Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.020677

351 TRIBUNAL CANTONAL 21 AP18.020677-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 janvier 2019


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière:MmeChoukroun


Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2018 par Z.________ contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2018 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.020677-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________ exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes : -4 ans et 6 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 517 jours de détention avant jugement, infligés par jugement du Tribunal

  • 2 - correctionnel d'arrondissement de La Côte du 11 avril 2017 pour fausse alerte, abus de confiance, vol par métier, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, faux dans les certificats, empêchement d'accomplir un acte officiel et soustraction de plaques ; -50 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ensuite du non-paiement de la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, infligés par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 20 août 2014 pour injure et lésions corporelles simples. Pour sanctionner Z., le Tribunal correctionnel s'est notamment fondé sur une expertise psychiatrique réalisée par le Département de santé mentale et de psychiatrie, site de « Belle Idée », à Genève. Dans leurs rapports des 6 avril 2016 et 30 août 2016, les experts ont indiqué que l'expertisé souffrait d'une personnalité dyssociale et d'une organisation psychopathique mixte. Le risque de récidive était décrit comme bien présent, en lien avec sa personnalité, ce d'autant que les actes se répétaient au fil des années, sans qu'il y ait un changement notable du comportement et ceci malgré une détention en 2012. Par ailleurs, les dettes accumulées et la situation sociale très précaire de Z. augmentaient le risque de récidive. Un traitement psychotrope n'était pas indiqué en l'absence de symptômes psychiatriques. Par contre, un suivi psychothérapeutique d'orientation cognitivo-comportemental en cours d'exécution de peine pouvait éventuellement améliorer le pronostic au long cours. Dès lors, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP a été ordonné par le tribunal. Il a été confié par l'Office d'exécution des peines (ci-après: l'OEP) au SMPP (Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire), soit au Dr [...] en dernier lieu. b) Z.________ a commencé l'exécution de ses peines le 11 avril 2017 et est éligible pour la libération conditionnelle dès le 12 décembre
  1. La fin de ses peines est quant à elle fixée au 29 juin 2020.
  • 3 - L'intéressé a été détenu à la prison du Bois-Mermet jusqu'au 15 juillet 2018. Durant l'exécution de sa peine, il a répondu aux attentes de son encadrement. c) Par décision du 15 juillet 2018, et compte tenu du bon comportement de Z.________ durant l'exécution de ses peines, l'OEP l'a transféré à l'Etablissement du Simplon et l'a mis au bénéfice du travail externe. L'intéressé a poursuivi son traitement ambulatoire (art. 63 CP), ordonné en avril 2017 également, auprès du Dr [...], à [...]. Il est toutefois apparu que Z.________ avait versé de l'argent à son "employeur" pour se faire engager, argent qui devait ensuite lui être reversé à titre de "salaire". Ces événements ont conduit à la révocation immédiate de son régime de travail externe et à la réintégration de Z.________ à la prison de la Croisée en milieu fermé le 27 septembre 2018. d) Dans son rapport du 3 octobre 2018, le Dr [...] indique que le patient s'est présenté à ses entretiens psychothérapeutiques durant sa détention à la prison du Bois-Mermet, certes pas régulièrement. Il a continué à investir l'espace thérapeutique en travaillant sa problématique délictuelle et ses fragilités psychiques. Le praticien relève que la problématique délictuelle et les fragilités psychiques de l'intéressé, déjà mises en exergue au cours de l'expertise psychiatrique réalisée en 2016, demeurent manifestes et nécessitent la poursuite du traitement psychothérapeutique pour une durée indéterminée, ce à quoi le patient consent. B.a) Le 19 octobre 2018, l'OEP a fait parvenir au Juge d'application des peines une proposition de refus de la libération conditionnelle de Z.________. L'office a relevé qu'au regard de ses antécédents et des événements récents ayant conduit à la révocation de son régime de travail externe, il était difficile d'augurer de manière optimiste un changement de comportement du prévenu en cas

  • 4 - d'élargissement anticipé, ce que le Dr [...] semblait confirmer dans son rapport du 3 octobre 2018. b) Le 6 novembre 2018, le Ministère public, Procureur cantonal Strada, a conclu au refus de la libération conditionnelle de Z.________ pour les motifs exposés par l'OEP dans sa proposition du 19 octobre 2018. c) Z.________ a été entendu le 4 décembre 2018 par le juge d’application des peines. Dans ses déterminations du 11 décembre 2018, il a conclu principalement à l'octroi de la libération conditionnelle, très subsidiairement à ce que la libération conditionnelle soit différée de deux mois pour faciliter la mise en place des mesures nécessaires (visite à l'employeur dans le cadre d'un congé ; possiblement constitution d'un logement avec sa future épouse ; mise en place de la probation ; etc.). d) Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à Z.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). C.a) Par acte du 24 décembre 2018, Z.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée avec un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine et assorti des conditions et règles de conduite que justice dira, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. b) Le 15 janvier 2019, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer et s'est référé intégralement aux considérants de l'ordonnance entreprise.

  • 5 - c) Dans ses déterminations du 17 janvier 2019, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Il n’est pas contesté que les deux premières conditions posées par

  • 6 - l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Seul est litigieux le pronostic sur le comportement futur du recourant. Le recourant invoque une violation de l’art. 86 CP et l’inopportunité de la décision entreprise. Il reproche au premier juge d'avoir donné un poids excessif au manquement qui lui a valu la révocation de son régime de travail externe et aujourd'hui le refus de sa libération conditionnelle, alors que durant toute sa détention, rendue très difficile par un séjour particulièrement long dans un établissement de détention préventive (32 mois), il avait adopté un comportement toujours adéquat, n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire et avait su se montrer digne de confiance à l'exception de l'événement en lien avec son travail externe. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_1134/2016 précité ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse. Berne 2006, p. 361 et

  • 7 - les réf. citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1 b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l'autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_1134/2016 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à

  • 8 - repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.3En l'espèce, le premier juge a retenu un pronostic défavorable sur la base des éléments relevés par l'OEP dans sa proposition du 19 octobre 2018. Il a notamment considéré que le recourant paraissait toujours autant démuni pour analyser et assimiler les caractéristiques de sa personnalité à l'origine de ses délits, de sorte qu'un risque important de récidive subsistait. Le magistrat a déclaré que l'on pouvait certes douter "que l'exécution de la peine jusqu'à son terme puisse réellement apporter une plus-value en termes d'introspection et d'amendement", mais que les intérêts de la collectivité "à se prémunir, quelque temps encore, du danger que présente assurément toujours cet authentique prédateur" devaient l'emporter sur celui, individuel, du condamné à recouvrer la liberté. Il a enjoint au recourant de s'attacher, s'il le pouvait, à mieux comprendre son fonctionnement, et également à rechercher une activité professionnelle autre que "dégotée" dans l'urgence pour compléter son "dossier de candidature à la libération conditionnelle", activité qui lui correspondait tant quant à l'intérêt qu'il pourrait y trouver que de la rémunération qu'il pourrait en tirer, à défaut de quoi "la récidive apparaîtra programmée". 2.4Cette appréciation ne peut pas être suivie. En effet, comme le relève le recourant, elle revient à considérer que la bonne solution dans le cas d'espèce serait de différer le problème de 18 mois "dans l'intérêt de la collectivité". Si le recourant n'est certes pas l'auteur d'infraction contre le patrimoine toutes simples (il commettait des escroqueries sentimentales), ces infractions ne font tout de même pas peser un danger grave sur la sécurité publique. En outre, le risque de récidive évoqué par le premier juge n’était pas redouté lors de l’octroi du régime de travail externe dès le 15 juillet 2018 et repose sur très peu d'éléments concrets: le fait qu'il existe une certaine fragilité psychique chez le recourant n’est pas un facteur ni un motif suffisant pour dire qu'il existe un risque de récidive, d’autant moins que le psychiatre qui suit le recourant relève, nonobstant cette fragilité, un investissement réel dans la thérapie. Le comportement adopté par le recourant, consistant à tromper les autorités pour obtenir un

  • 9 - régime de travail externe, est certes grave, mais ne saurait à lui seul s'opposer à la libération conditionnelle. Le recourant a en effet réussi à obtenir une promesse d'embauche auprès d'une société active dans la commercialisation de produits frais et surgelés à [...], soit un poste fixe à plein temps qui lui permettra d'assumer ses charges et de couvrir ses besoins financiers, réduisant ainsi le risque de récidive. Par ailleurs, à sa sortie de prison, il aura la possibilité de vivre chez ses parents qui soutiennent désormais son projet de réinsertion. Le recourant fait également valoir à raison que depuis le mois de septembre 2018, le traitement ambulatoire ordonné en sa faveur a été interrompu alors même que ce traitement est bénéfique et nécessaire pour lui, puisque selon le Dr [...], le recourant a travaillé activement sa problématique délictuelle et a pu se confier sans réticence sur ses fragilités psychiques. Ainsi, une mise en liberté avec un délai d'épreuve et une règle de conduite apparaît de nature à détourner un peu mieux le recourant qu'une sortie de détention dans dix-huit mois sans aucun suivi. Partant, en l'absence de bénéfice à attendre de l'exécution complète de la peine en termes d'amendement et afin de mieux favoriser la resocialisation du recourant, il y a lieu, même si on se trouve en présence d'un cas limite, de lui accorder la libération conditionnelle. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que la libération conditionnelle est accordée à Z.________, qu'il est imparti à celui-ci un délai d'épreuve égal à la durée du solde de peine restant à exécuter au jour de sa libération conditionnelle et qu'il est ordonné, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation ainsi qu'une règle de conduite sous la forme d'une obligation de suivre strictement le traitement ambulatoire ordonné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte du 11 avril 2017. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 12 décembre 2018 est réformée comme il suit: "I. Accorde la libération conditionnelle à Z.. II. Impartit à Z. un délai d'épreuve égal à la durée du solde de peine restant à exécuter au jour de sa libération conditionnelle. III. Ordonne, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation ainsi qu'une règle de conduite sous la forme d'une obligation de suivre strictement le traitement ambulatoire ordonné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte du 11 avril 2017. IV. Laisse les frais de la décision à la charge de l'Etat." III. L'émolument d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), est laissé à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour Z.________) (et par efax), -Ministère public central (et par efax), et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines (et par efax), -M. le Procureur cantonal Strada (et par efax), -Office d'exécution des peines (PPL/62791/VRI/JR) (et par efax), -Direction de la prison de La Croisée (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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25.03.2026