351 TRIBUNAL CANTONAL 429 AP18.023987-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 56 al. 3, 62d al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2019 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 10 mai 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.023987-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 16 février 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté qu’L.________, né en 1992, s’était rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de quinze
Par ordonnance du 12 octobre 2015, le Juge d'application des peines a ordonné une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve accordé à L.________ le 16 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, à charge pour l'Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) de la mettre en œuvre.
Par acte du 11 août 2016, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à la révocation du sursis dont le terme du délai d'épreuve était fixé au 16 février 2019 et à l'exécution de la peine privative de liberté suspendue. L'office relevait que la situation du condamné s'était fortement péjorée, puisqu'après avoir été collaborant au début de la mise en place des règles de conduite, il s'était soustrait tant à l'assistance de probation qu'à la règle de conduite consistant en la poursuite d'un traitement thérapeutique ambulatoire. Ainsi, par son
3 - attitude, L.________ avait fautivement mis en échec les règles de conduite imposées, et ce nonobstant des rappels de cadre et des explications quant aux conséquences de ses manquements. L'office en déduisait que le condamné n'avait manifestement pas saisi l'opportunité qui lui était offerte de se soigner et d’éviter ainsi une récidive. A ce sujet, l’OEP s'est référé au rapport d'expertise psychiatrique du 21 août 2013, qui qualifiait ce risque de faible. Il s’est aussi fondé sur le rapport psycho- criminologique du 24 juin 2016, qui qualifiait ce péril de modéré pour un acte violent au vu de l'évolution négative de la situation de l'intéressé. Le [...], du Service de médecine pénitentiaire de l'Hôpital de Malévoz, à Monthey (VS), s'est déterminé sur ces nouveaux éléments par courriel du 23 septembre 2016. Il a en substance indiqué qu'il y avait lieu de maintenir une médication neuroleptique durant au moins six mois à une année après une première décompensation psychotique et que le futur lieu de vie du condamné devait être un foyer. Il a estimé qu'une fois sorti de l'hôpital, sans médication et avec un retour à domicile, le risque de péjoration de l'état clinique du condamné était très important et qu'une meilleure alliance thérapeutique ne pouvait pas être établie. Dans ces conditions, il a considéré que le Service de médecine pénitentiaire n'était pas en mesure d'appliquer le mandat de soin qui lui avait été confié et a proposé de solliciter la justice afin d'évaluer la pertinence de maintenir un suivi obligatoire ambulatoire, la mesure n'étant pas applicable. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 29 septembre 2016, le Juge d'application des peines a révoqué préprovisionnellement le sursis accordé le 16 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, a ordonné préprovisionnellement l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois et a ordonné l'arrestation immédiate du condamné. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2016, il a confirmé l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 29 septembre 2016. Le Juge d'application des peines a désigné en qualité d'experte la [...]. Dans son rapport du 22 mai 2017, l'experte a posé le diagnostic de
4 - schizophrénie paranoïde continue, pathologie qui se manifestait par des failles identitaires, des délires de persécution, une désorganisation psychique et des compétences déficitaires pour la gestion de son hygiène et de son quotidien. Ce trouble nécessitait une médication adéquate. L'expertisé n'avait pas conscience de son trouble, hormis quelques éléments furtifs de reconnaissance. Le risque de récidive était considéré comme moyen, dès lors que la pathologie de l'intéressé était susceptible d'engendrer des actes de violence s'il n'était pas traité correctement. Il était difficile d'estimer l'imminence du risque de récidive qui était avant tout corrélé à l'imprévisibilité de ses idées délirantes. L'experte a considéré en outre que le condamné n'avait tiré aucun bénéfice du traitement psychothérapeutique ambulatoire assortissant le sursis octroyé par jugement du 16 février 2015 ─ dès lors qu'il l'avait mis en échec et n'avait pas suivi les recommandations, notamment concernant la médication ─ et a préconisé un traitement intégré, à forme d'un placement en foyer assorti d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux adapté. Le but de ce placement était de soigner l'expertisé dans un cadre contenant et étayant, afin de travailler sur la reconnaissance de sa maladie, de tenter d'endiguer les manifestations de sa psychose par un traitement médicamenteux adapté, de travailler sur ses déficits identitaires et sur une meilleure gestion de sa violence par la psychothérapie et par ailleurs de travailler sur une meilleure gestion de son hygiène, ou sur l'acquisition d'une meilleure autonomie (P. 71).
b) Se fondant sur les observations de la [...] le Juge d'application des peines a, par ordonnance du 14 juillet 2017, révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de la détention provisoire, accordé au condamné par jugement du 16 février 2015 du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois. Le Juge d'application des peines a en outre ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de quinze mois et a saisi le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP.
5 - B.a) Par jugement (recte : décision) du 11 décembre 2017, rectifié par prononcé du 19 décembre 2017 (P. 3/1), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, ordonné que le condamné soit soumis à un traitement institutionnel (I) et l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (I bis ). Cette décision a été confirmée par la Cour de céans par arrêt rendu le 31 janvier 2018 sur recours du condamné (n° 61). b) Par décision du 15 février 2018 (P. 3/5), l’OEP a ordonné, avec effet rétroactif au 11 décembre 2017, le placement institutionnel du condamné au sein de la Prison de La Croisée, avec poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). C.a) L’état de santé psychique du condamné a nécessité son transfert à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis, à Genève, au début du mois de mars 2018. L’intéressé est retournée à la Prison de la Croisée le 8 mars 2018 (P. 3/6). b) Il ressort notamment d’un rapport établi le 26 mars 2018 par le réseau des différents intervenants (P. 3/7) que le condamné a adopté un comportement changeant, globalement bon, mais qui avait tendance à fluctuer en fonction de la présence d’autres détenus. En revanche, dès que le personnel se montrait moins cadrant et étayant envers lui, son état psychique se dégradait. Le condamné ne semblait collaborer que dans la mesure où cela lui permettrait d’être placé en foyer, sans qu’il n’y ait de volonté de changement intrinsèque. Il refusait de prendre une quelconque médication, jugée pourtant nécessaire à la stabilisation de son état. Il ne faisait preuve d’aucune remise en question quant aux infractions commises, ne paraissait pas avoir conscience de sa maladie et semblait avoir pour but de faire échouer la mesure thérapeutique institutionnelle afin qu’elle soit levée. Finalement, le rapport mentionnait que les projets de vie de l’intéressé n’étaient pas ancrés dans
6 - la réalité et que sa famille n’était pas étayante, dès lors qu’elle ne lui avait plus rendu visite depuis 2016. Fort de ces constats, les intervenants ont conclu qu’un placement à Curabilis semblait être le plus adapté aux besoins du condamné. Ils ont ajouté qu’aussi longtemps que son état ne serait pas stabilisé, un placement en foyer ne pourrait être envisagé, à cause du risque de comportement violent qui ne pouvait être écarté, de l’imprévisibilité des idées délirantes de l’intéressé et du fait que celui-ci ne présentait pas d’adhésion au principe même de la mesure thérapeutique institutionnelle. c) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a examiné la situation du condamné dans sa séance des 26 et 27 mars 2018 (P. 3/8). Dans son avis du 3 avril suivant, elle a constaté que l’intéressé présentait une pathologie mentale de type psychotique très évolutive et résistante aux traitements qui avaient été entrepris antérieurement et que, depuis le dernier avis d’expert, l’ensemble des intervenants n’avaient observé aucune évolution positive de son comportement; au contraire, l’incohérence de ses propos et ses productions délirantes s’étaient aggravées, ce que confirmait la désorganisation psychique manifeste qui transparaissait dans ses courriers (cf. les missives classées sous P. 3/4). La CIC a ainsi considéré que le condamné présentait une pathologie mentale grave, à l’origine de comportements violents qui avaient motivé sa condamnation pénale ainsi que le prononcé de la mesure, qu’il n’avait pas conscience de sa maladie, qu’il refusait les soins et que les modalités actuelles de son encadrement ne parvenaient pas à répondre à l’impératif thérapeutique indiqué par l’expert. Elle a ainsi estimé que sa place était non dans un foyer, mais dans une structure de soins psychiatriques sécurisée, adaptée à la prise en charge de patients lourdement atteints et apte à conduire la prescription des moyens thérapeutiques et des médicaments indiqués. A cet égard, la question de la mise en œuvre d’un traitement médicamenteux sans le consentement de l’intéressé a été évoquée. La commission a considéré que seul l’Etablissement de mesures
7 - Curabilis paraissait à même de répondre durablement au cahier des charges susmentionné et que, dans l’attente d’une admission, la prise en charge institutionnelle et thérapeutique de l’intéressé devait se poursuivre, si possible aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), ce qui laisserait ouverte l’opportunité d’un séjour à l’unité psychiatrique de ces établissements. d) Entre décembre 2017 et juillet 2018, le condamné a fait l’objet de huit sanctions disciplinaires à la Prison de La Croisée et à Curabilis, pour avoir refusé d’obtempérer à des injonctions ou s’être montré insultant et menaçant envers les gardiens, un médecin ou encore l’adjoint au chef de l’OEP (cf. P. 3/3). Le 5 juillet 2018, il a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Le 22 août suivant, il a été sanctionné disciplinairement pour avoir saccagé sa cellule et tenté d’y bouter le feu. e) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle établi par la direction des EPO le 27 septembre 2018 (P. 3/10), le condamné a passé beaucoup de temps dans sa cellule et entretenu peu de contacts avec le personnel ou les autres détenus. Son hygiène personnelle et la tenue de sa cellule ont été qualifiées de très bonnes. Il a été affecté à plein temps à l’atelier évaluation, où il ne s’est cependant rendu qu’épisodiquement. La qualité de ses prestations a été qualifiée de faible. L’intéressé a toutefois été décrit comme une personne polie et correcte dans son travail.
Il ressort encore et notamment de ce rapport que le condamné ne souhaitait pas verser d’indemnités aux victimes et qu’il s’était installé dans une attitude routinière, ce qui l’empêchait d’appréhender de manière positive toute évolution de sa mesure et, par la même, de progresser. En outre, il refusait de se soumettre à tout type d’encadrement et de suivi en cas de libération conditionnelle. Sur la base de ces éléments, la direction des EPO a estimé qu’un élargissement anticipé apparaissait prématuré.
Le rapport ajoute que le condamné semblait avoir progressivement investi l’espace thérapeutique qui lui était proposé et qu’il se montrait désormais demandeur d’un tel suivi, puisqu’il initiait les demandes d’entretiens, se présentait volontiers à chacun d’eux, y participait activement et n’hésitait pas à partager ses réflexions. Ainsi, un lien de confiance et une alliance thérapeutique semblaient être en cours de construction. g) Par décision du 2 novembre 2018, l’OEP a ordonné le placement du condamné au sein de l’Etablissement de mesures fermé Curabilis dès le 5 novembre suivant (P. non numérotée sous P. 3/5). Le condamné a fait l’objet de quatre nouvelles sanctions disciplinaires, les 7 et 23 novembre 2018, ainsi que 8 et 12 décembre 2018, notamment pour des insultes à l’égard d’un agent de détention et des menaces d’incendie (cf. P. 11). C.a) Le 6 décembre 2018, dans le cadre du premier examen annuel de la libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d’une proposition tendant au refus de l’élargissement. En substance, l'OEP a indiqué que le condamné n’avait montré aucune évolution à ce jour, qu’il faisait, de manière récurrente, preuve d’agressivité au sein des établissements où il avait été placé et que ce n’était que récemment qu’il avait été admis au sein de Curabilis. Partant, selon l’OEP, l'octroi de la libération conditionnelle serait encore prématuré (P. 3).
9 - b) Entendu le 19 février 2019 par le Juge d'application des peines, L., assisté de son défenseur d’office, s’est déclaré candidat à sa libération conditionnelle. Il a notamment indiqué que, s'il était libéré, il travaillerait, notamment en assurant la promotion d’une application informatique qu’il dit avoir créée (P. 12, lignes 121-124). Il s’est dit demandeur d’un suivi thérapeutique, mais sans médication (P. 12, lignes 141-143). Il a ajouté qu’il consentait à aller en foyer pour travailler (P. 12, ligne 158). c) Par acte du 22 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle du condamné (P. 14). d) Dans des déterminations du 3 mars 2019, le condamné, agissant sous sa propre plume, a implicitement conclu à la libération conditionnelle de la mesure qu'il exécute (P. 15). Représenté cette fois par son défenseur d’office, il a, par procédé du 29 mars 2019, conclu, avec suite de frais et dépens, à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et au prononcé, en lieu et place de celle-ci, d’une mesure à forme de l’art. 61 CP, mission étant confiée à l’OEP de veiller à son placement dans un foyer pour jeunes adultes et de l’accompagner dans ses démarches socio-professionnelles (P. 17). e) Par ordonnance du 10 mai 2019, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à L. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 11 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné (II et III). Le Juge d’application des peines a considéré, en substance, que le condamné demeurait anosognosique de la gravité de son trouble psychiatrique, lequel a été à l’origine de réactions agressives souvent imprévisibles. En l’état, une libération conditionnelle de la mesure
10 - thérapeutique institutionnelle a été tenue pour largement prématurée. Au surplus, la magistrate a estimé que, dès lors que la mesure n’était pas disproportionnée et qu’elle ne semblait pas vouée à l’échec, il n’y avait pas lieu de la lever ou de la modifier au profit d’une autre. D.Par acte remis à la poste le 22 mai 2019, L.________, agissant sous sa propre plume, a recouru contre l’ordonnance du 10 mai 2019 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré conditionnellement de la mesure thérapeutique institutionnelle, respectivement qu’il soit soumis à une mesure thérapeutique en milieu ambulatoire, selon des conditions fixées à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est
2.1Dans son recours, le condamné conteste, pour l’essentiel, le diagnostic posé par les experts psychiatres et confirmé par les intervenants ultérieurs, se disant victime d’une grave erreur de diagnostic. Il conteste également la médication qui lui est administrée. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'ancien art. 45 ch. 1 al. 3 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par la disposition doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 précité; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.1 et les réf. citées). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté.
12 - La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 précité; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées), étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 137 IV 201 précité; ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité; en ce sens: Roth/Thalmann, in : Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2009, n. 26 ad art. 62 CP). 2.2.2Selon l’art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-
13 - ci se détermine : (a) sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; (b) sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; (c) sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Dans ce cadre, l’expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée. L'expert se prononce sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1; TF 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 et les références citées). Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).
14 - Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Le juge qui considère l'expertise concluante et en fait sien le résultat procède à une appréciation arbitraire, si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1). 2.3En l’espèce, le recourant n’articule aucun moyen qui permettrait de remettre en cause la force probante de la dernière expertise en date, soit celle du 22 mai 2017. Le dossier ne comporte aucun avis médical dont il ressortirait que la situation se serait modifiée depuis lors. Cette expertise apparaît ainsi toujours d’actualité. Elle satisfait aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP. A cet égard, il doit être rappelé que cette disposition n’impose pas une nouvelle expertise à chaque fois qu’il faut statuer sur la poursuite ou la prolongation de la mesure (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II pp. 1787 ss, spéc. ch. 213.412 pp. 1878 ss.). Bien plutôt, le juge doit se fonder en premier lieu sur la requête ou l’avis de l’autorité d’exécution. Ici, les avis vont assurément dans le sens d’un maintien de la mesure, une libération conditionnelle apparaissant prématurée en l’état. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant par une argumentation quelque peu confuse, l’expertise met en exergue un risque
15 - élevé de réitération d’actes violents découlant de la lourde pathologie psychiatrique présentée par le condamné. Ce pronostic a été confirmé par les faits, dès lors que le condamné a, depuis le dépôt de l’expertise, commis nombre d’actes agressifs à l’égard de divers intervenants (cf. not P. 3/9), allant jusqu’à bouter le feu à sa cellule. Ce comportement a été à l’origine de plusieurs sanctions disciplinaires. Le condamné présente donc une dangerosité significative, comme le mentionnent expressément la Dresse [...] et la CIC (dans son avis du 3 avril 2018, fondé notamment sur l’examen du comportement de l’intéressé en détention et durant son placement). En outre, comme le relève le Ministère public dans ses déterminations du 22 février 2019, l’incohérence de nombre de propos tenus par le condamné à l’audience du 19 février 2019, ainsi que le manque d’amendement et de prise de conscience de la gravité de l’atteinte psychique que trahissent ces déclarations ne sont pas de nature à rassurer. Il en va de même du refus de l’intéresser de verser tout dédommagement à ses victimes. Les perspectives thérapeutiques apparaissent ainsi entravées par l’anosognosie à tout le moins partielle de l’intéressé, laquelle se manifeste singulièrement par les réticences du patient à l’égard de la médication qui lui est proposée. Les troubles présentés et la gravité de leurs effets excluent, pour l’heure, toute mesure ambulatoire. En présence d’éléments défavorables d’un tel poids, le fait qu’une alliance thérapeutique « semble en cours de construction » entre le condamné et ses thérapeutes (P. 3/11, p. 1 in fine) ne saurait infirmer un tant soit peu l’appréciation découlant de l’expertise du 22 mai 2017, qui est, comme déjà relevé, confortée factuellement par les actes et les propos ultérieurs de l’intéressé sans être contredite par un avis médical quelconque. Dès lors qu’il n’y a pas de raison de s’écarter des recommandations de cette expertise, qui paraît fondée, claire et complète, et que n’infirme aucun élément postérieur. Ainsi, l’état du condamné ne justifie pas qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté, aucun pronostic favorable ne pouvant être posé quant à son comportement futur. Partant, c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au recourant.
16 - 2.4Pour le reste, la médication administrée au recourant ne constitue pas l’objet de l’ordonnance entreprise. Il ne relève dès lors pas de la cognition de la Cour de céans. Partant, le recours est irrecevable dans cette mesure. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 10 mai 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Me Matthieu Genillod, avocat, -Mme la Juge d’application des peines a.h., -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/145149/CGY/GAM), -Direction de Curabilis, -Service de la population (par efax) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :