Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.003864

351 TRIBUNAL CANTONAL 396 AP19.003864-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 mai 2019


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2019 par P.________ contre la décision rendue le 29 avril 2019 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP19.003864-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________, né le [...] 1991 à Tunis, ressortissant de Tunisie, est actuellement détenu à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (ci-après : EEP Bellevue) et purge les peines suivantes :

  • 2 -

  • 80 jours, sous déduction de 21 jours de détention provisoire, peine prononcée le 27 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour vol et infraction à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; avant le 1 er janvier 2019 : loi sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20) ;

  • 2 jours, ensuite de la conversion de la peine d’amende de 100 fr. prononcée le 22 juillet 2017 par le Ministère public du Canton de Fribourg pour contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ;

  • 6 ans et 6 mois, sous déduction de 768 jours de détention provisoire et de 17 jours à titre de réparation du tort moral pour détention illicite, peine prononcée le 31 août 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour dénonciation calomnieuse, violation de domicile, vols, tentative de meurtre, actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions simples et graves à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), infractions à la LStup et infraction à la LEI ;

  • 5 jours, ensuite de la conversion de la peine d’amende de 500 fr. prononcée le 31 août 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal pour contravention à la LStup ;

  • 40 jours, peine prononcée le 17 janvier 2017 par le Ministère public du Canton de Genève pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. P.________ exécute ses peines depuis le 16 mars 2013. Le 24 juillet 2018, il a atteint les deux tiers de sa peine, le terme étant fixé au 4 novembre 2020.

  • 3 - b) Le casier judiciaire suisse de P.________ mentionne six autres condamnations à des peines privatives de liberté allant jusqu’à 8 mois prononcées entre le 29 février 2012 et le 19 février 2013, notamment pour injure, menaces, vol, violation de domicile, brigandage, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a également été condamné à plusieurs peines d’amende variant entre 100 fr. et 500 fr., notamment pour contravention à la LStup. c) Sur le plan administratif, P.________ n’a pas de statut légal en Suisse. Une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile a été rendue en février 2012. Il a été renvoyé à quatre reprises en Italie dans le cadre de la procédure Dublin, la dernière fois le 19 décembre

  1. Il est par ailleurs sous interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 2 février 2024. Dans un courriel du 7 juin 2018, le SPOP a confirmé, au vu des documents d’identité fournis par le condamné, que le retour en Tunisie de ce dernier pouvait désormais être organisé et qu’un montant de 500 fr. lui serait versé par le Canton de Vaud pour les dépenses liées au voyage. Selon un courriel du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 28 janvier 2019, dans l'hypothèse d'une absence de collaboration du condamné au renvoi, il pourra être placé en détention en vue de son renvoi, lequel pourra se faire de manière non accompagnée, de manière accompagnée ou par vol spécial. d) Dans le cadre de l'instruction pénale ayant abouti au jugement du 31 août 2016, P.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique ainsi que d'un complément, dont les rapports établis par le Dr [...] et [...], psychologue assistante, ont été déposés les 19 décembre 2014 et 9 juillet 2015. Les experts ont retenu les diagnostics de trouble de la personnalité dyssociale, d'utilisation nocive pour la santé de substances psycho-actives multiples et d'antécédents de traumatisme cranio-cérébral avec syndrome de stress post-traumatique ensuite d’une agression subie en 2007 en Tunisie. Ils ont relevé que l'intéressé s'était montré très instable dans le suivi psychothérapeutique qui lui avait été proposé en
  • 4 - prison, ayant notamment refusé plusieurs des entretiens qui lui avaient été proposés. Les experts ont exposé que le risque de récidive présenté par l’intéressé – qui pouvait concerner une palette relativement importante d'infractions, y compris des actes hétéro-agressifs, notamment en raison de l'impulsivité et de la consommation de substances psycho- actives – était potentiellement élevé, d’autant plus que le condamné peinait à adhérer à un processus psychothérapeutique. Enfin, les experts ont souligné que les sanctions précédentes n'avaient pas eu d’effet dissuasif sur le prévenu, dès lors qu’il n’avait pas hésité à commettre de nouvelles infractions. e) Entre le 16 janvier 2015 et le 22 janvier 2018, P.________ a séjourné dans plusieurs établissements pénitentiaires, soit à la prison de la Croisée, à la prison du Bois-Mermet, à la prison de Champ-Dollon, à l’Etablissement de Bellechasse et aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO). Comme mentionné ci-dessus, depuis le 23 janvier 2018, il est détenu au sein de l’EEP Bellevue. Plusieurs rapports ont été rendus concernant le comportement du condamné dans ces différents établissements. Il en ressort en substance que l’intéressé ne supporte pas la frustration et qu’il peut se montrer agressif, malhonnête et arrogant. Ces rapports font état de nombreuses bagarres mêlant le condamné et relèvent qu’il a été sanctionné à une vingtaine de reprises notamment pour violences physique et verbale ainsi que pour consommation de produits stupéfiants. Ils font encore état du fait que lors de son séjour à la prison de Champ- Dollon, P.________ a crépi sa cellule et son corps de ses excréments. Il est encore exposé que le condamné a été transféré des établissements de Bellechasse aux EPO – où il a été placé en isolement cellulaire – ensuite de graves événements, dont certains ont requis l’intervention du groupe spécialisé de la Police fribourgeoise pour faire réintégrer P.________ dans sa cellule. Il ressort également du dossier que P.________ a refusé de payer ses frais de justice ainsi que les indemnités dues aux victimes. Dès

  • 5 - lors, la somme obligatoire de 40 fr. est prélevée chaque mois sur son compte à titre de remboursement. f) Par ordonnance du 20 juillet 2018, rendue à l'occasion du premier examen en vue d'une éventuelle libération conditionnelle, cet élargissement lui a été refusé en raison notamment de la gravité des infractions commises et de leur répétition au cours des dernières années, du comportement adopté par le condamné durant l'exécution de ses peines et des multiples sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, notamment pour plusieurs faits de violence à l’encontre de ses codétenus et du personnel pénitentiaire, des troubles dont il souffrait à dires d'expert, du risque de récidive qu'il présentait, du travail d'introspection largement inabouti, d'un amendement tout relatif et d'une incapacité d'empathie. Par ailleurs, le condamné a été invité à démontrer, d'ici au prochain examen de sa libération conditionnelle, que l'amélioration de son comportement était durable et qu'il avait véritablement compris la nécessité de modifier ses agissements, en acquérant des stratégies pour répondre à ses frustrations et contrariétés autrement que par la violence physique et verbale. Il a également été invité à mettre à profit la suite de l'exécution de ses peines pour développer son amendement, se remettre sérieusement en question et s'inscrire dans une évolution lui permettant à terme d'obtenir sa libération conditionnelle. Par arrêt du 9 août 2018, la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance, en considérant que la deuxième condition posée à la libération conditionnelle n’était manifestement pas réalisée, l’intéressé ayant été sanctionné à pas moins de vingt reprises en trois ans, notamment pour des comportements violents, et ayant été condamné par le Ministère public genevois pour avoir menacé de mort un agent de détention. Quant à la troisième condition, elle a considéré que le pronostic relatif au risque de récidive était résolument négatif.

  • 6 - g) Selon le rapport d’évaluation criminologique du 28 janvier 2019 (P. 3/8), P.________ nie, justifie ou se déresponsabilise quasi- systématiquement de toutes les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet. Ainsi, pour les chargés d’évaluation, l’amélioration de son comportement au sein de l’EEP Bellevue ne semblait pas être induite par une éventuelle prise de conscience de sa personnalité dyssociale ou une remise en question de ses mécanismes de fonctionnement. Ses projets professionnels après sa libération paraissaient manifestement irréalistes et insuffisamment anticipés au vu de quantum de sa peine. Il faisait en effet part, comme unique projet, d’intégrer la Légion étrangère en France, en mettant principalement en avant des conditions de retraite qui seraient avantageuses, ainsi qu’une facilité d’accès à la France après sa libération. Le rapport a mis en exergue le fait que les parents de l’intéressé pourraient venir en aide à ce dernier en vue d’une future réinsertion sociale. Concernant son rapport aux victimes, l’expertisé avait cité en premier lieu sa mère, qui souffrirait selon lui d’avoir appris les actes qu’il avait commis ainsi que de le savoir en détention. Il reconnaissait néanmoins de manière secondaire le statut de victime de [...], laquelle avait été victime d’actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L'intéressé ne parvenait cependant pas à développer les conséquences de ses actes sur celle-ci et ainsi, en quoi sa responsabilité était engagée, de sorte que les regrets exprimés envers cette victime semblaient peu authentiques. Les évaluateurs ont estimé que le niveau des risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifié d’élevé, sans pour autant que l’intéressé ne présente des facteurs de risques spécifiques à la récidive sexuelle. Le niveau des facteurs de protection pouvait être apprécié comme étant faible à modéré, principalement liés au cadre actuellement en place, les évaluateurs soulignant en particulier l’absence notable et préjudiciable de facteurs liés à la motivation. P.________ présentait par ailleurs un niveau de risque de fuite moyen. Pour terminer, les évaluateurs ont présenté différents axes sur lesquels le prénommé a été invité à travailler afin de préparer au mieux sa sortie. Ils ont recommandé dans un premier temps qu'il anticipe sa réinsertion professionnelle, ses projets paraissant pour l'heure irréalistes. Il semblait également pertinent que l’intéressé renforce

  • 7 - ou renoue ses liens avec les différents membres de sa famille mais également qu'il cherche à constituer des liens amicaux prosociaux. Il serait en outre primordial qu'il demeure sur le long cours abstinent aux produits stupéfiants. Enfin, dans le cas où il serait compliant à suivre un traitement psychothérapeutique, les évaluateurs ont préconisé que P.________ amorce un processus réflexif en lien avec ses activités délictuelles et son mode de vie, étant précisé que rien ne s'opposerait à ce que cette réflexion soit menée dans un autre cadre que celui d'un processus thérapeutique. h) Dans un rapport du 12 février 2019, la Direction de l'EEP Bellevue a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de P., pour autant que celui-ci accepte son retour en Tunisie. A l’appui de sa position, elle a mis en avant une évolution positive de son comportement, malgré trois sanctions disciplinaires prononcées à son encontre depuis son transfert dans cet établissement jusqu’à cette date. Elle a relevé en particulier qu'il était accessible à la discussion, qu’il paraissait se remettre en question et qu’il se montrait depuis plusieurs mois discret et respectueux des règles de l’établissement. Il semblait en outre moins revendicateur et montrait une certaine volonté d'avancer et de s'en sortir. Hormis un test positif au cannabis à son arrivée en prison, les résultats des analyses toxicologiques suivantes s’étaient toutes révélés négatives aux substances prohibées. La direction de l’établissement pénitentiaire a encore exposé qu’une réinsertion en Suisse n’était pas envisageable et ses projets en France n’étaient pas évaluables, les conditions d’admission à la Légion étrangère lui étant inconnue. Les chances de reprendre une vie sereine paraissaient plus grandes auprès de sa famille, dans son pays d’origine. Enfin, elle a ajouté que garder l’intéressé en détention ferme plus longtemps n’augmenterait pas les chances d’introspection et d’évolution de sa réflexion sur les actes commis. Depuis la reddition de ce rapport, P. a cependant encore fait l'objet de trois autres sanctions disciplinaires, dont deux le 21 février 2019, pour des faits survenus le 14 février 2019 et le 20 février

  • 8 - 2019, pour ne pas avoir respecté les consignes du personnel de la prison et pour avoir menacé un agent, ainsi que pour avoir eu une altercation physique et verbale avec un agent. Le 28 mars 2019, il a encore été sanctionné pour avoir, le 25 mars 2019, refusé un ordre, pour avoir adopté une attitude menaçante, pour s'être approprié les lunettes de son codétenu sans son consentement et pour avoir porté atteinte à son intégrité corporelle. Lors des événements ayant conduit à cette dernière sanction, P.________ s'est montré particulièrement agressif envers le personnel de la prison notamment et s'est mutilé à plusieurs reprises les avant-bras. B.a) Par saisine du 21 février 2019, l'Office d'exécution des peines (OEP) a saisi le Collège des juges d'application des peines en proposant d’accorder la libération conditionnelle à P., à compter du jour où il pourra être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, avec un délai d’épreuve correspondant au solde de peine, mais un an au minimum (P. 3). A l’appui de sa proposition, l’OEP a relevé que, hormis deux sanctions disciplinaires jusqu’à la date précitée, le comportement du condamné en détention s’était amélioré depuis le refus de sa libération conditionnelle. A la lumière de l’ensemble des éléments de son dossier pénitentiaire et au vu du manque de concrétisation de ses projets d’avenir notamment, l’OEP a émis des réserves quant au pronostic favorable, mais a constaté une amorce d’amélioration dans sa situation. Ainsi, pour autant que l’intéressé collabore à son renvoi dans son pays d’origine, l’autorité n’entendait pas s’écarter du préavis de l’établissement carcéral. En effet, elle ne voyait pas en quoi l’exécution des peines jusqu’à leur terme amènerait davantage d’amélioration à la situation du condamné, en matière d’introspection et de prévention spéciale. Il apparaissait à l’inverse préférable de favoriser la réinsertion de P. dans son pays d’origine, tout en espérant que le solde de peine à exécuter en cas de réintégration aura un effet suffisamment dissuasif sur sa façon d’agir à l’avenir. b) Le 12 mars 2019, P.________ a été entendu par la Présidente du Collège des juges d’application des peines (P. 11). Durant cette

  • 9 - audience, l’intéressé a déclaré qu’il avait travaillé sur lui-même afin de mieux se comporter en prison, car il avait compris que lors du dernier examen relatif à sa libération conditionnelle, son comportement avait joué en sa défaveur. Il a indiqué qu’il mettait ainsi toutes les chances de son côté pour pouvoir être libéré. Il a également contesté les sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées les 14 et 20 février 2019. Il a expliqué qu’il avait complètement changé depuis ses condamnations et qu’auparavant, il ne considérait pas que les actes qu’il avait commis étaient graves, mais qu’à présent, il pensait à ses victimes et qu’il réfléchissait beaucoup. Il a expliqué qu’il comptait se rendre à Lyon, en France, chez sa belle-sœur, et qu’il entreprendrait des démarches administratives pour régulariser sa situation une fois dans ce pays. Il a indiqué que le projet professionnel présenté lors du précédent examen pour l’octroi de la libération conditionnelle, qui consistait à travailler dans la pizzeria dont son père était propriétaire en Tunisie, n’était plus d’actualité, puisque l’établissement avait été vendu depuis lors. Il a donc confirmé son projet d’intégrer la Légion étrangère en France et de s’installer dans ce pays, où sa famille l’attendrait. Il a cependant indiqué être d’accord de rentrer en Tunisie et de collaborer avec la police, à la condition que l’Etat l’aide financièrement à reprendre sa vie sur place. Dans le cas contraire, il a indiqué qu’il n’accepterait pas de rentrer dans son pays d’origine. En définitive, après que la présidente lui il ait expliqué qu’il ne recevrait pas d’aide financière, il a confirmé son accord à son renvoi, sans condition et accompagné par la police. c) Par acte du 20 mars 2019 (P. 13), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de P.________, indiquant que deux nouvelles sanctions disciplinaires s’étaient ajoutées depuis la proposition de l’OEP, lesquelles ne permettaient pas de poser un pronostic favorable. A cela s’ajoutait que les projets d’avenir du condamné n’apparaissaient pas réalisables. Au demeurant, celui-ci démontrait un caractère revendicateur, en n’acceptant pas purement et simplement son renvoi en Tunisie, dès lors qu’il entendait recevoir une aide financière.

  • 10 - d) Par décision du 29 avril 2019, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à P.________ (I), et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Les premiers juges ont considéré que le comportement du susnommé s’était à nouveau dégradé dernièrement, de sorte que l’on pouvait douter que la condition du bon comportement en détention (cf. art. 86 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) soit réalisée. Au vu de son attitude, force était de constater que le condamné peinait toujours à canaliser son impulsivité et démontrait, par son comportement, une faible tolérance à la frustration. Il n’était toujours pas en mesure d’élaborer des projets concrets et réalistes, son projet d’intégrer la Légion paraissant pour le moins utopique. Quant à un éventuel renvoi en Tunisie, les juges ont observé que le condamné, bien qu’il l’ait accepté, n’envisageait aucunement son avenir dans ce pays. Le risque qu’il revienne en Suisse était par conséquent patent, ce d’autant qu’il avait déjà été vainement renvoyé à quatre reprises en Italie. On pouvait également douter de l’authenticité de ses déclarations par rapport aux actes commis et à une certaine prise de conscience dont il avait fait part. En outre, sa culpabilité avait été considérée comme très grave par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et le condamné présentait encore à l’heure actuelle un niveau élevé de risques de récidive générale et violente. Partant, le Collège des juges d’application des peines a estimé que le pronostic demeurait, cette année encore, défavorable et a décidé de refuser le bénéfice de la libération conditionnelle à P.. C.Par acte du 3 mai 2019, posté le 6 mai 2019, P. a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 11 -

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant prétend implicitement que les conditions à l’octroi de sa libération conditionnelle seraient réunies, soutenant qu’il aurait la réelle volonté de rentrer dans son pays d’origine, qu’il y bénéficierait du soutien financier, professionnel et moral de sa famille, qu’il aurait des projets de mariage et qu’il pourrait envoyer des documents attestant de ce projet. Il soutient encore qu’il aurait mûri durant sa détention, qu’il aurait des regrets par rapport aux actes commis et qu’il serait persuadé que son évolution serait objective, malgré ses récentes sanctions disciplinaires, qui se justifieraient par le quotidien difficile en prison, qui rendrait ses réactions disproportionnées. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au

  • 12 - moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_1134/2016 précité ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon et alii, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les réf. citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1 b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1).

  • 13 - Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l'autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que la première condition à la libération conditionnelle posée par l’art. 86 al. 1 CP est remplie, le recourant ayant atteint les deux tiers de sa peine le 24 juillet 2018. En ce qui concerne la deuxième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP, elle n’est toujours pas réalisée. En effet, depuis l’ordonnance du 20 juillet 2018 confirmée par arrêt du 8 août 2018, force est de constater que le comportement du recourant ne s’est pas amélioré, mais bien plutôt qu’il s’est dégradé ces derniers mois. On relève ainsi que le recourant a été sanctionné le 26 septembre 2018 pour avoir fumé dans un lieu interdit (P. 3/1), le 3 octobre 2018 pour avoir plaqué un codétenu contre le mur et l’avoir secoué à plusieurs reprises (P. 3/2), le 21 février 2019 pour ne pas

  • 14 - avoir respecté les consignes d’un agent de détention, pour l’avoir insulté à plusieurs reprises et menacé en approchant sa tête de lui (P. 6/1), encore une fois le 21 février 2019 pour avoir menacé et insulté un agent de détention (P. 6/2) et enfin, le 28 mars 2019 pour s’être approprié les lunettes d’un codétenu sans son consentement, l’avoir giflé, avoir refusé les ordres des agents de détention, les avoir menacés et avoir eu un comportement agressif. Lors de ce dernier épisode, le recourant s’est en outre mutilé les avants-bras et a frappé violemment contre le mur (P. 14). En sus de ces cinq sanctions, il avait déjà reçu, au sein de cet établissement, deux avertissements pour un comportement inadéquat. Ainsi, et alors qu’il était conscient qu’il devait impérativement améliorer son comportement en détention, vu la teneur de l’ordonnance du 20 juillet 2018 et de l’arrêt de la Cour de céans du 8 août 2018, le recourant a continué à s’en prendre physiquement à des codétenus et à insulter et menacer le personnel de la prison. Dans ces conditions, la Chambre de céans ne peut que constater que le comportement du recourant en détention s’oppose à son élargissement. Quant au pronostic relatif au risque de récidive, il est toujours résolument défavorable. Les éléments exposés dans l’arrêt du 8 août 2018 demeurant d’actualité, et sont corroborés par les expertises psychiatriques au dossier, par l’évaluation criminologique du 28 janvier 2019 et par les épisodes violents survenus en février et mars 2019. Quant à ses projets, ils ne sauraient constituer un facteur de protection suffisant, demeurant à ce stade vagues et non susceptibles de lui fournir un cadre structurant. En effet, lorsqu’il a été interrogé par la présidente du Collège des juges d’application des peines, il a clairement déclaré qu’il avait l’intention de se rendre en France, à Lyon plus particulièrement, et son conseil a produit des documents en relation avec ce projet (P. 10). Il n’était alors pas question de retourner en Tunisie, comme il le prétend dans son recours. Son engagement dans ce sens paraît ainsi de pure circonstance. Il a par ailleurs conditionné par deux fois son retour en Tunisie à l’octroi d’une aide financière, faisant état d’un

  • 15 - comportement revendicateur devant la magistrate qui l’auditionnait. De fait, les projets mentionnés dans son recours, en relation avec son pays d’origine, sont non seulement vagues et généraux, mais aussi nullement étayés, alors que des pièces concrètes avaient été exigées de lui précédemment, notamment dans l’évaluation criminologique et dans la proposition de l’OEP. En particulier, il n’indique pas quelle activité professionnelle il pourrait entreprendre avec le concours de son père, alors qu’il a expliqué à la présidente du Collège des juges d’application des peines qu’il ne pourrait plus travailler dans la pizzeria de son père, cet établissement ayant été vendu (P. 11, ll. 83 à 85). En cas de retour en Tunisie, on ignore ainsi ce qu’il compte entreprendre pour éviter de sombrer à nouveau dans la délinquance. Il s’ensuit qu’en l’état, le risque de récidive élevé retenu par l’évaluation criminologique, notamment pour des actes de violence, existe toujours et que celui-ci a été corroboré par le comportement du recourant en détention. Au demeurant, faute de renseignements à cet égard, l’existence de facteurs de protection en Tunisie n’est pas établie. On ne saurait ainsi octroyer la libération conditionnelle au recourant, deux des conditions de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réunies. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 29 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Direction de l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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