Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.019163

351 TRIBUNAL CANTONAL 926 AP18.019163-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 novembre 2018


Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2018 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2018 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.019163-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 16 août 2017, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement M.________ de l’exécution de précédentes peines privatives de liberté, aux motifs que son amendement paraissait sincère et que ses projets étaient réalisables, à savoir retourner

  • 2 - vivre chez sa mère, trouver un travail ou une formation avec l’aide de son curateur et entreprendre un suivi psychologique. b) Par ordonnance pénale du 22 juin 2017, le Ministère public du canton de Genève a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 45 jours, pour abus de confiance et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Par ordonnance pénale du 16 février 2018, le Ministère public Strada a constaté que l’intéressé s’était rendu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de vol. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, et a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 16 août 2017. Par jugement du 2 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M.________ pour escroquerie, faux dans les titres, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et vol par métier, à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement et de 14 jours à titre de réparation du tort moral subi pour avoir été incarcéré dans des conditions de détention illicites. c) Le prénommé exécute ces condamnations depuis le 15 février 2018. Il a subi les deux tiers de ses peines le 29 novembre 2018. D'après les rapports établis les 31 août et 11 septembre 2018 par les directions de la Prison de la Croisée et des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, le comportement de l'intéressé est bon. Il n'a pas de problèmes avec le personnel ou avec les autres détenus, n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et ses prestations au travail donnent satisfaction à ses responsables.

  • 3 - d) Selon l'extrait de son casier judiciaire, M.________ a été condamné à huit reprises pour des infractions contre le patrimoine et à la Loi fédérale sur la circulation routière. e) Il ressort d'un courriel du 17 août 2018 du Service de la population (SPOP), adressé à l'autorité d'exécution, que l'autorisation de séjour du prénommé est échue depuis le 25 novembre 2015 et que son renouvellement est en cours d'examen. f) Dans sa saisine du 28 septembre 2018, l'Office d'exécution des peines (OEP) a proposé d'accorder la libération conditionnelle à l'intéressé, dès le 29 novembre 2018, de fixer le délai d'épreuve à un an et d'assortir l'élargissement anticipé d'une assistance de probation. g) Entendu le 11 octobre 2018 par la Juge d'application des peines, M.________ a déclaré qu'il était coupable de ce qui lui était reproché, qu'il se trouvait dans une situation financière précaire, qu'il assumait ses actes et qu’à sa libération, il pourrait retourner vivre chez sa mère et son beau-père, à condition qu'il respecte « leurs règles ». Son curateur, présent lors de cette audience, a indiqué qu'une fois que la décision concernant la libération conditionnelle serait rendue, des recherches seraient effectuées pour trouver un logement et qu'une demande de RI, voire d'AI si son médecin l'estimait nécessaire, serait faite afin de sortir le condamné de son contexte familial compliqué. Finalement, l'intéressé a affirmé qu'il ne s'opposait pas à un suivi probatoire. h) Par courrier du 16 octobre 2018, le Ministère public s'est rallié à la proposition de I'OEP du 28 septembre 2018. B.Par ordonnance du 14 novembre 2018, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à M.________ (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). La première juge a considéré que, quand bien même les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP étaient réalisées, le pronostic

  • 4 - quant au comportement futur de M.________ en liberté ne pouvait être que défavorable. En effet, il avait déjà bénéficié d’une libération conditionnelle en 2017, ce qui n’avait absolument pas exercé sur lui l’effet dissuasif escompté, dans la mesure où il avait récidivé durant le délai d’épreuve. Aujourd’hui encore, la perspective de devoir purger plus de 6 mois de privation de liberté ne présenterait à l’évidence aucun effet dissuasif sur ce condamné. En outre, son amendement était fortement à relativiser, puisqu’il tenait déjà le même discours, soit des projets très peu étayés, lors d'un précédent examen de l’élargissement anticipé. Ses projets étaient quasiment identiques que ceux qu’il avait exposés en 2017 et étaient très peu étayés. Il n’avait pas de logement et il serait préférable, selon son curateur, de l’éloigner du contexte familial « compliqué ». De plus, sa situation administrative n’était toujours pas réglée. Enfin, le maintien de ce condamné en détention devrait l’amener à s’engager dans un travail de réflexion sur lui-même et à l’élaboration de projets plus concrets. C.Par acte du 26 novembre 2018, M.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge

  • 5 - d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant soutient que les conditions relatives à l’octroi de la libération conditionnelle seraient remplies. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1

  • 6 - aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_1134/2016 précité ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon et alii, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse., Berne 2006, p. 361 et les réf. citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5 consid. 1 b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l'autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement

  • 7 - sur les antécédents du condamné (TF 6B_1134/2016 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.3En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions posées par l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Pour le surplus, le recourant fait en substance valoir qu’il aurait fait preuve d’un comportement exemplaire lors de sa détention, qu’il ressortirait de son audition du 11 octobre 2018 devant la Juge d’application des peines qu’il ferait montre d’un amendement sincère, qu’il n’aurait commis que des infractions mineures contre le patrimoine et attenté à aucun bien juridique essentiel. En outre, il ressortirait de son audition du 11 octobre 2018 devant la Juge d’application des peines qu’il aurait la volonté de se réintégrer dans la société, en étant conscient que pour ce faire, il a besoin d’un bon encadrement, et qu’il adhère à une assistance de probation. Il soutient qu’au vu de son jeune âge, une libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, serait préférable au refus de la libération conditionnelle, qui ne ferait que repousser le problème à plus tard, que tant l’OEP que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ont préavisé favorablement à l’octroi de

  • 8 - la libération conditionnelle et, enfin, que le fait que son autorisation de séjour soit actuellement en examen ne signifierait pas qu’elle sera refusée. Ces arguments ne convainquent pas et ne remettent pas en cause l’appréciation de la Juge d’application des peines, que les préavis de l’OEP et du Ministère public ne lient pas. Comme l’a relevé à raison la Juge d’application des peines, le recourant a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé et la libération conditionnelle dont il a bénéficié en 2017 n'a pas exercé sur lui l'effet dissuasif escompté, puisqu’il a récidivé durant le délai d'épreuve. De plus, ses propos lors de son audition par la Juge d’application des peines font état d'un amendement et d’une prise de conscience qui sont fortement à relativiser, puisque, bien qu'il affirme accepter ses sanctions et regretter ses actes, il tenait déjà exactement le même discours lors du précédent examen de l'élargissement anticipé, ce qui ne l'a pas empêché, quand bien même il savait ce qu'il risquait, de recommencer à commettre des infractions. De même, ses projets sont quasiment identiques à ceux qu'il avait exposés en 2017, ils sont très peu étayés, puisqu'il n'a pas de logement pour sa sortie de prison, ni de revenu, et, même s'il déclare pouvoir aller vivre chez sa mère et son beau- père, son curateur a indiqué qu'il serait préférable qu’il soit éloigné du contexte familial « compliqué ». On ajoutera encore que son autorisation de séjour pourrait ne pas être renouvelée, ce qui mettrait ses plans à néant. Enfin, le recourant n’a certes commis que des infractions contre le patrimoine, mais réitérées, et certainement pas mineures, puisqu’elles lui ont valu notamment une condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l’octroi de la libération conditionnelle, malgré un pronostic résolument défavorable, favoriserait mieux sa réinsertion que l’exécution de peine jusqu’à son terme, qui devrait l'amener à s'engager dans un travail de réflexion sur lui-même et à l'élaboration de projets plus concrets. C’est ainsi à juste titre que la Juge d’application des peines a refusé l’octroi de la libération conditionnelle à M.________.

  • 9 - 3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 1 er novembre 2018/860 consid. 3 et les réf.). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 novembre 2018 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant M.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour M.), -M. Juan Mejias, curateur (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Direction des Etablissements de la plaine de de l’Orbe, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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