Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.001936

351 TRIBUNAL CANTONAL 295 AP19.001936-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 avril 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Pilet


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2019 par M.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 27 mars 2019 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP19.001936-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 6 septembre 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, pour mise en danger de la vie d’autrui, agression, tentative de séquestration et enlèvement, délit et contravention à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires

  • 2 - d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), mise à disposition d’un véhicule à un conducteur non titulaire du permis requis et usage abusif de plaques de contrôle, sous déduction de 81 jours de détention avant jugement, auxquels s’ajoutent 8 jours résultant de la conversion d’une amende impayée de 800 fr. ainsi que 10 jours consécutifs à la révocation du sursis octroyé le 27 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles sur la circulation routière. Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 6 mois pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LArm. b) M.________ exécute les peines privatives de liberté prononcées à son encontre depuis le 3 février 2016. L’intéressé a atteint les deux tiers de sa peine le 28 mars 2019, le terme de celle-ci étant fixé au 2 décembre 2020. c) Dans un rapport de l’Institut de psychiatrie légale du 6 octobre 2016, établi dans le cadre d’une enquête pénale actuellement pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre M.________ pour des violences conjugales, les experts ont retenu chez l’intéressé des traits de caractère narcissiques, paranoïaques et dépendants marqués qu’ils ont estimé suffisamment fixés, rigides et dysfonctionnels pour retenir un diagnostic de trouble mixte de la personnalité, ainsi qu’une utilisation d’alcool et de cocaïne nocive pour la santé. Ils ont notamment mis en évidence la difficulté pour l’expertisé à supporter la remise en question d’une image idéale de lui-même. Les experts ont qualifié le risque de récidive d’élevé si M.________ se retrouvait dans une étape de vie où il se sentait injustement traité, trahi ou s’il perdait la maîtrise de son environnement et ont recommandé un soin volontaire de nature psychothérapeutique.

  • 3 - d) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), dans un rapport du 17 octobre 2017, a constaté que les faits pour lesquels M.________ avait été condamné s’inscrivaient dans un fonctionnement psychologique et relationnel marqué par la réactivité violente, l’impulsivité et le manque d’empathie, le tout aggravé par un usage immodéré de substances psychoactives. Elle a indiqué que le plan d’exécution de la sanction avalisé le 2 octobre 2017 faisait état chez l’intéressé d’un comportement en détention perturbé et perturbateur, ayant motivé un grand nombre de sanctions disciplinaires, et que l’intéressé aurait amorcé un suivi thérapeutique dont le contenu restait inconnu, du fait de son refus d’autoriser le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires d’en établir un rapport. La CIC a considéré que M.________ présentait un comportement anti-social avéré et un risque important de récidive d’actes de violence, sans que des facteurs de protection probants puissent à ce jour être clairement identifiés. e) Entre le 22 juin 2016 et le 26 octobre 2018, M.________ a fait l’objet de 26 sanctions disciplinaires et a ainsi été condamné à des sanctions fermes et avec sursis, dont des avertissements, des amendes, des jours-amende, de même que des jours d’arrêts disciplinaires, notamment pour s’être battu à plusieurs reprises avec des codétenus, avoir commis des dommages à la propriété, avoir proféré des injures et des menaces, en particulier à l’égard d’agents de détention, avoir refusé d’obtempérer et avoir détenu du matériel prohibé en cellule, dont des téléphones cellulaires, une lame de rasoir et du cannabis. f) Dans son rapport du 20 décembre 2018, la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de M.________. Elle a relevé les efforts consentis par l’intéressé depuis quelques mois, mais a notamment constaté que sa détention avait été marquée par de nombreux dysfonctionnements et qu’il ne reconnaissait pas les infractions commises, de sorte qu’il convenait de procéder avec prudence et par étapes.

  • 4 - B.a) Dans sa saisine du 28 janvier 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à M.. Il a souligné que la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal avait relevé l’absence de scrupules de l’intéressé et le mépris intolérable que ses actes reflétaient, sa personnalité sournoise, ainsi que son absence totale de remise en question et d’amendement. L’OEP a également mis en exergue les conclusions des experts dans le rapport de l’Institut de psychiatrie légale du 6 octobre 2016. b) Entendu le 21 février 2019 par la Juge d’application des peines, M. a indiqué qu’il entretenait de bonnes relations tant avec ses codétenus qu’avec le personnel de la prison et qu’il contestait les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu’en cas de libération, il irait vivre, dans un premier temps, dans son village au Kosovo où sa famille avait une maison et que, dans un deuxième temps, il souhaitait rejoindre sa sœur qui vivait à [...] et travailler au sein de la même entreprise que cette dernière. Il a précisé qu’il entendait entièrement collaborer à son renvoi de Suisse, confirmé par arrêt du 23 mars 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. c) Par courrier du 6 mars 2019, Le Ministère public, se ralliant à la position exprimée tant par la Direction des EPO que l’OEP, a proposé de refuser la libération conditionnelle à M.. d) Par courrier du 25 mars 2019, le défenseur de M. a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, en particulier au vu des efforts consentis par l’intéressé pour sortir de la dépression dont il avait été victime après sa condamnation en septembre 2013 et du lien qu’il avait su maintenir avec son épouse et ses enfants. e) Par ordonnance du 27 mars 2019, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au prénommé (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II).

  • 5 - La Juge d’application des peines a en substance constaté que l’intéressé avait fait l’objet de 26 sanctions disciplinaires entre le 22 juin 2016 et le 26 octobre 2018 et que son comportement n’était pas conforme à celui que l’on était en droit d’attendre d’un condamné prétendant à sa libération conditionnelle. Elle a posé un pronostic sur la base notamment du rapport d’expertise du 6 octobre 2016 et du rapport de la CIC du 17 octobre 2017, qui étaient pour le moins préoccupants sur la capacité de l’intéressé à ne pas récidiver. Pour la Juge d’application des peines, le comportement de M.________ en détention tendait à s’améliorer, mais seulement depuis peu, et celui-ci n’avait montré que peu d’introspection et d’amendement, ne reconnaissant aucunement les faits à l’origine de sa condamnation. En l’état, la libération conditionnelle était prématurée, le condamné présentant un risque important de récidive d’actes de violence, sans que des facteurs de protection probants aient pu être identifiés. La Juge d’application des peines a ajouté qu’il paraissait ainsi indispensable que l’intéressé mette à profit sa détention actuelle pour travailler sur son amendement et pour s’investir dans son suivi psychothérapeutique au moins jusqu’au prochain examen de la libération conditionnelle. En définitive, au regard des éléments qui précèdent, la Juge d’application des peines a considéré que le pronostic devait être considéré comme résolument défavorable. C. Par acte du 8 avril 2019, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 6 - 1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

2.1Le recourant conteste le refus de la libération conditionnelle. Il remet en cause le pronostic émis par la Juge d’application des peines. Il conteste en substance qu’on puisse tenir compte de l’avis de la CIC car son comportement se serait beaucoup amélioré depuis lors. L’OEP aurait d’ailleurs autorisé son passage en secteur fermé de la Colonie des EPO, puis à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue. Quant à l’expertise figurant au dossier, elle aurait été mise en œuvre dans le cadre

  • 7 - d’une procédure qui serait actuellement « complètement enlisée », de sorte qu’elle aurait perdu toute actualité. 2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). En ce qui concerne la deuxième condition, soit le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa). On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa et les références citées ; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la

  • 8 - fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant l’exécution de la peine ; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) ; si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb ; CREP 13 mai 2015/327 ; CREP 28 janvier 2015/66). S’agissant de la troisième condition, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut

  • 9 - se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). En outre, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas juste de conclure à un pronostic défavorable parce que l’intéressé continue à nier ses infractions passées ; en effet, il n’existe aucune obligation de reconnaître les infractions commises, même après une condamnation, et le fait de contester les actes commis peut avoir de nombreux motifs ne jouant aucun rôle dans le processus d’émission du pronostic. La reconnaissance de la faute n’est pas une condition indispensable pour une existence future sans infractions (ATF 124 IV 193 consid. 5ee, JdT 2000 IV 162). Le Tribunal fédéral exige encore de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF

  • 10 - 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3 2.3.1En l’espèce, le recourant est incarcéré depuis le 3 février 2016 et a purgé les deux tiers de sa peine le 28 mars 2019, de sorte que la première condition posée à l’art. 86 al. 1 CP est réalisée. 2.3.2Il convient dès lors d’examiner si le comportement adopté par le condamné depuis le début de l’exécution de sa peine ne s’oppose pas à son élargissement anticipé. Force est de constater que le comportement de M.________ en détention est extrêmement mauvais. En effet, les actes répétés et portant pour certains gravement atteinte au fonctionnement de l’établissement – bagarres avec des codétenus, injures et menaces à l’égard d’agents de détention – qui ont valu à l’intimé 26 sanctions disciplinaires en un peu plus de deux ans attestent un comportement catastrophique durant son incarcération. Une longue période sera encore nécessaire pour que la légère et récente amélioration qui a été constatée puisse se confirmer. Ainsi, le comportement inacceptable du recourant durant l’exécution de sa peine fait déjà obstacle à sa libération conditionnelle (cf. CREP 13 mai 2015/327 consid. 2.2 ; CREP 23.12.2016/878 consid. 2.3.2 ; CREP 11 janvier 2017/19 consid. 2.3.2). Ainsi, pour ce motif, celle-ci doit être refusée. 2.3.3Par surabondance, on relèvera que le pronostic quant au comportement futur du condamné en cas de libération conditionnelle est manifestement défavorable. En effet, les conclusions des experts dans leur rapport du 6 octobre 2016 étaient très défavorables et indiquaient notamment que M.________ avait tendance à inverser les rôles, se décrivant constamment

  • 11 - comme victime d’accusations infondées. Les experts ont mis en évidence des traits de caractère narcissiques, paranoïaques et dépendants marqués, considérés comme fixés, rigides et dysfonctionnels. En outre, ils ont apprécié le risque de récidive de l’expertisé comme présent et élevé. En outre, la CIC, dans son avis du 17 octobre 2017, a considéré que M.________ présentait un comportement antisocial avéré et un risque important de récidive d’actes de violence, sans que des facteurs de protection probants aient pu être clairement identifiés. De plus, la Cour d’appel pénale, dans son jugement du 6 septembre 2013, a décrit l’intéressé comme une personne intelligente mais sournoise, démontrant une absence totale de remise en question. En appel, il n’avait formulé aucun regret, confirmant ainsi son absence d’amendement, réitérée d’ailleurs lors de l’audience du 21 février 2019 tenue par la Juge d’application des peines. La pertinence de son appréciation est malheureusement confirmée par le comportement du recourant en détention. Compte tenu de ces circonstances, la libération conditionnelle doit être refusée à M.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 mars 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 12 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de M. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour M.________), -Ministère public central,

  • 13 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/ [...]), -Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, -Service de la population ( [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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