Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.021055

351 TRIBUNAL CANTONAL 874 OEP/PPL/96819/GAM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 novembre 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin


Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2018 par E.________ contre la décision rendue le 25 octobre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/96819/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné E.________, né le [...], pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 77 jours de

  • 2 - détention avant jugement, et a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 18 mois en fixant au condamné un délai d’épreuve de 3 ans. Par arrêt du 16 septembre 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement sur ces points. b) Par ordonnance pénale du 20 octobre 2015, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné E., pour violation d’une obligation d’entretien, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans. c) Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné E., pour blanchiment d’argent et infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 2015 par la Cour d’appel pénale et partiellement additionnelle à celle prononcée le 20 octobre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg. Le Tribunal criminel a par ailleurs révoqué les sursis accordés à l’intéressé les 16 septembre et 20 octobre 2015 et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement, et de la peine pécuniaire de 50 jours amende à 30 fr. le jour. Le jugement a été confirmé sur ces points par arrêt rendu le 29 mars 2018 par la Cour d’appel pénale et par arrêt rendu le 23 août 2018 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. d) E.________ exécute également une peine privative de liberté de substitution de 2 jours résultant de la conversion, le 23 juillet 2015, d’une amende qui lui avait été infligée le 31 mars 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg.

  • 3 - e) E.________ exécute ses peines depuis le 29 août 2016. Il a été transféré de la Prison du Bois-Mermet à la Prison de la Croisée le 2 février 2018. B.a) Le 16 octobre 2018, sur un formulaire, E.________ a demandé un congé d’une durée de 48 heures débutant le 26 octobre 2018 et se terminant le 28 octobre 2018, pour aller voir ses enfants à [...], précisant que ses enfants étaient handicapés et que cela lui ferait très plaisir de les revoir. b) Sur le même document, en date du 16 octobre 2016, la direction de l’établissement carcéral a émis un préavis défavorable à cette demande de congé, au motif que l’intéressé faisait l’objet de mesures de surveillance en raison de risques auto-agressifs, que l’adéquation d’un congé serait évaluée dans le cadre d’un Plan d’exécution de sanction et qu’un congé semblait pour l’heure prématuré. c) Par décision du 25 octobre 2018, l'Office d'exécution des peines a refusé cette demande de congé. L’autorité d’exécution a considéré qu’E.________ présentait un risque de fuite et de réitération, au regard de ses antécédents, des éléments ressortant du jugement du 9 novembre 2017 – confirmé par la Cour d’appel pénale –, de la quotité de la peine restant à exécuter et du préavis défavorable de la direction de la Prison de la Croisée. Elle a dès lors refusé le congé sollicité en application de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), précisant qu’un Plan d’exécution de sanction prévoyant des phases d’exécution serait prochainement réalisé. C.Par acte daté du 26 octobre 2018, posté le 28 octobre 2018, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Contestant tout risque de fuite et de récidive, il a demandé que son congé lui soit accordé.

  • 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 1 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie ; CREP 14 juillet 2017/466 consid. 1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.2Dans un arrêt du 25 avril 2018, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110),

  • 5 - celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). Dans un arrêt du 1 er octobre 2018/761 (consid. 1.3), la Cour de céans a considéré qu’il y avait lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme l’a fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF. 2.3En l’espèce, le recourant ne dispose aujourd’hui plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, dès lors que la demande de congé présentée le 16 octobre 2016 portait sur un congé ponctuel d’une durée de 48 heures débutant le 26 octobre 2018 et se terminant le 28 octobre 2018. Ainsi, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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