Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.003328

351 TRIBUNAL CANTONAL 136 OEP/SMO/CGY/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 février 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser


Art. 79b al. 1 let. a CP, 2 al. 1 RESE et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2019 par X.________ contre la décision rendue le 28 janvier 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/CGY/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 10 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 150 jours et à une amende de 100 fr. pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière.

  • 2 - Par ordonnance pénale du 28 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 100 jours pour diverses infraction à la loi sur la circulation routière, cette condamnation étant complémentaire à la précédente. b) Le 23 mai 2017, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a informé X.________ qu'il lui appartenait de mettre en œuvre l'exécution des deux condamnations précitées et l'a interpellé pour qu'il se détermine sur l'octroi d'un éventuel régime de semi-détention. S'en sont suivis de nombreux échanges de correspondances entre l'OEP et X.. L'OEP lui a notamment fixé divers délais successifs, d'abord pour qu'il lui retourne le questionnaire relatif au choix du régime de détention, puis pour qu'il lui transmette des documents destinés à établir que les conditions d'octroi du régime de semi-détention, qu'il avait requis, étaient réunies. Le 3 novembre 2017, l'OEP a constaté que le permis de séjour de X. était arrivé à échéance le 25 octobre 2017 et lui a fixé un délai au 17 novembre 2017 pour lui transmettre la copie de celui-ci, s'il avait été prolongé. Le 18 décembre 2017, l'OEP a informé le prénommé que le document qu'il lui avait transmis n'était pas signé par l'autorité cantonale des étrangers et lui a fixé un délai au 15 janvier suivant pour lui transmettre ledit document dûment visé par l'autorité compétente. B.a) Le 28 février 2018, X.________ a demandé de pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique. Pour compléter cette demande, l'OEP a requis de ce dernier qu'il produise de nouveaux documents. Après diverses prolongations de délai accordées à l'intéressé, le dossier a pu être complété au mois d'août 2018 et transmis à la Fondation vaudoise de probation. b) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 120 jours pour violation d'une obligation d'entretien et diverses infractions à la loi sur la circulation routière.

  • 3 - c) Le 29 octobre 2018, la Fondation vaudoise de probation a convoqué X.________ à un entretien le 14 novembre suivant, destiné à la mise en œuvre de l'exécution de sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Le 13 novembre 2018, se référant à un entretien téléphonique du même jour, elle l'a à nouveau convoqué, à une date ultérieure. d) Par décision du 28 janvier 2019, l'OEP a refusé d'accorder à X.________ le régime de la surveillance électronique. Il a considéré que cette modalité d'exécution de peine était admissible à condition que la peine prononcée soit comprise entre 20 jours et 12 mois au maximum, qu'en l'occurrence, le cumul de ses peines s'élevait à 370 jours et que la limite supérieure de la durée de la peine était ainsi dépassée. C.Par acte du 8 février 2019, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de

  • 4 - dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve ce qui suit (cf. infra, consid. 2.4). 2. 2.1Le recourant reproche à l’OEP de lui avoir refusé l’exécution de ses peines sous le régime de la surveillance électronique. Il expose en substance qu'il a déposé sa demande le 28 février 2018 alors qu'il ne devait qu'exécuter à cette époque une peine privative de liberté de 150 jours (recte : 250 jours), qu'en raison de l'écoulement du temps, une nouvelle peine a porté le cumul des peines à 370 jours et qu'il serait ainsi privé du régime de la surveillance électronique pour 5 jours seulement. Il présente simultanément une demande "pour faire des travaux généraux dès maintenant", de façon à pouvoir réduire sa peine de moitié et de pouvoir ensuite purger le solde sous le régime de la surveillance électronique. 2.2Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art. 79b al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de

  • 5 - substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L'art. 2 al. 1 RESE reprend la limite temporelle imposée par l'art. 79b al. 1 let. a CP, en stipulant que la surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l'art. 4 al. 1 RESE. Aux termes de l'art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006; RS 311.01), si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. Selon la jurisprudence, cette durée totale ne peut être calculée que si la quotité des peines à cumuler est connue. Tel n'est le cas qu'après que des décisions ont été rendues dans les procédures concernées, contre lesquelles toutes les voies de recours produisant un effet suspensif ont été épuisées ou n'ont pas été utilisées

  • 6 - dans le délai légal. Il ne peut être procédé à un cumul qu'après que des décisions définitives, ayant force de chose jugée, ont été rendues (TF 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2.1; CREP 4 août 2016/504). 2.3En l'espèce, le recourant ne conteste pas expressément la motivation de la décision attaquée, laquelle se révèle bien fondée. En effet, compte tenu sa condamnation par ordonnance pénale du 9 octobre 2018, définitive et exécutoire, le cumul des peines privatives de liberté exécutables simultanément est bien de 370 jours, ce qui excède la limite supérieure de 12 mois. Cela étant, même si cette dernière condamnation engendre un dépassement de quelques jours seulement, ni le Code pénal, ni le RESE ne prévoient d'exception à cet égard. Par ailleurs, même si la demande du recourant de pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique date du 28 février 2018, il n'apparaît pas que l'autorité d'exécution soit responsable du temps qui s'est écoulé depuis lors, puisque des délais ont dû être accordés au recourant pour qu'il produise les documents requis et qu'il semble par ailleurs ne pas s'être présenté à la première convocation de la Fondation vaudoise de probation. Pour le surplus, X.________ ne semble pas non plus s'en prendre au principe du cumul des peines, expressément prévu par les art. 4 O-CP-CPM et 2 al. 1 RESE et appliqué correctement par l'autorité d'exécution. Il s'ensuit que la première condition pour bénéficier du régime de la surveillance électronique n'est pas remplie, les conditions personnelles relatives à l'octroi d'un tel régime n'ayant dès lors pas à être examinées. 2.4Enfin, la question d'un éventuel travail d'intérêt général n'a pas été soumise préalablement à l'OEP, de sorte que le recours est irrecevable sur ce point.

  • 7 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et la décision du 28 janvier 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 28 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central,

  • 8 - et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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