Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.023865

351 TRIBUNAL CANTONAL 1015 OEP/PPL/86568/GAM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 décembre 2018


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 3 RASAdultes ; 38 al. 1 LEP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2018 par W.________ contre la décision rendue le 26 novembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/86568/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 juin 2017 vers 15h45, dans l’immeuble sis à l’avenue [...], à [...], W.________ a pris son pistolet de calibre 22 qu’elle a munitionné avec six balles, dans le but, selon ses dires, de se suicider dans une des caves de l’immeuble. Elle est montée au troisième étage, dans l’appartement où vit sa fille, D.________, avec un ordinateur portable et un

  • 2 - sac dans lequel elle avait placé l’arme chargée. A cette occasion, les deux femmes devaient notamment parler de la situation de l’immeuble dont W.________ est propriétaire. Le ton est ensuite monté entre les deux femmes. Alors que D.________ lui tournait le dos, sa mère, W., a alors sorti l’arme et lui a tiré un premier coup dans le dos avant de lui tirer dessus encore à quatre reprises, l’atteignant au thorax et au dos en particulier. b) W. a été placée en détention provisoire depuis le 29 juin 2017 à la prison de la Tuilière. L’exécution anticipée de peine a été autorisée dès le 11 juin 2018 sans restriction. B.a) Par courrier du 24 septembre 2018, W., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis auprès de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) l’octroi d’une conduite, soit d’une autorisation de sortie accompagnée, afin de vider son appartement de ses meubles, objets et autres affaires personnelles, pour pouvoir le louer. Par correspondance du 18 octobre 2018, l’OEP a accusé réception du courrier du 24 septembre 2018 et a invité W. à déposer une demande de sortie au moyen du formulaire ad hoc de la prison de la Tuilière prévu à cet effet, accompagné du préavis de la direction de l’établissement carcéral. Par demande du 30 octobre 2018 établie au moyen du formulaire idoine, W.________ a requis une autorisation de sortie pour vider son appartement et mettre ses affaires et meubles au sous-sol afin de pouvoir louer rapidement. Elle a indiqué que la date de la sortie souhaitée était le 18 décembre 2018, pour une durée de 5 heures. Par préavis du 31 octobre 2018, la Direction de la prison a indiqué être favorable à l’octroi de cette conduite, la durée devant cependant être ramenée à 4 heures.

  • 3 - b) Par décision du 9 novembre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment levé la curatelle de représentation et de gestion instituée le 25 mai 2018 en faveur de W.________ et a relevé de son mandat de curateur [...], ainsi que Me Fabien Mingard de son mandat de substitut du curateur. c) Par décision du 26 novembre 2018, l’Office d’exécution des peines a rejeté la demande de conduite présentée par W.. L’autorité a considéré qu’il existait un risque de fuite et de récidive, compte tenu des antécédents de l’intéressée, du fait qu’elle se trouvait en exécution anticipée de peine dans le cadre d’une enquête pénale, de la gravité des chefs d’accusation pour lesquels elle était prévenue, et à la lumière également de la quotité de peine à laquelle elle pouvait être condamnée. En outre, la présence de la concernée hors de l’établissement carcéral n’apparaissait pas indispensable au vu du motif invoqué pour la sortie, la tâche pouvant être déléguée par exemple à son curateur. C.Par acte du 5 décembre 2018, W. a interjeté recours contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que la conduite requise soit accordée, qu’une indemnité de défenseur d’office soit fixée à dire de justice, pour la procédure de recours, et que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat. W.________ a déposé un bordereau de pièces à l’appui de son recours, lequel contenait notamment une liste des opérations effectuées par son défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours (P. 3/2-5). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 4 - 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable sous cet angle.

2.1Pour la recourante, l’OEP aurait perdu de vue qu’il ne s’agirait pas d’un congé au sens de l’art. 3 let. a RASAdultes (règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; BLV 340.93.1), mais d’une conduite au sens de l’art. 3 let. c RASAdultes, à savoir une sortie accompagnée. Vu son âge (63 ans), il ne serait pas imaginable qu’elle puisse fuir, soit échapper aux personnes présentes, ou récidiver, ses antécédents concernant uniquement des infractions à la LCR et la présente enquête étant ouverte pour tentative d’homicide. Le refus de l’OEP serait également disproportionné car, d’une part, même si l’on devait retenir l’un de ces risques, il serait manifestement possible de mettre en place des mesures de sécurité (transport sécurisé, présence d’agents, etc.). D’autre part, la question de savoir si sa présence hors de l’établissement serait indispensable ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une conduite telle que requise en l’espèce mais uniquement d’une permission (art. 3 let. b in fine RASAdultes), la recourante n’ayant de toute manière plus de curateur suite à la levée de sa curatelle de représentation et de gestion le 9 novembre 2018 par la Justice de paix du district Lausanne.

  • 5 - 2.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie ; CREP 14 juillet 2017/466 consid. 1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Tel est le cas lorsqu’un détenu conteste la décision de refus d’une sortie ponctuelle dont la date est passée (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 ; CREP 1 er octobre 2018/761 consid. 1.3) 2.3En l’espèce, la recourante ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors que la date du congé sollicité, soit le 18 décembre 2018, est survenue peu après le dépôt du recours. Celui-ci doit dès lors être déclaré sans objet. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Compte tenu du retard pris par l’OEP pour statuer sur la demande de la recourante, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours à la charge de l’État (art. 423 al. 1 CPP), constitués de l'émolument d'arrêt, par 660 fr., et des frais imputables à la défense d'office (art. 421 et 422 al. 2 let. a CPP). A cet égard, Me Fabien Mingard a requis une indemnité de 443 fr. 50, débours et TVA compris, selon la liste des opérations produites (P. 3/2-5), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Celle-ci comprend des opérations d’une durée de 2 heures et 15 minutes, au tarif horaire de 180 fr., soit 405 fr. d’honoraires, ainsi que des débours par 6 fr. 80 et la TVA sur le tout, par 31 fr. 70. Il convient donc d'allouer à

  • 6 - Me Fabien Mingard une indemnité d'office de 443 fr. 50, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante, Me Fabien Mingard, est fixée à 443 fr. 50 (quatre cent quarante- trois francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’W., par 443 fr. 50 (quatre cent quarante-trois francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Direction de la prison de la Tuilière, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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