351 TRIBUNAL CANTONAL 104 AP18.022965-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Glauser
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2019 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2019 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.022965-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) V., né le [...] 1984, est père d'un enfant né en 2009, issu de sa relation avec sa compagne, S., avec laquelle il entretient une relation fusionnelle depuis une dizaine d'années. Son casier judiciaire contient les inscriptions suivantes :
2 -
31 mars 2009, Tribunal militaire 3, Berne, inobservation de prescriptions de service, insoumission et absence injustifiée, 20 jours- amende à 40 fr., avec sursis durant deux ans, et amende de 200 francs;
5 mai 2011, Ministère public du canton du Valais, Office central, lésions corporelles simples qualifiées, menaces, contrainte, 40 jours-amende à 40 francs;
8 août 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 60 jours de peine privative de liberté;
9 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, voies de fait qualifiées, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, 120 jours-amende à 50 fr. et amende de 200 francs;
4 mai 2015, Ministère public du canton du Valais, lésions corporelles simples qualifiées, 30 jours-amende à 50 francs. b) Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 48 mois ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette condamnation, qui a été confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 6 juillet 2017, était assortie d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, qui a été annulé au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, par jugement de cette cour du 7 août 2018 – aujourd'hui exécutoire –, faisant suite à un arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 avril 2018. Dans le cadre de cette condamnation, il était notamment reproché à V.________ d'avoir exercé, entre octobre 2013 et février 2016, de manière récurrente et toujours plus intense, sur fond d'alcoolisations aiguës, des violences, notamment physiques, à l'encontre de sa compagne S.________. Il l'avait notamment saisie au cou à deux reprises en 2015 et en 2016, la seconde fois au point d'avoir tenté de l'étrangler à mort.
3 - c) En cours d'instruction, V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée à la Fondation de Nant. Dans un rapport du 16 juin 2016, complété le 2 août suivant, les experts ont constaté que le prénommé souffrait de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne), intoxication aiguë, sans complications, soit un état transitoire consécutif à la prise d'alcool ou d'une autre substance psychoactive, caractérisé par des perturbations de la conscience, des fonctions cognitives, de la perception, de l'affect et du comportement. S'agissant de l'alcool – substance sous l'emprise de laquelle l'intéressé se trouvait dans la grande majorité des cas ayant donné lieu à une condamnation pénale –, l'expertisé ne ressentait pas sa consommation comme problématique malgré trois retraits de permis et plusieurs interventions policières pour violence envers sa compagne. Une trouble de la personnalité ou de l'humeur n'a pas été retenu par les experts, pas plus qu'une dépendance aux substances, en raison de la capacité de l'intéressé à contrôler ses consommations. Lors de leurs entretiens, les experts ont constaté que V.________ ne reconnaissait pas de difficulté en lien avec le contrôle de ses consommations et qu’il ne voyait aucune utilité dans un suivi ambulatoire spécialisé. Ils ont retenu un risque de récidive élevé et une responsabilité légèrement diminuée. Entendue aux débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, l'experte [...] a exposé que le trouble dont souffrait V.________ était grave, que ce dernier présentait tant un risque de récidive élevé qu’une dangerosité en état d’alcoolisation, mais que, selon elle, pour diminuer ce risque, aucune mesure imposée n’était adaptée, un traitement psychothérapeutique non volontaire n’étant pas utile. Interpellée quant à l’indication d’un traitement ambulatoire et sur le fait qu’il était probable que les relations entre V.________ et S.________ reprennent à la sortie de détention du prévenu, l’experte a répété que le risque de récidive était élevé. Elle a exposé qu'il y avait un déni massif du lien entre ses actes et la consommation : V.________ ne faisait pas le lien entre sa consommation et sa violence dans la mesure où il n’expliquait
4 - pas cette dernière par sa consommation. Il était toutefois capable de dire que c’était souvent après avoir consommé qu’il y avait des gestes de violence. L'experte a encore précisé qu'il était difficile d’empêcher les gens de consommer des substances, qu'au moment des faits, V.________ était suffisamment dangereux pour nécessiter une mesure et que s’il consommait de la cocaïne et de l’alcool, il pouvait être qualifié de dangereux au point de devoir prendre des mesures pour l’empêcher de consommer. Selon elle, on ne pouvait pas traiter quelqu’un qui ne le souhaitait pas, ni empêcher quelqu’un de boire. d) En août et en septembre 2018, V.________ a présenté plusieurs demandes de congé pour voir sa famille, préparer sa libération et, respectivement, rencontrer un employeur. Ces demandes ont toutes été refusées, au motif principalement des antécédents de l'intéressé et du risque de récidive. Faisant suite à une requête du conseil de l'intéressé du 24 octobre 2018, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a, par décision du 6 novembre 2018, a refusé d'octroyer à ce dernier des congés réguliers et de le mettre au bénéfice d'un régime de travail externe, en invoquant ses antécédents, le risque de récidive élevé et la gravité des actes commis. e) V.________ est détenu depuis le 19 février 2016 et est actuellement incarcéré à la prison du Bois-Mermet. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 12 novembre 2018 et la fin de celle-ci est prévue le 3 avril 2020. La Direction de la prison du Bois-Mermet a établi un rapport du 15 novembre 2018. Il en ressort notamment que V.________ adopte un comportement et une attitude corrects envers le personnel de surveillance et ses codétenus, qu'il se conforme aux règles et au cadre fixé par l'institution et qu'il n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires. De
5 - caractère agréable, il s'investissait dans les tâches qui lui étaient confiées, il se comportait de manière tout à fait adéquate avec les intervenantes du secteur socio-éducatif dans le cadre des visites père-enfants et il était décrit par les éducatrices comme une personne aimable, serviable, polie et respectueuse. Il était ainsi préavisé favorablement à sa libération conditionnelle, dès lors qu'il prévoyait de reprendre son emploi auprès de l'agence de placement [...], avec laquelle il avait déjà collaboré par le passé, et qu'il disposait d'un domicile à [...]. B.a) Le 2 novembre 2018, V., par son conseil, a saisi le Juge d'application des peines d'une demande de libération conditionnelle dès le 15 novembre 2018. Il a produit un contrat d'engagement en qualité de monteur en échafaudages dès le 10 septembre 2018 et a exposé que sa compagne était prête à l'accueillir à domicile. b) Le 22 novembre 2018, l'OEP a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de V.. Il a relevé que les différentes condamnations dont celui-ci avait fait l'objet démontraient le peu d'effet que le droit des sanctions avait sur lui, que compte tenu de son intention de rejoindre sa compagne à sa sortie de détention, le risque de récidive retenu par les experts demeurait élevé, que ce risque préoccupait au vu de la gravité des faits dont il était accusé et qu'il apparaissait judicieux que le traitement psychothérapeutique en place soit approfondi, de sorte que le pronostic n'était pas favorable et une libération conditionnelle prématurée. Il était encore souligné qu'une évaluation criminologique devrait être réalisée et que les éventuels élargissements de régime pourraient être soumis pour appréciation à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci- après : CIC). Par décision du 27 novembre 2018, l'OEP a formellement mis en œuvre le traitement ambulatoire ordonné par la Cour d'appel pénale le
6 - 7 août 2018 et l'a confié au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). c) Le 12 décembre 2018, V., par son conseil, a produit un courriel du 14 novembre 2018 attestant que le Dr X., psychiatre, acceptait de prendre en charge le mandat judiciaire relatif à la mesure thérapeutique ordonnée en faveur du condamné à sa sortie de prison. Il a en outre produit une lettre de sa compagne datée du 10 novembre 2018, dans laquelle celle-ci évoquait que la présence de son père manquait à l'enfant et les difficultés éprouvées à devoir aller visiter l'intéressé en détention depuis trois ans. Elle manifestait également le souhait de reprendre la vie commune avec ce dernier dès que possible, et mentionnait les problèmes financiers qui avaient fait suite à l'incarcération du condamné, la contraignant notamment à demander l'aide sociale. d) Le 21 décembre 2018, le Juge d'application des peines a entendu V., en présence de son conseil. Le contenu de ses déclarations, intégralement repris dans l'ordonnance attaquée, ne sera par reproduit ici mais sera repris ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin. A l'issue de cette audience, V. a conclu à sa libération conditionnelle dans les meilleurs délais, avec pour règle de conduite des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, ainsi que la poursuite du traitement psychothérapeutique en cours. e) Le 8 janvier 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la libération conditionnelle de V.________, considérant que celle-ci était prématurée. Il a notamment invoqué une propension de l'intéressé à minimiser largement son activité délictueuse, un optimisme relatif à sa capacité de maîtriser sa violence et son impulsivité, une compliance à un suivi dans la seule mesure où il serait imposé ainsi qu'une bonne volonté affichée dans un cadre contenant, cependant difficilement conciliable avec
7 - la réalité des risques encore présents, chez un condamné qui n'avait pas encore saisi toute la mesure de l'extrême gravité de ses actes. f) Le 21 janvier 2019, V., par son conseil, s'est encore déterminé et a maintenu les conclusions prises à l'audience. Il s'est prévalu de son évolution favorable en exécution de peine, de la recommandation favorable de l'établissement carcéral, qui pouvait l'évaluer au quotidien contrairement aux autres intervenants, de l'intérêt de l'enfant et de la victime, de l'absence d'intérêt public qu'il y aurait à protéger cette dernière malgré elle, de l'acceptation de se soumettre à un traitement malgré l'absence de trouble mental, ainsi que du fait qu'il serait aisé d'écarter tous risques de récidive par des contrôles d'abstinence, que son ancien employeur était prêt à le réembaucher et que les congés qu'il avait sollicités lui avaient été refusés sans faute de sa part et, enfin, qu'il disposait d'un logement et du soutien de sa famille. g) Par ordonnance du 23 janvier 2019, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à V. (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II). Il a notamment considéré que le fait que l'unique victime de l'infraction ait pu pardonner ses actes à son compagnon-agresseur et souhaitait reprendre la vie commune n'était pas relevant, dès lors qu'il appartenait à l'Etat de préserver la sécurité de la victime malgré elle contre un danger menaçant sa vie ou son intégrité et dont elle ne mesurait pas pleinement la portée. Au vu du diagnostic posé par les experts, l'intéressé présentait toujours un risque de récidive, qui ne saurait être minimisé, malgré des contrôles d'abstinence et un suivi ambulatoire. Il ne pouvait ainsi pas être exclu que le condamné s'alcoolise ou s'intoxique à nouveau et reproduise ses pulsions agressives à l'encontre de sa compagne. Il continuait en outre à sous-estimer la gravité de ses actes et à diluer sa responsabilité, en imputant partiellement l'origine des disputes à cette dernière et en déclarant que toute personne alcoolisée et intoxiquée comme il l'avait été aurait agi comme lui. Il manquait donc toujours d'introspection, ses regrets étaient de circonstance et il minimisait encore ses actes. Il avait par conséquent une vision trop optimiste de l'avenir et du risque de nouveaux dérapages et,
8 - en l'absence d'élargissement de son régime de détention, son retour à la liberté posait des questions de sécurité préoccupantes et devait dès lors s'entourer de sérieuses précautions. Ainsi, comme l'avaient suggéré l'OEP et le Ministère public, tout élargissement devrait préalablement être soumis à l'appréciation de la CIC et une évaluation criminologique pourrait s'avérer indispensable. C.a) Par acte du 4 février 2019, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, qu'il soit immédiatement libéré et que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle fixe des règles de conduite. b) A l'appui de son recours, V.________ a déposé un lot de pièces, dont une analyse toxicologique et alcoolémique du 29 janvier 2019, négative en tous points, une nouvelle lettre de sa compagne, datée du 23 février 2019, dans laquelle elle fait l'éloge du prénommé en ses qualités de père et de conjoint et admet une part de responsabilité dans les disputes du couple, ainsi que trois rapports du SMPP, dont il ressort ce qui suit :
29 juin 2017 : V.________ était suivi régulièrement depuis le début de son incarcération, se présentait régulièrement et abordait sans réticence ses problématiques psychiques et délictuelles, notamment en lien avec la violence conjugale et il semblait prendre conscience progressivement de la gravité de ses actes;
24 mai 2018 : depuis le dernier rapport, V.________ n'a consulté qu'à deux reprises les 26 avril et 24 mai 2018, dans la mesure où il estimait avoir terminé sa thérapie avec le précédent psychiatre et n'éprouvait plus le besoin d'un suivi psychothérapeutique; il reconnaissait toujours ses actes et leur caractère violent;
1 er février 2019 : depuis son transfert aux Etablissements de la plaine de l'Orbe le 6 décembre 2018, V.________ était suivi sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique et avait été rencontré à deux reprises dans le cadre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP;
9 - il était calme, collaborant, soigné et avait une attitude polie et respectueuse; son discours était cohérent, informatif et clair, sans digression. c) Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 86 al. 1 CP. Il reproche au premier juge d'invoquer essentiellement des arguments sécuritaires et le refus de sa libération conditionnelle reposerait sur des critères qui ne seraient pas déterminants. Il se prévaut notamment de son abstinence et de son acceptation d’un traitement ambulatoire, dont il aurait pris conscience de l’utilité, du pardon de la victime, de la protection de ses liens familiaux et de son bon comportement en détention. Selon lui, les règles de conduite qu’il propose, soit des contrôles d’abstinence et la poursuite du traitement ambulatoire en place, seraient manifestement suffisantes, dès lors qu’il aurait pris conscience du lien entre sa consommation et ses actes, ainsi que de la gravité de ceux-ci. On ne saurait lui reprocher de ne pas encore avoir pu faire ses preuves en milieu ouvert, dès lors que cela serait entièrement imputable à l’autorité d’exécution. Il ne serait pas établi que le risque de récidive aurait disparu après une année supplémentaire de détention et cela l’empêcherait au contraire de se resocialiser. Enfin, le recourant conteste banaliser ses actes et se déresponsabiliser par rapport à ceux-ci, contrairement à ce qui a été retenu. 2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_11/2018 précité; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon et alii, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse., Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362; ATF 119 IV 5 consid. 1 b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l'autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées, seul le pronostic sur le comportement futur du recourant demeurant litigieux. En premier lieu, il convient de relever que le fait que la compagne et victime de V.________ soit prête à reprendre la vie commune et s'implique activement en faveur de sa libération, ne peut pas avoir une influence sur l'examen du pronostic qu'il y a lieu de poser, si ce n'est en considérant qu'il pourrait bénéficier par ce biais d'un certain soutien et d'un domicile. Il ne s'agit pas d'une circonstance nouvelle, puisque déjà au cours de l'instruction de l'affaire pénale qui lui a valu la condamnation qu'il exécute actuellement, pour plusieurs faits de violence commis à l'encontre de l'intéressée, dont une tentative de meurtre, cette dernière lui témoignait de son amour et de sa volonté de reprendre la vie commune. On peut d'ailleurs se demander si ces circonstances pour le moins particulières n'ont pas un effet négatif sur les capacités de V.________ à prendre conscience de la gravité de ses actes. Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé à juste titre le Juge d'application des peines, il appartient à l'Etat de préserver la sécurité publique, dont celle de la victime, en particulier lorsque, comme en l'espèce, son intégrité physique voire sa vie sont en jeu, et qu'elle n'apparaît pas, en raison de ses sentiments, mesurer la
13 - portée du danger qu'elle encourt. En l’occurrence, cet intérêt est supérieur à la protection des liens familiaux invoqués par le recourant. Devant le Juge d'application des peines, le recourant a notamment déclaré "Avec le recul, je pense que moi et ma conjointe on n'avait pas pris conscience de la gravité des disputes que l'on pouvait avoir. Parce qu'on s'aimait on pouvait les considérer comme banales. Après tout ce qui nous est arrivé, je pense que l'on a réalisé leur gravité jusqu'où elles ont pu nous amener"; interrogé sur le fait de savoir pourquoi il avait été condamné, il a répondu "Pour des consommations d'alcool et de stupéfiants que j'ai pu avoir. Pour les disputes aussi. Pour la dispute de ce soir-là, où j'ai eu un comportement pas du tout adéquat, aussi bien dans mes gestes que dans mes paroles" (cf. P. 12, l. 61 ss et 84 ss). Même si, interrogé spécifiquement sur ces questions, l'intéressé a reconnu que le fait d'avoir "tenu le cou" de sa compagne était quelque chose de très dangereux (P. 12, l. 88 ss) et qu'il pensait aujourd'hui qu'il était seul responsable de ses actes (P. 12, l. 95), la façon dont il s'exprime spontanément révèle, comme l'a souligné le Juge d'application des peines, que le niveau d'introspection et de responsabilisation de V.________ est encore insuffisant. Plus encore, il apparaît qu'il minimise la gravité de ses actes, lorsque par exemple il déclare que toute personne en situation d'intoxication aiguë à l'alcool et à la cocaïne pouvait se retrouver dans une situation semblable et agir comme il l'a fait, ce qui n'est manifestement pas le cas (cf. P. 12, l. 110 s.). En définitive, le recourant perd de vue que son degré d’amendement – qui constitue l’un des critères les plus importants dans le cadre du pronostic à poser dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle – est largement insuffisant. A cela s'ajoute que, de toute évidence, V.________ n'est pas conscient de son potentiel de dangerosité et de la nécessité corollaire d'un traitement ambulatoire tel qu'ordonné. En effet, les réponses données par le recourant lors de son audition du 21 décembre 2018 laissent perplexe (cf. notamment P. 12, l. 113 à 119) et indiquent qu'il n'est pas convaincu de la nécessité d'un traitement et qu'il ne s'y pliera que parce qu'il y est
14 - contraint (cf. également le rapport du 24 mai 2018, produit à l'appui du recours [P. 17/3], duquel il ressort que l'intéressé estime avoir terminé sa thérapie et n'éprouve plus avoir besoin d'un suivi). C'est en outre en vain qu'il conteste que les conditions d'application de l'art. 63 CP soient réunies, puisque la décision de la Cour d'appel pénale à cet égard est exécutoire. Certes, en cas de libération, V.________ disposerait d’un domicile, d’un emploi et du soutien de sa famille. De même, son comportement en détention est adéquat. Cela étant, l'absence de prise de conscience, d'introspection et de responsabilisation ainsi que la banalisation encore importante des actes commis demeurent préoccupantes, dans la mesure où le risque de récidive, élevé à dire d'experts, est encore présent et d'autant plus actuel que V.________ a prévu de réemménager avec sa victime. Or, comme l'a relevé le Juge d'application des peines, on ne peut pas exclure que libre, il consomme à nouveau de l'alcool et cède à ses pulsions violentes. A cet égard, les règles de conduites proposées ne sont pas aptes à garantir la sécurité publique, respectivement celle de S., si l'on considère que V. a été condamné pénalement à trois reprises entre 2011 et 2015 pour s'en être pris physiquement à cette dernière et pour l'avoir menacée, sans que cela ne le conduise à une quelconque remise en question. De même, lorsqu'il a serré le cou de la prénommée en février 2016 – pour la seconde fois et en risquant cette fois-ci de lui ôter la vie –, la police était alors en train de tambouriner à la porte de l'appartement et a finalement dû y pénétrer de force afin de libérer la jeune femme, ce qui donne une idée de ce qui est susceptible de dissuader V.. Comme le relève le recourant lui-même (recours, p. 5), l’expert a précisé que pour éviter qu'il récidive, il fallait l'empêcher de boire et de consommer des stupéfiants. A l'audience des débats, l'experte a aussi précisé que lorsqu'il consommait, il pouvait être qualifié de dangereux au point de devoir prendre des mesures pour l'empêcher de consommer. Cela étant, même en admettant que V. a compris qu’il existe un lien entre sa consommation et ses actes, comme il le prétend, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas saisi la gravité de ceux-ci, et qu’au vu du risque de récidive encore élevé, la
15 - sécurité publique ne peut être assurée efficacement que par des mesures plus incisives que de simples contrôles d’abstinence et la poursuite du suivi ambulatoire. Au contraire, une ouverture progressive du cadre s’impose. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, le Juge d’application des peines n’a pas rejeté la libération conditionnelle parce qu’elle pourra être réexaminée dans un an, mais a fait par là la démonstration que le principe de la proportionnalité était respecté. Dans ces conditions, les griefs du recourant doivent être rejetés. Le refus de la libération conditionnelle de ce dernier ne repose pas uniquement sur ses antécédents, mais essentiellement sur son absence de prise de conscience et le risque de récidive, élevé à dire d’expert, qui persiste et qui ne peut pas être suffisamment diminué par les règles de conduite proposées. Le pronostic est donc bien défavorable et c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a refusé de libérer conditionnellement V.________. Il convient cependant de relever que le recourant a raison lorsqu’il expose qu’on ne peut pas dire s’il sera moins dangereux lors de sa libération dans une année. C’est précisément pourquoi il conviendra que l’autorité d’exécution mette en place sans délai les mesures qui s’imposent pour que le recourant puisse se resocialiser et faire ses preuves dans le cadre d’une ouverture progressive de régime et, le cas échéant, par l’octroi de conduites, puis de congés. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 janvier 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :