Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.001646

351 TRIBUNAL CANTONAL 744 AP19.001646-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 septembre 2019


Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 64b al. 1 let. b CP et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2019 par N.________ contre la décision rendue le 16 août 2019 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP19.001646-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 mai 2015, confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 15 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné N.________ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 502 jours de détention avant jugement et de neuf jours à titre de réparation du tort

  • 2 - moral, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 septembre et 22 octobre 2013, respectivement par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de vol, brigandage qualifié, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il a en outre ordonné la mise en œuvre d’une mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à l’égard du prénommé. Par ordonnance pénale du 12 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a en outre condamné N.________ à trente jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples. b) Dans le cadre de l’exécution de sa peine, N.________ a été détenu dans différents établissements pénitentiaires, notamment aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) du 23 janvier au 23 septembre 2015, au Pénitencier « La Stampa » du 23 septembre 2015 au 6 avril 2016, aux EPO du 6 avril 2016 au 10 janvier 2018, aux établissements de Thorberg du 10 janvier 2018 au 15 mai 2019, avant d’être à nouveau transféré aux EPO. Il a terminé de purger sa peine le 17 août 2019. N.________ a par ailleurs été hospitalisé à deux reprises au sein de l’Unité hospitalière pénitentiaire psychiatrique « Curabilis », du 11 au 19 septembre 2017, puis du 26 octobre au 7 novembre 2017. c) Entre le 19 décembre 2014 et le 10 avril 2019, N.________ a fait l’objet de 32 sanctions disciplinaires. Le parcours carcéral du prénommé est caractérisé par un comportement comportant de fréquentes atteintes à l’honneur et à son intégrité physique, ainsi qu’à celle de ses codétenus, du personnel carcéral et d’intervenants du secteur médical, ayant ainsi conduit les directions des établissements concernés à ordonner à quatre reprises le placement de l’intéressé en isolement cellulaire à titre de sûreté et à le transférer à de multiples reprises.

  • 3 - d) Outre les condamnations susmentionnées, le casier judiciaire suisse d’N.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 12 juillet 2010, Tribunal de police de Lausanne : peine privative de liberté de 50 jours pour vol, dommages à la propriété, séjour illégal et contravention à la LStup ;

  • 13 juillet 2010, Service régional des juges d’instruction I du Jura bernois- Seeland : peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal ;

  • 20 octobre 2010, Juge d’instruction de Lausanne : peine privative de liberté de 120 jours pour vol, séjour illégal, infraction et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire aux jugements des 12 et 13 juillet 2010 ;

  • 5 juin 2012, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 18 mois et 3 jours-amende à 10 fr. le jour pour lésions corporelles simples, vol, brigandage, délit manqué de brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, séjour illégal et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire au jugement du 20 octobre 2010 ;

  • 4 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 120 jours et amende de 200 fr. pour vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ;

  • 22 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 90 jours pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et séjour illégal. e) Durant la procédure pénale qui a abouti au jugement du 11 mai 2015, N.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été rendu le 8 mai 2014. Les experts ont retenu les diagnostics de syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (opiacés, cocaïne, cannabis, benzodiazépines), traits de personnalité antisociaux et impulsifs et fonctionnement intellectuel limite. Le risque de récidive a été jugé élevé en raison du trouble psychiatrique diagnostiqué, du fonctionnement intellectuel limite, des antécédents de violences, de l’échec des mesures prises par les autorités judiciaires, de

  • 4 - l’absence de traitement efficace, de la faible capacité d’introspection et de l’absence de milieu professionnel et familial stable. Les experts ont retenu que le risque de récidive ne pouvait pas être réduit par un traitement psychothérapeutique dès lors que le fonctionnement intellectuel limite du condamné et les traits antisociaux et impulsifs de sa personnalité ne constituaient pas des troubles mentaux, mais des caractéristiques de son fonctionnement, pour lesquelles il n’existait pas de prise en charge efficace et prometteuse. S’agissant enfin de la problématique de sa dépendance à des produits psychoactifs, les experts ont estimé qu’un traitement ambulatoire pouvait être proposé, mais qu’il était toutefois peu opportun, précisant que la capacité d’adhésion d’N.________ à une proposition thérapeutique était très faible. f) N.________ a fait l’objet d’une évaluation criminologique, dont le rapport a été déposé le 7 décembre 2016. Il en ressort notamment que « les différents outils d’évaluation du risque indiquent un risque de récidive général pouvant être qualifié d’élevé, ainsi qu’un risque de récidive spécifique élevé. Quelques facteurs protecteurs sont (partiellement) présents dans le cas du concerné, mais ils nécessiteraient d’être pérennisés et renforcés afin d’exercer pleinement un effet protecteur contre une récidive potentielle. A ce titre, et pour l’heure, ces facteurs de protection ne permettent pas encore de contrebalancer l’effet des facteurs de risque présentés par le concerné. Les axes de travail susceptibles d’impacter positivement le risque de récidive sont les suivants : observer une abstinence totale aux produits stupéfiants, améliorer durablement son comportement en détention, poursuivre le suivi thérapeutique et les efforts de formation ». g) Le 8 décembre 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a avalisé la proposition de plan d’exécution de la sanction (PES) relative à N.________ prévoyant comme seule phase d’exécution de la sanction un maintien au pénitencier, en raison notamment du fait que l’intéressé ne reconnaissait que très partiellement les infractions commises et du risque qu’il présentait, tout en soulignant une amélioration sensible de son comportement depuis l’été 2016.

  • 5 - A la suite du transfert de l’intéressé, le 10 janvier 2018, à la prison de Thorberg, un nouveau PES couvrant la période du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2019 a été établi. Il en ressort que l’intéressé n’était preneur d’aucune thérapie et qu’il n’était, en l’état, pas prévu de progression. Il était néanmoins relevé qu’aucun conflit n’était survenu entre N.________ et le personnel de l’établissement ou ses codétenus, mais qu’il se rendait en revanche régulièrement au Service médical pour obtenir un certificat attestant d’une incapacité partielle de travail, ce qui lui avait été refusé. h) Par jugement du 22 janvier 2018, confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 20 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a refusé à N.________ la libération conditionnelle de sa peine privative de liberté. i) Dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle de sa peine privative de liberté, N.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Il ressort du rapport déposé le 21 septembre 2017 que l’intéressé exprimait toujours un sentiment d’injustice par rapport à sa condamnation de 2015, soutenant que la mesure d’internement ordonnée à son endroit l’avait été par méchanceté. Les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité et de syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples. Le trouble de la personnalité a été considéré comme grave. Quant au risque de récidive, il a été jugé élevé, compte tenu notamment des difficultés psychiques du condamné, de ses antécédents judiciaires, de sa faible capacité d’introspection et de la persistance des passages à l’acte, y compris en milieu carcéral. Les experts ont estimé qu’il n’était pas opportun de modifier la prise en charge du condamné. Ils ont indiqué qu’aucun traitement n’était susceptible de diminuer le risque de récidive d’N.________, en raison de son sévère trouble de la personnalité, qui pouvait être qualifié de grave trouble mental. Par ailleurs, les experts ont relevé que l’exécution de la peine privative de liberté n’avait pas, pour l’heure, amené le condamné à reconnaître ses crimes et délits, ni leurs

  • 6 - conséquences. Une amorce d’évolution avait été perçue en 2016, mais elle avait été entravée par divers facteurs de crise, dont le décès du père de l’intéressé. Les experts ont estimé qu’en théorie, un « encadrement contenant », associé à un traitement psychiatrique et à une abstinence aux produits stupéfiants, étaient susceptibles de favoriser une évolution, mais ont toutefois relevé qu’une telle prise en charge était compromise par les manifestations aiguës de troubles comportementaux que le condamné présentait. Ils ont enfin estimé qu’un changement de sanction n’apparaissait pas opportun, à la condition que le condamné puisse continuer à bénéficier de soins adaptés à sa condition. j) La Direction des EPO, dans un rapport du 3 janvier 2018, a fait état de comportements inadéquats de la part d’N.________ et relevé que sa prise en charge était particulièrement pénible. Un changement positif du comportement d’N.________ a ensuite pu être mis en exergue par la prison de Thorberg, notamment dans ses rapports des 4 avril et 18 juin

  1. Il ressort enfin du compte-rendu de la séance des préavis du 17 juin 2019 établi par les EPO que le prénommé adopte un bon comportement, quand bien même son chef d’atelier le qualifie de « souvent limite dans son attitude ». k) Dans son rapport du 16 janvier 2018, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a relevé que, depuis le printemps 2017, l’engagement d’N.________ dans le processus de soins s’était avéré plus chaotique, qu’il traversait une période de crise très compliquée depuis huit à neuf mois et qu’une nette dégradation de son état psychique avait été constatée à la suite du décès de son père, avec la réapparition de manifestations symptomatiques, qui étaient absentes depuis plus d’une année, soit un usage incontrôlé de stupéfiants, des automutilations, une ingestion de corps étrangers et des passages à l’acte violents. Il a également été souligné que l’état de crise quasi permanent dans lequel se trouvait l’intéressé ne permettait pour l’heure aucune remise en question, pas plus qu’un travail thérapeutique sur les éléments qui avaient conduit à son incarcération.
  • 7 - l) Dans son rapport du 30 janvier 2018, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a constaté, au vu de l’ensemble des renseignements qui lui avaient été communiqués, que le bilan de situation relativement favorable qu’elle avait retenu dans son précédent avis du mois de décembre 2016 n’avait pas été confirmé par l’évolution du comportement et de l’adaptation d’N.________ depuis lors, précisant que la répétition des attitudes agressives ou des réactions impulsives avait considérablement accru la perception, par l’environnement carcéral, d’une haute dangerosité chez l’intéressé et relevant que, corrélativement, la dégradation de son état psycho- relationnel avait également été marquée par une accentuation nette de ses discordances et délires psychotiques. La CIC a estimé que l’expertise psychiatrique du 21 septembre 2017 soulignait pour sa part la dimension morbide des transgressions et l’aggravation des troubles des conduites de l’intéressé, ainsi que le caractère irréductible de sa pulsionnalité addictive et sa faible capacité d’introspection. Les membres de la commission ont toutefois relevé un certain apaisement d’N.________ depuis son placement aux établissements pénitentiaires de Thorberg, ainsi que le fait, au-delà de ses attitudes ouvertement psychopatiques, qu’il était demandeur d’une attention relationnelle et d’un environnement protecteur, de sorte qu’ils entrevoyaient la possibilité de soigner tant ses graves distorsions relationnelles que leur soubassement psychotique en plaçant l’intéressé dans le milieu psychiatrique sécurisé qui serait à même de l’inscrire dans un cadre institutionnel et dans un programme de soins adaptés à la violence et à la diversité de ses productions pathologiques. La CIC a ainsi émis le souhait que puisse être examinée l’admission d’N.________ au sein de l’établissement de mesures « Curabilis », lequel offrirait les qualités institutionnelles et thérapeutiques répondant à la nature et aux difficultés des troubles psychiatriques de l’intéressé, avant de souligner, dans l’attente de la réalisation de cette démarche, l’importance de ne jamais perdre de vue la dimension thérapeutique attachée à la gravité de la pathologie polymorphe d’N.________, dont les transgressions du cadre et les provocations agressives seraient les expressions les plus manifestes.

  • 8 - m) Dans son rapport du 23 octobre 2018, le « Forensisch- Psychiatrischer Dienst » (FPD) a relevé que le condamné n’avait pas fait état d’un quelconque besoin de suivi psychiatrique et qu’une évaluation complète de sa personnalité et de sa maladie mentale n’était, en l’état, pas possible en raison du nombre limité de contacts et d’interventions. B.a) Le 22 janvier 2019, dans le cadre de l’examen requis par l’art. 64b al. 1 let. b CP, l’OEP a proposé au Collège des juges d’application des peines d’ordonner la poursuite de l’internement prononcé à l’égard d’N.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 mai 2015. Cette autorité a considéré qu’au vu des difficultés psychiques d’N., du risque élevé de récidive, de l’absence de volonté du prénommé d’effectuer un suivi thérapeutique et de l’évolution encourageante – mais fragile – de l’intéressé, le maintien de la mesure d’internement se justifiait. b) Entendu le 13 juin 2019 par la Présidente du Collège des juges d’application des peines, N. a catégoriquement contesté les faits retenus à son encontre par jugement du 11 mai 2015. S’agissant de sa condamnation du 11 novembre 2015, il a déclaré qu’il n’avait pas agressé sa victime, ajoutant : « Ce sont des choses qui arrivent en prison. Ce n’est pas tellement grave. C’était juste un coup de poing ouvert. A cause de cela, on a dit de moi que j’étais agressif, mais non, ces choses arrivent ». Il a en outre indiqué qu’il était de nature calme et qu’il n’avait jamais agressé une personne sans avoir d’abord été provoqué par celle-ci. S’agissant des multiples sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, il a expliqué qu’il était « normal de temps en temps de péter un câble », dans la mesure où il estimait avoir « pris cinq ans pour rien ». Il s’est considéré victime de la justice suisse, estimant que son avocat de l’époque était responsable de sa condamnation à l’internement et ajoutant que s’il en avait les moyens, il le mettrait en prison, tout comme la procureure et le président. Interpellé sur les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, N.________ les a en substance contestées,

  • 9 - estimant tout au plus souffrir des conséquences d’une longue consommation de stupéfiants. Il a également indiqué que depuis sa condamnation, il avait commencé à se couper le bras et qu’il s’enflammait parfois car il avait la haine. Il a précisé qu’aucun médicament ne lui avait été prescrit sous réserve de somnifères, ce qui démontrait qu’il ne souffrait pas d’un trouble grave. Quant à son suivi thérapeutique, N.________ a indiqué qu’il n’en tirait pas un grand bénéfice, même s’il appréciait de pouvoir parler avec son médecin, y trouvant un certain soulagement. Il a également expliqué que ses deux séjours à « Curabilis » lui avaient permis de se « reposer la tête » et que cela faisait un bon moment qu’il ne s’était plus automutilé et qu’il n’avait plus ingéré d’objets tranchants. Il n’a pas souhaité répondre à la question relative à ses projets d’avenir, indiquant qu’il n’était pas facile de vivre avec un internement. c) Par courrier du 19 juillet 2019, le Ministère public a préavisé défavorablement à la levée de l’internement d’N.________ au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle. La Procureure a considéré, au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique du 21 septembre 2017, que l’état psychique de l’intéressé, qui n’avait pour l’heure pas pu s’inscrire dans une véritable démarche d’introspection et s’enferrait toujours dans un déni massif des actes pour lesquels il avait été condamné, justifiait le maintien de la mesure d’internement, ajoutant que l’état de crise quasi permanent dans lequel se trouvait N.________ depuis le mois de mai 2017, comme le relevait le rapport du SMPP du 16 janvier 2018, ne permettait actuellement aucune remise en question ni travail thérapeutique sur les éléments ayant conduit à son incarcération, ce que le rapport médical du FPD du 23 octobre 2018 n’infirmait pas, précisant par ailleurs que l’intéressé n’était pas en demande de soins. d) Dans ses déterminations du 22 juillet 2019, N.________, par son défenseur, a conclu à l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle, soulignant son évolution positive. e) Par décision du 16 août 2019, le Collège des juges d’application des peines a constaté que les conditions d’une mesure

  • 10 - thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP n’étaient pas réalisées et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP (I), a confirmé la mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP ordonnée à l’égard d’N.________ le 11 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (II) et a laissé les frais de sa décision, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office d’N., à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a considéré que la sécurité publique devait primer, au regard notamment de l’imprévisibilité persistante du comportement d’N., de sorte qu’un changement de mesure apparaissait prématuré et peu indiqué. C.Par acte du 29 août 2019, N.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le Collège des juges d’application des peines est invité à saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle en application des art. 65 et 59 CP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Collège des juges d’application des peines pour qu’une nouvelle décision soit rendue. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;

  • 11 - RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable.

2.1Le recourant relève que l’expertise psychiatrique sur laquelle s’est basé le Collège des juges d’application des peines daterait d’environ deux ans, de sorte qu’il y aurait lieu de prendre en compte l’évolution de sa situation dans l’intervalle. Il soutient à cet égard que sa prise de conscience et l’évolution positive de son comportement rendraient nécessaire son admission au sein d’un établissement adapté, et, partant, l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente doit examiner, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies. Si tel est le cas, elle dépose une demande en vue du changement de mesure auprès du juge compétent (cf. art. 65 al. 1 CP). En effet, seul le juge qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer le changement ultérieur de la sanction, car celui-ci constitue une ingérence dans le jugement exécutoire. En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de la proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles

  • 12 - prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre ainsi pas en considération si une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3). Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être maintenu, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. 2.2.2Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose l’existence d’un grave trouble mental, le fait que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec celui-ci (let. b). La mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; ATF 134 IV 315 précité consid. 3.6 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.1). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions (ATF 140 IV 1 précité ; ATF 134 IV 315 précité consid. 3.4.1 ; TF 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid. 2.2.1). La seule possibilité vague d'une diminution du risque ou l’espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 précité). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; TF 6B_486/2019 précité). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (« motivierbar » ; TF 6B_486/2019 précité ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.1 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3).

  • 13 - Une mesure thérapeutique institutionnelle peut contribuer à garantir la sécurité publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP ; ATF 134 IV 315 précité consid. 3.2). Ainsi, même si l'auteur est dangereux au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP si cette mesure promet un certain succès. Ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'un traitement selon l'art. 59 CP n'apportera pas le succès escompté que l'internement devra être ordonné (ATF 134 IV 315 précité consid. 3.5). Dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer que pour qu’une telle mesure puisse être maintenue, c’est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu’elle comporte a pour effet d’empêcher l’auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l’auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l’internement, mesure qui n’est admissible qu’aux conditions prévues à l’art. 64 CP (ATF 137 IV 201 précité). 2.2.3Pour déterminer si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies, l’autorité compétente s’entoure d’informations provenant de diverses sources : un rapport de la direction de l’établissement, une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP, l’audition d’une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie au sens de l’art. 62d al. 2 CP, ainsi que l’audition de l’auteur (art. 64b al. 2 CP).

  • 14 - L’expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 142 IV 49 précité). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit, le critère formel de la date de l’expertise n’est pas en soi déterminant. Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n’ait pas changé entre-temps. Si, en revanche, par l’écoulement du temps et à la suite d’un changement de circonstances, l’expertise existante ne reflète plus l’état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 CP), l’ancien droit n’exigeait pas que la révision annuelle de l’internement se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence rendue en matière d’examen annuel de la libération conditionnelle de l’internement (art. 64b al. 1 let. a CP), l’art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens d’une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure l’actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l’actualité de l’expertise ne s’est produit, l’autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l’ordre

  • 15 - de trois ans pour un renouvellement de l’expertise (TF 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3 et les références citées ; TF 6B_413/2012 consid. 2.1 et les références citées, SJ 2013 I 401). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence, qui est également applicable à la révision biennale visant à établir si les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies (CREP 19 juin 2018/474 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant que l’expertise sur laquelle s’est fondé le Collège des juges d’application des peines date du mois de septembre 2017, force est toutefois de constater que la situation de l’intéressé n’a pas significativement changé depuis lors, de sorte que cette autorité pouvait à bon droit se fonder sur les conclusions de cette expertise, qui relevaient notamment qu’aucun traitement n’était susceptible de diminuer le risque de récidive présenté par N.. En effet, celui-ci se trouve manifestement toujours en opposition avec certaines règles et nie toujours sa responsabilité dans ses actes, les imputant à divers facteurs. Il peut à cet égard être renvoyé au contenu du récent procès-verbal d’audition du recourant devant la Présidente du Collège des juges d’application des peines (cf. consid. Bb supra), qui démontre son absence de prise de conscience et le déni du caractère inacceptable de ses agissements, y compris en détention. L’évolution du recourant laisse certes apparaître quelque amélioration. Toutefois, s’il y a effectivement lieu de saluer l’embryon de changement d’N. à certaines périodes et selon certains endroits où il a été détenu, son comportement actuel ne permet toutefois pas de qualifier son évolution de significative et rien ne justifie une nouvelle expertise, ni une mesure thérapeutique institutionnelle à ce stade. En effet, au vu de ce qui précède, les chances de succès d’un travail thérapeutique paraissent à ce jour inexistantes et c’est donc à juste titre que le Collège des juges d’application des peines a renoncé à saisir le juge compétent d’une demande de changement de sanction et a confirmé la mesure d’internement ordonnée à l’égard d’N.________.

  • 16 - Ce constat ne préjuge néanmoins pas de l’évolution des changements amorcés par le recourant et ne ferme bien entendu pas définitivement la porte à une saisine du tribunal en application de l’art. 65 CP. En effet, dans la mesure où l’autorité doit, d’office et au moins une fois tous les deux ans, examiner si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies, le condamné ayant par ailleurs le droit d’en faire lui-même la demande (art. 64b al. 1 let. b CP), la question sera à tout le moins réexaminée dans deux ans. Dans cette perspective, une nouvelle expertise devra notamment être mise en œuvre, afin que le Collège des juges d’application des peines puisse se fonder sur des informations actualisées. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

  • 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’N., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’N. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour N.________), -Ministère public central,

  • 18 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public central, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/72604/CGY/ipe), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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