351 TRIBUNAL CANTONAL 153 AP18.025234-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 86 CP et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2019 par P.________ contre l'ordonnance rendue le 20 février 2019 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.025234-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le casier judiciaire de P.________, ressortissant suisse né le [...] 1977, affiche les condamnations suivantes :
2 -
16 janvier 2008, Cour de cassation pénale du canton de Vaud : peine privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 75 jours de détention préventive, pour usure, incitation à séjour illégal (dessein de lucre), délit contre la loi fédérale sur les armes, violation grave des règles de la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, abus de confiance, vol et escroquerie;
9 mars 2012, Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 4 jours de détention préventive, pour escroquerie, faux dans les titres, délit manqué d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui;
14 novembre 2016, Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 6 mois et amende de 100 fr. pour escroquerie, calomnie, tentative de contrainte et violation des règles de la circulation routière. P.________ a en outre été condamné à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, par ordonnance pénale du 31 mars 2016 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi qu'à une amende de 400 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté pour violation simple des règles de la circulation routière et véhicule en état défectueux, par ordonnance pénale du 22 août 2017 rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. P.________ est incarcéré depuis le 18 juin 2018, actuellement aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, en exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 14 novembre 2016, révoquant par ailleurs le sursis qui lui avait été accordé le 9 mars 2012, et en conversion des deux amendes impayées résultant des
3 - ordonnances pénales précitées. La fin de sa peine est prévue pour le 26 juin 2019 et il a atteint les deux tiers de celle-ci le 21 février 2019. b) Le condamné a débuté son incarcération aux établissements pénitentiaires fribourgeois de Bellechasse, où il s'est illustré par sa nature marginale, par un comportement inadapté et par un vocabulaire provoquant. Sa présence a nécessité un encadrement de proximité et son attitude a été qualifiée de "à la limite des directives". Il y a fait l'objet d'avertissements et de sanctions disciplinaires à quatre reprises, pour possession de matériel interdit, atteintes à l'ordre et/ou à la sécurité dans l'établissement et déprédation de matériel. Le 18 octobre 2018, les établissements pénitentiaires fribourgeois ont requis un rapide transfert de P., dans la mesure où celui-ci "usait" tout le monde et mettait en péril la sécurité de l'établissement. Dans un rapport du 23 novembre 2018, la Direction de la prison de Bellechasse a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de P. en relevant, outre les éléments qui précèdent, que l'intéressé n'avait reconnu aucune des infractions qui lui étaient reprochées, faisait preuve d'un déni total, et qu'il n'avait mentionné aucun projet de réinsertion réaliste, dès lors qu'il envisageait de retrouver son cycle de vie avant détention en tant que bénéficiaire du revenu d'insertion et qu'il n'était pas certain qu'il puisse réintégrer la chambre qu'il occupait dans un hôtel à [...], le tenancier ayant menacé de le mettre à la porte. c) Il ressort d'un rapport du 26 novembre 2018 de la Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, où P.________ a été transféré le 25 octobre 2018, que ce dernier fournissait un travail de qualité à l'atelier charpente, mais qu'il nécessitait parfois quelques réajustements. Il n'avait pas rencontré de problèmes avec ses codétenus. Il adoptait parfois une attitude narquoise envers le personnel de détention, sans pour autant dépasser les limites de politesse. Il n'avait de cesse d'adresser des courriers à des personnes privées ou à des institutions, dont le contenu
4 - était incohérent. Durant son temps de loisirs, il ne participait pas aux activités proposées et ne se rendait pas à la promenade. Le rapport ne mentionne rien au chapitre de l'évolution (introspection et amendement) du condamné, dès lors qu'il avait refusé de rencontrer sa référente sociale, et il ne souhaitait pas s'exprimer sur ses projets d'avenir. Malgré son manque de collaboration, la Direction de l'établissement a préavisé favorablement à sa libération conditionnelle, estimant cependant qu'une assistance de probation serait alors indispensable. d) Ensuite de multiples demandes de l'intéressé en ce sens, toutes refusées, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a, par décision du 10 janvier 2019, octroyé à P.________ un congé fractionné en trois fois 8 heures, dont la première tranche a été effectuée le 12 février 2019. B.a) Le 20 décembre 2018, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à refuser la libération conditionnelle à P.. Il s'est référé à une décision lui ayant refusé la libération conditionnelle dans le cadre de l'exécution de la peine prononcée le 16 janvier 2008 et a exposé que la situation n'avait pas évolué. L'intéressé ne reconnaissait toujours pas les faits pour lesquels il avait été condamné, ni ceux ayant mené au prononcé de sanctions disciplinaires. Il présentait toujours un comportement inadéquat, à mettre en lien avec une probable problématique psychiatrique. Il refusait toute collaboration, tant dans le cadre de la mise en place d'élargissements de régime que dans celui de l'élaboration de projets d'avenir. Ainsi, au vu des antécédents de l'intéressé, de l'absence d'effet des sanctions précédemment prononcées à son encontre et dès lors que tout suivi à l'extérieur serait voué à l'échec au vu de son absence de collaboration, le pronostic était défavorable. b) P. a été entendu par le Juge d'application des peines en présence de son défenseur d'office le 12 février 2019. Le contenu de son audition sera repris ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin.
5 - c) Le 14 février 2019, P.________ a, par son défenseur d'office, requis que la libération conditionnelle lui soit accordée dès le 21 février
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant conteste que le pronostic de son comportement futur soit défavorable. Il soutient n'avoir été condamné que pour des infractions contre le patrimoine de gravité moyenne, qui seraient des événements isolés et dont il n'y aurait pas lieu de s'attendre à la répétition. Sur le plan personnel, outre qu'il dépend du revenu d'insertion, il serait indépendant ("auto-suffisant"), mènerait une vie discrète et éviterait de se mettre en évidence. Ainsi, bien qu'il puisse paraître quelque peu marginal, qu'il envisage de reprendre la même vie, mais avec des projets d'amélioration qui mettront certainement du temps à se
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_11/2018 précité; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon et alii, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362; ATF 119 IV 5 consid. 1 b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162).
2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le condamné a exécuté les deux tiers de sa peine, de sorte que la première condition posée par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée. Quant à la seconde condition, relative au comportement actuel de l'intéressé, l'autorité précédente a considéré qu'elle l'était également, de sorte que seul le pronostic sur le comportement futur du recourant demeure litigieux.
9 - P.________ a été condamné à de multiples reprises pour diverses infractions pénales, dont trois fois pour s'en être pris au patrimoine d'autrui. On ne peut que partager le constat du Juge d'application des peines quant à son mépris manifeste pour l'ordre juridique suisse, compte tenu de l'absence évidente d'effet dissuasif qu'ont eu les différentes condamnations qui se sont succédées. Le recourant se montre par ailleurs incapable de se remettre en question : il ressort du préavis de la Direction des établissements carcéraux fribourgeois du 23 novembre 2018 qu'il ne reconnaissait aucune des infractions qui lui étaient reprochées et faisait preuve d'un déni total; cela ressort par ailleurs de son comportement en général, de son refus de collaborer à ce sujet aux Etablissements de la plaine de l'Orbe et, plus encore, de son audition par l'autorité intimée le 12 février 2019, devant laquelle il a exposé ne pas avoir eu de réflexion au sujet de ses condamnations. Le même constat s'impose au sujet des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet. P.________ continue ainsi à se considérer comme une victime des différentes autorités et ne fait preuve d'aucune prise de conscience. Or, le degré d'amendement – inexistant en l'espèce – est un critère essentiel dans le cadre du pronostic qu'il y a lieu de poser lors de l'examen de la libération conditionnelle (cf. CREP 8 février 2019/104 consid. 2.3). Pour le surplus, les autres critères à prendre en compte ne permettent pas davantage de conclure qu'une libération anticipée favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l'exécution complète de la peine. Ce dernier persiste à adopter une attitude négative et à refuser de collaborer – son audition du 12 février 2019 étant plus que révélatrice à cet égard –, il ne bénéficiera que du revenu d'insertion à sa sortie de détention, il déclare lui-même ne pas se projeter au-delà de 30 jours et n'a pas de projet d'avenir concret. Il prétend en effet pouvoir retourner habiter dans la chambre d'hôtel qu'il
10 - occupait précédemment, sans toutefois l'établir, et alors même qu'il ressort du dossier que le tenancier de cet hôtel a menacé de jeter l'ensemble de ses affaires sur le trottoir (cf. P. 3/8, p. 2). Quant à son souhait de se lancer à son compte dans le domaine de l'automobile, il n'est pas réaliste et P.________ admet du reste lui-même que ses projets mettront certainement du temps à se concrétiser. Enfin, le recourant a clairement laissé entendre lors de son audition du 12 février 2019 qu'il ne se soumettrait à des règles de conduite que dans la mesure où il y serait contraint. A ces perspectives de réinsertion extrêmement minces, s'ajoute le fait que, si on ne peut certes pas dénier à P.________, qui souhaite reprendre sa vie d'avant, le droit de vivre comme il l'entend – c’est-à-dire de façon discrète et effacée, avec le moins d'interférences possibles avec le public et l'Etat –, il n'en demeure pas moins que ce mode de vie ne l'a jusqu'ici pas empêché de commettre des infractions pénales et de léser des tiers, notamment leur patrimoine. Dans ces circonstances et au vu du mépris rappelé plus haut du recourant pour les règles de l'ordre juridique, la commission de nouvelles infractions ne peut pas être exclue. Il en résulte que le pronostic est effectivement défavorable et que l'intérêt à protéger la collectivité publique prévaut, contrairement à ce qui est invoqué. Le Juge d'application des peines n'a ainsi pas violé l'art. 86 CP en refusant la libération conditionnelle au recourant, dont les griefs doivent être intégralement rejetés. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 février 2019 confirmée.
11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 février 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P. le permette.
12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :