Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.004900

351 TRIBUNAL CANTONAL 274 AP19.004900-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 4 avril 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 86 al. 1 CP et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2019 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mars 2019 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.004900-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.________, ressortissant tunisien né le [...] 1986, exécute depuis le 9 janvier 2019 une peine privative de liberté de 30 jours pour infraction à la LEtr (dès le 1 er janvier 2019 : LEI [Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005] ; RS 142.20) prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 7 juillet 2016 et

  • 2 - une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi que 2 jours en conversion d’une amende impayée, pour vol, infraction à la LEtr et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), selon ordonnance pénale rendue le 27 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. A., actuellement détenu à la prison de la Croisée, aura atteint trois mois de détention le 9 avril 2019, le terme de ses peines étant quant à lui fixé au 11 mai 2019. b) Outre les peines qu’il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de A. fait état de cinq autres condamnations, entre 2013 et 2017, pour vol et infraction à la LEtr. c) Il ressort d’un courriel de l’Office cantonal genevois de la population et des migrations du 8 février 2019 que le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rendu, le 28 novembre 2013, une décision de non- entrée en matière sur la demande d’asile déposée en Suisse par le condamné le 15 avril 2013, laquelle est entrée en force le 3 décembre suivant. Selon ce courriel, aucun document de voyage permettant le renvoi de A.________ ne serait disponible. d) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 22 février 2019, la Direction de la prison de la Croisée a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A.________ pour autant qu’il soit renvoyé soit en Italie, soit en Tunisie, précisant à cet égard que l’intéressé dispose d’un passeport tunisien valable jusqu’au 25 juillet 2019 et d’un permis de séjour italien échu depuis le 22 août 2018 dans ses affaires à la prison et qu’une demande de réadmission devrait, le cas échéant, être adressée aux autorités italiennes. La direction de l’établissement a notamment indiqué que le condamné se montrait pénible, demandeur et exigeant avec le personnel, mais qu’il respectait néanmoins le cadre imposé. Il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et son passage en unité de vie avait été validé le 22 janvier 2019. Il est encore mentionné que A.________ reconnaît les ordonnances prononcées à son encontre et

  • 3 - qu’il a pour projet de quitter la Suisse pour se rendre en Italie, où il partage un appartement avec quatre amis et ambitionne de travailler dans le domaine de la construction, refusant par ailleurs catégoriquement de retourner dans son pays d’origine. B.a) Le 6 mars 2019, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à A.________ dès le jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre par les autorités administratives compétentes, mais au plus tôt le 9 avril 2019, avec un délai d’épreuve d’un an. Cet office a relevé que, nonobstant ses antécédents judiciaires, le concerné n’avait plus fait l’objet d’inscription au casier judiciaire depuis le mois d’octobre 2017, se comportait adéquatement en détention et affirmait vouloir quitter le territoire suisse. Par ailleurs, l’autorité d’exécution a indiqué ne pas voir ce que l’exécution de la totalité des peines privatives de liberté lui apporterait comme plus-value en matière d’amendement ou de projets personnels, ce d’autant plus qu’une libération pure et simple au terme de ses peines engendrerait une récidive assurée à tout le moins en matière de violation de la législation sur les étrangers. L’OEP a ainsi estimé qu’un élargissement anticipé au jour où son renvoi pourrait être mis en œuvre paraissait le plus à même de diminuer le risque de récidive, le solde de la peine à exécuter en cas de retour dans notre pays, même faible, pouvant également avoir un effet dissuasif. b) Entendu le 18 mars 2019 par la Juge d’application des peines en présence d’un défenseur de choix, A.________ a expliqué avoir « compris la leçon », reconnaissant en substance les faits à l’origine de ses condamnations. Il s’est dit conscient du fait qu’il n’avait pas d’autorisation pour rester en Suisse et disposé à collaborer avec les autorités administratives chargées d’exécuter son renvoi en Italie, refusant toutefois tout retour dans son pays d’origine. A titre de projets d’avenir, il a déclaré vouloir retourner vivre en Italie, où il disposerait d’un appartement en colocation, et y chercher du travail. Il a répété à maintes reprises qu’il ne

  • 4 - reviendrait plus en Suisse et a précisé, en réponse à son avocat, qu’un renvoi forcé, que ce soit en Italie ou en Tunisie, risquait de lui faire perdre son titre de séjour italien. c) Dans ses déterminations du 22 mars 2019, A.________ a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée sans toutefois qu’il soit procédé à des mesures de contrainte pour son renvoi. Il a produit des copies de son passeport tunisien, de sa carte d’identité italienne, de son autorisation de séjour italienne, de sa carte du consulat de Tunisie à Gênes, de son billet de train du 9 janvier 2019 à destination de Domodossola, d’une quittance de la poste italienne, une capture d’écran du site « portaleimmigrazione.it », et une copie d’un billet de train à son nom à destination de [...] pour la date du 9 avril 2019. d) Par ordonnance du 25 mars 2019, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement A.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 9 avril 2019 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). La Juge d’application des peines a notamment considéré que, bien que le casier judiciaire suisse de A., qui fait état de plusieurs condamnations depuis 2013, ne plaide pas en sa faveur, la question de son repentir sincère pouvait néanmoins demeurer ouverte, puisqu’elle ne suffisait pas à elle seule à lui refuser le bénéfice d’un élargissement anticipé. Elle a relevé que l’attitude en prison de l’intéressé était correcte et que ses projets d’avenir, soit un retour en Italie, étaient adéquats eu égard à sa situation. Elle a admis que l’exécution par A. de l’entier de ses peines n’apporterait aucune plus-value à sa situation, que ce soit en termes d’amendement ou d’élaboration de projets, et a considéré qu’il se justifiait de subordonner sa libération conditionnelle à son renvoi, dans la mesure où l’intéressé ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse, précisant qu’on ne saurait se contenter de ses déclarations et d’un billet de train pour être effectivement assuré qu’il ne demeurerait pas en Suisse à sa sortie de prison.

  • 5 - C.Par acte du 26 mars 2019, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération conditionnelle à partir du 9 avril 2019 sans que celle-ci ne soit soumise à la condition de son renvoi ou de mesures de contrainte. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi

  • 6 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 7 décembre 2018/956 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). 2.2Le recourant ne conteste pas sa libération conditionnelle, mais la condition à laquelle celle-ci est subordonnée, à savoir l’exécution de son renvoi. Il invoque son droit de séjourner en Italie et le fait qu’il ait acheté un billet de train pour se rendre dans ce pays et fait ainsi valoir qu’il offrirait toutes les garanties qu’il quittera la Suisse dès sa sortie de prison. Le renvoi envisagé découle de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers, le SEM ayant rendu une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile le 28 novembre 2013. Dès lors, ni la Juge d’application des peines, ni la Cour de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point, ni encore sur la question du pays de destination du renvoi. Bien plutôt, il leur suffit de prendre acte de l’existence d’une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5

  • 7 - février 2015 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.2 ; CREP 9 avril 2018/257 consid. 1.4). Il ressort en outre du dossier que le renvoi du recourant pourrait se faire soit vers l’Italie, soit vers la Tunisie. Dans la première hypothèse, l’intéressé pourrait donc rejoindre le pays où il indique vouloir se rendre. Il invoque à cet égard qu’un renvoi forcé, que ce soit vers l’Italie ou la Tunisie, mettrait en péril son permis de séjour en Italie. Comme on l’a vu, ces considérations ne relèvent toutefois pas de l’exécution de la peine, ni de la compétence des autorités pénales. Par ailleurs, force est de constater que la problématique liée à l’absence de statut de séjour du condamné en Suisse persistera au terme de l’exécution de ses peines privatives de liberté et que le renvoi auquel il s’oppose aujourd’hui sera également la seule issue possible lorsqu’il pourra prétendre à une libération définitive (CREP 14 septembre 2018 précité ; CREP 9 avril 2018 précité ; CREP 29 juillet 2015/504 et les références citées). En définitive, le recourant, qui ne s’oppose pas à quitter la Suisse, mais qui s’oppose à la condition à laquelle sa libération conditionnelle est subordonnée, à savoir l’exécution de son renvoi, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Au demeurant, il ne prétend pas, à juste titre, que la libération conditionnelle lui aurait été accordée en violation de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), siège de la matière. En conséquence, son recours se révèle irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le grief lié à la violation du droit d’être entendu du recourant. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

  • 8 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Zoubair Toumia, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines a.h., -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/CPPL/153078/VRI/GAM), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population,

  • 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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