Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.004433

351 TRIBUNAL CANTONAL 253 OEP/MES/11224/NJ/mhc C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 mars 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin


Art. 84 al. 6 CP Statuant sur les recours interjetés les 28 février et 14 mars 2019 par B.________ contre les décisions rendues les 15 et 28 février 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/11224/NJ/mhc, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 31 mars 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour crime manqué d'assassinat, lésions corporelles graves, viol qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, délit manqué de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de vol, vol, dommages à la

  • 2 - propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, entrave par négligence aux services d'intérêt général et violation grave des règles de la circulation, à dix ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Il a également ordonné un traitement ambulatoire psychothérapeutique. B.________ a en particulier été condamné pour avoir, outre perpétré de nombreux actes d’incivilité sur la voie publique et de violence envers des membres de sa famille, des proches ou la police entre septembre 1999 et avril 2001, agressé une prostituée dans la nuit du 26 au 27 octobre 2000, la frappant violemment puis lui faisant subir des actes sexuels alors qu’elle était inconsciente. A la suite de cette agression, la victime est demeurée tétraplégique. Dans le courant du mois d’avril 2001, B.________ a aussi violemment frappé à la tête un client dans un établissement public au motif qu’il aurait manqué de respect à sa mère. L’homme a été victime d’une contusion hémorragique temporale qui aurait pu potentiellement mettre sa vie en danger. B.________ a été placé aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) à compter du 30 septembre 2002. b) Il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique du 29 janvier 2002 que B.________ souffrait d’un épisode dépressif léger sans syndrome somatique, mais sous traitement antidépresseur, de séquelles de psychose infantile et de dépendance à l’alcool et au cannabis, abstinent mais en milieu protégé. Les séquelles de psychose infantile étaient comparables à un trouble mixte de la personnalité à traits borderline et schizotypiques et se manifestaient chez l’intéressé par une faible tolérance à la frustration contre laquelle il tentait de lutter par des alcoolisations, des abus de cannabis ou des comportements violents. Il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique du 8 mars 2005 que, depuis l’incarcération de B.________, l’état psychique de celui-ci s’était stabilisé et il ne commettait plus d’actes de violence. S’il se pliait

  • 3 - au cadre thérapeutique proposé en détention, il n’était pas encore véritablement entré dans une démarche introspective et ne s’impliquait dans son traitement que dans l’optique d’obtenir une remise de peine. Il montrait encore des difficultés à respecter les consignes et le cadre de vie de son établissement de détention, restait dans une attitude oppositionnelle, faisait preuve d’indifférence et de froideur vis-à-vis de l’autre et sous-estimait ses propres difficultés. Dans le cadre très structuré et rassurant dans lequel il évoluait depuis son incarcération, il trouvait petit à petit d’autres moyens d’expression que la colère, la frustration et la décharge brutale d’agressivité et expérimentait progressivement de nouveaux modes d’expression et de relations, plus socialisés. c) Par arrêt du 15 août 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 31 mars 2003 en ce sens que la suspension de l’exécution de la peine de B.________ était ordonnée au profit d'un internement. La poursuite de cet internement a été ordonnée, en application du nouveau droit, en date du 12 novembre 2007. d) Il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique du 5 avril 2011 que B.________ souffrait d’un trouble mixte de la personnalité à trait borderline et dyssociaux. Les experts ont notamment relevé les progrès indéniables accomplis par l’intéressé depuis mars 2005, dans un contexte très structuré. Ils ont estimé qu’une ouverture non progressive du cadre entraînerait un risque de récidive important, sans toutefois être imminent, en le confrontant soudainement à des facteurs de stress non présents en détention, à des interactions sociales élargies et à la possibilité matérielle de consommer à nouveau de l’alcool. Ils ont préconisé un élargissement progressif du cadre dans lequel il exécutait sa mesure, afin de mettre à l’épreuve ses acquis et d’observer l’éventuelle réapparition de troubles du comportement. Le 21 août 2013, un rapport complémentaire à cette expertise a été déposé. Les experts ont notamment exposé ne plus avoir de critère actif pour permettre de retenir le diagnostic de trouble mixte de la

  • 4 - personnalité à traits dyssociaux retenu précédemment. B.________ avait intégré l’établissement de [...] après avoir obtenu un CFC de boulanger- pâtissier. Deux sorties accompagnées avaient eu lieu dès le 1 er mars 2013, à l’occasion desquelles le condamné avait rencontré son amie et sa famille. Son comportement dans son nouveau cadre de vie confirmait qu’il n’y avait pas de risque majeur de dangerosité dans le présent, en milieu fermé. Les progrès observés aux EPO s’étaient poursuivis, sur le plan de la capacité de l’expertisé à identifier ses émotions et à les exprimer de manière adaptée, de l’acquisition d’une certaine stabilité et d’une meilleure maturité sociale et affective. Les différentes évaluations effectuées par les sociothérapeutes reflétaient des progrès qui semblaient réels et non plus associés uniquement à la volonté de se présenter au mieux afin d’alléger les conditions de détention ou de la peine. Les experts souscrivaient ainsi à une ouverture progressive du cadre, en insistant pour que B.________ puisse, dès les premières sorties, partager avec un personnel de confiance, ses sentiments et ses craintes face à une réalité de la vie dont il a été tenu à l’écart depuis plus de dix ans dans le contexte de son incarcération. e) Par jugement du 19 mai 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a levé la mesure d’internement ordonnée à l’endroit de B.________ et a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle. f) Il ressort d’un rapport d’expertise psychiatrique du 17 novembre 2016 que le condamné souffrait d’un trouble mixte de la personnalité à composantes dyssociales et borderline, avec une atténuation des composantes dyssociales. L’expert a exposé que le comportement de l'expertisé était stable et a mis en avant une évolution positive, qu’il a qualifiée de marquante depuis 2007. L’expert a conclu à un risque de récidive moyen, sans qu’il soit imminent, le cadre étant « conteneur et mainteneur ». Selon l’expert, les facteurs favorisant le risque de réitération étaient notamment une précarité financière, une rechute dans la consommation de stupéfiants et d'alcool et des difficultés relationnelles au sein de sa famille, étant précisé que B.________ avait

  • 5 - désormais plus de stratégies d'adaptation qu’à l’époque et qu’il était en bons termes avec les membres de sa famille. Un acte d'une violence extrême tel que celui qu’il avait perpétré semblait peu probable, bien que ne pouvant pas être totalement exclu. Des délits tels que des vols ou de légères atteintes contre l'intégrité physique de tiers semblaient plus envisageables s’il devait récidiver. L’expert a ajouté qu’il était important que l’expertisé continue son suivi thérapeutique sur le long terme et a préconisé une évolution vers une réinsertion par étapes successives et progressives. Selon lui, un passage en foyer pouvait être envisageable rapidement, associé à une activité professionnelle externe. Dans la mesure où l’intéressé s’était servi du cadre de la prison pour stabiliser sa structure psychique, il était possible qu’en l’absence de ce soutien extérieur, il se déstabilise face à des situations stressantes. g) Dans un bilan de phase 7 et proposition de la suite du plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) élaboré en juin 2017 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) le 31 août suivant, la direction des EPO a rapporté que tous les objectifs fixés à B.________ avaient été atteints, à l’exception de la poursuite du paiement des frais de justice, et que celui-ci avait respecté toutes les conditions générales mises en place. Effectuant une synthèse des éléments favorables à une progression de l’exécution de la sanction, la direction de la prison a relevé que le condamné avait su se conformer aux attentes et démontrer sa stabilité. Il maintenait son abstinence aux substances prohibées, s’investissait à l’atelier, adoptait un bon comportement au cellulaire et avait su gérer sa frustration malgré la lassitude omniprésente face à l’exécution de sa mesure. Le risque de récidive tant spécifique que général était désormais qualifié de moyen. S’agissant des éléments défavorables, la direction de la prison a relevé l’impatience de l’intéressé quant à l’exécution de sa mesure, ainsi que sa propension, dans certains contextes, à être envahi par ses émotions, lesquelles ne s’opposaient pas à la progression envisagée. La nécessité d’élargir le cadre par étapes

  • 6 - progressives, observées et observables devait néanmoins être rappelée et maintenue. La direction des EPO a également rapporté les conclusions issues d’une rencontre interdisciplinaire qui s’était tenue le 9 mai 2017. Il en ressortait notamment que B.________ avait déjà bénéficié de plusieurs conduites et avait su faire preuve d’adaptation et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Selon le PES, la progression de l’exécution de la sanction pouvait être envisagée, d’une part, par la poursuite du régime de conduites sociales et la mise en œuvre d’un régime de conduites institutionnelles et, d’autre part, par l’instauration d’un régime de congés fractionnés et, parallèlement, par la poursuite du processus de placement en institution, avec le cas échéant la poursuite du régime de conduites institutionnelles et l’octroi subséquent possible de congés institutionnels. h) Dans un préavis du 12 septembre 2017, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a retenu que, selon l’expertise réalisée en novembre 2016, les troubles de personnalité de B.________ pouvaient désormais être considérés comme atténués, qu’il tirait parti de la mesure et que le risque qu’il récidive était considéré comme moyen, non imminent et conditionné par des facteurs de déstabilisation. La CIC a constaté que, dans ces conditions favorables, les experts préconisaient la poursuite d’un suivi thérapeutique accompagnant les étapes d’une confrontation au monde extérieur, ce programme passant par une admission de l’intéressé en foyer et la recherche d’une activité professionnelle. En outre, l’évaluation criminologique réalisée en mai 2017 notait un début d’évolution positive dans la prise de conscience du condamné de ses fragilités persistantes et qualifiait le risque de réitération de moyen. Enfin, relevant que devant ces constats favorables, le PES avalisé le 31 août 2017 préconisait le placement de B.________ en foyer après les indispensables phases de préparation, la CIC a déclaré qu’elle souscrivait à cette orientation, en s’interrogeant cependant sur la

  • 7 - pertinence de subordonner cette admission à la réussite d’un congé fractionné qui devrait plutôt intervenir ultérieurement dans le cadre de ce placement. i) Le 18 octobre 2017, se fondant sur l'avis émis par la CIC le 12 septembre 2017, l'OEP a refusé de faire droit à une demande d'autorisation de sortie présentée le 18 août précédent par B.. Par arrêt du 10 novembre 2017, la Chambre des recours pénale a confirmé la décision de l'OEP, en considérant en substance que, conformément à l'avis de la CIC, des sorties non-accompagnées ne devraient intervenir qu'après le placement institutionnel de l'intéressé, et a invité l'OEP à accélérer les démarches en vue d'un tel placement, le régime de conduites accompagnées pouvant par ailleurs être poursuivi. j) Par décision du 11 janvier 2018, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de B., dès le 15 janvier 2018, à l'EMS [...], ainsi que la poursuite de son traitement thérapeutique auprès du Service de Médecine et Psychiatrie pénitentiaire (ci-après : le SMPP). Cette décision informait notamment l’intéressé qu'il ne bénéficierait dans un premier temps d'aucune sortie non accompagnée par les intervenants de l’institution et que toute demande relative à l’octroi de sorties non-accompagnées ou à la modification de la prise en charge devait être faites par écrit à l’OEP pour décision, lequel statuerait après avoir requis un préavis à l’EMS et du médecin traitant. k) Par décision du 1 er juin 2018, l’OEP a autorisé B.________ à bénéficier d’un congé de 6 heures en juin 2018 et d’un congé de 6 heures en juillet 2018, puis de deux fois 6 heures par mois, dès août 2018, pour autant qu’il soit accompagné de l’un de ses frères, et à bénéficier d’une activité extérieure, au sein de la Fondation [...], de 2 à 3 jours par semaine au maximum, pour autant qu’il soit accompagné durant les trajets, à tout le moins durant les deux premiers mois, et qu’il bénéfice d’une surveillance sur place. Ces sorties ont en outre été subordonnées à diverses conditions cumulatives, à savoir notamment le maintien d’un bon

  • 8 - comportement, le respect scrupuleux des règlements et le maintien d’une stricte abstinence à l’alcool. l) Le 20 juillet 2018, l’OEP a avalisé un avenant au plan d’exécution de la mesure. Il ressort en particulier de ce document que la phase 1, à savoir l’intégration, avait été réalisée avec succès et que la phase 2, à savoir les congés progressifs, avait permis de constater que les visites s’étaient déroulées avec succès et dans le respect du cadre. m) Dans le point de situation criminologique du 25 octobre 2018, le Service pénitentiaire a relevé que les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens. De plus, il a retenu que le risque de fuite pouvait être apprécié comme étant faible. En conclusion, le Service pénitentiaire a relevé que la poursuite de la réinsertion professionnelle de l’intéressé, le maintien de ses liens familiaux et une stricte abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants étaient déterminants pour maintenir un équilibre positif entre ses facteurs de protection et ses facteurs de risques de récidive. n) Par avis du 20 novembre 2018, la CIC a relevé que, pendant une première période et selon son mode d’interprétation habituel, B.________ avait, depuis son admission au sein de l’EMS [...], vigoureusement protesté contre ce qu’il estimait être une ambiance déficitaire ou répressive de cet établissement, « le laissant dans l’oisiveté et non adapté à ses capacité et à son désir de réinsertion ». Cependant, selon la CIC, dans la durée, cette institution avait pu jouer un rôle maturatif intéressant en permettant à l’intéressé de tempérer ses ambitions idéalisées de réinscription rapide dans la vie sociale, en rétablissant la progressivité indispensable pour qu’il puisse se confronter aux aspérités, aux frustrations, aux interactions et aux précautions de celle-ci. Dans ce processus, le condamné avait fait preuve d’efforts et de volonté pour parvenir, sans rupture, à accepter puis dépasser ce qu’il vivait comme une déception, pour se remettre dans la perspective utile d’un engageant parcours de réinsertion. La CIC a considéré que le bilan de l’évolution de B.________ était positif et que cette évaluation l’engageait à

  • 9 - poursuivre ses efforts d’abstinence à l’alcool et aux drogues, à développer un réseau relationnel sain et étayant, et à préciser son projet de réinsertion professionnelle. Une telle évolution permettait en outre d’entrevoir, à moyen terme, l’admission au foyer [...]. o) Par décision du 20 décembre 2018, l’OEP a autorisé B.________ à bénéficier de congés de deux fois 12 heures par mois, accompagné par l’un de ses frères. B.Le 16 janvier 2019, B.________ a demandé à pouvoir faire des congés seuls. Il a en outre requis l’octroi de sorties hebdomadaires de deux fois 4 heures aux alentours d’[...]. Le 6 février 2019, l’EMS [...] a préavisé positivement à la demande de B.. L’institution a précisé qu’elle estimait nécessaire que le prénommé se voie confronter à des plages de liberté, courtes et répétées. Par courrier du 11 février 2019, le SMPP a indiqué qu’il n’avait pas de contre-indication médicale aux différentes demandes de congés déposées par B.. Il a néanmoins relevé qu’une stricte abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants lui semblait incontournable. Par décision du 15 février 2019, l’OEP a refusé d’accorder à B.________ des congés hebdomadaires de deux fois 4 heures et que les congés accordés par décision du 20 décembre 2018 se fassent pour l’heure sans garant. Par décision du 28 février 2019, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de B.________, dès le 12 mars 2019, à la [...], à [...], ainsi que la poursuite du traitement thérapeutique auprès du SMPP, a dit que la décision du 20 décembre 2018 concernant l’octroi de congés de deux fois 12 heures par mois avec garant restait valable aux mêmes conditions, dès le 23 mars 2019, a dit qu’une réunion de réseau aura lieu au terme d’une première période d’observation, soit le 18 juin 2019, afin d’évaluer son

  • 10 - adaptation et son évolution dans son nouveau cadre de vie, a dit que le surplus de ses demandes du 16 janvier 2019 était suspendu jusqu’au 18 juin 2019, laps de temps nécessaire pour son intégration au sein de la Fondation [...] et pour l’observer dans son nouveau cadre de vie, étant précisé qu’il convenait d’éviter toute précipitation, et a dit que son PES serait mis à jour à l’issue du prochain réseau. C.Par acte du 28 février 2019, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 15 février 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il puisse bénéficier de deux sorties de 4 heures par semaine dans un périmètre aux alentours d’ [...] seul et sans garant et qu’il puisse effectuer ses autres congés seul et sans garant. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 15 février 2019, la cause étant retournée à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B.________ a en outre requis la désignation de l’avocate Rachel Cavargna-Debluë en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Par acte du 14 mars 2019, B.________ a recouru contre la décision du 28 février 2019. Il a pris des conclusions similaires à celles figurant dans son recours du 28 février 2019. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la

  • 11 - décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente et ils satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1Selon l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). Dans un arrêt du 1 er octobre 2018, la Cour de céans a considéré qu’il y avait lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme le fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 1 er octobre 2018/761 consid. 1.3).

  • 12 - 2.3En l’espèce, le recourant a demandé à pouvoir bénéficier de sorties ou de congés réguliers de 4 heures deux fois par semaine non accompagnés. Dans les décisions attaquées, l’OEP a refusé d’octroyer les sorties sollicitées et a indiqué qu’il fallait, pour l’heure, s’en tenir à des sorties accompagnées de deux fois 12 heures par mois, toute demande plus large étant suspendue jusqu’au 18 juin 2019, date d’un prochain réseau destiné à évaluer l’adaptation et l’évolution de B.________. Les recours visent expressément le refus d’élargissement du régime de congés futurs du prénommé. Ainsi, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé actuel à l’annulation ou à la réforme de la décision entreprise, de sorte que les recours sont recevables.

3.1Dans ces recours des 28 février et 14 mars 2019, B.________ a pris des conclusions identiques et a formulé pour l’essentiel les mêmes griefs. Il convient donc de traiter les deux recours simultanément. En substance, le recourant, invoquant une violation de l’art. 86 al. 4 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), reproche à l’autorité d’exécution d’avoir refusé de lui octroyer un régime de deux sorties hebdomadaires de 4 heures non accompagnées. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la

  • 13 - réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75 al. 3 CP). En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. Cette disposition est applicable par analogie aux personnes faisant l’objet d’une mesure (art. 90 al. 4 CP). L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). L’art. 84 al. 6 CP ne donne pas un droit au congé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 86 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, lorsque le prévenu est soumis à un internement, soit à une mesure, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de restrictions supplémentaires (art. 90 al. 4 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012). Les relations avec le monde extérieur peuvent donc, pour des raisons thérapeutiques, être soumises à des restrictions plus strictes que ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des détenus (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 90 CP).

  • 14 - 3.2.2La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon l’art. 21 al. 2 let. c LEP, dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle, l’Office d’exécution des peines est compétent pour accorder des sorties (art. 90 al. 4 CP). Le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; BLV 340.01.1) est entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Il renvoie, à son art. 92, au RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1) s’agissant des autorisations de sortie. Le RASAdultes définit les conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une autorisation de sortie par les autorités compétentes. Selon l’art. 2 al. 1 RASAdultes, l’autorisation de sortie ne doit pas enlever à la condamnation ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité. Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a). Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre

  • 15 - d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c) et à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d). Selon l’art. 10 al. 4 RASAdultes, l’autorité compétente fixe les conditions de cas en cas pour l’autorisation de sortie. Quant à l’art. 11 al. 3 RASAdultes, il prévoit que la durée des deux premiers congés est de 24 heures. Selon l’art. 11 al. 2 RASAdultes, les congés peuvent être fractionnés pour des raisons particulières. 3.3 3.3.1En premier lieu, le recourant soutient qu’il a démontré, au cours de ses nombreuses années de détention, qu’il était digne de confiance, puisqu’il a toujours respecté les objectifs et les conditions fixés par l’autorité d’exécution des peines. En outre, il expose qu’il travaille à satisfaction à la Fondation [...] depuis de nombreux mois, qu’il effectue seul ses trajets en bus et que les sorties effectuées accompagnées de son frère se sont toutes passées pour le mieux. De plus, le recourant fait valoir qu’il ne présenterait aucun risque de concret de fuite ou de récidive. En l’espèce, il est vrai que B.________ a eu un parcours carcéral exemplaire, qu’il a passé avec succès de nombreuses phases de son plan d’exécution de sanction, en particulier la mise en œuvre de congés progressifs, et qu’il a démonté, depuis plusieurs années maintenant, qu’il était digne de confiance. Il est également vrai que le risque de fuite le concernant a été qualifié de faible par le Service pénitentiaire et que le risque de récidive a été apprécié comme étant moyen. Cela étant, le recourant a été condamné à de lourdes sanctions pour des faits d’une extrême gravité, soit pour avoir porté atteinte aux biens les plus précieux

  • 16 - de l’ordre juridique, tels que la vie et l’intégrité sexuelle. Il a en effet notamment frappé une prostituée violemment et a profité du fait que celle-ci était inconsciente pour lui faire subir des actes sexuels. Il l’a ensuite quittée alors qu’elle était toujours inanimée. Finalement, la victime est demeurée tétraplégique. De plus, dans le cadre des premières expertises psychiatriques à tout le moins, et malgré d’importants progrès sur ce point depuis lors, les experts avaient relevé une faible tolérance à la frustration chez le condamné, contre laquelle il tentait de lutter par des alcoolisations, des abus de produits stupéfiants ou des comportements violents. Dans ces circonstances, et dans la mesure où il y a lieu de ne pas nuire à la sécurité et de veiller à ne pas mettre en danger la collectivité publique, il convient de prendre toutes les précautions utiles et nécessaires avant d’accepter tout élargissement de régime de congés, en l’occurrence la possibilité pour le recourant d’obtenir des sorties plus fréquentes et non accompagnées. Or, le recourant a intégré la Fondation [...] récemment, son placement dans cette institution ayant été ordonné le 28 février 2019. Comme l’a rappelé la CIC dans son avis du 20 novembre 2018 – au sujet de son intégration à l’EMS [...] –, un changement d’établissement n’est pas anodin pour le recourant et celui-ci a besoin d’une certaine période d’adaptation pour lui permettre de trouver des points de repères dans son nouvel environnement, un changement de cadre abrupt étant susceptible de causer des ruptures dans le quotidien mis en place avec succès. Au regard de ces conclusions, la décision de l’OEP de sursoir à statuer sur l’élargissement de congés sollicité par B.________, afin d’éviter toute précipitation contre-productive, ne prête pas le flanc à la critique. En outre, l’OEP a limité la portée de sa décision, puisqu’il a d’ores et déjà fixé un réseau en date du 18 juin 2019 afin d’analyser l’évolution du condamné et, le cas échéant, d’adapter le régime de congés. 3.3.2En deuxième lieu, le recourant invoque un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Il expose que l’OEP a indiqué, dans sa décision du 11 janvier 2018, qu’il statuerait sur ses demandes de sorties non accompagnées après avoir pris connaissance des avis de l’EMS [...] et

  • 17 - du SMPP. Or il relève que ces intervenants se sont prononcés favorablement sur sa requête de sorties non accompagnées. Il ajoute que l’EMS [...] a même indiqué qu’un tel élargissement s’avérait nécessaire. Il fait encore valoir que cette institution avait relevé qu’il serait capable d’accepter une suspension temporaire de ces sorties pendant les premières semaines à la Fondation [...], de sorte que rien ne s’opposerait à l’octroi de sa demande, quitte à ce que les sorties non accompagnées soient momentanément suspendues. En l’occurrence, l’OEP n’est pas lié par les préavis de l’EMS [...] et du SMPP. L’autorité d’exécution prend sa décision de manière autonome et peut s’écarter des avis des intervenants si elle l’estime nécessaire, afin notamment de sauvegarder la collectivité publique. Dans le cas présent, l’OEP a expressément expliqué qu’il souhaitait éviter que des sorties plus fréquentes et non accompagnées soient accordées, dès lors qu’un changement d’établissement, et donc d’environnement, intervenait en même temps. Il voulait en effet éviter toute précipitation contre-productive pouvant s’avérer néfaste pour l’évolution du condamné. Dans ces circonstances, on ne discerne aucun abus de pouvoir d’appréciation de la part de l’OEP. Au demeurant, on relève qu’une suspension de « quelques semaines » n’apparaît pas si éloignée des quelque trois mois que constituent aujourd’hui la période qui s’étend jusqu’à la date du prochain réseau. 3.3.3Dans un dernier moyen, le recourant soutient que la date du prochain réseau, à savoir le 18 juin 2019, aurait été fixée de manière arbitraire. Là encore, le grief de B.________ est mal fondé. Le fait d’avoir un recul de trois à quatre mois afin de pouvoir examiner l’évolution du condamné dans son nouveau cadre de vie n’est nullement excessif. Une telle durée semble au contraire proportionnée, en particulier compte tenu de la gravité des actes pour lesquels le recourant a été condamné et de l’intérêt à la sauvegarde de la sécurité publique.

  • 18 - Pour le reste, on ne distingue aucun déni de justice dans le fait pour l’OEP d’avoir indiqué qu’il réexaminerait sa demande de congés du 16 janvier 2019, à savoir deux fois 4 heures par semaine, non accompagné, à une date ultérieure. L’OEP n’a en effet pas refusé de statuer sur la demande de congés précitée, dès lors que, dans ces décisions, il a expressément refusé d’accorder les congés sollicités, en précisant notamment, pour la seconde, que les conditions fixées par sa décision du 20 décembre 2018 demeuraient inchangées. De plus, c’est de mauvaise foi que le recourant invoque un tel grief. En effet, d’une part, il a contesté le refus par l’OEP de lui accorder lesdits congés par les présents recours. D’autre part, l’autorité d’exécution aurait très bien pu refuser purement et simplement les congés sollicités. Or elle a préféré informer le recourant que sa demande serait réexaminée à une date ultérieure. 4.En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les décisions attaquées confirmées. Me Rachel Cavargna-Debluë doit être désignée en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours (art. 132 al. 1 CPP ; art. 38 al. 2 LEP ; CREP 30 juillet 2018/570 consid. 8 ; CREP 23 juin 2015/423 consid. 4.2). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’080 fr., plus la TVA par 83 fr. 15, soit à 1'163 fr. 15 au total, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

  • 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les décisions des 15 et 28 février 2019 sont confirmées. III. Me Rachel Cavargna-Debluë est désignée en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 1'163 fr. 15 (mille cent soixante- trois francs et quinze centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de B., par 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Cavargna-Debluë, avocat (pour B.), -Ministère public central,

  • 20 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines, -Direction de la [...], -Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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