Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.025356

351 TRIBUNAL CANTONAL 349 AP18.025356-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 avril 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Petit


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2019 par X.__________ contre l'ordonnance rendue le 11 avril 2019 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.025356-JSE, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t : A.a) Par jugement du 1 er avril 2016, confirmé par arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, lui- même confirmé par arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 6 ans,

  • 2 - sous déduction de 323 jours de détention avant jugement et de 4 jours en compensation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites, pour brigandage qualifié et violation de domicile. b) X.________ est incarcéré depuis le 23 mai 2015. Après des séjours à la prison de la Croisée à Orbe, à l'Etablissement de détention la Promenade à la Chaux-de-Fonds et celui de Bellevue à Gorgier, il a rejoint, le 20 mars 2019, l’Etablissement de Witzwil. Il atteindra les deux tiers de sa peine le 10 mai 2019, le terme de celle-ci étant fixé au 10 mai 2021. c) Outre la condamnation qu'il purge actuellement, le casier judiciaire suisse de X.________ mentionne les condamnations suivantes:

  • 14 août 2009 Gerichtskreis Interlaken-Oberhasli: 60 jours- amende à 40 fr. et 20 fr. d'amende pour conduite en état d'incapacité, conduite malgré un retrait du permis et contravention à l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière;

  • 28 septembre 2012 Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten: 90 jours-amende à 100 fr., sous déduction de 39 jours de détention provisoire, pour complicité de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, complicité de dommages à la propriété, violation de domicile et complicité de violation de domicile ;

  • 9 janvier 2013 Staatsanwaltschaft Winterthur : 30 jours- amende à 30 fr. pour infraction à la Loi fédérale sur les armes. d) Par courriel du 30 mai 2018 adressé à l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) dans le cadre d'une demande de transfert émise par le condamné, la Direction de l'Etablissement de Bellevue a indiqué que X.________ ne posait aucun problème particulier, qu'il donnait entière satisfaction à l'atelier cuisine, qu'il était poli avec le personnel malgré le fait qu'il pouvait avoir l'air fermé en raison du fait qu'il ne parlait pas le français, qu’il paraissait tout de même bien intégré à la vie de l'établissement, dont il respectait le règlement.

  • 3 - e) Le 27 juin 2018, l’OEP a refusé la double demande du condamné d'être transféré dans un autre établissement carcéral ainsi que son transfert en secteur ouvert, au motif que des risques de fuite et/ou de commission de nouvelles infractions ne pouvaient être exclus. f) X.________ a été soumis à une évaluation criminologique. Dans leur rapport du 27 septembre 2018, les évaluateurs de l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire ont relevé que le condamné ne reconnaissait pas les actes pour lesquels il avait été condamné. De ce fait, ils n'ont pas été en mesure de déterminer un élément déclencheur mais ont néanmoins relevé que son acte semblait découler de difficultés financières rencontrées à l'époque des faits. Les évaluateurs ont également observé un manque d’empathie, l’intéressé se qualifiant de victime de la situation, tout comme étaient victimes son épouse et ses enfants, privés de sa présence depuis plusieurs années. A titre de facteurs de risque, les évaluateurs ont retenu les antécédents judiciaires de l'intéressé ainsi que sa parenté, avec laquelle les contacts étant inexistants. Quant aux facteurs de protection, ils ont mis en avant le bon comportement du condamné en détention, ses valeurs pro-sociales, son éducation et son parcours professionnel, sa famille, ses amis, son abstinence à l'alcool et ses loisirs – notamment le football. Ainsi, pour les évaluateurs, X.________ présentait un niveau de risque de récidive générale et violente pouvant être qualifié de moyen, tandis que le niveau des facteurs de protection pouvait être qualifié de moyen à élevé. En conclusion, les évaluateurs ont dégagé trois axes de travail principaux, à savoir le maintien des relations du condamné avec son épouse et ses enfants, la mise en place d'un plan de recouvrement de ses créances et sa réinsertion socio-professionnelle. g) Par courrier du 14 novembre 2018, l'Office des migrations de la Ville de Thoune a indiqué que le permis de séjour de X.________ avait

  • 4 - été révoqué, que son renvoi de Suisse avait été prononcé le 21 septembre 2018, et que l’intéressé avait recouru contre cette décision. h) Dans son rapport du 27 novembre 2018, la Direction de l’Etablissement de Bellevue a indiqué que X.________ ne posait aucun problème particulier et était bien intégré à la vie de l'établissement dont il respectait le règlement. Elle a précisé en outre que le condamné participait aux cours donnés par les enseignants FEP depuis le 5 juin 2018, son travail à l'atelier cuisine étant qualifié de très bon. De plus, elle a souligné que l’intéressé n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et que ses analyses toxicologiques s’étaient toutes révélées négatives aux substances illicites. Par ailleurs, elle a indiqué que X.________ vivait très durement sa condamnation, qu'il considérait comme une erreur judiciaire. Elle a ensuite indiqué que l’intéressé souhaitait reprendre la vie auprès de sa famille, dans le canton de Berne, et trouver une activité professionnelle dans la construction, domaine dans lequel il avait travaillé pendant 15 ans. Le projet de réinsertion du condamné paraissant peu réaliste vu son absence de statut de séjour en Suisse, elle a réservé son pronostic quant à la libération conditionnelle. B.a) Dans sa saisine du 26 décembre 2018, l’OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle à X.________. Il a souligné les antécédents du condamné, sa très lourde culpabilité, en particulier le fait qu'il ait agi de façon lâche et sauvage, ses dénégations jusqu'au terme de la procédure, sa prise de conscience nulle, ainsi que sa montée en puissance dans la criminalité. Il s'est en outre montré préoccupé par le risque de récidive en cas de libération conditionnelle. Se ralliant à cet égard aux conclusions de l'évaluation criminologique, il a estimé que le pronostic quant au comportement futur du condamné était défavorable. L’OEP a en outre considéré qu'un maintien en détention, à tout le moins jusqu'au prochain examen de sa libération conditionnelle dans un an – ou avant à la demande de l'intéressé –, paraissait plus à même d'endiguer le risque de récidive qu'une libération conditionnelle, et qu'il convenait

  • 5 - d'abord d'envisager un passage dans un secteur ouvert avant un régime éventuel de sorties. b) Les 18 et 19 février 2019, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a examiné la situation de X.. Dans son rapport du 25 février 2019, elle a retenu que la motivation délinquante du condamné apparaissait exclusivement celle de l'appât du gain. Elle a qualifié de moyen le risque de récidive générale et violente, et de niveau moyen à élevé les facteurs de protection. En outre, la CIC a pris acte du bon comportement de l'intéressé en détention et du fait qu'à l'approche de l'échéance des deux tiers, l'autorité d'exécution préconisait un programme échelonné de préparation à la sortie, débutant par le passage en secteur ouvert avant un éventuel régime de sorties. La CIC a souscrit à cette perspective, en relevant que dans l'ensemble, aucun facteur potentiel de changement personnel, susceptible de réduire un risque de récidive violente non négligeable, ne se dégageait. c) Entendu le 4 mars 2019 par la Juge instructrice du Collège des juges d’application des peines, X. a nié son implication dans le brigandage pour lequel il avait été condamné. S’agissant du déroulement de sa détention, il a fait valoir que c'était « extrêmement difficile », que sa femme s'occupait seule de leurs trois enfants et qu'il avait perdu son travail, en précisant toutefois n'avoir aucun problème ni avec les gardiens ni avec les autres détenus, n'ayant jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires et n'ayant eu aucune remarque négative au travail. Par rapport à sa situation en Suisse, l’intéressé a indiqué que son permis d’établissement lui avait été retiré mais qu'il avait « formulé une demande de renouvellement » et qu'il était en attente d'une réponse. S’agissant de son avenir, il a indiqué qu'à sa sortie de prison, il irait vivre à Thoune auprès de son épouse et de leurs trois enfants. Il s'est dit absolument confiant quant au fait qu'il trouverait rapidement du travail, soit dans la construction, son domaine de compétence, soit dans la restauration, en qualité de cuisinier ou aide-cuisinier. Il a encore précisé que son épouse ne travaillait plus, étant en arrêt maladie depuis quelques mois et qu'elle

  • 6 - dépendait désormais des services sociaux. A la question de savoir quels moyens il allait mettre en place pour ne pas récidiver, l'intéressé a répondu que le tribunal verrait bien comment il allait s'organiser pour travailler et payer ces factures. Interpellé sur ses antécédents relatifs à un cambriolage commis en 2012, il a également contesté toute implication, exposant qu’il avait simplement été appréhendé en compagnie des auteurs. S’agissant de la position négative de l'OEP quant à sa libération conditionnelle, l’intéressé a fait part de son incrédulité dès lors qu’il respectait « totalement le règlement de la prison » et a jouté qu'il regrettait « à l'infini tout ce qui s'est passé à l'époque ». d) Par courrier du 6 mars 2019, le Ministère public, se ralliant à la position de l'OEP et se référant à l'évaluation criminologique ainsi qu'à l'avis de la CIC, a proposé de refuser la libération conditionnelle à X.. e) Par courrier du 18 mars 2019, X. a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, soulignant qu'aucun élément, sauf le délit pour lequel il avait été condamné, ne plaidait à son encontre, et que celui- ci vivrait à sa sortie au sein de sa famille à Thoune, tout « en se battant pour rester en Suisse ». Il a par ailleurs produit une promesse d'embauche, datée du 2 octobre 2018, de la société [...]. f) Par ordonnance du 11 avril 2019, le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.________ (I), arrêté l'indemnité due au défenseur d'office à 2'427 fr. 55 (II), et laissé les frais de l'ordonnance, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, à la charge de l'Etat (III). C.Par acte du 25 avril 2019, X.________. a interjeté un recours contre cette ordonnance. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

  • 7 - E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable. 2.

  • 8 - 2.1Le recourant conteste le refus de la libération conditionnelle. Il remet en cause le pronostic émis par le Collège des juges d’application des peines. Il fait valoir qu’hormis sa condamnation pour brigandage, ses antécédents seraient mineurs. Il met par ailleurs en avant son « comportement impeccable » vis-à-vis de tous, et le fait qu’il donnerait entièrement satisfaction au travail en prison. Il soutient encore qu’il ne serait pas possible de juger de son comportement en général dans le cadre des délits à l’origine de sa condamnation puisqu’il n’aurait pas commis les délits reprochés. Enfin, il indique qu’il compte vivre en cas de libération au sein de sa famille à Thoune et qu’il « se battra[it] dorénavant pour pouvoir rester en Suisse ». 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). En ce qui concerne la deuxième condition, soit le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée

  • 9 - lors de la révision du Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa). On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant l’exécution de la peine ; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établis-sement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) ; si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a/bb; CREP 13 mai 2015/327; CREP 28 janvier 2015/66). S’agissant de la troisième condition, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de

  • 10 - laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). En outre, le Tribunal fédéral retient qu’il n’est pas juste de conclure à un pronostic défavorable parce que l’intéressé continue à nier ses infractions passées ; en effet, il n’existe aucune obligation de reconnaître les infractions commises, même après une condamnation, et le fait de contester les actes commis peut avoir de nombreux motifs ne jouant aucun rôle dans le processus d’émission du pronostic. La reconnaissance de la faute n’est pas une condition indispensable pour une existence future sans infractions (ATF 124 IV 193 consid. 5ee, JdT 2000 IV 162). Le Tribunal fédéral exige encore de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que

  • 11 - pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3 2.3.1En l’espèce, le recourant est incarcéré depuis le 23 mai 2015 et aura purgé les deux tiers de sa peine le 10 mai 2019, de sorte que la première condition posée à l’art. 86 al. 1 CP sera prochainement réalisée. 2.3.2Le Collège des juges d’application des peines a considéré à juste titre que le comportement adopté par le condamné depuis le début de l’exécution de sa peine ne s’opposait pas à son élargissement anticipé. Toutefois, il a retenu que le pronostic quant au comportement futur du condamné en cas de libération conditionnelle était manifestement défavorable, pour le motif qu’à ce jour, malgré un jugement confirmé par les autorités cantonales et fédérales, celui-ci persistait à nier les faits reprochés, se considérait comme la victime d'accusations sans preuves et n'exprimait qu'une empathie de circonstance envers ses victimes. Pour la Cour de céans, l’attitude de X.________ ne s’oppose pas en tant que telle à la libération conditionnelle, laquelle suppose un pronostic différentiel. En effet, si les dénégations du recourant étaient le seul élément s’opposant à ladite libération, il n’y aurait pas lieu de penser que le maintien en détention de l’intéressé et l’exécution complète de la peine y changerait quoi que ce soit, de sorte que l’exécution complète ne présenterait pas plus de garantie pour la prévention de la récidive que la libération conditionnelle avec délai d’épreuve. En revanche, le recourant

  • 12 - est dépourvu de titre de séjour en Suisse et n’a dès lors plus le droit d’y exercer une activité lucrative. Le risque de récidive est par conséquent élevé en cas de sortie de prison, d’autant que son épouse, comme l’a relevé le Collège des juges d’application des peines, ne travaille désormais plus et émarge aux services sociaux. Compte tenu de ce qui précède, la libération conditionnelle doit être refusée à X.. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 avril 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 avril 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X. est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par

  • 13 - 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Kunz, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/145892/AVI/MBD), -Direction de l'établissement carcéral de Witzwil, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

  • 14 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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