Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP19.000355

351 TRIBUNAL CANTONAL 27 OEP/SMO/149167/CGY/NVD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 janvier 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 79a, 79b CP ; 4 O-CP-CPM ; 38 LEP ; 4 al. 1 RTIG ; 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2018 par D.________ contre la décision rendue le 17 décembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/149167/CGY/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 23 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 30 jours de détention provisoire, et à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution, pour menaces, infraction à la Loi

  • 2 - fédérale sur les armes (LArm) et infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il a en outre révoqué le sursis accordé le 16 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour. b) Selon cette ordonnance pénale, le casier judiciaire suisse d’D.________ faisait mention des condamnations suivantes :

  • 2 septembre 2010, Chambre pénale des mineurs, Fribourg, 5 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 1 an pour rixe, dommages à la propriété et contravention à la LStup ;

  • 19 juillet 2012, Ministère public du canton de Fribourg, 200 h de travail d’intérêt général (TIG) et amende de 400 fr. pour vol, recel et contravention à la LStup ;

  • 21 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 25 fr. le jour pour vol, peine complémentaire à celle du 19 juillet 2012 ;

  • 16 octobre 2015, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans pour contrainte et menaces. c) Par ordonnance pénale du 6 août 2018, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné D.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 60 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. d) Par décision du 3 octobre 2018, l’Office d’exécution des peines (OEP) a autorisé D.________ à exécuter la peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 30 jours de détention provisoire, ainsi que 400 fr. d’amende correspondant à 4 jours de peine privative de liberté de substitution, prononcés par ordonnance pénale du 23 novembre 2017, sous la forme du TIG, précisant que cela représentait 496 h de TIG. e) Par ordonnance pénale du 5 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné D.________ à une

  • 3 - peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour lésions corporelles simples, injure et infraction à la LStup. f) Par ordonnance pénale du 8 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné D.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour pour opposition aux actes de l’autorité. g) Par avis du 29 novembre 2018, l’OEP a informé D.________ que sa condamnation du 5 octobre 2018 à une peine privative de liberté de 90 jours était de nature à conduire à l’interruption de son régime d’exécution de peine, le total de ses peines privatives de liberté exécutables simultanément étant supérieur à la durée maximale prévue par le Code pénal, soit six mois. Elle a suspendu l’exécution de son TIG et lui a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer. h) Dans ses déterminations du 30 novembre 2018, D.________ a demandé, à défaut de pouvoir bénéficier du TIG, d’exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique, au motif que sa conjointe était enceinte et qu’elle avait besoin de lui et du revenu qu’il percevait de l’assurance-invalidité. B.Par décision du 17 décembre 2018, l’OEP a révoqué sa décision du 3 octobre 2018 et interrompu le régime du TIG. L’autorité d’exécution a en outre refusé d’accorder à D.________ le régime de la surveillance électronique. L’OEP a tout d’abord constaté qu’en raison de sa condamnation du 5 octobre 2018 à une nouvelle peine privative de liberté de 90 jours, D.________ ne remplissait plus les conditions d’octroi, respectivement de maintien du régime du TIG, le total des peines privatives de liberté exécutables simultanément étant supérieur à la durée maximale prévue par le Code pénal, soit six mois. Considérant par ailleurs que, compte tenu de ses antécédents et de l’enquête pénale en cours, le

  • 4 - risque de récidive ne pouvait pas être écarté et qu’D.________ n’était de surcroît pas au bénéfice d’une activité professionnelle ou d’une formation reconnue, l’autorité d’exécution a constaté que celui-ci ne remplissait pas non plus, en l’état, plusieurs des conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique. C.Par courrier daté du 24 décembre 2018, D.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’exécution de ses peines sous le régime de la surveillance électronique soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

  • 5 -

2.1Le recourant reproche à l’OEP d’avoir interrompu son régime de TIG et de ne pas l’avoir autorisé, exceptionnellement, à exécuter ses peines privatives de liberté sous le régime de la surveillance électronique. Il indique que l’exécution d’une peine privative de liberté ferme le priverait de la rente perçue de l’assurance-invalidité et laisserait sa conjointe et leur enfant sans revenu. Il déclare exercer désormais une activité professionnelle à 30 % et prétend qu’il ne présenterait plus de risque de récidive. A l’appui de son recours, il a notamment produit la copie d’un contrat de travail conclu le 10 décembre 2018 avec une entreprise de fitness l’employant en qualité d’instructeur de fitness à raison de 24 h par semaine dès le 10 décembre 2018, un certificat médical attestant de la naissance de son enfant en date du 14 décembre 2018 et de l’hospitalisation de celui-ci aux soins intensifs du service de néonatologie du CHUV depuis sa naissance pour une période indéterminée, ainsi qu’une lettre de sa compagne datée du 23 décembre 2018. 2.2 2.2.1Introduite par la Loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution d’une sanction, est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit notamment, à son alinéa 1 er , qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG ; BLV 340.95.4) précise les conditions d’application découlant du droit fédéral. Ainsi, en vertu de l’art. 4 al. 1 RTIG, le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines

  • 6 - exécutables simultanément soit inférieure ou égale à six mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [Le principe brut signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée] (let. a). Le TIG est également admissible à la condition que la durée de la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit supérieure à six mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, six mois au maximum restent à exécuter (principe net) [Le principe net signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée] (let. b). 2.2.2Aux termes de l’art. 4 O-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 ; RS 311.01), si, lors de l'exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. La durée totale des peines exécutoires doit ainsi être prise en compte pour déterminer si un TIG peut entrer en ligne de compte (cf. CREP du 2 mars 2018/161 consid. 2.3, réglementation vaudoise confirmée par le Tribunal fédéral relativement aux arrêts domiciliaires : cf. TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2 et TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4). 2.3En l’espèce, dès lors que la durée totale des peines exécutables simultanément doit être prise en compte, la révocation par l’OEP de la possibilité d’exécuter la totalité des peines sous la forme du TIG au vu de la nouvelle condamnation du recourant à 90 jours de peine privative de liberté ne prête pas le flanc à la critique. Par surabondance, il y a lieu de relever que le recourant n’a aucun droit en l’espèce à être maintenu dans ses droits acquis, dans la mesure où l’OEP aurait également pu fonder la révocation du régime de TIG sur les art. 79a al. 1 CP et 6 al. 1 let. c RTIG, qui conditionnent l’octroi du TIG à l’absence de

  • 7 - crainte que le condamné commette d’autres infractions (cf. consid. 3.2 infra). Partant, la révocation de la décision du 3 octobre 2018 autorisant le recourant à bénéficier du régime d’exécution de peine sous la forme du TIG et l’interruption de ce régime dès le 17 décembre 2018 doivent être confirmées. 3.Cela étant, il convient d’examiner si le recourant remplit les conditions de l’exécution de sa peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique. 3.1L’art. 79b CP, également introduit dans le cadre de la réforme du droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018, prévoit à son alinéa 1 er qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé à celui-ci (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d), et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon l’art. 4 al. 1 RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : une demande de la personne condamnée (let. a) ; pas de crainte qu'elle

  • 8 - s'enfuie (let. b) ; pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions (let. c) ; une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f 2 e phrase (let. d) ; pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66a bis CP (let. e) ; la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents (let. f) ; des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g) ; un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. h) ; le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données (let. i) ; le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (let. j) ; l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. k) ; l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit (let. l). Par ailleurs, l’art. 16 RESE prévoit que l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée.

  • 9 - 3.2En l’espèce, l’OEP a notamment fondé son refus de l’octroi du régime de surveillance électronique sur le fait que le recourant ne bénéficiait pas d’une activité professionnelle ou d’une formation reconnue. Or, dans le cadre de son recours, le condamné a produit la copie d’un contrat de travail conclu le 10 décembre 2018 avec une entreprise de fitness et faisant état d’une occupation de 24 h par semaine, de sorte qu’il remplirait les conditions posées par les art. 79b al. 2 let. c CP et 4 al. 1 let. f RESE. Toutefois, l’OEP a également fondé sa décision sur le risque de récidive présenté par le recourant, précisant que, compte tenu de ses antécédents et de l’enquête pénale qui était en cours à son encontre auprès du Ministère public du Nord vaudois, force était de constater que ses précédentes condamnations n’avaient pas eu l’effet escompté sur lui. En l’occurrence, outre ses nombreux antécédents, le recourant a fait l’objet de trois condamnations en 2018, la dernière en date du 8 novembre 2018 pour opposition aux actes de l’autorité, les faits à l’origine de celle-ci ayant été commis deux jours seulement après sa précédente condamnation à 90 jours de peine privative de liberté notamment pour lésions corporelles simples, injure et infraction à la LStup. Force est ainsi de constater, à l’instar de l’OEP, que l’on peut fortement craindre une récidive de la part de l’intéressé, de sorte qu’D.________ ne remplit à tout le moins pas l’une des conditions d’octroi du régime de la surveillance électronique. L’on relève au surplus que le fait que le recourant soit devenu père et qu’il ait désormais deux personnes à charge ne change rien à l’appréciation de la Cour, étant précisé que celui-ci a commis de nouvelles infractions quand bien même il savait que sa compagne était enceinte, qu’il connaissait la situation financière de cette dernière et qu’il ne pouvait pas ignorer les conséquences éventuelles d’une récidive sur son régime d’exécution de peine. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OEP a refusé d’accorder au recourant le régime de la surveillance électronique.

  • 10 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 décembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, secteur milieu ouvert, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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