351 TRIBUNAL CANTONAL 321 OEP/MES/152165/CGY/GRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 59 al. 3, 76 al. 2 CP ; 19 al. 1 let. c et d, 24 al. 1 let. f LEP ; 77 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2019 par X.________ contre la décision rendue le 26 février 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/152165/CGY/GRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 21 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
2 - menaces qualifiées et délit manqué de menaces qualifiées, l’a condamné à 12 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 330 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 400 fr., a ordonné la déduction de 8 jours de détention en raison des 15 jours de détention subis dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel des troubles mentaux. Par prononcé du 15 novembre 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de restitution de délai interjetée par X.. Par arrêt du 22 janvier 2019, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours contre le prononcé précité. b) X. est incarcéré à la prison du Bois-Mermet depuis le 11 août 2017. c) Le 9 octobre 2017, le Centre de psychothérapies [...] a rendu un rapport d’expertise psychiatrique émettant un diagnostic de trouble délirant particulièrement grave, résistant et d’évolution chronique, de type passionnel et plus précisément de jalousie, né sur un trouble de la personnalité de type paranoïaque, avec une forte résistance aux traitements actuellement connus. Selon l’expert, un traitement était possible et un placement institutionnel selon l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) a été préconisé dans un premier temps, tant pour favoriser l’éloignement d’avec l’épouse de l’expertisé que pour instaurer un traitement psychiatrique adapté. Ce placement devrait s’envisager dans un hôpital psychiatrique, dans un secteur fermé dans un premier temps, pour pallier un risque de fugue qui n’était largement pas négligeable. En outre, le risque de récidive a été estimé comme étant particulièrement élevé. d) Les rencontres interdisciplinaires des 22 novembre et 6 décembre 2018, qui se sont déroulées en présence de cadres et d’intervenants de la prison du Bois-Mermet, se sont soldées par
3 - l’orientation de la suite de l’exécution de la mesure pénale de X.________ vers un placement au sein de la Colonie des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), en secteur fermé, avec une prise en charge par du personnel qualifié, dépendant du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). e) Le 28 janvier 2019, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a considéré, ensuite de la séance des 21 et 22 janvier 2019, que les visites de la famille du condamné devraient être suspendues dans l’attente d’une rencontre interdisciplinaire avec l’intéressé et ses proches. Le traitement ne devrait être mis en œuvre qu’en milieu fermé, d’abord parce que la démarche de prise en charge n’avait en l’état pas encore pu débuter, mais également du fait de la nature des actes condamnés et du risque de fuite. B.a) Par décision du 26 février 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de X., avec effet rétroactif au 21 juin 2018, au sein de la prison du Bois-Mermet, puis à la Colonie fermée des EPO, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP, a notamment dit qu’une rencontre en présence de la famille de l’intéressé, de l’OEP et des intervenants du milieux carcéral serait organisée à bref délai et que, dans cette attente, la direction de l’établissement carcéral était rendue attentive au fait que les visites familiales devaient être suspendues. L’OEP a notamment considéré que le traitement préconisé devait, dans un premier temps, avoir lieu en milieu fermé, avec des possibilités d’élargissement au fil du traitement et pour autant que l’état du condamné s’améliore, compte tenu du risque élevé que ce dernier représentait pour son épouse, qui était la victime des actes pour lesquels il avait été condamné. b) Par courrier du 27 février 2019, la direction de la prison du Bois-Mermet a informé les membres de la famille de X. que toute
4 - visite familiale était pour l’heure suspendue et ce, jusqu’à ce qu’une rencontre en présence de la famille, de l’OEP ainsi que des intervenants du milieu carcéral ait été organisée, étant précisé que celle-ci devrait se dérouler dans de brefs délais. Par conséquent, la visite prévue le samedi 2 mars 2019 était annulée. La famille était également informée du fait qu’aucune nouvelle visite ne pourrait être fixée tant et aussi longtemps que l’OEP n’aurait pas donné son accord en ce sens. C.a) Par acte du 8 mars 2019, X.________ a interjeté recours, par son conseil d’office, contre la décision de l’OEP du 26 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement transféré dans un établissement adéquat à ses problèmes de santé, afin de débuter un traitement psychothérapeutique et que les visites familiales soient immédiatement réactivées. b) Le 12 mars 2019, X.________ a été transféré aux EPO pour l’exécution de sa mesure, soit un traitement institutionnel pour troubles mentaux. c) Par courrier du 4 avril 2019 dans le délai imparti par la Chambre de céans, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est entièrement référé aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 12 avril 2019 faisant suite au délai imparti par la Chambre de céans, l’OEP a transmis ses déterminations. S’agissant du transfert du recourant dans un établissement adéquat, dite autorité a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet et que la cause soit rayée du rôle. Concernant la suspension des visites familiales, l’OEP a conclu à l’irrecevabilité du recours.
5 - E n d r o i t :
1.1Le recourant requiert en premier lieu son transfert dans un établissement adéquat pour lui prodiguer les soins psychothérapeutiques nécessaires à l’exécution de sa mesure. 1.2Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. c et d LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), l'OEP est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (cf. art. 76 CP) et pour ordonner le placement d'une personne condamnée dans un établissement autre qu'un établissement d'exécution des peines (cf. art. 80 CP) (cf. CREP 8 mars 2019/185 consid. 1.1 ; CREP 14 février 2019/113 consid. 2.1 ; CREP 26 décembre 2018/1010). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.3En l'espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable sur ce point. 2. 2.1Le recourant soutient qu’il ne bénéficierait d’aucun suivi psychothérapeutique, que ce soit par des séances avec un praticien ou par la prise de médicaments, depuis qu’il est détenu à la prison du Bois- Mermet, alors même que son placement institutionnel devait avoir débuté
6 - avec effet rétroactif au 21 juin 2018. Il requiert ainsi son transfert dans un autre établissement afin qu’il bénéficie d’un suivi psychothérapeutique régulier et efficace dans un milieu adapté. 2.2A teneur de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert –, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Selon l’art. 80 al. 1 let. a CP, il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté lorsque l'état de santé du détenu l'exige. La compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 et 2.5). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; TF 6B_22/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1).
7 - 2.3En l'espèce, l'OEP, dont la compétence lui appartenait, a ordonné que le traitement institutionnel s’effectue dans un premier temps à la prison du Bois-Mermet, puis à la Colonie des EPO, en secteur fermé. Depuis le 12 mars 2019, le recourant a été transféré à la Colonie des EPO, soit dans un établissement adéquat pour un suivi psychothérapeutique, au vu de la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 6 septembre 2018/681 consid. 2.3). En effet, les EPO disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP, susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel. Au vu du transfert du recourant intervenu dans l’intervalle, le recours est devenu sans objet. Si tant est que le recourant requiert un transfert dans un établissement non pénitentiaire, le recours doit être rejeté, dès lors que la Colonie fermée respecte les conditions de l’art. 59 al. 3 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.
3.1En second lieu, le recourant conteste la suspension des visites familiales, arguant que les contacts avec sa famille lui éviteraient de « sombrer définitivement psychiquement ». Il soutient que l’OEP aurait décidé arbitrairement de suspendre ces visites, alors même qu’aucune raison médicale ne permettrait de prononcer une telle sanction. 3.2 3.2.1Selon l’art. 76 al. 1 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), les personnes condamnées peuvent recevoir des visites pour leur permettre de maintenir des relations avec le monde extérieur.
8 - Aux termes de l’art. 77 RSPC, l'autorisation de visite est délivrée par la direction de l'établissement, qui tient compte notamment des impératifs de sécurité (al. 1). Pour autant qu'il n'y ait aucun lien de parenté entre le visiteur et la personne condamnée, la direction de l'établissement peut notamment refuser une autorisation de visite au complice ou à la victime d'une personne condamnée, de même qu'à toute personne ayant séjourné dans un établissement pénitentiaire, respectivement à toute personne sous mesure pénale ayant séjourné dans un établissement non pénitentiaire, dans les cinq ans écoulés (al. 2). Le cas échéant, elle sollicite l'avis de spécialistes, notamment du Service de protection de la jeunesse, de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles et de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (al. 3). La direction de l'établissement peut retirer l'autorisation accordée lorsqu'un comportement inadéquat est constaté durant une visite ou pour de justes motifs (al. 4). 3.2.2Selon l’art. 24 al. 1 let. f LEP, l’établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent pour délivrer des autorisations de visite au sens de l’art. 84 al. 1 CP. Conformément à l’art. 34 LEP, seules les décisions des établissements pénitentiaires énumérées à l’art. 24 LEP peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Service pénitentiaire. La déclaration de recours s’exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision attaquée (art. 35 al. 1 LEP). Selon l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
9 - mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 3.3En l’espèce, le recourant conteste une décision de l’OEP, qui recommandait à la direction de l’établissement carcéral de suspendre les visites familiales dans l’attente d’une rencontre en présence de la famille du recourant, de l’OEP et des intervenants du milieu carcéral. C’est à raison que l’autorité intimée rappelle qu’elle n’est pas compétente pour suspendre les visites familiales et que cette compétence appartient à la direction de l’établissement pénitentiaire, dont les décisions sont sujettes à recours auprès du Service pénitentiaire. Il s’ensuit que le recours tendant au rétablissement des visites familiales est irrecevable, faute d’épuisement de la voie de droit. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision de l’Office d’exécution des peines du 26 février 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 385 fr. 20, y compris la TVA, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 26 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Laurent Damond, est fixée à 385 fr. 20 (trois cent huitante- cinq francs et vingt centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 385 fr. 20 (trois cent huitante-cinq francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Damon, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Mme la procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Direction du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, site de Cery, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :