Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.004719

351 TRIBUNAL CANTONAL 185 OEP/PPL/98367/VRI/GAM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 mars 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser


Art. 74 ss, 82 CP et 4 et 44 ss RSPC Statuant sur le recours interjeté le 1 er mars 2019 par S.________ contre la décision rendue le 18 février 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/98367/VRI/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 21 août 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment constaté que S.________ s’était rendu coupable d’assassinat et de violation d’un devoir d’assistance ou

  • 2 - d’éducation et l’a condamné à une peine privative de liberté de 17 ans, sous déduction de 802 jours de détention avant jugement. Il ressort notamment de ce jugement que l’intéressé a suivi l’Ecole des métiers de Lausanne, puis le [...], et a obtenu un diplôme d’ingénieur ETS en [...]. Il a travaillé comme ingénieur pour divers employeurs, avant d’être engagé en tant qu’adjoint du chef de [...], en [...]. b) S.________ est actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), où il exécute la peine privative de liberté précitée. Il aura atteint les deux tiers de cette peine le 10 avril 2024 et sa libération définitive est fixée au 10 décembre 2029. Un réseau interdisciplinaire a eu lieu le 18 septembre 2018, puis un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré au mois d’octobre 2018. Ce PES, avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) le 18 janvier 2019, mentionnait notamment que S.________ avait initialement été placé à l’atelier menuiserie, puis à la bibliothèque, en novembre 2015. Il y adoptait un très bon comportement, se montrait investi, autonome et proactif. Il était néanmoins relevé qu’il n’avait plus élaboré le journal « [...] », ne souhaitant pas respecter les conditions-cadre posées par la Direction des EPO. Il recevait des visites de la part de sa sœur, de son beau-frère, de l’aumônier et de son fils (deux fois par an). Une réduction de la fréquence de ces visites avait toutefois été constatée, en lien, selon l’intéressé, avec la procédure des fouilles obligatoires, qui l’incommodait. Il suivait des cours d’anglais depuis septembre 2016, mais n’envisageait pas de certification; il participait à l’animation « photographie » depuis octobre 2015 et avait bénéficié de cours Photoshop dans le cadre de son incorporation à la bibliothèque. Il avait expliqué ne pas se projeter en l’état au niveau professionnel, au vu de la durée de sa peine, mais avait néanmoins dit pouvoir envisager à terme un régime de travail externe. Il souhaitait dans l’idéal exercer une activité professionnelle dans son domaine, soit la logistique informatique, mais était conscient des enjeux

  • 3 - en termes d’évolution progressive dans son exécution de peine privative de liberté et de l’évolution du marché du travail à l’extérieur. Il avait en outre communiqué un intérêt pour les domaines de l’impression 3D et de l’automatisation. Au vu du fonctionnement interne de S., l’ensemble des professionnels présents lors du réseau interdisciplinaire précité avaient estimé pertinent et nécessaire que les capacités d’adaptation de l’intéressé puissent être d’abord testées dans un autre environnement au sein de la prison. Ainsi, une nouvelle incorporation pourrait être envisagée prochainement afin d’évaluer les capacités d’adaptation mobilisées par l’intéressé face à une situation de changement. Un passage à la Colonie fermée était envisagé dès octobre 2019. En outre, un réseau serait agendé en octobre 2020, afin de faire un point sur la situation de l’intéressé, d’envisager la suite des élargissements et d’élaborer à cet effet un bilan de phase. Une évaluation criminologique serait réalisée en vue de cette rencontre. B.a) Le 9 décembre 2018, S. a adressé au Directeur des EPO une demande de transfert à l'Etablissement pénitentiaire de Bellechasse. Il s’est notamment prévalu de problèmes avec un autre détenu lui faisant craindre pour sa sécurité, d’un rapprochement familial avec sa sœur, domiciliée dans le canton de Fribourg, ainsi que d'un intérêt pour l’atelier « impression 3D » existant au sein du secteur fermé de la prison de Bellechasse, où il disposerait, selon lui, de meilleures possibilités de réinsertion socioprofessionnelle. Il s’est en outre plaint d’avoir été contraint de quitter son poste de bibliothécaire en raison de sa « sur- adaptation » pour être placé à la buanderie et du refus d’un replacement à l'atelier menuiserie. b) Le 20 décembre 2018, le Directeur des EPO a adressé à l’OEP un préavis défavorable au transfert du prénommé à la prison de Bellechasse. Il ressort de ce préavis que S.________ se comportait bien en détention, qu’il travaillait à la buanderie depuis le 14 décembre 2018, où il

  • 4 - fournissait de bonnes prestations, et qu’il était bien intégré. Un état de suradaptation avait effectivement été signalé dans les conclusions du réseau interdisciplinaire. En relation avec son placement en atelier, bien que relancé à plusieurs reprises, l’intéressé n’avait pas fait part de ses intérêts. A l’issue du réseau interdisciplinaire, tous les intervenants s’étaient accordés pour un changement d’incorporation afin d’évaluer les capacités d’adaptation mobilisées par l’intéressé face à une situation de changement. La demande de S.________ quant à une éventuelle (ré)incorporation dans l’atelier menuiserie était par ailleurs en cours d’évaluation. Le Directeur des EPO a ainsi considéré que, selon la lecture du dossier et compte tenu de la durée de la peine, le transfert demandé n’était pas indiqué. c) Dans un rapport complémentaire du 25 janvier 2019 concernant la demande de transfert de S., la Direction des EPO a relevé que le codétenu que le prénommé avait mis en cause en raison d’un vol dans sa cellule, et dont il craignait des représailles, avait été transféré et qu’il n’y avait pas lieu de craindre de menaces ou de craintes de la part d’autres codétenus. Au cours d’un entretien, S. avait en outre déclaré que « cet aspect-là était réglé d’un point de vue sécuritaire » et qu’il n’avait aucun problème avec d’autres codétenus. Il avait en outre récemment intégré l’atelier menuiserie et il avait tenu à décrire cette incorporation récente comme « parfaitement adaptée à ses capacités », compte tenu des offres existantes aux EPO en termes de travail. Il avait cependant réitéré son souhait de rapprochement familial avec sa sœur et mentionné l’existence d’un atelier « impression 3D » à la prison de Bellechasse, qu’il jugeait en adéquation avec ses compétences professionnelles. La Direction des EPO a confirmé son préavis défavorable au transfert de l’intéressé au vu de la planification prévue par le PES et de l’amélioration de sa situation sécuritaire notamment. d) Le 29 janvier 2019, S.________ a adressé à l’OEP un courrier aux termes duquel il a réitéré sa demande de transfert à la prison de Bellechasse, en exposant notamment qu’un retour du codétenu qu’il craignait n’était pas exclu. Il a en outre réitéré son besoin de

  • 5 - rapprochement familial et a mentionné le fait de pouvoir bénéficier d’une formation technique dans le domaine de l’impression 3D, qui lui serait bénéficiaire, d’autant qu’il s’intéressait également aux débouchés de réinsertion correspondant à son profil à Bellechasse, comprenant une formation sur les énergies renouvelables et plus particulièrement les panneaux solaires, en milieu ouvert, dans cet établissement. e) Le 1 er février 2019, [...], sœur de S., a adressé à l’OEP un courrier aux termes duquel elle a soutenu sa demande de transfert, pour des motifs en substance identique à ceux développés par l’intéressé. f) Par décision du 18 février 2019, l’OEP a rejeté la demande de transfert de S. au sein de l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse. Cette autorité a en substance considéré que les problèmes sécuritaires évoqués par ce dernier n’étaient plus d’actualité et que la différence de distance entre le domicile de sa sœur dans le canton de Fribourg et la prison de Bellechasse, respectivement les EPO, n'était que de quelques minutes. Quant à son désir d’être actif dans des domaines d’activité non proposés aux EPO, il n’était pas pertinent pour justifier son transfert, d’autant qu’il avait récemment incorporé l’atelier menuiserie en conformité avec son souhait et ses capacités. En outre, selon le PES avalisé le 18 janvier 2019, cette incorporation avait pour but d’évaluer ses capacités d’adaptation dans un nouvel environnement avant son passage à la Colonie fermée. Enfin, il n’existait pas de droit pour la personne détenue à choisir l’établissement carcéral dans lequel elle devait être placée en détention. Il était cependant pris bonne note des souhaits de l’intéressé et ceux-ci seraient pris en compte dans le cadre de l’élaboration du bilan de phase et de la planification des étapes suivantes du PES. C.Par acte du 1 er février 2019, S.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de transfert soit admise, et subsidiairement à son annulation et

  • 6 - au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1 L’art. 76 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), c’est, dans le canton de Vaud, l'Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) qui est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé. 1.2 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l'OEP peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse, BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire, BLV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal, BLV 173.31.1]).

  • 7 - 1.3 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.

2.1 2.1.1Le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement (art. 74 CP). Selon l'art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 2). Le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et une formation continue correspondant à ses capacités (art. 82 CP). 2.1.2 En droit cantonal, l'exécution des peines et mesures est notamment réglé par le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC; BLV 340.01.1), entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon l'art. 4 RSPC, les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure.

  • 8 - Aux termes de l'art. 44 RSPC, les études, la formation professionnelle et le perfectionnement des personnes condamnées visent à contribuer à la réinsertion de ces dernières et à la prévention de la récidive. Les établissements attirent l'attention des personnes condamnées sur les offres de formation ou de perfectionnement disponibles au sein de l'établissement; celles-ci doivent correspondre dans la mesure du possible à leurs capacités, au plan d'exécution de sanction, ou au projet de réinsertion sociale et professionnelle tel que défini avec l'établissement (art. 45 al. 1 RSPC). 2.1.3Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.3). De manière plus générale, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1). En d’autres termes, le détenu qui sollicite son transfert doit expliquer pour quels motifs exceptionnels un tel transfert devrait avoir lieu. De même, la CEDH n’impose pas un transfert pour des raisons familiales. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile, voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3 et l’arrêt de la CourEDH cité). L'art. 84 al. 1 CP, qui consacre le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations personnelles avec le monde extérieur, n'accorde pas sous cet angle une protection plus étendue que le droit conventionnel et constitutionnel (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3). 2.2Le recourant ne se prévaut plus de problèmes sécuritaires qu’il serait susceptible de rencontrer aux EPO. De toute manière, sur ce point,

  • 9 - on relèvera que le problème est réglé et qu’un retour du codétenu craint par S.________ aux EPO n'est pas d'actualité, de sorte qu’on ne saurait agir de manière préventive en transférant le recourant pour ce motif. Quant à l’argument du rapprochement familial, il n’est plus non plus invoqué au stade du recours, à raison, au vu de la pertinence du motif invoqué par l’OEP dans la décision attaquée. La différence de distance entre le domicile de la sœur du condamné et les EPO, respectivement la prison de Bellechasse, n’étant que de quelques minutes, il n’existe effectivement pas de conditions exceptionnelles d’éloignement susceptibles de justifier un transfert. 2.3Le recourant se prévaut en revanche toujours de possibilités de réinsertion socioprofessionnelles, telles qu’elles existeraient dans l’Etablissement pénitentiaire de Bellechasse, en raison notamment des ateliers qui y sont disponibles et qui correspondraient mieux à ses capacités que ceux existant aux EPO. Selon lui, il serait décisif qu’il puisse reprendre dès que possible sa formation continue, au mieux des possibilités existantes et accessibles, d’autant que la durée résiduelle de sa peine est encore importante et que son savoir technique se périmerait rapidement. Il est indéniable que les dispositions légales applicables en matière d’exécution des peines, en particulier les art. 82 CP, 44 et 45 RSPC, commandent aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates s’agissant de la formation professionnelle et du perfectionnement des personnes condamnées. Il n’en demeure pas moins que le but premier de l'exécution de la peine privative de liberté reste l’amélioration du comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions (art. 75 al. 1 CP). Les mesures de réinsertion professionnelles précitées doivent contribuer (cf. art. 44 RSPC in fine) à cette finalité, mais ne constituent pas un but autonome. Ainsi, un condamné ne saurait prétendre à une formation « à la carte » entrant parfaitement dans son domaine de compétence, compte tenu des moyens relativement limités dont disposent les établissements

  • 10 - d’exécution des peines et de l’impossibilité de prévoir un encadrement totalement adapté à l’ensemble des détenus, en particulier à ceux ayant un parcours professionnel atypique. C’est du reste le lieu de rappeler que le choix de l’établissement pénitentiaire n’est pas garanti par la loi (art. 4 RSPC). Cela étant, dans le cas particulier, le recourant suit des cours d’anglais depuis septembre 2016, a été incorporé à la bibliothèque, activité dont il était satisfait et où il a bénéficié de cours Photoshop, et il est désormais incorporé à l’atelier menuiserie, conformément à sa demande, activité qu’il a décrite comme parfaitement adaptée à ses capacités compte tenu de l’offre existante aux EPO (cf. rapport complémentaire de la Direction des EPO du 25 janvier 2019). Il semble en outre toujours participer à l’animation photographie. Force est ainsi de constater que les activités proposées au recourant sont conformes aux exigences légales en la matière, en tant qu’elles ont pour but l’amélioration de son comportement social. La question de savoir si d'autres activités, dans un autre établissement, pourraient être ciblées sur la réinsertion plus strictement professionnelle du recourant est cependant prématurée. En effet, premièrement, le recourant a lui-même déclaré avoir des difficultés à se projeter de manière concrète dans des projets professionnels au vu de la durée résiduelle de sa peine, mais envisager à terme un régime de travail externe. Deuxièmement, il ressort du PES de l’intéressé que sa nouvelle incorporation a pour but d’évaluer ses capacités d’adaptation face à une situation de changement, en vue d’un passage, en octobre 2019, à la Colonie fermée. Ainsi, un transfert de S.________ serait contreproductif, puisque cette phase d’évaluation, précédant une ouverture du cadre, serait nécessairement prolongée. Il est donc dans l’intérêt du prénommé de ne pas être transféré avant le prochain réseau, qui aura pour but d’envisager la suite des élargissements et d’élaborer un bilan de phase. Rien n’empêchera alors l’OEP de poursuivre la réflexion d’un éventuel transfert du recourant dans un lieu de détention répondant mieux à ses compétences, en fonction de l’évolution de l’ensemble des paramètres à prendre en considération. La décision attaquée expose d’ailleurs que ses souhaits ont été entendus et

  • 11 - seront pris en compte dans le cadre de l’élaboration du bilan de phase et de la planification des étapes suivantes du PES. Troisièmement, le caractère urgent invoqué par le recourant s'agissant de la reprise d'une formation continue doit être relativisé. En effet, celui-ci souhaite se former, respectivement se perfectionner, dans le domaine de l’impression 3D et des énergies renouvelables. Cela étant, il s’agit de deux domaines actuellement très évolutifs et, en l’occurrence, S.________ sera seulement éligible à la libération conditionnelle dans un peu plus de cinq ans. Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’à ce stade de la détention de l’intéressé, l’OEP a privilégié l’évolution de son comportement social plutôt que sa réinsertion sur le plan plus strictement professionnel. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures et la décision du 18 février 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le surplus, il ne sera pas alloué d’indemnité à l’avocate du recourant, qui n’apparaît pas intervenir en qualité de défenseur d’office.

  • 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 février 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, -Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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