351 TRIBUNAL CANTONAL 1007 AP18.025241 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2018 par P.________ contre la décision de refus de sortie rendue le 18 décembre 2018 par l’Office d’exécution des peines, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________ exécute une peine privative de liberté à la prison de la Croisée, où il est détenu depuis le 1 er juin 2017. b) Le 22 novembre 2018, P.________ a présenté une demande de congé de 48 heures pour le 26 décembre 2018, afin de pouvoir « passer Noël avec [s]a famille ».
3 - 2.1Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). Dans un arrêt du 1 er octobre 2018/761 (consid. 1.3), la Cour de céans a considéré qu’il y avait lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme l’a fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF. 2.3En l’espèce, le recourant ne dispose aujourd’hui plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors que sa demande d’autorisation de sortie portait sur un congé ponctuel pour le 26 décembre 2018 dès 8 h 00, date à laquelle son recours est parvenu au Tribunal de céans. Ainsi, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
4 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :