Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.003300

351 TRIBUNAL CANTONAL 599 AP19.003300-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 juillet 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeMirus


Art. 86 CP, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2019 par R.________ contre la décision rendue le 11 juillet 2019 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP19.003300-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R.________ purge une peine de 7 ans et demi de privation de liberté et une peine de substitution de 3 jours de privation de liberté, qui lui ont été infligées pour voies de fait, escroquerie par métier, menaces, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, encouragement à la prostitution, tentative d’encouragement à la

  • 2 - prostitution, blanchiment d’argent et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 13 juillet 2019, le terme étant le 13 janvier 2022. b) Le rapport d’expertise psychiatrique rendu au cours de l’instruction, du 4 décembre 2015, diagnostique chez l’intéressé des troubles de la personnalité dyssociale ou psychopathique importants, mentionne un manque total de sensibilité et d’empathie et précise que R.________ est égoïste, qu’il se préoccupe de lui et qu’il perçoit les autres comme des objets qu’il peut manipuler à sa guise. c) Selon un rapport d’évaluation criminologique du 14 mai 2018, R.________ appartient à une catégorie d’individus pour laquelle le risque de récidive général est très élevé et celui de récidive violente et sexuelle élevé. Le niveau des facteurs de protection est extrêmement faible, à l’exception du cadre carcéral. L’intéressé pourrait récidiver non seulement pour des faits similaires mais aussi pour d’autres actions illégales susceptibles de lui procurer un enrichissement ou des faveurs sexuelles. Son discours autocentré et son déni de l’emprise qu’il avait sur ses victimes – qu’il déclare avoir été entièrement consentantes – l’amènent à n’éprouver aucune empathie pour celles-ci et à se victimiser lui-même. L’experte a conclu au maintien d’un cadre sécuritaire strict, sans ouverture en l’état, et elle a recommandé aux intervenants de maintenir une distance professionnelle et un cadre strict en raison d’un risque important de manipulation. d) Le PES (plan d’exécution de la sanction) élaboré en juillet 2018 et accepté par l’OEP (Office d’exécution des peines) le 23 août 2018 a prévu une progression en deux phases : dès l’automne 2018, un transfert dans un secteur fermé dans un établissement disposant d’un secteur ouvert puis, dès avril 2019, après cinq mois d’observation, un transfert en secteur ouvert. e) La CIC (Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique)

  • 3 - a examiné le cas de R.________ dans sa séance des 3 et 4 septembre 2018. Elle a relevé que les faits commis par R.________ n’étaient pas la manifestation de déterminants psychopathologiques, mais d’une orientation délibérée vers une carrière délinquante ; un apport thérapeutique pouvait aider l’intéressé à examiner ses tendances et ses problèmes personnels, mais n’était pas un moyen de réduire une dangerosité qui n’avait pas d’origine psychiatrique. Elle a adhéré à la mise à l’épreuve prévue par le PES, mais elle a jugé le calendrier prévu par le PES précipité, recommandant que les ouvertures dépendent de progrès accomplis plutôt que d’une logique de dates à respecter. f) La direction de l’EEPB (Etablissement d’exécution des peines de Bellevue) a préavisé le 17 janvier 2019 pour la libération conditionnelle de R., au regard de sa belle évolution comportementale, du maintien de son suivi thérapeutique, de son engagement dans une formation, de son souhait de retourner au Portugal et du respect de la majorité des conditions fixées dans le PES. g) Le 12 février 2019, l’OEP a saisi le Collège des JAP (juges d’application des peines) d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle. Tout en se montrant circonspect sur le comportement futur de l’intéressé, l’OEP a estimé qu’un maintien en détention n’apporterait rien de plus en termes d’introspection ou d’amendement et qu’un élargissement au jour du renvoi de Suisse serait préférable à une libération en fin de peine pour diminuer le risque de récidive. h) Le Ministère public a préavisé contre la libération conditionnelle. B.Par décision du 11 juillet 2019, le Collège des JAP a refusé d’accorder à R. la libération conditionnelle (I), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office à 1'883 fr. 85 (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III).

  • 4 - Les premiers juges ont considéré que le comportement en détention de l’intéressé ne s’opposait pas à la libération conditionnelle, mais qu’il y avait lieu de poser un pronostic défavorable, en résumé pour les motifs suivants : certes, le comportement de l’intéressé s’était amélioré ces derniers temps et il donnait désormais satisfaction sous réserve de quelques sanctions disciplinaires (13 sanctions infligées du 29 novembre 2016 au 10 avril 2019) ; certes, il avait entrepris volontairement un suivi psychothérapeutique de mai à octobre 2018, ce qui constituait un élément positif ; certes il avait des projets concrets pour les cas où il sortirait (retour au Portugal, où il travaillerait dans l’entreprise de culture de figuiers de son frère), même si les tâches qui lui seraient confiées restaient floues. Toutefois R.________ continuait à nier avoir usé de contrainte envers ses victimes, de sorte que la prise de conscience restait embryonnaire. En outre, le risque de récidive avait été qualifié de très élevé par l’expert-psychiatre, le 4 décembre 2015, et par les criminologues, le 14 mai 2018, et il n’était pas possible de constater d’éléments nouveaux indiquant que ce risque avait diminué, ce qui nécessitait une poursuite du travail psychothérapeutique. Malgré l’amélioration récente du comportement de l’intéressé en détention, une libération était prématurée, R.________ n’ayant pas fait ses preuves dans des élargissements de régime, ni achevé la formation qu’il avait commencée, alors que le manque d’argent avait été l’un des facteurs principaux de ses infractions. C.Par acte du 22 juillet 2019, R.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 5 -

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. 2.

  • 6 - 2.1En substance, le recourant fait grief aux premiers juges, d’une part, d’avoir fondé leur pronostic sur des éléments dépassés, pour s’être focalisés sur l’évaluation criminologique du 14 mai 2018, alors que, depuis lors, son comportement a évolué positivement et, d’autre part, d’avoir omis de procéder à un pronostic différentiel. 2.2Selon l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (al. 5). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement

  • 7 - prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_353/2019 précité; TF 6B_103/2019 précité). Il ne suffit pas que le comportement du condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportement pendant l'exécution constitue vraiment un critère de décision indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a et les références citées ; TF 6B_1003/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a également lieu de poser un pronostic différentiel, soit de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Dans le cas d’une peine privative de liberté à vie, puisqu’il est impossible de comparer sensément le pronostic pénal en cas de libération conditionnelle avec le pronostic pénal en cas d’exécution complète de la peine, il y a lieu de poser simplement un pronostic pour le cas où le condamné bénéficierait de la libération conditionnelle. Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; ATF 133 IV 201 précité ; TF 6B_353/2019 précité). 2.3En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine le 13 juillet 2019 et son comportement en détention peut être considéré comme globalement satisfaisant, de sorte que les deux premières conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont réalisées.

  • 8 - 2.4Quant à la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, la Cour de céans ne peut que confirmer le pronostic défavorable retenu par les premiers juges, pour les motifs suivants. 2.4.1A l’appui de son premier grief, le recourant invoque le fait qu’il a entrepris un traitement volontaire qui lui aurait permis une réelle et sincère prise de conscience de ses actes, qu’il regretterait. Il est vrai que le recourant a entrepris un traitement, qui peut être utile, mais force est de constater que ce traitement n’a pas encore permis une vraie prise de conscience. En effet, lorsque le recourant a exprimé des regrets en lien avec ses victimes, lors de l’audition du 4 avril 2019, il est significatif qu’il ait motivé ses regrets par le fait que ces filles, alors qu’elles auraient été au départ des amies, auront désormais « la haine » contre lui (P 8, l. 100- 102). Ainsi, même lorsqu’il n’exprime pas des regrets pour le mal qu’il a fait à sa propre famille, le recourant reste centré sur lui-même. Ses « regrets » ne révèlent pas l’apparition d’une barrière morale, qui le dissuaderait de récidiver ; en outre, à défaut d’être convaincu du mal qu’il a fait à ses victimes, on peine à croire qu’il puisse être dissuadé de récidiver par la seule peur d’être ensuite haï d’elles. En l’état, ces éléments ne permettent donc pas d’atténuer, pour le recourant, le risque de récidive qui caractérise la classe statistique à laquelle il appartient selon les experts criminologues. En outre, le recourant fait valoir que la formation professionnelle qu’il a entreprise lui ouvrirait de meilleures perspectives professionnelles et renforcerait ses chances de réinsertion. Mais, comme l’ont relevé les premiers juges, la formation suivie par le recourant ne lui ouvre pas encore, faute d’être achevée, des perspectives professionnelles nettement meilleures que celles qui étaient les siennes au moment des faits, qui laisseraient espérer que l’intéressé ne récidiverait pas pour des raisons pécuniaires au moins. Le recourant invoque encore le jugement très favorable que porte la direction de l’EEPB sur son comportement. Mais son bon comportement en détention ne permet pas d’apprécier à la baisse le risque que le recourant tente à nouveau d’exploiter la population féminine dont il a abusé par ses infractions. En définitive, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont posé un

  • 9 - pronostic négatif, indépendamment du point de savoir si c’est avec raison qu’ils ont aussi fondé leur pronostic sur le fait que le recourant conteste avoir usé de contrainte à l’endroit de ses victimes. 2.4.2À l’appui de son second grief, le recourant fait valoir que le pronostic quant à l’évolution de son comportement et quant à ses chances de réussir sa réinsertion ne seraient pas plus favorables en cas de maintien en détention qu’en cas de libération conditionnelle. Ce faisant, le recourant se méprend sur le pronostic différentiel : pour que celui-ci justifie une libération conditionnelle en cas de pronostic défavorable, il ne suffit pas que l’exécution complète de la peine n’apporte pas plus de garanties que l’octroi de la libération conditionnelle ; il faut que la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduites et d’un patronage, favorise mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (cf. TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1 et la réf. citée), en ce sens qu’il faut qu’elle offre des avantages permettant de trouver une solution durable du problème, ou de le désamorcer, avantages que l’exécution complète n’offrirait pas et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb, JdT 2000 IV 162). Or, dans le cas présent, on ne discerne pas quels avantages concrets apporterait la libération conditionnelle en termes de prévention spéciale et auxquels on renoncerait par l’exécution complète. Le recourant ne peut dès lors pas prétendre à une libération conditionnelle en s’appuyant sur un pronostic différentiel. 2.4.3Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le pronostic quant au comportement futur du recourant était résolument défavorable. Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

  • 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R. le permette.

  • 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour R.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/60074/VRI/MBD), -Direction de l’Etablissement des peines de Bellevue, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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