Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.024498

351 TRIBUNAL CANTONAL 9 OEP/PPL/61178 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 janvier 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 75 CP ; 382 al. 1 CPP ; 38 LEP et 4 RASAdultes Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2018 par S.________ contre la décision de refus d’autorisation de sortie rendue le 30 novembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/61178, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 20 août 2010, S.________, né le [...] 1986, exécute un cumul de quatre peines privatives de liberté, à savoir :

  • 14 ans et demi, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement, prononcés le 7 mars 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois pour assassinat, brigandage, vol,

  • 2 - tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;

  • 30 mois, sous déduction de 3 mois et 10 jours de détention avant jugement, prononcés le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève pour brigandage, vol et faux dans les titres ;

  • 9 mois, prononcés avec sursis le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie, induction de la justice en erreur, port indu de l’uniforme militaire, infraction à la LStup, violation simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage au préjudice d’un proche, circulation sans permis de conduire, mise à disposition d’un véhicule à un conducteur non titulaire du permis de conduire et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, sursis révoqué le 7 mars 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois ;

  • 9 mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement, prononcés avec sursis le 26 septembre 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois pour vol en bande, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, induction de la justice en erreur, vol d’usage, tentative de vol d’usage et contravention à la LStup, sursis révoqué le 7 mars 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. b) Outre les condamnations susmentionnées, S.________ a régulièrement occupé la justice depuis l’âge de dix ans ; il a à plusieurs reprises été condamné par le Tribunal des mineurs, notamment à des peines privatives de liberté. A deux reprises au moins, il a bénéficié de la libération conditionnelle, mais ces élargissements ont dû être révoqués quelques mois, voire quelques jours après que l’intéressé en avait bénéficié. c) Dans le cadre des condamnations qu’il exécute actuellement, S.________ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques dont les rapports, établis par le Centre d’expertises romand et déposés les

  • 3 - 17 octobre 2006 et 30 septembre 2009, ont abouti au même diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits histrioniques et antisociaux. Pour les experts, au vu des nombreux antécédents pénaux de l’expertisé, du nombre et de la nature des actes illicites commis, de l’échec des mesures antérieures de surveillance, de son mode de fonctionnement psychique ainsi que de ses faibles capacités introspectives, le risque de récidive était élevé. Les experts précisaient que le trouble de la personnalité dont souffrait S.________ n’était que très peu accessible à un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive. d) S.________ a tout d’abord été détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) pendant trois ans et demi, avant d’être transféré en urgence, en raison de soupçons de préparatifs d’évasion, au Pénitencier de Pöschwies, établissement dans lequel il est resté durant une année et demie. Il a ensuite été transféré, le 21 juillet 2015, aux Etablissements d’exécution de peines de Bellevue (EEP Bellevue), à Neuchâtel, puis, le 28 novembre 2017, à l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), site de Bellechasse, où il est actuellement incarcéré. Il a atteint le premier tiers de ses peines le 14 novembre 2014. La date des deux tiers des peines est fixée au 13 janvier 2021, alors que la fin de peine est prévue pour le 15 mars 2027. e) Un Plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré au mois d’août 2013. Un premier bilan, avalisé par l’OEP le 21 avril 2016, prévoyait trois phases de progression dans l’exécution de sa sanction, à savoir des conduites, un transfert en secteur fermé dans un établissement disposant d’un secteur ouvert et, après quatre mois, un transfert en milieu ouvert. Compte tenu du bon déroulement des trois conduites au sein de l’EEP Bellevue et du transfert de S.________ à l’EDFR en date du 28 novembre 2017, les phases 1 et 2 de ce premier bilan ont été considérées comme atteintes. Par décision du 27 mars 2018, l’OEP a autorisé le placement de S.________ au sein du secteur ouvert de l’EDFR, décision toutefois révoquée avec effet rétroactif le 12 avril 2018 en raison de suspicions de fuite depuis le secteur ouvert.

  • 4 - f) Les 7 et 22 juin 2018, S.________ a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, sous la forme d’une privation de télévision d’une durée de deux semaines pour refus/tricherie lors d’une prise d’urine et/ou consommation de cannabis et sous la forme d’un avertissement écrit pour autre inobservation de règlement ou directive. g) Le 2 e bilan du PES, validé le 28 août 2018 par l’OEP, prévoyait à nouveau trois phases de progression, soit le passage en secteur ouvert dès le mois d’octobre 2018, la reprise du régime de conduites familiales après six mois d’observation en secteur ouvert et un 3 e bilan au mois de juin 2019, afin d’envisager la suite de l’exécution de la peine de l’intéressé. h) Dans un avis du 10 septembre 2018, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a souscrit à la logique et à la réalisation de la reprise des phases d’élargissement proposées dans le 2 e

bilan du PES, soulignant toutefois la récurrence et l’étendue des difficultés qui marquaient le parcours de S.. La CIC a notamment indiqué que l’évaluation criminologique du 28 juillet 2018 avait relevé, dans sa présentation du condamné, l’accumulation d’un décalage émotionnel, de difficultés d’élaboration et d’introspection, de même qu’un déficit d’empathie, et qu’elle avait réitéré ses observations sur l’influençabilité de l’intéressé, sur sa dépendance exagérée à une image valorisante de lui, ainsi que sur une tendance établie à l’idéalisation de son futur et de ses projets en contrepoint d’une perception médiocre des contraintes de la réalité et de ses propres ressources pour y faire face. Pour sa part, constatant qu’aucun projet de réinsertion consistant n’avait pu se concrétiser et qu’à aucun moment la question des composantes de violence et d’inadaptation de la personnalité de l’intéressé n’avait pu faire l’objet d’un examen approfondi, la CIC a apprécié le risque de récidive comme moyen à élevé. Considérant que ni le pronostic criminologique, ni les capacités réelles de réinsertion sociale de S. n’étaient à ce stade en mesure d’être précisés, la CIC a suggéré de réaliser une nouvelle

  • 5 - expertise psychiatrique et psychologique, qui aurait pour but de reprendre la description et l’interprétation clinique et victimologique des composantes psychopathologiques de sa personnalité, d’éclairer leur impact sur son évolution dans son histoire délictuelle et pénitentiaire, d’apprécier ses capacités et son degré d’implication dans un projet de retour à la vie libre et d’indiquer quelles pourraient être les options thérapeutiques adaptées à cette problématique. i) Dès le mois d’octobre 2018, S.________ est passé, comme prévu par la 3 e phase de progression de l’exécution de sa sanction du 2 e

bilan PES, en secteur ouvert au sein de l’EDFR. Il a ainsi été affecté à l’atelier [...] du 22 octobre au 4 novembre 2018 puis, dès le 5 novembre 2018, à l’atelier [...]. B.a) Selon un document établi le 16 novembre 2018 par l’EDFR (P. 3/2/1), S.________ a demandé un congé de 8 heures pour passer du temps avec son épouse le 24 décembre 2018. Le 16 novembre 2018, la Direction de l’établissement carcéral a émis un préavis défavorable à cette demande, au motif que le 2 e bilan du PES indiquait une reprise du régime de conduites familiales (phase 4) après six mois en secteur ouvert – régime dans lequel se trouvait l’intéressé depuis le 22 octobre 2018 – et qu’un 3 e bilan du PES était prévu pour le mois de juin 2019. b) Par décision du 30 novembre 2018, l’OEP a rejeté la demande de congé présentée par le condamné. L’Office a indiqué que, conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes (Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1), les autorisations de sortie devaient être prévues dans un PES et que celui avalisé le 28 août 2018 ne prévoyait aucun congé en l’état et qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause la progression indiquée, à laquelle avait au demeurant souscrit la CIC dans son avis du 10 septembre 2018.

  • 6 - C.Par acte du 13 décembre 2018, S.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le congé sollicité lui soit octroyé et que la Cour de céans enjoigne à la CIC d’établir une nouvelle expertise psychiatrique d’ici la fin de l’année. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’OEP pour réexamen dans le sens de l’octroi d’une autorisation de sortie et à ce que la Cour de céans enjoigne à la CIC d’établir une nouvelle expertise psychiatrique d’ici la fin de l’année. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

  • 7 - 2.1Selon l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). Dans un arrêt du 1 er octobre 2018, la Cour de céans a considéré qu’il y avait lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme le fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP 1 er octobre 2018/761 consid. 1.3). 2.3En l’espèce, il résulte de la motivation de la décision entreprise que celle-ci refuse par principe tout congé en l’état et il ressort du mémoire de recours que le recourant sollicite le réexamen de cette décision de principe dans le sens de l’octroi d’une autorisation de sortie. Il y a ainsi lieu de considérer que la demande du recourant et la décision de l’autorité portent sur l’octroi du régime de congés futurs. Le recourant dispose dès lors d’un intérêt juridiquement protégé actuel à l’annulation ou à la réforme de la décision entreprise, par laquelle l’OEP a refusé tout octroi de congé, de sorte que le recours est recevable.
  • 8 - 3.1Aux termes de l’art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75 al. 3 CP). Les allègements dans l'exécution, notamment l'octroi de congés, visent à assurer une progressivité dans le régime d'exécution et à préparer un retour à la vie libre (art. 84 al. 6 CP). Conformément aux art. 84 al. 6 CP et 10 al. 1 let. b RASAdultes, des conduites et congés peuvent être octroyés dès le tiers de la peine. Dans le cas d'espèce, cette condition temporelle est remplie depuis le 14 novembre 2014. Selon l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allègements dans l'exécution spécialement réglementés en tant qu'absences de l'établissement d'exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d'exécution individuels (art. 75 al. 3 CP et art. 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l'objectif légal de l'exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d'infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur et structurer l'exécution (let. a), à s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l'établissement est indispensable (let. b), à s'occuper d'affaires personnelles, vitales et légales qui ne peuvent être différées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l'établissement d'exécution est indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et structurer une exécution de longue durée (let.

  • 9 - d), à des fins thérapeutiques (par ex. l'accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien d'une motivation de base au travail thérapeutique) (let. e) et à préparer la libération (let. f). Selon l’art. 4 al. 2 RASAdultes, en règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L'autorité qui octroie l'autorisation peut ordonner que la personne détenue soit accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d'assurer le déroulement normal de l'allègement dans l'exécution. A moins qu'il en soit expressément ordonné autrement, l'accompagnement est effectué par des collaborateurs de l'établissement d'exécution. Il incombe à la personne accompagnante de veiller au respect du programme de sortie ou de congé. Selon l’art. 75a CP, la commission visée à l'art. 62d al. 2 CP – soit, dans le Canton de Vaud, la CIC – apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allègements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP et si l'autorité d'exécution ne peut pas se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (al. 1). Les allègements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu s'enfuie et commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3). 3.2En l’espèce, le recourant estime que le refus du congé sollicité, et de tout congé dans les mois à venir, porterait atteinte de manière disproportionnée à son droit à la liberté personnelle, en particulier sous l’angle du droit au maintien des relations personnelles et du droit à l’épanouissement sexuel découlant de l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et de l’art. 10 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ; il estime en outre que

  • 10 - l’aménagement de l’exécution de sa peine contreviendrait aux objectifs de l’exécution des peines privatives de liberté tels que posés par l’art. 75 CP. 3.2.1Invoquant les principes du droit à la liberté personnelle et au respect de la vie privée et familiale, le recourant fait valoir qu’il est privé de liberté depuis la date de son arrestation, soit depuis le 9 janvier 2009. Il indique avoir noué une relation sentimentale avec une femme, qu’il a épousée il y a six mois, et explique que cette relation serait fondamentale pour lui, car elle lui apporterait réconfort, sécurité et lui permettrait de se projeter dans un avenir nouveau. Observant qu’il n’a jamais bénéficié de congés, alors même qu’il a déjà effectué plus de la moitié de sa peine, il estime que le refus de ces congés l’empêcherait de stabiliser sa relation sentimentale et également familiale, et par conséquent d’envisager sereinement son avenir en dehors du milieu carcéral. Il soutient que, sous l’angle juridique, une telle sévérité dans l’exécution de sa peine violerait son droit à la liberté personnelle, en particulier sous l’angle du droit au maintien des relations personnelles et du droit à l’épanouissement sexuel (art. 8 CEDH et art. 10 al. 2 Cst.). Le recourant perd toutefois de vue que les droits conventionnels et constitutionnels invoqués ne sont pas absolus mais sont restreints, dans le respect des principes de la légalité et de l’intérêt public, par les dispositions légales en matière d’exécution des peines. C’est donc au regard de ces dispositions qu’il y a lieu d’examiner si le refus de congés à ce stade porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux. 3.2.2Le recourant estime que la décision attaquée entrerait en contradiction avec les objectifs de l’exécution des peines privatives de liberté, tels que posés par l’art. 75 CP. Il fait valoir qu’un 2 e bilan du PES a été établi au mois d’août 2018 (P. 3/2/3) et qu’il serait globalement bon, puisque l’ensemble des objectifs prévus dans le cadre de l’exécution de sa peine auraient été atteints, à l’exception des objectifs 7 (poursuivre et terminer sa formation de coach sportif par correspondance) et 8 (assainir sa situation financière), qui ne seraient que partiellement atteints. Le recourant s’étonne dès lors que le bilan du PES propose un régime de

  • 11 - conduites seulement (étant précisé qu’il a bénéficié de trois conduites familiales les 20 octobre 2016, 19 janvier 2017 et 4 octobre 2017, qui se sont bien déroulées), et ce uniquement après six mois d’observation en secteur ouvert. Selon lui, compte tenu de l’écoulement du temps depuis sa dernière sortie, de son implication et des progrès effectués, lui refuser un congé et agender la date de sa prochaine conduite potentielle à dans cinq mois serait insoutenable et contreviendrait aux objectifs de l’exécution des peines privatives de liberté. 3.3Les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés. En effet, son évolution, telle qu’elle ressort du 2 e bilan du PES, permet sans aucun doute d’affirmer que la progression prévue, à savoir un passage en secteur ouvert dès le mois d’octobre 2018 et une reprise du régime de conduites familiales après six mois d’observation en secteur ouvert, est justifiée et proportionnée aux enjeux. Il y a en particulier lieu de rappeler que, dans le cadre du 1 er bilan du PES, les criminologues ont estimé qu’il était primordial de préparer au mieux le recourant à la sortie par le biais d’élargissements de régime prudents et progressifs. Le 2 e bilan du PES relève en outre que le recourant est actuellement dans l’incompréhension de l’absence de progression de sa peine, qu’il conteste toute velléité de fuite et fait montre d’animosité envers l’OEP. Selon l’EDFR, cette dynamique comportementale le pousserait à adopter une attitude passive- agressive et oppositionnelle, voire à se créer des situations de mise en échec. Il est ainsi relevé, dans ce bilan du 28 août 2018, que le recourant, à son arrivée à l’EDFR au mois de novembre 2017, s’est vite montré demandeur et insistant, sollicitant les divers intervenants pour obtenir des ouvertures de régime, et qu’il a eu des difficultés à entendre les réponses et s’est montré impatient. Il est précisé que la décision autorisant son placement au sein du secteur ouvert de l’établissement a dû être révoquée dans un premier temps à la suite de suspicions de velléités de fuite et qu’à l’annonce de la révocation de son passage en secteur ouvert, le recourant a d’abord refusé le dialogue, avant de manifester de la frustration et une attitude contre-productive, notamment en menaçant d’interrompre le paiement des indemnités des victimes et des frais de justice, de suspendre son suivi thérapeutique et d’arrêter sa formation. Il

  • 12 - est mentionné que le fait qu’il puisse être émotionnellement débordé et frustré par les règles et les décisions qu’il ne comprend pas ou qu’il estime injustes avait déjà été relevé dans le passé et était toujours d’actualité au moment du 2 e bilan du PES. Au surplus, conformément à l’avis de la CIC du 10 septembre 2018, qui souligne que la commission comprend et souscrit à la reprise des phases d’élargissement décrites, à savoir un passage en secteur ouvert dès le mois d’octobre 2018 et la reprise des conduites familiales après six mois d’observation en régime ouvert, une nouvelle expertise psychiatrique et psychologique va être réalisée et devrait permettre de mieux cerner le risque de récidive violente, qui reste apprécié par la CIC comme moyen à élevé, avant tout élargissement supplémentaire de régime et notamment avant l’octroi de congés, auxquels le recourant n’a pas un droit absolu, étant rappelé que la question de sa libération conditionnelle ne se posera que dans trois ans. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de refus d’autorisation de sortie du 30 novembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de S.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elie Elkaïm, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/61178), -Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR), site de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin

  • 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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