Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.003627

351 TRIBUNAL CANTONAL 484 AP19.003627-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 juin 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2019 par T.________ contre la décision rendue le 31 mai 2019 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP19.003627-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 16 janvier 1984, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 7 mai 1984, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné T.________, né le [...] 1944, pour l’assassinat de son épouse, ainsi que pour voies de fait, injure,

  • 2 - menaces, ivresse au volant et conduite sans ceinture de sécurité, à la réclusion à vie, sous déduction de 548 jours de détention préventive. b) Par décision du 23 décembre 1997, la Commission de libération conditionnelle a accordé la libération conditionnelle à T., sous les conditions d'un délai d'épreuve de cinq ans, d'un contrôle social et de contrôles antialcooliques. A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes de sa concubine dans le courant de l’année 2001 – closes par des non-lieux, les plaintes ayant été retirées –,T. a été réincarcéré le 22 novembre 2001 dans le cadre d’une procédure de révocation de sa libération conditionnelle. Par décision du 30 novembre 2001, confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 7 février 2002, puis par arrêt de la Cour de cassation du Tribunal fédéral du 8 mai 2002, la Commission de libération conditionnelle a révoqué la libération conditionnelle de T.________ et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine pour une durée indéterminée. c) Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 2 décembre 2003, le Département universitaire de psychiatrie adulte du canton de Vaud a diagnostiqué chez T.________ un abus d’alcool et un trouble de la personnalité narcissique. Ce diagnostic a été confirmé le 6 juin 2008 par le Département de psychiatrie du CHUV, qui a jugé faible la probabilité que le condamné entre dans une démarche introspective aboutissant à une modification significative de son fonctionnement. Les experts ont retenu que les situations dans lesquelles les failles narcissiques de l’intéressé présentaient des facteurs de risque étaient au nombre de trois, soit une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ainsi qu’une consommation d’alcool, même ponctuelle, qui accentuerait un éventuel passage à l’acte.

  • 3 - d) La libération conditionnelle a été refusée à sept reprises à T.________ entre janvier 2003 et mars 2010. e) Par jugement du 6 mai 2011, le Collège des juges d’application des peines a libéré T.________ avec effet immédiat, sous les conditions d'un délai d'épreuve de cinq ans, d'une assistance de probation et de contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool. Le 8 février 2012, T.________ a été condamné à 45 jours- amende pour conduite en état d'ébriété. Le 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre T.________ pour entrave à l’action pénale, celui-ci étant soupçonné d’être impliqué dans l’évasion de deux détenus en juillet 2013.

Par décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 21 et 23 septembre 2013, confirmées par arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 septembre 2013 (n° 572), le Juge d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate de T.________ en milieu fermé. Par décision du 30 juin 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 juillet 2014 (n° 463), puis par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 novembre 2014 (6B_720/2014), le Collège des juges d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à T.________ et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine. f) Le 19 janvier 2015, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné T.________ à une peine privative de liberté de six mois pour entrave à l’action pénale. g) Dans une expertise du 17 juillet 2015, le Département de psychiatrie du CHUV a retenu que le risque que T.________ réitère des

  • 4 - actes de même nature était élevé, compte tenu de ses troubles mixtes de la personnalité, du déni de l’assassinat de son épouse, de son problème d’alcool, de sa transgression des interdits, de ses problèmes financiers et de son isolement familial. Les intervenants ont en outre considéré qu'il était peu probable que le condamné s'investisse dans une démarche introspective aboutissant à une modification de son fonctionnement. h) Par décision du 7 octobre 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 octobre 2015 (n° 686), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2016 (6B_1160/2015), le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à T., en raison de son caractère dangereux du fait de ses troubles de la personnalité, de son manque d’introspection, de son incapacité à respecter, par deux fois, les conditions de la libération conditionnelle et du risque de récidive élevé. i) Par décision du 23 septembre 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 octobre 2016 (n° 670), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2017 (6B_1240/2016), le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à T., dès lors qu'aucune évolution favorable n'avait été constatée et que les motifs et conclusions de l'expertise du 17 juillet 2015 demeuraient les mêmes. j) Dans un avis du 22 novembre 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a souscrit aux considérations et recommandations du plan d’exécution de la sanction (PES) avalisé le 28 octobre 2016, qui relevait comme élément favorable la bonne adaptation de T.________ aux contraintes de la détention, mais soulignait une dangerosité criminologique évidente et persistante et préconisait le maintien de l’intéressé en prison afin de poursuivre l’observation en cours, invitant celui-ci à se confronter plus utilement aux raisons pour lesquelles il se retrouvait à nouveau en prison.

  • 5 - k) Dans un rapport du 8 février 2018, les Drs H.________ et R., du Département de psychiatrie forensique de Fribourg, ont reconduit le diagnostic de l'expertise du 17 juillet 2015, à savoir un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et dyssocial, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé. Les experts n'ont constaté aucune évolution favorable du condamné par rapport aux précédentes expertises et ont estimé que le risque de récidive violente en général pouvait être considéré comme moyen à élevé et comme élevé dans certaines situations, telles une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ou une consommation d'alcool, même ponctuelle. l) Par décision du 28 mai 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 juin suivant (n° 459), constatant encore une fois l’absence d’évolution du condamné, tant dans son fonctionnement psychique que sur le plan criminologique, observant qu’à dires d’experts le risque de récidive était encore bien présent et relevant que l’intéressé avait déjà été libéré conditionnellement à deux reprises sans succès, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’octroyer la libération conditionnelle à T.. m) Par courrier du 17 décembre 2018, l’Unité d’évaluation criminologique a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir une évaluation de la situation de T., dans la mesure où celui-ci avait refusé de collaborer à la démarche évaluative, faisant valoir une grande lassitude face à sa situation pénale et un certain découragement quant à ses perspectives d’avenir, et indiquant pour le surplus ne pas percevoir en quoi une nouvelle évaluation pourrait lui permettre d’avancer. n) Le 26 décembre 2018, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de T.. Après avoir constaté que le comportement au cellulaire de l’intéressé n’appelait aucune critique, celui-ci n’ayant fait

  • 6 - l’objet d’aucune sanction disciplinaire, ayant respecté une stricte abstinence aux produits prohibés et s’étant régulièrement rendu à l’atelier, où il fournissait un travail de bonne facture, elle a relevé le refus du condamné de collaborer à l’évaluation criminologique, son absence de travail introspectif, ses capacités d’empathie très limitées et son absence de remise en question, ainsi que les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 8 février 2018, selon lesquelles l’existence d’un risque de récidive violente serait moyen à élevé en général et élevé dans certaines situations, telles une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ou une consommation d'alcool, même ponctuelle. o) Selon le bilan de la phase 1 et suite du PES élaboré au mois de janvier 2019 et avalisé le 13 février 2019 par l’Office d’exécution des peines (OEP), T.________ a atteint quelques objectifs fixés en 2016, soit de maintenir un bon comportement en détention, une stricte abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, de rembourser ses frais de justice, de respecter l’interdiction de contact avec sa fille et de poursuivre des activités occupationnelles au sein des EPO, et partiellement atteint l’objectif de démontrer une collaboration authentique avec les autorités et les intervenants. Deux objectifs n’ont toutefois pas été atteints, à savoir celui d’entamer une réflexion quant aux causes et manquements lui ayant valu son retour en détention ainsi que sur ses problématiques relationnelles et familiales, et celui de poursuivre une réflexion sur ses fragilités. B.a) Le 14 février 2019, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines, dans le cadre du réexamen annuel de la libération conditionnelle de T.________, d’une proposition de refus de ladite libération conditionnelle. Cet office a constaté que, depuis la dernière décision du collège, la situation de l’intéressé n’avait connu aucune réelle évolution, dans la mesure où il ne se remettait nullement en question, qu’il continuait à se poser en victime de sa réincarcération et qu’il avait refusé de participer au processus d’évaluation criminologique, n’étant pour le surplus pas preneur d’un suivi psychothérapeutique. Au vu de ces

  • 7 - éléments et de l’importance du bien juridique à protéger, soit la vie, l’autorité d’exécution n’a vu aucune raison de s’écarter du préavis négatif émis par la direction des EPO, rappelant que T.________ avait par deux fois mis en échec les libérations conditionnelles qui lui avaient été accordées et que les considérations émises par la CIC dans son avis du 22 novembre 2016 étaient toujours d’actualité et ne permettaient aucunement d’envisager, tout comme les éléments figurant dans la dernière expertise psychiatrique, un quelconque élargissement de régime. b) Entendu le 3 avril 2019 par la présidente du Collège des juges d’application des peines, T.________ a notamment déclaré, en substance, qu’il ne voyait pas l’utilité de collaborer à la démarche évaluative, qu’il n’avait pas commis de délit mais uniquement omis certains règlements, et qu’il ne pourrait pas se remettre en question à l’âge de 75 ans. c) Le 11 avril 2019, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle de T., se référant à la proposition de l’OEP. d) Par courrier du 12 avril 2019, T. a indiqué qu’il n’avait plus commis d’infraction pénale contre la vie, l’intégrité corporelle ou l’intégrité sexuelle depuis les faits ayant conduits à sa condamnation en 1984, de sorte que les conclusions de l’expertise du 8 février 2018 étaient sujettes à caution. Il a par ailleurs fait valoir que son état de santé était déficient et son comportement en détention absolument satisfaisant, et a requis d’être soumis à une nouvelle expertise psychiatrique si le Collège des juges d’application des peines n’entendait pas ordonner sa libération conditionnelle. e) Par décision du 31 mai 2019, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à T.________ la libération conditionnelle « de l’internement » (recte : de sa peine de réclusion à vie) (I), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 1'887 fr. (II), et a laissé

  • 8 - les frais de la décision, y compris l’indemnité due au défenseur d’office, à la charge de l’Etat (III). Le Collège des juges d’application des peines a constaté que le comportement en détention de T.________ ne prêtait pas le flanc à la critique et a pris acte de la lassitude exprimée par l’intéressé face à l’absence d’évolution de sa situation, relevant toutefois que celle-ci était uniquement due à l’absence totale de remise en question dont il faisait preuve et à sa tendance à la victimisation, dans la mesure où il persistait à rejeter l’échec de ses deux libérations conditionnelles sur autrui. Le collège a considéré que, depuis le dernier examen de sa libération conditionnelle, la situation de T.________ n’avait absolument pas connu d’évolution, puisque seul un maintien au pénitencier avait été évoqué dans le bilan de la phase 1 et suite du PES élaboré au mois de janvier 2019, sous réserve d’un éventuel transfert dans un autre établissement carcéral fermé pour tenter de le remobiliser. Pour le surplus, le Collège des juges d’application des peines a constaté que le condamné persistait à nier tout potentiel de violence, alors même que le risque de récidive violente avait été qualifié par les experts psychiatres au mois de février 2018 de moyen à élevé en général et d’élevé dans certaines situations, allant même jusqu’à déclarer qu’il n’avait commis aucun délit, mais simplement « omis quelques règlements », de sorte que sa situation paraissait figée et était pour l’heure inapte à connaître une quelconque progression, rendant ainsi le pronostic quant à son comportement futur résolument défavorable. C.Par acte du 5 juin 2019, T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, le cas échéant sous conditions à dires de justice. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et à ce qu’elle soit confiée à un expert désigné hors du canton de Vaud. E n d r o i t :

  • 9 -

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. 2.

  • 10 - 2.1Selon l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (al. 5). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_353/2019 précité ; TF 6B_103/2019 précité).

  • 11 - Il ne suffit pas que le comportement du condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportement pendant l'exécution constitue vraiment un critère de décision indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a et les références citées ; TF 6B_1003/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a également lieu de poser un pronostic différentiel, soit de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Dans le cas d’une peine privative de liberté à vie, puisqu’il est impossible de comparer sensément le pronostic pénal en cas de libération conditionnelle avec le pronostic pénal en cas d’exécution complète de la peine, il y a lieu de poser simplement un pronostic pour le cas où le condamné bénéficierait de la libération conditionnelle. Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 précité ; TF 6B_353/2019 précité). 2.2En l’espèce, le recourant a déjà purgé quinze ans de détention et plus des deux tiers de ses autres peines. En outre, son comportement en détention ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que les deux premières conditions à la libération conditionnelle sont réalisées.

3.1Dans un premier grief, le recourant se plaint de ce que les experts et le Collège des juges d’application des peines n’auraient pas accordé assez d’importance à son comportement actuel. Il fait valoir à cet

  • 12 - égard que son comportement en détention n’appellerait aucune critique et que ses prestations au travail auraient été qualifiées d’excellentes. 3.2Dans le cas présent, et contrairement à ce que soutient le recourant, le Collège des Juges d'application des peines, tout comme les experts dans leur rapport du 8 février 2018, a tenu compte du fait que son comportement en détention ne prêtait pas le flanc à la critique. En effet, les experts ont expressément indiqué que le rapport de la direction des EPO du 6 juin 2017 faisait état d’un bon comportement du détenu, tant au cellulaire qu’au travail (cf. rapport d’expertise, p. 5) et les premiers juges ont constaté que « le comportement en détention de T.________ ne prêt[ait] pas le flanc à la critique » (cf. décision attaquée, consid. VI). Le Collège des juges d’application des peines a toutefois, à juste titre, considéré que cet élément n’avait pas la portée décisive que lui prêtait le recourant. En effet, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.1 ci-dessus), un bon comportement du condamné en détention ne suffit pas à justifier une libération conditionnelle, cet élément n’étant qu’un critère parmi d’autres, dont l’on peut même se demander s’il constitue vraiment un critère de décision indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément d'appréciation supplémentaire pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 précité). Partant, ce grief doit être rejeté.

4.1Le recourant critique l’appréciation faite par les experts et le Collège des juges d’application des peines, et fait valoir que l’assassinat de son épouse daterait de plus de trente-cinq ans, que ces faits ne feraient plus partie de sa personnalité, laquelle aurait changé depuis lors, et que ce serait pour cette raison compréhensible qu’il n’éprouverait plus à l’heure actuelle de remords authentiques et de culpabilité. 4.2Or, s’il est vrai que de nombreuses années se sont écoulées depuis l’assassinat commis par le recourant, l’écoulement du temps ne change rien au fait que T.________ présente aujourd’hui, selon le rapport

  • 13 - d’expertise du 8 février 2018, un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et dyssocial, et des troubles mentaux et du comportement liés à l’alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Ce diagnostic correspond en substance à celui posé par l’expert désigné lors du procès pour assassinat, expert qui avait conclu à l’existence de traits caractériels auxquels se surajoutent une perversion massive de la relation avec un déni caricatural du narcissisme de l’autre, de sa compétence et de son rôle (cf. jugement du Tribunal criminel du district de Lausanne du 16 janvier 1984, p. 52). A ces troubles est lié, selon le rapport d’expertise du 8 février 2018, un risque de récidive violente de degré moyen à élevé en général et de degré élevé dans certaines situations, telle une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ou une consommation d’alcool, même ponctuelle. Ainsi, quelle que soit l’évolution de sa personnalité depuis le début des années 1980, force est de constater que le recourant a conservé certains traits de personnalité qui ont contribué à ce qu’il commette l’assassinat pour lequel il purge sa peine et qui lui font présenter aujourd’hui un risque de récidive justifiant un pronostic négatif. Partant, ce grief doit être rejeté.

5.1Enfin, le recourant soutient que les faits qui ont entraîné la révocation des deux libérations conditionnelles qui lui ont été accordées par le passé, la première du 23 décembre 1997 au 22 novembre 2001 et la seconde du 6 mai 2011 au 21 septembre 2013, ne sauraient justifier son maintien en détention encore aujourd’hui. 5.2L’argumentation du recourant tombe à faux. En effet, ce ne sont pas les faits à l’origine de la révocation des deux précédentes décisions de libération conditionnelle qui ont motivé le refus, par le Collège des juges d’application des peines, de lui accorder un troisième élargissement anticipé, mais bien le risque de récidive violente, encore

  • 14 - attesté par les experts il y a un peu plus d’une année, qu’il continue de présenter. Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté. Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le pronostic quant au comportement futur du recourant était résolument défavorable et, partant, ont refusé de lui accorder la libération conditionnelle.

6.1Dans ses conclusions subsidiaires, le recourant requiert qu’une nouvelle expertise psychiatrique, qui tienne notamment compte du fait que les actes incriminés ont été commis il y a plus de trente-cinq ans et ne feraient plus partie de sa personnalité, soit ordonnée. 6.2Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les références citées). 6.3Dans son acte de recours, le recourant n’articule aucun moyen qui permettrait de remettre en cause la force probante de l’expertise du 8 février 2018. Or force est de constater, comme l’a retenu à juste titre le Collège des juges d’application des peines, que cette expertise est claire, précise et répond de manière circonstanciée aux questions posées, de sorte qu’un complément ou une nouvelle expertise psychiatrique ne se

  • 15 - justifie pas. Elle apparaît par ailleurs toujours d’actualité, la situation du condamné n’ayant pratiquement pas évolué depuis lors et aucun élément postérieur n’étant venu l’infirmer. Partant, la conclusion subsidiaire du recours doit être rejetée. 7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis

al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 31 mai 2019 est confirmée.

  • 16 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/9/AVI/JR), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP19.003627
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026