Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.025102

TRIBUNAL CANTONAL 12 OEP/PPL/65808/AVI/JR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 janvier 2019


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser


Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2018 par S.________ contre les décisions rendues le 12 décembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/65808/AVI/JR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.S.________ est incarcéré depuis le 18 juin 2018, actuellement aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, en exécution de diverses condamnations par les autorités pénales vaudoises. La fin de sa peine est prévue pour le 26 juin 2019 et il sera éligible à la libération conditionnelle dès le 21 février 2019.

  • 2 - B.Les 1 er , 6, 8 et 10 novembre 2018, S.________ a présenté, sur quatre formules [ad hoc] prévues à cet effet, respectivement une demande de congé d’une durée de 24 heures le 17 décembre 2018 pour des achats de Noël, une demande de congé d’une durée de 12 heures le 3 janvier 2018 pour des affaires civiles « chez les avocats » et pour contrôler un déménagement, une demande de congé de 12 heures le 24 décembre 2018 pour fêter Noël et visiter sa famille et une demande de congé de 12 heures le 28 décembre 2018 pour relever son courrier et visiter des appartements et des locaux commerciaux. Par décisions du 12 décembre 2018, l’Office d’exécution des peines a rejeté l’ensemble de ces demandes. Dans ces décisions, concernant les congés sollicités pour les 17 et 24 décembre 2018, cette autorité a considéré que pour émettre un préavis en toute connaissance de cause, la Direction de l’établissement carcéral devait pouvoir observer le condamné – qui avait été transféré depuis les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse le 25 octobre 2018 – durant deux mois. En outre, l’intéressé ne collaborait pas à l’établissement d’un programme de congé et n’était dès lors pas digne de la confiance requise pour une sortie. S’agissant des congés sollicités pour les deux autres dates, aucune pièce n’attestait des motifs de la sortie et la présence de l’intéressé hors de l’établissement carcéral n’était pas jugée indispensable. C.Par acte du 18 décembre 2018, S.________ a recouru contre ces décisions, en concluant implicitement à leur annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
  • 3 - 1.1 Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

1.3 Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). Depuis le 1 er octobre 2018, la Cour de céans considère qu’il y a lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme le fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas

  • 4 - différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (cf. CREP 1 er octobre 2018/761).

1.4 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification des décisions attaquées, dès lors que ses demande d’autorisation de sorties portent sur quatre congés ponctuels pour les 17, 24 et 28 décembre 2018, ainsi que pour le 3 janvier 2019. Ainsi, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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