351 TRIBUNAL CANTONAL 297 AP18.019674-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier.:M. Magnin
Art. 59, 62 et 62d CP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2019 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2019 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP18.019674-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 31 mars 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour crime manqué d'assassinat, lésions corporelles graves, viol qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, délit manqué de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de vol, vol, dommages à la
2 - propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, entrave par négligence aux services d'intérêt général et violation grave des règles de la circulation, à 10 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Il a également ordonné un traitement ambulatoire psychothérapeutique. Par arrêt du 15 août 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 31 mars 2003 en ce sens que la suspension de l’exécution de la peine de N.________ était ordonnée au profit d'un internement. N.________ a en particulier été condamné pour avoir, outre perpétré de nombreux actes d'incivilité sur la voie publique et de violence envers des membres de sa famille, des proches ou la police commis entre septembre 1999 et avril 2001, agressé une prostituée dans la nuit du 26 au 27 octobre 2000, la frappant violemment puis la violant alors qu'elle était inconsciente et l'abandonnant au sol, baignant dans son sang. A la suite de cette agression, la victime est demeurée tétraplégique. Courant avril 2001, le condamné a également violemment frappé à la tête un consommateur dans un établissement public au motif qu'il aurait manqué de respect à sa mère. Une contusion hémorragique temporale en est résultée, laquelle aurait pu potentiellement mettre en danger la vie de la victime si celle-ci n'avait pas été conduite, inconsciente, en urgence à l'hôpital. b) Le 12 novembre 2007, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l’internement en application du nouveau droit. c) Le 21 septembre 2011, le Collège des juges d’application des peines a saisi le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen de la levée de l’internement. En substance, cette autorité relevait que N.________ était compliant dans le cadre de son suivi depuis quelques années, qu'il avait montré une ébauche de remise en question, que d'importants progrès avaient été observés dans l'expression de ses
3 - émotions et dans son comportement global en détention, qu'il s'était engagé avec motivation dans une formation professionnelle et que les psychiatres qui l'avaient examiné évoquaient, à terme, une possibilité de réinsertion dans la société. Par jugement du 19 mai 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a levé la mesure d’internement ordonnée à l’endroit de N., au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). d) Par décisions des 12 mai 2015, 20 janvier 2017 et 16 janvier 2018, cette dernière ayant été confirmée le 1 er février 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et le 28 juin 2018 par le Tribunal fédéral, le Collège des juges d'application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, la poursuite de cette mesure gardant sa pertinence. e) Détenu depuis le 5 avril 2001, N. a été placé aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : les EPO) dès le 30 septembre 2002. Le 15 janvier 2018, l’Office d’exécution des peines (ci- après : l’OEP) a ordonné son transfert à l’EMS [...], à [...], pour y poursuivre l'exécution de sa mesure au sens de l'art. 59 CP. En dernier lieu, le 12 mars 2019, l’OEP a placé le condamné à la Fondation [...], à [...], étant précisé que l’EMS [...] doit être démoli dans le courant de l’été 2019, ce qui implique le déplacement de l’ensemble de sa population. f) Dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation du 31 mars 2003, puis au cours de l’exécution de sa peine et de ses mesures, N.________ a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques. Dans le rapport d’expertise psychiatrique du 29 janvier 2002, ordonné dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à la
4 - condamnation de l’intéressé du 31 mars 2003, l’expert a posé le diagnostic d’épisode dépressif léger sans syndrome somatique, mais sous traitement antidépresseur, de séquelles de psychose infantile et de dépendance à l’alcool et au cannabis, abstinent mais en milieu protégé. Les séquelles de psychose infantile étaient comparables à un trouble mixte de la personnalité à traits borderline et schizotypiques et se manifestaient chez l’intéressé par une faible tolérance à la frustration contre laquelle il tentait de lutter par des alcoolisations, des abus de cannabis ou des comportements violents. Dans le rapport d’expertise psychiatrique du 8 mars 2005, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits borderline, schizotypiques et dyssociaux, couplé à une dépendance à l’alcool et au cannabis (abstinent en milieu protégé). Ils ont relevé que, depuis l’incarcération de N., l’état psychique de celui-ci s’était stabilisé et il ne commettait plus d’actes de violence. S’il se pliait au cadre thérapeutique proposé en détention, il n’était pas encore véritablement entré dans une démarche introspective et ne s’impliquait dans son traitement que dans l’optique d’obtenir une remise de peine. Il montrait encore des difficultés à respecter les consignes et le cadre de vie de son établissement de détention, restait dans une attitude oppositionnelle, faisait preuve d’indifférence et de froideur vis-à-vis de l’autre et sous- estimait ses propres difficultés. Dans le cadre très structuré et rassurant dans lequel il évoluait depuis son incarcération, il trouvait petit à petit d’autres moyens d’expression que la colère, la frustration et la décharge brutale d’agressivité et expérimentait progressivement de nouveaux modes d’expression et de relations, plus socialisés. Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 5 avril 2011, les experts ont indiqué que N. souffrait d’un trouble mixte de la personnalité à traits borderline et dyssociaux. Ils ont notamment relevé les progrès indéniables accomplis par l’intéressé depuis mars 2005, dans un contexte très structuré. Ils ont estimé qu’une ouverture non progressive du cadre entraînerait un risque de récidive important, sans toutefois être imminent, en le confrontant soudainement à des facteurs de stress non
5 - présents en détention, à des interactions sociales élargies et à la possibilité matérielle de consommer à nouveau de l’alcool. Les experts ont préconisé un élargissement progressif du cadre dans lequel il exécutait sa mesure, afin de mettre à l’épreuve ses acquis et d’observer l’éventuelle réapparition de troubles du comportement. Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 21 août 2013, les experts ont exposé ne plus avoir de critère actif pour permettre de retenir le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux retenu précédemment. N.________ avait intégré l’établissement de la [...] après avoir obtenu un CFC de boulanger-pâtissier. Deux sorties accompagnées avaient eu lieu dès le 1 er mars 2013, à l’occasion desquelles le condamné avait rencontré son amie et sa famille. Son comportement dans son nouveau cadre de vie confirmait qu’il n’y avait pas de risque majeur de dangerosité dans le présent, en milieu fermé. Les progrès observés aux EPO s’étaient poursuivis, sur le plan de la capacité de l’expertisé à identifier ses émotions et à les exprimer de manière adaptée, de l’acquisition d’une certaine stabilité et d’une meilleure maturité sociale et affective. Les différentes évaluations effectuées par les sociothérapeutes reflétaient des progrès qui semblaient réels et non plus associés uniquement à la volonté de se présenter au mieux afin d’alléger les conditions de détention ou de la peine. Les experts souscrivaient ainsi à une ouverture progressive du cadre, en insistant pour que le condamné puisse, dès les premières sorties, partager avec un personnel de confiance ses sentiments et ses craintes face à une réalité de la vie dont il avait été tenu à l’écart depuis plus de dix ans dans le contexte de son incarcération. Dans le rapport d’expertise psychiatrique du 17 novembre 2016, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à composantes dyssociales et borderline, avec une atténuation des composantes dyssociales. Ils ont exposé que le comportement de l'expertisé était stable et ont mis en avant une évolution positive, qu’ils ont qualifiée de marquante depuis l’année 2007. Les experts ont conclu à un risque de récidive moyen, sans qu’il soit imminent, le cadre étant « conteneur et mainteneur ». Selon les experts, les facteurs
6 - favorisant le risque de réitération étaient notamment une précarité financière, une rechute dans la consommation de stupéfiants et d'alcool et des difficultés relationnelles au sein de sa famille, étant précisé que N.________ avait désormais plus de stratégies d'adaptation qu’à l’époque et qu’il était en bons termes avec les membres de sa famille. Un acte d'une violence extrême tel que celui qu’il avait perpétré semblait peu probable, bien que ne pouvant pas être totalement exclu. Des délits tels que des vols ou de légères atteintes contre l'intégrité physique de tiers semblaient plus envisageables s’il devait récidiver. Les experts ont par ailleurs indiqué que l’intéressé tirait des bénéfices de la mesure thérapeutique institutionnelle, qu’il participait activement à son suivi thérapeutique et qu’il souhaitait comprendre son fonctionnement plus en profondeur. Ils ont ajouté qu’il était important que l’expertisé continue son suivi thérapeutique sur le long terme et ont préconisé une évolution vers une réinsertion par étapes successives et progressives. Selon les experts, un passage en foyer pouvait être envisageable rapidement, associé à une activité professionnelle externe. Dans la mesure où l’intéressé s’était servi du cadre de la prison pour stabiliser sa structure psychique, il était possible qu’en l’absence de ce soutien extérieur, il se déstabilise face à des situations stressantes. Enfin, les experts ont relevé qu’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle était encore prématurée. g) Il y a encore lieu de relever les documents suivants : Dans un rapport du 1 er mai 2017, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a indiqué que N.________ présentait une certaine évolution, notamment concernant l’importance de son suivi psychothérapeutique et des étapes futures de sa mesure. Il semblait davantage conscientiser certaines de ses fragilités. Il avait su mobiliser les discours et les remarques qui lui avaient été faites, le degré auquel il les avait fait siens étant toutefois sujet à interrogations. Le risque de récidive a été qualifié de moyen et le risque de fuite faible. Afin de prévenir une éventuelle régression due au découragement, les criminologues ont indiqué qu’ils étaient favorables à la poursuite des ouvertures de régime
7 - par étapes progressives. Dans un objectif de réinsertion tant professionnelle que privée, des congés, puis un passage en foyer pourraient être envisageables. Dans un bilan de phase 7 et proposition de la suite du plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) élaboré en juin 2017 et avalisé par l’OEP le 31 août suivant, la direction des EPO a rapporté que tous les objectifs fixés à N.________ avaient été atteints, à l’exception de la poursuite du paiement des frais de justice, et que celui-ci avait respecté toutes les conditions générales mises en place. Effectuant une synthèse des éléments favorables à une progression de l’exécution de la sanction, la direction de la prison a relevé que le condamné avait su se conformer aux attentes et démontrer sa stabilité. Il maintenait son abstinence aux substances prohibées, s’investissait à l’atelier, adoptait un bon comportement au cellulaire et avait su gérer sa frustration malgré la lassitude omniprésente face à l’exécution de sa mesure. Le risque de récidive tant spécifique que général était désormais qualifié de moyen. S’agissant des éléments défavorables, la direction de la prison a relevé l’impatience de l’intéressé quant à l’exécution de sa mesure, ainsi que sa propension, dans certains contextes, à être envahi par ses émotions, lesquelles ne s’opposaient pas à la progression envisagée. La nécessité d’élargir le cadre par étapes progressives, observées et observables devait néanmoins être rappelée et maintenue. La direction des EPO a également rapporté les conclusions issues d’une rencontre interdisciplinaire qui s’était tenue le 9 mai 2017. Il en ressortait notamment que N.________ avait déjà bénéficié de plusieurs conduites et avait su faire preuve d’adaptation et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Selon le PES, la progression de l’exécution de la sanction pouvait être envisagée, d’une part, par la poursuite du régime de conduites sociales et la mise en œuvre d’un régime de conduites institutionnelles et, d’autre part, par l’instauration d’un régime de congés fractionnés et, parallèlement, par la poursuite du processus de placement en institution, avec le cas échéant la poursuite du régime de conduites institutionnelles et l’octroi subséquent possible de congés institutionnels.
8 - Dans son préavis du 12 septembre 2017, la Commission inter- disciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a retenu que, selon l’expertise réalisée en novembre 2016, les troubles de la personnalité de N.________ pouvaient désormais être considérés comme atténués, qu’il tirait parti de la mesure et que le risque qu’il récidive était considéré comme moyen, non imminent et conditionné par des facteurs de déstabilisation. La CIC a constaté que, dans ces conditions favorables, les experts préconisaient la poursuite d’un suivi thérapeutique accompagnant les étapes d’une confrontation au monde extérieur, ce programme passant par une admission de l’intéressé en foyer et la recherche d’une activité professionnelle. En outre, l’évaluation criminologique réalisée en mai 2017 notait un début d’évolution positive dans la prise de conscience du condamné de ses fragilités persistantes et qualifiait le risque de réitération de moyen. Enfin, relevant que devant ces constats favorables, le PES avalisé le 31 août 2017 préconisait le placement du condamné en foyer après les indispensables phases de préparation, la CIC a déclaré qu’elle souscrivait à cette orientation. Par décision du 1 er juin 2018, l’OEP a autorisé N.________ à bénéficier d’un congé de 6 heures en juin 2018 et d’un congé de 6 heures en juillet 2018, puis de deux fois 6 heures par mois, dès août 2018, pour autant qu’il soit accompagné de l’un de ses frères, et à bénéficier d’une activité extérieure, au sein de la Fondation [...], de 2 à 3 jours par semaine au maximum, pour autant qu’il soit accompagné durant les trajets, à tout le moins durant les deux premiers mois, et qu’il bénéfice d’une surveillance sur place. Le 20 juillet 2018, l’OEP a avalisé un avenant au plan d’exécution de la mesure. Il ressort en particulier de ce document que la phase 1, à savoir l’intégration, avait été réalisée avec succès et que la phase 2, à savoir les congés progressifs, avait permis de constater que les visites s’étaient déroulées avec succès et dans le respect du cadre. Les phases 3, 4 et 5 consistaient respectivement à intégrer le condamné dans un processus de socialisation et de structuration de son temps par le
9 - travail aux ateliers de la Fondation [...], à étendre l’autonomie de l’intéressé dans le cadre de ses trajets et à éventuellement le transférer à cette fondation. Par courrier du 2 août 2018, les intervenants de l’EMS [...] ont indiqué que l’intégration récente du condamné dans l’institution leur permettait d’observer une évolution encourageante et positive de celui-ci. Cependant, ils ont estimé que diverses étapes devaient encore être franchies avant l’octroi d’une libération conditionnelle. Dans son rapport du 16 août 2018, le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP) a relevé que N.________ était assidu aux entretiens proposés, qu’il s’y présentait de façon méticuleuse et adéquate, qu’il y évoquait son désappointement au sujet de [...] car il considérait cette institution mal adaptée pour lui, mais qu’il semblait avoir malgré tout réussi à y trouver sa place. Le SMPP a ajouté que l’alliance thérapeutique du condamné pouvait être qualifiée de bonne. Cependant, à cette époque, l’intéressé peinait à s’inscrire dans une remise en question, sa frustration de voir sa situation évoluer trop lentement à son goût prenant une place prépondérante dans les entretiens et tendant à entraver toute réflexion plus profonde. Dans un rapport du 25 septembre 2018, les intervenants de la Fondation [...] ont relevé que le bilan était globalement positif. Introverti au départ, le condamné s’était progressivement ouvert et avait su créer des affinités avec d'autres résidents, ainsi qu'avec son maître socioprofessionnel, pour finir par être bien intégré au sein de l'équipe. N.________ se montrait néanmoins critique quant à l'organisation de la Fondation [...], dont il avait de la peine à comprendre la mission, le cadre, le règlement et la place qu'il pouvait y trouver. Pour le reste, les intervenants ont indiqué qu’il se montrait respectueux des consignes, tant au niveau des règles d'hygiène que du cadre imposé. Aucun comportement transgressif n'avait été objectivé dans les tâches qu’il devait accomplir, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'institution. Il lui arrivait cependant parfois de refuser la réalisation de certaines tâches,
10 - compte tenu du flou autour d'une éventuelle rémunération de son travail. N.________ était engagé dans son travail et faisait régulièrement bénéficier ses collègues de son savoir-faire de boulanger. Selon les intervenants, il est décrit comme une personne agréable et participant à la bonne ambiance de son atelier. B.a) Le 4 octobre 2018, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à N.. L’autorité d’exécution a en substance exposé qu’en raison de la frustration émise par le condamné au sujet de l’évolution, qu’il jugeait trop lente, de sa situation, et malgré les élargissements accordés, il apparaissait indéniable que l’octroi d’une libération conditionnelle était prématurée. L’OEP a considéré qu’il fallait privilégier une réinsertion du prénommé dans la société en douceur, en maintenant toutefois un risque acceptable pour la société de réitération d'actes délictueux, l'intéressé se devant d'apprécier les plages d'autonomie actuelles, de comprendre la progressivité à respecter pour l'exécution de sa mesure et de s'investir davantage dans sa thérapie. b) Par décision du 15 octobre 2018, l’OEP a autorisé l’intéressé à effectuer seul les trajets pour se rendre à la Fondation [...]. c) Par lettre du 19 octobre 2018, la directrice de l’EMS [...] a indiqué que, malgré une remise en question du cadre de la part de N. durant les premiers mois, celui-ci avait, petit à petit, trouvé une manière plus apaisée d’exprimer son ressentit et de tisser des liens avec les intervenants. Il avait en outre été capable d’intégrer des éléments positifs à son discours et avait respecté en tous points le cadre de son placement. d) Dans le point de situation criminologique du 25 octobre 2018, l’Unité criminologique du Service pénitentiaire a relevé que les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être
11 - qualifiés de moyens. De plus, il a retenu que le risque de fuite pouvait être apprécié comme étant faible. En conclusion, le Service pénitentiaire a relevé que la poursuite de la réinsertion professionnelle de l’intéressé, le maintien de ses liens familiaux et une stricte abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants étaient déterminants pour maintenir un équilibre positif entre ses facteurs de protection et ses facteurs de risques de récidive. e) Par courrier du 29 octobre 2018, les intervenants de l’EMS [...] ont indiqué que le camp s’étant déroulé du 24 au 27 septembre 2018 auquel N.________ avait été autorisé à prendre part s’était déroulé sans aucun problème. f) Dans son rapport du 9 novembre 2018, le SMPP a exposé que N.________ investissait le traitement qui lui était proposé, que l'alliance thérapeutique était globalement satisfaisante, sachant que le patient avait parfois tendance à trianguler et à manquer de transparence dans ses relations avec les professionnels, que le traitement avait toujours pour objectif essentiel le soutien et l'accompagnement du condamné dans la progression de sa mesure, ainsi que d’encourager autant que possible ses capacités de réflexion et de mentalisation, et que ses capacités de remise en question étaient actuellement relativement modestes. g) Par avis du 20 novembre 2018, la CIC a relevé que, pendant une première période et selon son mode d’interprétation habituel, N.________ avait, depuis son admission au sein de l’EMS [...], vigoureusement protesté contre ce qu’il estimait être une ambiance déficitaire ou répressive de cet établissement, « le laissant dans l’oisiveté et non adapté à ses capacité et à son désir de réinsertion ». Cependant, selon la CIC, dans la durée, cette institution avait pu jouer un rôle maturatif intéressant en permettant à l’intéressé de tempérer ses ambitions idéalisées de réinscription rapide dans la vie sociale, en rétablissant la progressivité indispensable pour qu’il puisse se confronter aux aspérités, aux frustrations, aux interactions et aux précautions de celle-ci. Dans ce processus, le condamné avait fait preuve d’efforts et de
12 - volonté pour parvenir, sans rupture, à accepter puis dépasser ce qu’il vivait comme une déception, pour se remettre dans la perspective utile d’un engageant parcours de réinsertion. La CIC a considéré que le bilan de l’évolution de N.________ était positif et que cette évaluation l’engageait à poursuivre ses efforts d’abstinence à l’alcool et aux drogues, à développer un réseau relationnel sain et étayant, et à préciser son projet de réinsertion professionnelle. Une telle évolution permettait en outre d’entrevoir, à moyen terme, l’admission au foyer [...]. h) Par décision du 20 décembre 2018, l’OEP a autorisé N.________ à bénéficier de congés de deux fois 12 heures par mois, accompagné par l’un de ses frères. i) Le 17 janvier 2019, l’OEP a fait parvenir au Collège des juges d’application des peines une proposition complémentaire tendant à la prolongation de la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle, arrivant à échéance le 19 mai 2019, pour une durée de trois ans. Se référant aux dernières pièces versées au dossier, l'OEP a estimé qu'une prolongation de la mesure pour une durée de trois ans permettrait au condamné d'accéder, dans le temps, à différents élargissements de régime (transfert à la Fondation [...], augmentation des heures de congé, travail externe, etc.), tout en démontrant être digne de la confiance requise, et de pouvoir évoluer dans un cadre confrontant ses compétences et ses limites à la société. j) Entendu le 7 février 2019 par le Juge instructeur du Collège des juges d’application des peines, N.________ a déclaré qu'il tirait un bilan positif de son placement à l'EMS [...], qu’il avait, entre autres, pu reprendre goût à certaines activités de la vie sociale et qu’il aspirait cependant à davantage de liberté dans ses déplacements, le système actuel faisant que ses proches, qui devaient l’accompagner, étaient trop mobilisés. Le condamné a ajouté que, contrairement à l’ensemble des intervenants, il estimait que la libération conditionnelle n’était pas prématurée. En outre, il était abstinent aux produits toxiques depuis très
13 - longtemps, se sentait parfaitement capable d'assumer un travail, avait besoin de pouvoir exercer un métier dans la société civile, et non pas dans un atelier protégé, et avait besoin d'être mis en condition dans un environnement professionnel, dès lors qu’il savait que dans un atelier les exigences n’étaient pas les mêmes et que cela ne favorisait pas sa réinsertion. Par ailleurs, N.________ a expliqué qu'il supportait bien le stress, dont il avait d'ailleurs besoin pour pouvoir évoluer, et qu’il démontrait au quotidien bien le gérer dans un environnement compliqué. Dans l'attente de la décision quant à sa libération conditionnelle, l’intéressé s’est dit favorable à son transfert à la Fondation [...], où l'approche, davantage professionnelle et pédagogique, lui conviendrait mieux qu'à l’EMS [...], mais qu'il ne voyait pas dans ce placement une valeur ajoutée sur le plan de la prévention des addictions, dès lors qu’il en était, selon lui, définitivement sorti. Le condamné a contesté demeurer perfectible sur la gestion de son impulsivité, de ses émotions et de ses relations interpersonnelles. De plus, s'agissant de ses capacités de remise en question supposées relativement modestes, de ses capacités d'élaboration supposées limitées et de l'évolution de sa prise en charge psychothérapeutique considérée par ses thérapeutes comme stationnaire, N.________ a expliqué que cette perception était liée au fait que le travail de fond en thérapie avait été fait depuis très longtemps, d'une part, et qu'il avait bénéficié de peu d'ouvertures de cadre, d'autre part, si bien que, souvent, il n'y avait pas de nouveaux sujets à aborder en thérapie. Il a néanmoins relevé qu'il avait toujours du plaisir à aller en thérapie et qu'il avait toujours quelque chose à en tirer, même s'il ne lui était pas toujours facile de comprendre les buts que poursuivaient les thérapeutes, après tout ce temps, sur le plan judiciaire. Enfin, le condamné a indiqué qu’il attendait sa libération conditionnelle et qu'elle lui permettrait de prendre sa vie en main, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Il serait encore ouvert à l’instauration de toute règle de conduite en cas de libération conditionnelle, notamment l’obligation de conserver un suivi psychothérapeutique ambulatoire. k) Par courrier du 11 février 2019, le Ministère public a indiqué qu’il considérait qu’une libération conditionnelle était prématurée et que la
14 - mesure, qui restait proportionnée, permettait à l’intéressé de continuer de progresser de manière favorable. l) Par décision du 28 février 2019 – confirmée par l’arrêt rendu le 29 mars 2019 par la Chambre des recours pénale –, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de N.________ dès le 12 mars 2019 à la Fondation [...], à [...], ainsi que la poursuite du traitement thérapeutique auprès du SMPP, a dit que la décision du 20 décembre 2018 concernant l’octroi de congés de deux fois 12 heures par mois avec garant restait valable aux mêmes conditions, dès le 23 mars 2019, a dit qu’une réunion de réseau aurait lieu au terme d’une première période d’observation, soit le 18 juin 2019, afin d’évaluer son adaptation et son évolution dans son nouveau cadre de vie, a dit que le surplus de ses demandes du 16 janvier 2019 était suspendu jusqu’au 18 juin 2019, laps de temps nécessaire pour son intégration au sein de la Fondation [...] et pour l’observer dans son nouveau cadre de vie, étant précisé qu’il convenait d’éviter toute précipitation, et a dit que son plan d’exécution de sanction serait mis à jour à l’issue du prochain réseau. m) Par décision du 22 mars 2019, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à N.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son endroit par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 19 mai 2014 (I), a prolongé cette mesure pour une durée de 3 ans, dès le 19 mai 2019, soit jusqu’au 19 mai 2022 (II), et a laissé les frais de sa décision, par 3'827 fr. 45, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de N., à la charge de l’Etat (III). Dans sa décision, cette autorité a relevé que le passage du condamné à l’EMS [...], puis à la Fondation [...] avait révélé qu’il avait eu des difficultés d’adaptation au sein de ces institutions à mettre en lien avec le facteur de stress et une mauvaise gestion de ses émotions, si bien que la poursuite d’un suivi thérapeutique ainsi qu’une confrontation avec le monde extérieur par étapes étaient nécessaires. En l’état, N. éprouvait en effet toujours des difficultés à s’acclimater à ses nouveaux
15 - environnements depuis son départ des EPO. Par ailleurs, pour le Collège des juges d’application des peines, aucun élément ne remettait en question l’élargissement progressif du cadre envisagé par les intervenants, à savoir, à ce stade, une intégration dans les ateliers d’une institution, suivi d’un placement en appartement protégé, puis une phase de travail et de logement externes. Une réinsertion du prénommé en douceur dans la société, en ménageant la sécurité contre le risque de réitération d’actes délictueux, qualifié de moyen, était donc toujours d’actualité. A cet égard, le Collège des juges d’application des peines a ajouté que le crime gravissime commis par l’intéressé dictait que la société s’entoure de garanties solides avant de donner l’occasion à celui-ci de faire ses preuves en liberté. Ainsi, nonobstant un bilan considéré comme globalement positif, la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle devait lui être refusée. S’agissant de la prolongation de la mesure pour une durée de trois ans, le Collège des juges d’application des peines a considéré qu’un tel laps de temps n’était pas exagéré compte tenu des différents élargissements de régime qu’il restait à mettre en œuvre à court et moyen terme, ce d’autant moins qu’une actualisation du statut psychiatrique de N.________ devait encore être effectuée. En outre, une telle durée apparaissait proportionnée en raison de la gravité des faits pour lesquels le prénommé avait été condamné. C.Par acte du 4 avril 2019, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son endroit soit levée, que sa libération immédiate soit ordonnée et que la demande de prolongation de cette mesure pour une durée de trois ans soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision du 22 mars 2019 en ce sens que la mesure thérapeutique institutionnelle soit levée, que sa libération conditionnelle soit ordonnée, qu’en lieu et place de la mesure thérapeutique institutionnelle, un traitement ambulatoire soit ordonné et que la demande de prolongation de la mesure thérapeutique intentionnelle pour une durée de trois ans soit rejetée. Plus
16 - subsidiairement, N.________ a conclu à l’annulation de la décision du 22 mars 2019, la cause étant retournée au Collège des juges d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2016 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque une violation des art. 59 al. 4, 62 al. 1 et 62d al. 1 CP. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
17 - compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de
18 - nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les références citées). 2.2.2Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et
19 - surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et l’arrêt cité). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3). 2.2.3L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale pas excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les références citées). 2.3Le recourant soutient que les conditions de la libération conditionnelle au sens de l’art. 62d CP seraient remplies et que s’il ne devait pas être reconnu que tel soit le cas, les conditions d’une prolongation de la mesure selon l’art. 59 al. 4 CP ne seraient pas réalisées. N.________ reproche à l’autorité intimée d’avoir fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves en balayant purement et simplement les rapports et avis les plus récents, tous positifs, et d’avoir violé le principe de la proportionnalité en ne se basant sur aucun plan d’aménagement thérapeutique concret de la mesure. Dans ces conditions,
20 - il serait impossible que la mesure ait un but, et donc tout aussi impossible que les conditions de l’art. 59 al. 4 CP soient réalisées. Le recourant reproche également au Collège des juges d’application des peines d’avoir considéré qu’une prolongation de la mesure pour une durée de trois ans, après dix-huit ans de privation de liberté, était proportionnée à teneur des actes gravissimes qu’il avait commis, dès lors que la nécessité de prolonger la mesure s’apprécierait non pas au regard des faits passés, mais au regard de l’avenir. Ainsi, en l’absence de plan d’exécution concret de la mesure, il serait selon lui impossible d’estimer quelle durée serait nécessaire pour que la prolongation de la mesure soit apte et nécessaire à réaliser le but qu’elle poursuit, soit la réinsertion sociale et professionnelle du recourant. N.________ fait valoir qu’il aurait passé et vécu avec succès toutes les phases et les étapes successives de sa mesure et relève en particulier qu’il aurait respecté toutes les conditions des autorisations de sortie qui lui ont été accordées, que son évolution a été reconnue comme positive par la CIC dans son évaluation du 20 novembre 2018 et qu’il a trouvé, par ses propres moyens, un emploi auprès d’une confiserie-tea- room ainsi qu’un appartement où se loger. Il ajoute que, dans la mesure où il a été transféré, à compter du 12 mars 2019, à la Fondation [...], avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du SMPP, il a désormais atteint et complété la cinquième et dernière phase de l’avenant au plan d’exécution de la mesure avalisé le 20 juillet 2018. Le recourant considère en outre que sa situation aurait régressé, dès lors qu’il doit maintenant à nouveau effectuer des stages d’immersion à la Fondation [...], qui ne correspondent pas à ses compétences puisqu’il est titulaire d’un CFC, alors qu’il pourrait d’ores et déjà commencer à travailler à l’extérieur, puisqu’il a trouvé une place de boulanger. De plus, l’OEP, en ordonnant son transfert dans cette institution, a décidé de suspendre provisoirement ses demandes de congé du 16 janvier jusqu’au 18 juin 2019 (date d’une nouvelle réunion de réseau), selon cette autorité pour lui laisser un laps de temps nécessaire pour son intégration à cette institution et pour l’observer dans son nouveau cadre de vie.
21 - 2.4La systématique légale implique qu’il faille d’abord examiner la question d’une éventuelle libération conditionnelle (art. 62d CP), puis, si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans, la question de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 CP). 2.4.1En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les conditions de la libération conditionnelle au sens de l’art. 62d CP n’étaient pas remplies. Contrairement à ce que soutient le recourant, celle-ci a dûment pris en compte tous les avis ou rapports les plus récents pour forger sa décision, y compris les rapports de l’EMS [...] du 19 octobre 2018 et de l’Unité criminologique du Service pénitentiaire du 25 octobre 2018 et l’avis de la CIC du 20 novembre 2018, et ce quand bien même elle ne les a pas tous retranscrits de manière exhaustive. L’évolution positive du recourant et son respect en tous points du cadre du placement sont certes indéniables. De plus, il est vrai que le risque de fuite que présente l’intéressé a été apprécié comme étant faible et que celui-ci doit poursuivre sa réinsertion professionnelle. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, selon les pièces du dossier et l’appréciation unanime des intervenants, le pronostic que l’on peut faire dans les conditions actuelles, après 18 ans de privation de liberté et un élargissement progressif du cadre, ne permet pas de considérer que le risque de la commission de nouvelles infractions, qui portent en l’occurrence atteinte aux biens juridiques les plus élevés, tels que la vie, l’intégrité physique et l’intégrité sexuelle, serait à ce stade réduit dans une mesure suffisante pour qu'on donne au recourant l'occasion de faire ses preuves en liberté. Avec l’autorité intimée, et selon le rapport précité du 19 octobre 2018 et l’avis de la CIC du 20 novembre 2018, force est de constater que N.________ a connu des débuts compliqués dans son nouvel environnement à l’EMS [...], qu'il a rejoint le 15 janvier 2018. Dans ce nouveau cadre, il s'est d’abord montré critique et dénigrant, en protestant vigoureusement contre ce qu'il estimait être une ambiance déficitaire ou régressive, avant de finir par s'y acclimater pour répondre finalement aux
22 - attentes placées en lui. Il en est ensuite allé de même lors des premiers stages professionnels qu’il a réalisés à la Fondation [...]. Là également, selon le rapport établi le 25 septembre 2018 par les intervenants de cette institution, il s'est notamment montré critique dans un premier temps et il lui a fallu un temps d'adaptation. Par ailleurs, les experts ayant réalisé l’expertise du 17 novembre 2016 ont indiqué qu’une libération conditionnelle était encore prématurée. Selon eux, il était important que l'intéressé continue son suivi thérapeutique sur le long terme et qu’il puisse continuer à évoluer vers une réinsertion par étapes successives et progressives. Un passage en foyer, associé à une activité professionnelle comme du travail externe, pourrait être rapidement envisageable, suivie, en cas de succès, d’un passage en appartement protégé et d'une phase de travail et de logement externes. Au terme de ces étapes, il faudrait procéder à une réactualisation de l'expertise psychiatrique afin d’examiner la libération conditionnelle de la mesure. Selon les experts, il ne fallait pas perdre de vue que N.________ s'était servi du cadre de la prison pour se structurer intérieurement, soit pour stabiliser sa structure psychique. Il était donc possible qu'en l'absence de ce soutien, il se voie déstabilisé face à la confrontation avec des sollicitations stressantes. Enfin, toujours selon les experts, il était primordial d’observer les stratégies adoptées par le condamné dans le cadre des dernières étapes de sa mesure pour rester calme et serein dans sa progression, ce qui permettrait de percevoir les éventuelles difficultés qu’il allait rencontrer et de l’aider dans sa démarche d’autonomisation. Ainsi, de l’avis d’experts, il est nécessaire d’envisager successivement un placement institutionnel, couplé dans un deuxième temps avec une intégration dans les ateliers d'une institution, puis un placement en appartement protégé et enfin une phase de travail et de logement externes, avant que le recourant puisse être mis au bénéfice de la libération conditionnelle de la mesure de l'art. 59 CP qu'il exécute, ultime phase qui devrait dans tous les cas être précédée d'une nouvelle expertise psychiatrique. Or comme l’a relevé à juste titre l’autorité
23 - intimée, aucun élément ne remet en question cette approche, cet avis étant d’ailleurs partagé tant par l'OEP, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire, le SMPP, la direction de l’EMS [...], la CIC ou encore le Ministère public dans leurs rapports ou préavis respectifs. Avec le recourant, il convient certes de constater que ces différentes étapes doivent désormais rapidement être formalisées dans un avenant au plan d’exécution de la mesure, posant les dernières étapes de l’exécution de la celle-ci, qui a permis jusqu’ici une évolution favorable du recourant jusqu’à l’ultime étape que constituera sa libération conditionnelle de la mesure. La seule absence de ce plan à l’heure actuelle – à laquelle la cour de céans enjoint à l’OEP de remédier au plus vite – ne saurait conduire à accorder immédiatement la libération conditionnelle au recourant et encore moins à exclure une prolongation de la mesure, comme le voudrait le recourant. A toutes fins utiles, on relèvera que le placement du recourant à compter du 12 mars 2019 à la Fondation [...], qu’il ressent comme une régression, était conforme à son plan d'exécution de la mesure et qu’une telle étape n’aurait de toute manière pas pu être évitée, dès lors que l'EMS [...] doit être démoli dans le courant de l'été 2019, impliquant le déplacement de l'ensemble de sa population. 2.4.2S’agissant de la prolongation de la mesure, il résulte du dossier que le recourant continue de tirer des bénéfices de la mesure thérapeutique institutionnelle, traitement des troubles mentaux, qu'il exécute, de sorte que la prolongation de cette mesure, qui arrive à terme le 19 mai 2019, se justifie. A cet égard, on relève par exemple que, dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 17 novembre 2016, les experts avaient expressément indiqué que l’intéressé tirait des bénéfices de la mesure thérapeutique institutionnelle, qu’il participait activement à son suivi thérapeutique et qu’il souhaitait comprendre son fonctionnement plus en profondeur. De plus, dans son rapport du 9 novembre 2018, le SMPP a déclaré que l’alliance thérapeutique était bonne et que l’objectif essentiel de la mesure consistait à soutenir et à accompagner le condamné dans sa progression, et à encourager ses capacités de réflexion et de mentalisation et ses capacités de remise en question, relativement
24 - modestes à cet époque. Contrairement à ce que soutient le recourant, une prolongation pour une durée de trois ans apparaît proportionnée, compte tenu des étapes restant à accomplir avant que l'occasion puisse lui être donnée de faire ses preuves en liberté, pour autant qu'il en remplisse alors les conditions. Cela ne signifie nullement que la libération conditionnelle du recourant ne pourra pas être prononcée auparavant. En effet, le Collège des juges d’application des peines doit examiner au moins une fois par année, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée, et il doit accorder la libération conditionnelle de l'exécution de la mesure institutionnelle dès que l’état de l’auteur justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. Par ailleurs, on relève que la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté, de sorte que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes. Or en l’espèce, le recourant présente toujours, selon l’appréciation de l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire, un risque de récidive générale et violente qualifié de moyen, même s'il se situe désormais – grâce à l’évolution permise par la mesure thérapeutique institutionnelle qui a été mise en place en 2014 en lieu et place de l’internement initialement ordonné – dans la moyenne inférieure de la fourchette d'évaluation. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 22 mars 2019 confirmée.
25 - La désignation d'un défenseur d'office par le Juge d'application des peines ou par le Collège des juges d’application des peines vaut également pour la procédure de recours (CREP 2 février 2017/82 consid. 3 ; CREP 12 juillet 2012/366), de sorte que la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’080 fr., plus la TVA par 83 fr. 15, soit un total de 1’163 fr. 15, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
26 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président de Collège des juges d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/11224/ [...]), -Fondation [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens