TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/65808/AVI/JR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2018 par
S.________ contre les décisions rendues le 12 décembre 2018 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/65808/AVI/JR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.S.________ est incarcéré depuis le 18 juin 2018, actuellement
aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, en exécution de diverses
condamnations par les autorités pénales vaudoises. La fin de sa peine est
prévue pour le 26 juin 2019 et il sera éligible à la libération conditionnelle
dès le 21 février 2019.
- 2 -
B.Les 1
er
, 6, 8 et 10 novembre 2018, S.________ a présenté, sur
quatre formules [ad hoc] prévues à cet effet, respectivement une
demande de congé d’une durée de 24 heures le 17 décembre 2018 pour
des achats de Noël, une demande de congé d’une durée de 12 heures le 3
janvier 2018 pour des affaires civiles « chez les avocats » et pour contrôler
un déménagement, une demande de congé de 12 heures le 24 décembre
2018 pour fêter Noël et visiter sa famille et une demande de congé de 12
heures le 28 décembre 2018 pour relever son courrier et visiter des
appartements et des locaux commerciaux.
Par décisions du 12 décembre 2018, l’Office d’exécution des
peines a rejeté l’ensemble de ces demandes. Dans ces décisions,
concernant les congés sollicités pour les 17 et 24 décembre 2018, cette
autorité a considéré que pour émettre un préavis en toute connaissance
de cause, la Direction de l’établissement carcéral devait pouvoir observer
le condamné – qui avait été transféré depuis les Etablissements
pénitentiaires de Bellechasse le 25 octobre 2018 – durant deux mois. En
outre, l’intéressé ne collaborait pas à l’établissement d’un programme de
congé et n’était dès lors pas digne de la confiance requise pour une sortie.
S’agissant des congés sollicités pour les deux autres dates, aucune pièce
n’attestait des motifs de la sortie et la présence de l’intéressé hors de
l’établissement carcéral n’était pas jugée indispensable.
C.Par acte du 18 décembre 2018, S.________ a recouru contre ces
décisions, en concluant implicitement à leur annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent
notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions
rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2
LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le
recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer
d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la
décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend
ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la
décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du
dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II
40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt
pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale
n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En
revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est
déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid.
1.1).
1.3 Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a
considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel,
au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date
échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient
sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs
(TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). Depuis le
1
er
octobre 2018, la Cour de céans considère qu’il y a lieu d’interpréter
l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP
restrictivement, comme le fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas
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différente de celle figurant à
l’art. 81 al. 1 LTF (cf. CREP 1
er
octobre 2018/761).
1.4 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt
actuel à l’annulation ou à la modification des décisions attaquées, dès lors
que ses demande d’autorisation de sorties portent sur quatre congés
ponctuels pour les 17, 24 et
28 décembre 2018, ainsi que pour le 3 janvier 2019. Ainsi, le recours doit
être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
- Les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
-Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :