre 2019, ainsi que la reprise d'un poste au sein de l'entreprise [...] dès août 2019. Il a par ailleurs expliqué que sa fiancée lui rendait régulièrement visite en prison, parfois avec leurs deux enfants communs, tandis qu'il entretenait aussi de bons contacts avec sa précédente femme et qu'il avait l'occasion de rencontrer leurs deux enfants aussi, même s'il préférait que ceux-ci ne viennent pas le trouver en prison. Au terme de son audition, l'intéressé s'est formellement dit candidat à la libération conditionnelle, concluant en ces termes : «Je vous demande de me laisser une chance de mettre en pratique le travail entrepris jusqu'à maintenant». Sur demande de son avocat, le condamné a encore précisé qu'il consacrait l'essentiel de son pécule au remboursement des frais de justice et au paiement des jours-amende. Il a

  • 8 - en outre certifié être disposé à se soumettre à une obligation de suivi thérapeutique en cas de libération conditionnelle, respectivement à des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants et à l'alcool, de même qu'à une assistance de probation. c) Par décision du 20 mai 2019, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I), a arrêté l'indemnité d'office du défenseur d'office du condamné à 1'988 fr. 70, débours et TVA compris (II) et a laissé les frais, comprenant l'indemnité précitée, à la charge de l’Etat (III). Le premier juge a retenu d'abord qu'en à peine deux ans – soit d'août 2016 à juillet 2018 – X.________ avait été condamné à cinq reprises, dont une fois à une peine conséquente de deux ans, sans compter les innombrables contraventions commises durant la même période, qui lui avaient valu quelques dizaines de jours de peine privative de liberté supplémentaires. L'intéressé avait en outre déjà démontré une propension certaine à la violence puisqu'il avait été condamné, en 2012 et 2013, pour lésions corporelles simples et rixe, ce qui lui avait notamment valu une peine privative de liberté de neuf mois. Lors de son exécution, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle. Le magistrat a alors constaté que cette précédente exécution de peine n'avait pas eu l'effet préventif escompté, le condamné ayant récidivé sans avoir saisi les soutiens proposés par l'assistance de probation et malgré les contrôles d'abstinence à l'alcool. Le premier juge a relevé ensuite que quelques mois après son arrivée aux EPO, le condamné, plutôt que d'entreprendre d'emblée un travail introspectif, avait préféré se procurer un téléphone mobile afin de contacter sa compagne, et lui avait adressé des messages d'une rare agressivité. Ce comportement avait valu à l'intéressé, outre une sanction disciplinaire, un retour en secteur fermé. A cet égard, le premier juge a relevé que l'intéressé avait, lors de son audition, nuancé la gravité de ses messages, expliquant qu'ils s'inscrivaient dans le contexte d'une querelle de couple, concédant toutefois qu'il avait par la suite pris note du poids

  • 9 - des mots, affirmant que depuis lors, aucune nouvelle dispute n'était survenue et qu'il était parvenu à «regagner [le] coeur» de sa fiancée. Depuis cet évènement, le comportement en détention du condamné n'avait en effet plus prêté flanc à la critique. Le premier juge a relevé encore que depuis son retour en secteur fermé et la révocation de son autorisation de séjour, l'intéressé semblait avoir opéré une ébauche de prise de conscience et d'introspection, comme en témoignait sa demande de pouvoir bénéficier d'un suivi thérapeutique, dans lequel il paraissait s'investir de manière authentique. Evoquant des «enfantillages» et ne niant pas sa bêtise et son inconscience d'alors, il avait reconnu l'ensemble des faits pour lesquels il avait été condamné, admettant qu'il lui avait fallu un certain temps pour en arriver là, dénotant ainsi d'une maturité nouvelle. Le premier juge a estimé toutefois qu'on ne pouvait omettre les constats opérés encore récemment par les criminologues relatifs aux facteurs de risque, qui relataient, entre autres, le caractère impulsif du condamné dans ses rapports à autrui, sa tendance à se positionner en victime, son empathie limitée, mais encore – et surtout – sa difficulté à reconnaître la violence dont il était capable et qui s'était manifestée récemment dans les messages adressés à sa fiancée. En outre, la situation administrative de l'intéressé était très incertaine, puisqu'il avait fait l'objet d'une décision de révocation de son autorisation d'établissement en Suisse et que le recours formé à l'encontre de cette dernière était encore pendant. Les projets d'avenir du condamné, en terres helvétiques, étaient ainsi lourdement sujets à caution. De plus, sa prise de conscience était encore très récente et nécessitait absolument d'être consolidée, vu son passé. S'il ne mettait pas en doute la bonne intention du condamné déclarant aspirer à une vie désormais éloignée de la criminalité, le premier juge a souligné que son revirement était récent et demeurait pour l'heure trop fragile, à l'instar de ses projets d'avenir, pour permettre de poser un pronostic quant à son comportement futur autre que défavorable, le risque

  • 10 - de récidive générale et violente ayant été qualifié d'élevé et les outils dont l'intéressé commençait tout juste de se munir étant encore trop peu consistants pour contrebalancer les facteurs de risque. En conséquence, le premier juge a refusé l'élargissement anticipé à X., tout en l'encourageant vivement à mettre à profit le temps qui lui restait en détention pour poursuivre son suivi thérapeutique afin d'étayer sa compréhension de son fonctionnement, de manière à prévenir la récidive et acquérir des compétences utiles à sa réinsertion future, en Suisse ou à l'étranger, en fonction de la décision sur sa situation administrative à intervenir. C.Par acte du 28 mai 2019, X. a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit immédiatement accordée, étant précisé que, durant le délai d'épreuve, une assistance de probation, des contrôles d'abstinence toxicologiques et alcooliques et la poursuite du suivi psychothérapeutique soient ordonnés. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les

  • 11 - dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant reproche au premier juge de ne s'être fondé que sur les constats opérés par les criminologues le 10 septembre 2018 – qui seraient dépassés –, le caractère incertain de sa situation administrative et le fait que sa prise de conscience serait très récente et nécessiterait d'être consolidée. Il invoque qu'au contraire, sa prise de conscience aurait débuté dès le début de son incarcération, se prévalant qu'il aurait été depuis lors contrôlé négatif à l'alcool et aux drogues, qu'il rembourserait les frais de justice et des jours-amende, qu'il reconnaîtrait ses infractions, qu'il aurait adopté un bon comportement en détention, et enfin qu'il aurait écrit à ses victimes. Cette prise de conscience se serait en outre consolidée par le suivi thérapeutique. Il invoque encore que ses antécédents n'ont pas été mis en balance adéquatement avec cette évolution et que le principe différentiel a été violé. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et

  • 12 - son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1; TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon et alii, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les réf. citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362; ATF 119 IV 5 consid. 1 b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation,

  • 13 - de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l'autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.2). Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle- ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que la première condition à la libération conditionnelle posée par l’art. 86 al. 1 CP est remplie, le recourant ayant atteint les deux tiers de sa peine le 3 mai 2019. Il n'est pas contesté non plus que la deuxième condition l'est également; hormis une sanction disciplinaire (5 jours d'arrêts) infligée le 19 juillet 2018 en relation avec des insultes proférées au moyen d'un téléphone portable, qui avait entraîné son retour à la Colonie fermée, le comportement de l'intéressé en prison est globalement bon.

  • 14 - Seule est litigieuse la question du pronostic relatif au risque de récidive défavorable posé par le premier juge. Les reproches du recourant à l'endroit de la motivation du premier juge sont infondés. En effet, ce dernier n'a pas seulement pris en compte l'évaluation criminologique du 10 septembre 2018, mais a considéré également l'analyse de tous les intervenants qui se sont prononcés depuis lors négativement, en dernier lieu le 28 mars 2019, en dépit de l'évolution opérée par le condamné, notamment sous l'effet choc qu'a produit sur lui la révocation de son autorisation d'établissement et le prononcé de son renvoi de Suisse. C'est également en vain que le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu que sa situation administrative était «très incertaine» en raison du recours pendant contre la décision de révocation et de renvoi de Suisse. Cette incertitude est réelle et ne permet pas au condamné d'élaborer un projet précis de réinsertion, puisque celui-ci ne sait pas si elle aura lieu en Suisse ou au Congo. Du reste, l'offre d'emploi qu'il présente n'est pas certaine et conditionnée au fait que l'entreprise ait besoin de quelqu'un comme lui. Quant au caractère récent de l'évolution opérée par le recourant, il ne saurait être mis en doute. C'est lieu de rappeler qu'en juillet 2018, l'intéressé s'est procuré un téléphone portable avec lequel il a injurié sa compagne – avec laquelle il prétend aujourd'hui vouloir se marier –, ce qui lui a valu d'être placé aux EPO en secteur fermé en raison des risques de fuite et de récidive qu'il présentait alors, risques dont la Chambre des recours pénale avait confirmé l'existence (CREP 22 août 2018/634 consid. 3). En outre, le suivi thérapeutique n'a été débuté par l'intéressé qu'en août 2018. Les effets bénéfiques ne se sont pas de suite fait sentir puisque l'évaluation criminologique mentionne encore que le condamné conteste certains faits et ne reconnaît pas son potentiel de violence. Il est donc tout à fait justifié de déclarer que l'évolution de l'intéressé est récente, se traduisant en particulier lors de son audition par le Juge d'application des peines. C'est en vain que le recourant invoque une violation du principe du pronostic différentiel, en ce sens que le premier juge n'aurait

  • 15 - pas démontré que la mise en danger diminuerait si sa peine était entièrement exécutée. Il perd en effet de vue que, dans cet examen, le juge doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien menacé. Or l'extrait du casier judiciaire suisse de l'intéressé comporte huit condamnations, en particulier pour diverses infractions à la législation sur la circulation routière – qui ne doivent pas être négligées, sachant qu'un accident peut avoir de graves conséquences – lésions corporelles simples, rixe, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, violences domestiques, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, actes d'ordre sexuel avec des enfants, violation de domicile, notamment. En l'espèce, s'il faut saluer les efforts du recourant, notamment dans la mise en œuvre du PES, il faut cependant constater que la prise de conscience et l'amendement dont il fait preuve sont, comme exposé ci-dessus, récents. A dire d'experts, le risque de récidive générale et violent est élevé. Au regard du fait que cette évolution n'est pas encore consolidée et que les projets de réinsertion sont vagues, et au regard de l'importance des biens juridiques menacés, notamment l'intégrité corporelle, voire la vie, le refus de la libération conditionnelle s'impose. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. Me Yan Schumacher, défenseur d'office de X.________, a produit une liste d'opérations (P. 14/3), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Celle-ci comprend des opérations d’une durée de 6 heures et 30 minutes, au tarif horaire de 180 fr., soit 1'170 fr. d’honoraires, auxquels il convient d'ajouter 2% de débours forfaitaire, par 23 fr. et la TVA sur le tout, par 92 francs. Il convient donc d'allouer à Me Yan Schumacher une indemnité d'office de 1'285 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP

  • 16 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'285 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 20 mai 2019 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Yan Schumacher, défenseur d’office de X., est fixée à 1'285 fr. (mille deux cent huitante cinq francs). IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X. le permette. V. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 1'285 fr. (mille deux cent huitante cinq francs), sont mis à la charge de X.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

  • 17 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yan Schumacher, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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