351 TRIBUNAL CANTONAL 368 AP19.003285-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2019 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.003285-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 5 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné R.________ pour faux dans les certificats et séjour illégal à une peine privative de liberté de 75 jours, a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 25 juin 2013 et a
b) Le 6 juillet 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrer en Suisse jusqu’au 5 juillet 2020 contre R.. c) Par jugement du 3 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné R. pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de 120 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2015. d) R., né le [...] 1978 et originaire du Bénin, a débuté l’exécution des peines privatives de liberté précitées le 24 juillet 2018 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), s’y présentant seul sur convocation de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP). Il a atteint les deux tiers de sa peine le 27 mars 2019, le terme de celle-ci étant fixé au 29 juillet 2019. e) Dans un rapport établi le 17 décembre 2018, la Direction des EPO a indiqué qu’R. se conduisait bien en détention, que son comportement au sein de l’atelier « porcherie » était impeccable et
3 - qu’aucune sanction disciplinaire n’avait été prononcée contre lui depuis son arrivée aux EPO. Elle a préavisé favorablement à sa libération conditionnelle, tout en relevant qu’elle devait être subordonnée à la décision du Tribunal fédéral relative à la situation administrative du condamné en Suisse. f) Par courriel du 5 février 2019, le Service de la population (ci- après : SPOP), a indiqué que par décision du 28 mai 2014, le SEM avait rejeté la demande d’asile d’R.________ et prononcé son renvoi de Suisse pour le Bénin, et que par décision du 14 mars 2018, confirmée par arrêt du 5 décembre 2018 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) et devenue définitive et exécutoire, le SPOP avait rejeté la demande d’autorisation de séjour en vue de mariage présentée par le condamné. Selon le SPOP, un laissez-passer devrait pouvoir être obtenu en vue du renvoi d’R.________ au Bénin. B.a) Le 6 février 2019, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à R.________ au premier jour utile où il pourrait être remis aux autorités compétentes devant assurer son renvoi du territoire suisse, mais au plus tôt le 27 mars 2019, un délai d’épreuve d’un an devant lui être imparti. L’OEP a constaté qu’R.________ faisait l’objet d’une décision de renvoi du territoire suisse depuis le 28 mai 2014, que sa demande de regroupement familial avait été rejetée par le SPOP, décision confirmée par la CDAP et n’ayant fait l’objet d’aucun recours devant le Tribunal fédéral, et que des démarches relatives à son renvoi étaient en cours. Il a encore observé qu’R.________ ne se projetait pas ailleurs qu’en Suisse, que l’exécution de ses peines privatives de liberté jusqu’à leur terme n’apporterait aucune amélioration à sa situation et qu’une libération le jour de sa prise en charge par les autorités compétentes devant assurer son départ de Suisse paraissait mieux à même de réduire le risque de récidive qu’une libération au terme de ses peines.
4 - b) Entendu le 6 mars 2019 par la greffière du Juge d’application des peines, R.________ a déclaré en substance qu’il regrettait beaucoup d’avoir commis les infractions reprochées, qu’il avait travaillé uniquement pour rendre service à ses amis en faisant des retouches, qu’il aimait la Suisse, qu’il voudrait vivre et travailler en Suisse, qu’il ignorait que la décision du SPOP du 14 mars 2018 était entrée en force, que cela lui « faisait mal » de quitter la Suisse, qu’il n’aimerait pas être emmené de force au Bénin et qu’il souhaiterait partir seul, mais qu’il ne savait pas encore dans quel pays il allait se rendre. R.________ a produit un courrier du 4 mars 2019 de sa compagne [...], qui attestait qu’il était parfaitement accepté par sa famille. c) Par ordonnance du 14 mars 2019, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à R.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré en bref qu’R.________ envisageait de séjourner et de travailler en Suisse alors qu’il n’avait pas obtenu d’autorisation de séjour en vue de son mariage, que ses projets étaient en contradiction avec sa situation administrative, que la récidive apparaissait programmée, à tout le moins s’agissant des infractions à la loi sur les étrangers, et que le pronostic quant à son comportement futur s’annonçait clairement défa- vorable. C.Par acte du 24 mars 2019, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Le 29 avril 2019, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Le Juge d’application des peines ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
5 - E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle. Il fait valoir que son comportement durant son incarcération n’aurait fait l’objet d’aucune critique et qu’il doit préparer son retour imminent dans son pays d’origine.
6 - 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_1134/2016 précité; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1 b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité
7 - du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.3En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de ses peines depuis le 27 mars 2019 et son comportement depuis le début de sa détention est bon, de sorte que les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Le Juge d’application des peines considère que le pronostic quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable dès lors que celui-ci ne tient pas compte des décisions rendues à son endroit et envisage de séjourner et de travailler en Suisse à sa libération, comme il l’a déclaré lors de son audition. Or, R.________ ne bénéficie d’aucun titre de séjour en Suisse. Il est sous le coup d’une interdiction de séjour jusqu’au 5 juillet 2020 et tant sa demande d’asile que sa demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage ont été rejetées, ces
8 - décisions étant devenues définitives et exécutoires. Si l’exécution de l’intégralité de ses peines privatives de liberté n’apporterait aucune amélioration à la situation administrative du recourant désormais figée, le risque de récidive est élevé s’agissant des infractions à la législation sur les étrangers en cas de sortie de prison, ce d’autant que sa compagne vit en Suisse et qu’il a tissé des liens avec la famille de celle-ci. La problématique liée à l’absence de statut de séjour en Suisse persistera au terme de l’exécution de ses peines et son renvoi sera la seule issue possible lorsqu’il pourra prétendre à une libération définitive. Dans ces conditions, il convient de subordonner la libération conditionnelle du recourant à l’exécution de son renvoi du territoire helvétique. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la libération conditionnelle est accordée à R., celle-ci ne devenant effective qu’à partir du moment où le renvoi du territoire suisse du condamné aura été exécuté, un délai d’épreuve au 29 juillet 2019 étant imparti. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 mars 2019 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la libération conditionnelle est accordée à R. au premier jour utile où son renvoi du
9 - territoire suisse pourra être exécuté, un délai d’épreuve équivalant au solde de la peine, soit jusqu’au 29 juillet 2019, étant imparti au condamné. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, (et par efax), -Ministère public central, (et par efax), et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, (et par efax), -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, (et par efax), -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/153851/VRI/GRI), (et par efax), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, (et par efax), -Service de la population, (et par efax), par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :