351 TRIBUNAL CANTONAL 1008 OEP-PPL/2132/cbt C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2018 par V.________ contre la décision de refus d’une durée supplémentaire de congé rendue le 17 décembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP-PPL/2132/cbt, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.V.________ exécute depuis le 19 février 2018 une peine privative de liberté dont le terme est fixé au 17 septembre 2019. Il est détenu au sein de l’Etablissement de Bellechasse.
C.a) Par acte du 19 décembre 2018, V.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que sa demande de congé soit entièrement admise, soit à raison de la durée de 36 heures figurant dans l’emploi du temps adressé à l’autorité le 19 novembre 2018. b) Par courrier électronique (efax) du 21 décembre 2018, adressé à l’Office d’exécution des peines à 17 h 26, le Président de la Chambre des recours pénale a constaté qu’il était impossible pour la cour de statuer in corpore d’ici au 25 décembre 2018, vu la réception tardive du recours par le Tribunal cantonal (le 21 décembre 2018 en fin de journée). Dès lors, le magistrat a fait savoir qu’il interprétait la demande du condamné comme une requête de mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). La direction de la procédure a fait droit à cette requête, motif pris que le retard du condamné lors du congé du 29 septembre 2018 n’était pas suffisant pour refuser les douze heures supplémentaires sollicitées, dès lors que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire
2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
2.2 Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). La Cour de céans a considéré qu’il y avait lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme le fait le Tribunal fédéral, cette
5 - notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 7 décembre 2018/951 consid. 2.2; CREP 1 er octobre 2018/761 consid. 1.3). 2.3 En l’espèce, il a été statué par la voie provisionnelle sur la demande de congé prolongé. La durée supplémentaire de douze heures sollicitée se rapporte aux Fêtes de Noël. Il s’agit ainsi d’une situation ponctuelle, et non de l’octroi d’un régime de congés futurs. La décision provisionnelle rendue le 21 décembre 2018 par le Président de la Cour de céans prive donc le litige de tout objet susceptible d’être tranché en application des normes topiques de droit matériel régissant la matière (art. 84 al. 6 CP [Code pénal suisse; RS 311.0] et 10 al. 1 let. b du Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes [RASAdultes; BLV 340.93.1]). Il s’ensuit que le condamné n’a plus intérêt au recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, qui est, partant, devenu sans objet. La cause sera rayée du rôle. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP-PPL/2132/cbt), -Direction de l’Etablissement de détention de Bellechasse, 1786 Sugiez, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :