351 TRIBUNAL CANTONAL 1010 OEP/CPPL/153819/IPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 19 al. 1 let. c LEP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2018 par P.________ contre la décision rendue le 30 novembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/153819/IPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.P.________, né le [...] 1999, fait l’objet d’une enquête pénale diligentée par le Ministère public cantonal Strada pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, dommages à la propriété qualifiés, filouterie d’auberge d’importance mineure, recel et violation de domicile. Placé en détention provisoire à l’Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes (EDM) « Aux Léchaires », à Palézieux, dès le 29 mai
2 - 2018, il exécute sa peine de manière anticipée dans ce même établissement depuis le 4 octobre 2018. B.a) Par lettre non datée, reçue par l’Office d’exécution des peines le 15 novembre 2018, P.________ a sollicité son transfert aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), plus précisément à la Colonie. Le 23 novembre 2018, la direction de l’EDM « Aux Léchaires » a indiqué qu’elle n’avait pas de préavis particulier à formuler sur la requête de P., considérant qu’il appartenait à l’autorité d’exécution de prendre la décision qu’elle estimait la meilleure pour la poursuite de l’exécution de peine de l’intéressé. b) Par décision du 30 novembre 2018, l’Office d’exécution des peines a refusé le transfert de P. aux EPO. Il a considéré que l’intéressé n’avait invoqué aucun motif valable justifiant un transfert dans un autre établissement, qu’aucun élément problématique n’avait été relevé au niveau de sa prise en charge au sein de l’EDM « Aux Léchaires » et qu’au vu de la surpopulation carcérale, la préférence devait être donnée aux condamnés dans l’attente d’une place au sein d’un établissement d’exécution de peine par rapport à ceux déjà admis au sein d’un tel établissement. C.Par acte, rédigé en anglais, du 4 décembre 2018 adressé à l’Office d’exécution des peines, P.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa demande de transfert au sein des EPO soit acceptée. Le 11 décembre 2018, l’Office d’exécution des peines a transmis le recours de P.________ au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Sous réserve d’un abus de droit de la partie recourante, le recours adressé à une autorité incompétente doit être transmis d’office à l’autorité compétente et bénéficie de la date à laquelle il a été déposé devant l’autorité incompétente (TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1). 1.2Déposé en temps utile auprès de l’Office d’exécution des peines, qui l’a d’office transmis au Tribunal cantonal, le recours de P.________ est recevable. Rédigé en anglais, le recours ne respecte pas la langue de la procédure du canton de Vaud, qui est le français (art. 16 LVCPP). Toutefois, la demande du recourant et les motifs sont suffisamment compréhensibles pour qu’il puisse être statué, sans requérir une traduction. 2. 2.1En substance, le recourant fait valoir que l’EDM « Aux Léchaires » ne serait pas adapté à sa situation, dans la mesure où il y
4 - serait traité comme un mineur. En raison de sa nationalité roumaine et du fait qu’il devra quitter le pays à sa sortie de détention, il estime ne pas avoir besoin d’un suivi socio-éducatif. En outre, le recourant se plaint de ses conditions de détention, notamment des trop longues périodes passées en cellule et des activités proposées, qu’il ne trouve pas assez variées. 2.2Le choix du lieu d’exécution ou le transfert dans un autre établissement constitue une modalité d’exécution de la peine ou de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l’art. 19 al. 1 let. c LEP, l’Office d’exécution des peines est compétent, dans le canton de Vaud, pour mandater l’établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). 2.3Le choix du lieu d’exécution appartenant à l’autorité d’exécution, il n’y a pas matière à remettre en cause la décision de l’Office d’exécution des peines, laquelle s’appuie sur des motifs pertinents et concrets. Un transfert ne peut en effet pas intervenir pour de simples commodités personnelles, et force est de constater qu’au-delà de ses déclarations, le recourant n’allègue aucune circonstance exceptionnelle ni ne propose aucun moyen de preuve propre à établir ce qu’il avance. C’est ainsi à juste titre que l’Office d’exécution des peines a refusé le transfert de l’intéressé au sein de la Colonie des EPO. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
5 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de l’EDM « Aux Léchaires », -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :