351 TRIBUNAL CANTONAL 150 AP19.002917-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2019 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 13 févier 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.002917-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.T.________ exécute actuellement les peines suivantes :
3 jours de peine privative de liberté de substitution, selon les ordonnances de conversion de la Préfecture de Lausanne des 8 janvier 2016 et 20 février 2017 ensuite du non-paiement de 2 amendes ;
2 -
3 jours de peine privative de liberté de substitution, selon l’ordonnance de conversion de la Préfecture d’Aigle du 8 juin 2016 ensuite du non-paiement d’une amende ;
2 jours de peine privative de liberté de substitution, selon l’ordonnance de conversion de la Préfecture de l’Ouest lausannois du 21 octobre 2016 ensuite du non-paiement d’une amende ;
4 jours de peine privative de liberté de substitution ensuite du non-paiement de l’amende de 400 fr., et 30 jours de peine privative de liberté de substitution ensuite du non-paiement de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi que 10 jours de peine privative de liberté de substitution ensuite du non-paiement de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, suite à la révocation par le Ministère public du Nord vaudois le 18 août 2016 du sursis accordé le 4 décembre 2015 par le Ministère public de Lausanne pour vol d’importance mineure et violation de domicile ;
30 jours de peine privative de liberté sous déduction de 2 jours de détention provisoire, infligés par ordonnance pénale du Ministère public de Lausanne du 15 février 2017 pour tentative de vol et vol ;
17 mois de peine privative de liberté sous déduction de 234 jours (73 jours de détention provisoire et 161 jours d’exécution anticipée de peine) ainsi que 12 jours à titre de réparation du tort moral subi suite à des conditions illicites de détention provisoire, infligés par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 31 mai 2018 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
Cette dernière autorité a également ordonné l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans. T.________ a commencé l’exécution de ses peines le 31 mai 2018. Il en a atteint les deux-tiers le 30 octobre 2018. La fin de ses peines est fixée au 18 mai 2019. b) Dans son rapport du 31 janvier 2019, la direction de la Prison de la Croisée a indiqué que le comportement de T.________ en détention ne s’opposait pas à son élargissement. Ce rapport précise
3 - toutefois que le prénommé a refusé d’intégrer les unités de vie, pour ne pas devoir travailler, invoquant ses problèmes de santé. Ce rapport précise également que l’intéressé s’oppose catégoriquement à retourner en Géorgie en raison du fait que ses problèmes de santé ne pourraient pas être pris en charge dans ce pays, et qu’il y rencontrerait des problèmes politiques puisqu’il serait recherché dès lors qu’il viendrait d’une province dissidente. Ce rapport expose également que T.________ a déclaré qu’il refuserait de monter dans l’avion le moment venu, que la reconnaissance des délits est partielle et que l’intéressé n’a aucun projet aussi bien personnel que professionnel. Malgré ces éléments, le pronostic émis par la direction de la Prison de la Croisée est favorable, à la condition que T.________ accepte son renvoi de Suisse. d) Dans sa saisine du 6 février 2019, l’Office d’exécution des peines (OEP) se rallie à la proposition de la direction de l’établissement carcéral. Il expose que l’exécution de plusieurs peines privatives de liberté dans notre pays ne peut avoir raisonnablement laissé indifférent le condamné, que le comportement de T.________ échappe à la critique et que l’exécution des peines jusqu’à leur terme ne détournerait pas mieux le condamné de la récidive. Cet office estime que le fait de devoir composer avec un solde de peine en cas de retour en Suisse, qui plus est cumulé avec une potentielle nouvelle sanction suite à une rupture de ban, pourrait au contraire avoir un effet préventif. L’OEP émet dès lors un préavis positif pour autant que T.________ quitte la Suisse. Le cas échéant, le délai d’épreuve devra être fixé à deux ans. e) Lors de son audition du 13 février 2018 devant le Juge d’application des peines, T.________ a attribué ses vols à ses abus d’alcool et au fait qu’il ne pouvait pas travailler en prison en raison de ses problèmes de santé. Il a déclaré que certes, il recevait 300 fr. par mois en sa qualité de réfugié temporaire, en plus d’être pris en charge sur le plan du logement et de la nourriture, mais dès lors qu’il devait payer des amendes, cette somme ne lui suffisait pas pour couvrir ses besoins. Il a exprimé des regrets par rapport à ses victimes, mais n’a pas pu indiquer
4 - comment il arriverait à vivre en dehors de la délinquance s’il devait se retrouver dans la même situation que celle qu’il connaissait avant son incarcération. Il a expliqué qu’il se verrait, à terme, chercher du travail, mais cela passerait d’abord par sa guérison, ledit travail ne devant cependant pas être pénible physiquement. Il explique avoir maintenant trouvé du réconfort dans la foi, ce qui le mettrait à l’abri de la récidive. S’agissant de ses projets, il a confirmé qu’il s’opposait à son retour en Géorgie, sachant que là-bas il ne pourrait être soigné, et qu’il y rencontrerait des problèmes politiques de surcroît. S’il y était malgré tout renvoyé par la contrainte, il a déclaré qu’il n’y resterait pas et qu’il reviendrait en Europe occidentale, où il tenterait à nouveau de se construire une situation. Il s’est enfin dit conscient d’être interdit de séjour en Suisse et dit qu’il n’y reviendrait pas (P. 4). f) Dans son préavis du 13 février 2019, après avoir pris connaissance des déclarations de T., le Ministère public s’est opposé à la libération de celui-ci, le pronostic étant défavorable (P. 4 p. 4 l. 107 ss). g) Sur le plan administratif, T. doit quitter la Suisse. En effet, suite à son expulsion judiciaire, l’admission provisoire que le Secrétariat d’Etat aux migrations lui avait accordée en 2015 a pris fin (P. 3/13) B.Par ordonnance du 13 février 2019, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à T.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 22 février 2019, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à sa libération conditionnelle. Il a notamment expliqué qu’il n’était pas « nécessairement opposé » à un renvoi en Géorgie mais qu’il attendait une réponse médicale afin de savoir s’il allait pouvoir bénéficier d’un traitement en Suisse. Dans la négative, il serait d’accord de retourner en Géorgie, en
5 - précisant toutefois qu’il ne pourrait pas rester dans ce pays en raison de problèmes politiques (P. 5). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. E n d r o i t :
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV
6 - 201 consid. 2.3). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement. Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 et les arrêts cités). 2.2 2.2.1En l’occurrence, il n’est pas contesté que les deux tiers de la peine du recourant ont été atteints le 30 octobre 2018. De même, comme le retient l’ordonnance attaquée, le comportement du recourant en détention est bon. Il s’ensuit que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. 2.2.2S’agissant du risque de récidive, tant la direction de l’établissement carcéral que le Ministère public considèrent que le pronostic n’est pas défavorable pour autant que l’intéressé retourne dans son pays d’origine. Or, si dans son mémoire T.________ affirme qu’il ne s’oppose pas « nécessairement » à son renvoi, il expose qu’il est « dans l’attente d’une réponse » pour savoir s’il pourrait suivre un traitement médical en Suisse. On comprend ainsi que si tel devait être le cas, il
7 - n’acceptera pas de quitter notre territoire et qu’il refuse de le faire avant d’avoir reçu une réponse. En l’état, T.________ s’oppose donc à son renvoi dans son pays d’origine. Il ne justifie d’aucun projet, aussi bien personnels que professionnels. Dès lors qu’il soutient ne plus être en situation de travailler, en raison de problèmes de santé, tout porte à croire qu’il se retrouvera immanquablement, à sa sortie de prison, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions pour lesquelles il est actuellement incarcéré, à savoir notamment sans possibilités de subvenir légalement à ses besoins. Le réconfort qu’il explique avoir trouvé dans la religion ne paraît en outre pas suffisant pour exclure le risque de récidive. Enfin, on relèvera le peu d’introspection de T., les quelques regrets qu’il a formulés lors de son audition devant le Juge d’application des peines paraissant plutôt dictés par les circonstances que par une prise de conscience sincère. Au vu de ce qui précède et du refus actuel de T. de retourner dans son pays d’origine, le pronostic est à ce jour clairement défavorable, de sorte que la libération conditionnelle doit être refusée, étant au surplus précisé que T.________ s’est vu retirer son permis F, de sorte qu’il n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour valable.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à a charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, en détention à la Prison de Croisée, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/152733/VRI/NVD), -Service de la population, -Direction de la prison de la Croisée, -M. Darius Lee (Office des curatelles et tutelles professionnelles), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :