Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.019086

351 TRIBUNAL CANTONAL 22 AP18.019086-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 janvier 2022


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeChoukroun


Art. 59 CP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2021 par F.________ contre la décision rendue le 7 décembre 2021 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP18.019086-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 24 novembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement du 27 février 2006 du Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois et condamné F.________ pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, fausse alerte, mise en danger de la vie d’autrui, vol, dommages à la propriété, détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, viol

  • 2 - qualifié, contrainte sexuelle simple, tentative de contrainte sexuelle, violation simple des règles de la circulation, soustraction à la prise de sang, violation des devoirs en cas d’accident, conduite sans permis de conduire, conduite d’un cycle non muni d’une vignette et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de neuf ans de réclusion, sous déduction de 750 jours de détention préventive. L’instance cantonale a maintenu pour le surplus le jugement précité soit la révocation des sursis accordés à F.________ le 22 mai 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 6 septembre 2001 par le Juge d’instruction de ce même arrondissement, l’exécution des 15 mois d’emprisonnement et des 45 jours d’emprisonnement en résultant, la suspension de ces peines au profit de l’internement de F.________ en application de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP et l’expulsion du condamné du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Par arrêt du 13 juillet 2007 (TF 6P.54/2007), la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public et le pourvoi en nullité interjetés par F.. b) Dans le cadre du réexamen des internements imposé par le droit transitoire de la nouvelle version du Code pénal entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 (art. 2 al. 2 Dispositions finales), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné, par jugement du 19 décembre 2007, par défaut, la poursuite de l’internement de F. conformément au nouveau droit. Saisi d’une requête d’examen de la libération conditionnelle en application de l’art. 64 al. 3 CP, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans son jugement du 8 septembre 2010, a refusé d’accorder l’élargissement anticipé à F.________. Dans le cadre du réexamen de la libération conditionnelle de la peine précédent l’internement, associé à celui d’un éventuel changement

  • 3 - de mesure, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans son jugement du 19 juillet 2013 – confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 20 août suivant (n°497) –, a refusé la libération conditionnelle de la peine infligée à F.________ et a maintenu pour le surplus la mesure d’internement ordonnée. A cet égard, le tribunal a considéré qu’un changement de mesure ne pouvait se concevoir puisque, d’une part, la collaboration à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP de F.________ était insuffisante pour permettre la réduction du risque de récidive et, d’autre part, compte tenu de la pathologie représentée par l’intéressé et des actes commis, ce risque ne serait pas diminué de manière nette dans les cinq ans de la durée normale de la mesure. c) F.________ a débuté sa mesure d’internement le 3 mai 2014. Il a été maintenu aux EPO jusqu’au 28 septembre 2015, date à laquelle l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné la poursuite de son internement au sein de l’Etablissement pénitentiaire fermé (EPF) Curabilis, à Puplinge, selon décision du 24 septembre 2015. Les demandes de libération conditionnelle de l’internement de F.________ ont été rejetées par le Collège des Juges d’application des peines, les dernières fois par décisions des 21 juin 2016 et 12 janvier

  1. L’autorité a en substance retenu que l’intéressé était dans le déni de sa grave pathologie qui mettait toujours sérieusement en danger l’intégrité sexuelle et corporelle d’autrui, qu’il n’existait aucun signe de remise en question de ses fonctionnements rigides. Il n’était depuis plusieurs mois maintenant plus preneur d’aucun suivi, au point que ses thérapeutes s’interrogeaient sur l’opportunité de la poursuite de sa prise en charge à Curabilis. Il ne parvenait pas non plus à se projeter dans le futur au-delà de ses revendications, centrées sur ses préoccupations du quotidien, même s’il disait vouloir se réinsérer en Espagne, sachant qu’il était expulsé. Le Collège a ainsi retenu que tous les voyants étaient au rouge et que le pronostic apparaissait ainsi résolument défavorable.
  • 4 - d) Depuis lors, une séance de réseau a eu lieu le 27 novembre 2017 à l’EPF Curabilis, qui a donné lieu à un compte rendu (P. 3/2), dont il ressort en substance que F.________ avait désinvesti les soins et qu’après deux ans d’investissement massif, il n’y avait pas de travail notable. Il était du reste désinvesti des activités au sein du cellulaire, hormis du groupe théâtre, mais se montrait moins explosif et moins agressif avec les femmes. Les intervenants s’interrogeaient sur le sens de la poursuite de son séjour au sein de l’EPF Curabilis. Interpellé par l’OEP sur un éventuel transfert depuis l’établissement susmentionné, F.________ a, dans un courrier du 25 janvier 2018 (P. 3/3), indiqué qu’il avait respecté le cadre et ses engagements, admettant qu’il avait désinvesti certains groupes, mais pas sans raison. Il a avancé qu’une autre unité mieux adaptée allait ouvrir et qu’il ne serait pas dérangé d’y faire quelques temps de plus. Il a ajouté que ses entretiens avec la nouvelle psychiatre lui convenaient et qu’il était intéressé de voir où ils pouvaient le mener et lui apprendre sur lui. Dans son rapport du 9 février 2018, le Service des mesures institutionnelles des Hôpitaux universitaires de Genève (SMI) a estimé que F.________ n’avait plus sa place à l’EPF Curabilis d’un point de vue médical, aucun travail n’ayant pu être entrepris de manière satisfaisante au vu de sa collaboration et de son investissement médiocres et malgré un grand investissement de l’équipe depuis plus de deux ans. Le 14 mars 2018, la Direction de l’EPF Curabilis a pris la décision de transférer l’intéressé, dès le 29 mars suivant, au sein de la nouvelle unité de mesure n°5 (UM5), l’offre de soin et les possibilités de formation demeurant identiques à celles de l’unité actuelle et les possibilités de pratiquer une activité sportive étant légèrement augmentées. Dans son préavis relatif à l’examen annuel de la mesure du 18 juillet 2019, la direction de l’EPF Curabilis a rapporté que depuis son admission à l’UM5, F.________ était occupé deux jours par semaine en

  • 5 - cuisine et à trois reprises par semaine au nettoyage de la salle de sport, au service des repas du soir et à la préparation des boîtes de café de l’unité ; que ses prestations donnaient satisfaction et qu’il se montrait ponctuel et régulier, respectant ses contrats. La direction a relevé que le comportement du prénommé était plus apaisé même s’il restait critique du fonctionnement de l’institution et qu’il avait démontré qu’il pouvait s’ouvrir à ses thérapeutes. Elle a estimé que la question de la planification d’une expertise devait se poser – la dernière datant de 2015 –, qu’il était prématuré de préaviser un changement de mesure au sens de l’art. 59 CP et que, faute d’un projet de vie réaliste et d’une prise de conscience de la gravité des actes l’ayant conduit en détention, les conditions d’une libération n’étaient pas réunies. Ainsi, la Direction de l’EPF Curabilis a préconisé la poursuite de la mesure actuelle et le maintien de F.________ dans cette institution afin d’évaluer si le cadre de la prise en charge spécifique à l’UM5 lui était bénéfique. Dans son rapport du 21 août 2018, le SMI n’a pas relevé d’évolution depuis son dernier écrit du 9 février 2018, soulignant qu’aucun lien n’avait pu être tissé avec le patient, qui n’investissait pas l’espace thérapeutique, mettait en échec toutes les propositions et se montrait complètement inaccessibles pendant les entretiens. Ce service mentionnait encore que l’intéressé ne reconnaissait pas les faits, qu’il ne se remettait pas en question, n’éprouvait aucune empathie pour les victimes et banalisait aussi sa consommation d’alcool et de toxiques avant son incarcération. B.a) Le 27 septembre 2018 (P. 3), l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition de refuser à F.________ la libération conditionnelle de l’internement au sens de l’art. 64 CP et de renoncer à saisir le tribunal compétent en vue d’un changement de mesure, relevant qu’une amorce d’amélioration se faisait sentir depuis son transfert dans la nouvelle unité, qu’il y avait lieu de laisser évoluer cette nouvelle dynamique puis d’évaluer celle-ci au travers d’une expertise psychiatrique, un élargissement anticipé apparaissant pour l’heure largement prématuré.

  • 6 - F.________ a refusé de se présenter à l’audience du Président du Collège des Juges d’application des peines, appointée le 14 novembre

b) Le 27 février 2019 (P. 10), un mandat d’expertise psychiatrique a été conféré aux Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et médecin hospitalière à l’Institut de psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois (IPL). Dans leur rapport du 31 janvier 2020 (P. 23), les experts ont confirmé la persistance du diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale posé lors des appréciations expertales antérieures, ce trouble prenant racine sur un fonctionnement de type psychotique avec limitation intellectuelle. Les experts ont indiqué que le trouble susmentionné influençait tous les domaines de l’existence de F.________ et s’exprimait notamment par une tendance à la méfiance, une impulsivité, une rigidité des processus mentaux, une difficulté d’appréhension des situations complexes et, sur le plan relationnel, par des réactions de prestance voire de dénigrement. S’agissant du risque de récidive, il a été considéré comme important bien que non imminent compte tenu du cadre carcéral actuel. A cet égard, les médecins ont relevé qu’aucun travail sur les problématiques de violence et de sexualité n’avait pu être entrepris compte tenu du déni de l’expertisé, ce qui les amenait à constater qu’après quatre années à Curabilis, aucun changement significatif n’était intervenu qui pourrait faire conclure à une réduction du risque de récidive. Les experts ont été néanmoins d’avis que, sur le plan comportemental et dans le contexte carcéral, l’attitude de F.________ démontrait une certaine capacité à se conformer aux règles imposées mais que, paradoxalement, cette conformation comportementale semblait accroître le vécu d’injustice du prénommé et contribuait à alimenter la poursuite des postures d’opposition et des réactions de prestance. Selon les médecins, cette difficulté paraissait pointer vers une limitation récurrente à laquelle se heurtaient les équipes thérapeutiques, à savoir les

  • 7 - limites cognitives qui accompagnaient le fonctionnement de registre psychotique et qui constituaient un point de butée pour un quelconque projet évolutif. En effet, l’expertisé ne semblait pas être en mesure de comprendre ce qui était attendu de lui, ce qui indiquait des capacités à pouvoir entrer dans un processus thérapeutique évolutif encore moindres qu’envisagées antérieurement, les réactions de prestance du concerné et ses postures d’allure dyssociale étant au demeurant susceptibles de renforcer la difficulté des intervenants à percevoir les dimensions carencielles de ce fonctionnement. Sur la base de ces constats, les experts ont conclu que la situation clinique de F.________ continuait de nécessiter une prise en charge thérapeutique adaptée à son fonctionnement et aux carences de celui-ci, quel que soit le cadre judiciaire dans lequel cette prise en charge se déployait. Ils ont toutefois estimé qu’un changement de mesure, au sens d’un passage vers un art. 59 CP, ne paraissait pas susceptible de permettre une amélioration significative, en termes de risque de récidive, dans un délai de cinq ans, au vu de l’évolution de ces dernières années dans un cadre thérapeutique comme celui de Curabilis. Dans le cadre de cette expertise, F.________ a été soumis à un bilan neuropsychologique établi le 6 juin 2019 (P. 28/1), lequel a mis en évidence un déficit des capacités de cognition sociale, se traduisant par des difficultés dans l’attribution d’états mentaux à autrui (intention, désir, besoin, etc.) et des difficultés au niveau de la reconnaissance des émotions tant primaires (avec la présence d’un biais envers l’émotion neutre) que des émotions plus complexes comprenant une composante sociale (par exemple honte ou timidité). Il a du reste été rappelé que, selon les conclusions du bilan de 2016, le concerné présentait un niveau intellectuel dans la moyenne et qu’il disposait de bonnes ressources attentionnelles. c) Le 21 août 2019, F.________ a déposé une demande d’autorisation de sortie (conduite), préavisée favorablement par le SMI le 10 septembre suivant. L’OEP a refusé cet élargissement le 7 novembre 2019, dès lors qu’il n’avait pas été prévu dans un plan d’exécution de la sanction (P. 21).

  • 8 - d) Entre le 9 août et le 8 novembre 2019, F.________ a été sanctionné disciplinairement à trois reprises, pour avoir refusé de se soumettre à une analyse toxicologique et, à deux reprises, pour un comportement inadéquat envers le personnel (P. 18, 19 et 22). e) Dans son préavis du 17 mars 2020 (P. 30), le Ministère public s’est rallié aux conclusions des experts psychiatres et a considéré que les conditions d’une libération conditionnelle ou d’une modification de mesure n’étaient en l’état pas réalisées. f) Dans ses déterminations du 14 avril 2020 (P. 31), suite au délai de prochaine clôture qui lui avait été adressé, le défenseur de F.________ a mentionné qu’un réseau autour de la situation de son client s’était tenu à l’EPF Curabilis le 9 mars précédent, faisant état d’une évolution, que l’OEP avait sollicité des rapports réactualisés et que ceux-ci semblaient indispensables pour pouvoir apprécier justement la situation de F., sollicitant ainsi formellement la production de ces documents avant la clôture de l’enquête. Il ressort en substance de ce compte-rendu (P. 32/1) que F., dans le cadre de sa psychothérapie individuelle, s’était assoupli et se montrait moins rigide même s’il éprouvait une grande difficulté à parler de lui et à exprimer ses émotions, le lien thérapeutique étant qualifié de très fragile. Il se montrait moins catégorique quant à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, et avait besoin d’un objectif et d’une temporalité dans son avenir, une conduite pouvant à cet égard être un bon outil de travail. Il était encore relevé un registre de la paranoïa classique avec dimension abandonnique importante et une intolérance au bien, l’art. 59 CP équivalant de son point de vue à reconnaître une partie malade. Enfin, son comportement adapté et respectueux avec les soignants était mis en avant, tout comme ses excellentes compétences et son investissement à l’atelier boulangerie. g) Dans son préavis relatif à l’examen annuel de la mesure du 15 mai 2020 (P. 33), la direction de l’EPF Curabilis a été d’avis qu’au-delà du discours formel de F.________ au sujet de sa mesure et du sens de sa

  • 9 - détention, ses actes devaient être pris en compte en ce sens que son discours était moins rigide et ses propos dénigrants avaient diminué sans pour autant offrir un élément singulier permettant de s’assurer d’une prise de conscience de la gravité des faits, démontrant ainsi que le prénommé s’inscrivait dans les objectifs de son placement et qu’il tentait, avec ses ambiguïtés, de faire avancer sa mesure. L’institution a rappelé que le placement du concerné ne saurait se poursuivre encore plusieurs années dans le cadre juridique de l’internement et qu’il convenait de déterminer un objectif permettant de dépasser l’alternative d’un projet dynamique de réinsertion ou d’une neutralisation sécuritaire. A cet égard, elle a préconisé le prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, subsidiairement la préparation d’une conduite unique devant permettre à F.________ de mieux ancrer sa prise en charge actuelle dans la réalité et donc une plus grande efficacité du suivi thérapeutique initié. h) Dans son rapport de suivi médico-psychologique du 2 juin 2020 (P. 35/2), le SMI a estimé que l’intéressé avait atteint ses limites en ce qui concerne l’élaboration de la problématique du délit et de la problématique addictologique mais qu’il était important de ne pas se complaire dans la vision victimaire qu’il véhiculait en lui montrant l’importance de poursuivre le travail thérapeutique. En ce sens, une évolution de la mesure vers un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP aurait l’avantage de lui restituer une image d’un être humain nécessitant une aide pour ses pathologies psychiatriques, évitant le piège de son discours martyrologique. Les médecins ont estimé que la poursuite du séjour de F.________ dans une structure hautement médicalisée telle que l’EPF Curabilis ne se justifiait plus en termes de rapport investissement/bénéfice et qu’un éventuel retour en Espagne, dans une structure adaptée, pouvait également être considéré. i) Interpellé par le Président du Collège, l’OEP a indiqué, dans un courrier du 4 juin 2020 (P. 35), qu’il avait requis la réalisation d’un bilan de phase comprenant une évaluation criminologique au vu des avis contradictoires à l’expertise psychiatrique qui avaient été mis en avant lors du réseau du 9 mars 2020 et qu’il lui était difficile de se positionner

  • 10 - sur un éventuel changement de sanction à l’heure actuelle, soulignant que ce qui avait pu être observé chez F.________ lors de ce simple entretien n’était guère probant. j) F.________ a été soumis à une évaluation criminologique dont le rapport a été rendu le 31 août 2020 (P. 36). Les criminologues ont estimé le risque de récidive sexuelle comme étant modéré à élevé. Le risque de récidive violente a été évalué quant à lui comme étant modéré, les facteurs de risque résidant essentiellement dans son trouble mental, l’expérience traumatique en lien avec le décès brutal de sa fille et ses attitudes négatives face à sa prise en charge. Les facteurs protecteurs ont été évalués comme étant faible à modéré, ceux-ci étant en grande majorité liés au cadre contenant et sécurisant de la détention ainsi qu’aux soins professionnels soutenus. Les évaluateurs ont, en substance, conclu que les problématiques identifiées chez F.________ restaient manifestes mais qu’il semblait s’être acclimaté à la vie au sein de l’EPF Curabilis. Ils ont ainsi estimé qu’une première conduite thérapeutique s’avérerait pertinente et qu’un changement de mesure vers un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP semblait cohérent si l’intéressé continuait d’adhérer aux soins, non sans souligner que les difficultés manifestes de ce dernier, notamment en matière d’introspection, ne semblaient pas en mesure d’évoluer favorablement. k) Un bilan de phase et progression de l’exécution de la sanction a été élaboré dans le courant du mois d’août 2020 (P. 40/1), lequel faisait état d’une amorce d’intérêt de F.________ pour le suivi thérapeutique bien que celui-ci ne reconnaissait pas les bénéfices d’une telle démarche et de son investissement dans les différentes activités proposées au sein de l’EPF Curabilis. Malgré l’évolution positive en termes de comportement, il était relevé que le prénommé se montrait toujours particulièrement virulent lorsqu’il était confronté à un contexte évaluatif ou devant l’autorité de placement, qu’il ne paraissait pas conscient de cette problématique et qu’il se braquait systématiquement lorsque des éléments positifs lui étaient présentés. Selon les intervenants, cette attitude laissait penser que l’intéressé avait des craintes quant à

  • 11 - l’évolution de sa mesure et la possibilité éventuelle d’un élargissement de régime, à l’image d’une conduite, élargissement que F.________ a qualifié d’aberrant tout en semblant conscient qu’il pouvait s’agir d’une première étape dans l’évolution de sa mesure. Ce document prévoyait ainsi, à sa phase 3, la réalisation d’une conduite afin de permettre au précité de reprendre contact avec l’extérieur, tout en étant encadré par des professionnels, de manière à amener de nouveaux éléments pour son travail thérapeutique. l) Le 16 septembre 2021 (P. 40/3), la direction de l’EPF Curabilis a adressé un rapport à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) similaire à celui du 15 mai 2020 (lettre g ci-dessus), préconisant le prononcé d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP et la préparation d’une conduite. m) Dans son avis du 12 octobre 2020 (P. 40/5), la CIC a constaté que les évaluations portées par le service médical et la direction de l’EPF Curabilis ouvraient un très relatif optimisme thérapeutique. Elle s’est cependant référée aux considérations et conclusions très documentées et approfondies de l’expertise psychiatrique et a estimé qu’un changement de mesure tout comme l’octroi d’une conduite seraient pour le moins prématurés au regard de l’absence de progrès observables concernant les éléments les plus préoccupants de la présentation psycho- comportementales de F.________. Pour autant, la commission n’a pas voulu négliger les retours positifs et a recommandé la poursuite de la prise en charge thérapeutique sur une indispensable longue durée, quel que soit le lieu de détention, puisque d’éventuels effets positifs du suivi ne pouvaient raisonnablement se concevoir que sur le très long terme étant donné la gravité des clivages et des distorsions cognitives et affectives inscrites structurellement dans la personnalité du concerné. La CIC a ainsi retenu, comme préalable de resocialisation, de privilégier la reconstruction des liens familiaux par des contacts téléphoniques et des parloirs, afin de renforcer chez l’intéressé ses modestes modalités d’identification et d’échanges.

  • 12 - n) Le 27 octobre 2020 (P. 40), l’OEP a adressé une proposition au Collège des Juges d’application des peines, dans le sens d’un refus de la libération conditionnelle de l’internement à F.________ et d’une renonciation à saisir le tribunal compétent en vue d’un changement de mesure. Le 4 novembre 2020 (P. 42), l’autorité d’exécution a par ailleurs avalisé le bilan de phase établi en août 2020, précisant qu’au vu notamment de l’avis de la CIC, la phase 3 ne pourrait pas être mise en œuvre. o) F.________ a comparu à l’audience de la Présidente du Collège des Juges d’application des peines le 7 décembre 2020, assisté de son défenseur d’office (P. 48). A cette occasion, il a expliqué que la poursuite de son internement à l’EPF Curabilis se passait bien, hormis le fait qu’il « tourn[ait] en rond encore et encore », estimant que « dans les grandes lignes » il avait payé ce qu’il devait à la société. Quant aux progrès constatés par les intervenants dans son comportement et leur proposition de passage à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, l’intéressé s’est exprimé ainsi : « Déjà j’aimerais comprendre pourquoi les personnes au bénéfice d’un internement devraient passer par l’instauration d’une mesure 59 CP pour espérer une amélioration de leur situation [...] Pour vous répondre, je ne peux pas vous dire si je suis favorable à une mesure 59 CP car je ne sais pas à quoi elle servira. Je me demande si elle est vraiment utile dans mon cas plus précisément, parce que si c’est pour amener à la castration chimique, ce n’est même pas la peine... Si c’est pour m’observer et continuer un traitement thérapeutique pendant une durée de cinq ans, je vous indique que c’est ce que j’ai fait durant ces cinq dernières années. Je ne peux rien prouver aux autorités tant que je suis enfermé dans une cellule et que l’on me donne accès à rien. Vous me demandez à quoi j’aimerais avoir accès. J’aimerais avoir des possibilités d’évolution autres que de me lever pour aller au travail et au suivi thérapeutique. Comme je vous l’ai dit le reste de la journée je tourne en rond. Vous me répétez votre question. J’aimerais obtenir ce qui se rapproche le plus à la vie à l’extérieur [...] Une peine a un début et une fin. On me dit que je représente un danger mais on ne me donne pas

  • 13 - beaucoup d’armes pour prouver le contraire [...] ». A propos de son suivi thérapeutique, F.________ a déclaré qu’il s’agissait « d’une conversation avec quelqu’un, au même titre qu’avec son patron par exemple », non sans admettre qu’il lui donnait à réfléchir et que sa façon de penser à ce sujet était peut-être due « en partie à un ras-le-bol de [s]a situation et des années qui pass[ai]ent ». Il a ensuite déclaré, au sujet de la reprise des liens avec sa famille préconisée par les intervenants, qu’il fallait cesser de lui dire ce qu’il devait faire et que s’il avait envie de la voir un jour, il en ferait la demande. Interrogé sur la manière dont il envisageait la suite de son parcours, le concerné a estimé « futile » d’en parler dans la mesure où cela n’était que « virtuel ». Cela étant, il a souhaité avoir accès à un ordinateur avec une clé 3G dans le but d’avancer, ajoutant à ceci : « Je ne sais pas quoi vous dire de plus tant que vous ne me dites pas que cet internement est levé. Pour ce faire, il faut que la personne puisse faire ses preuves. Vous m’indiquez qu’une personne peut commencer par faire ses preuves avec les éléments qu’elle a à disposition avant de vouloir entreprendre de grandes choses. Ça serait déjà fait si j’en avais eu l’occasion. J’ai été blâmé pour des choses comme de la fumette, de l’insubordination ou des menaces qu’au final je n’ai pas mis à exécution. Sur les 16 ans passés en détention je ne vois pas dans mon dossier qu’est- ce qui pourrait laisser penser que je représente un danger pour la société. Au contraire tout va plus ou moins. Je ne comprends pas en fait ». Enfin, interrogé par son avocate sur le fait de savoir s’il comprenait qu’on lui demande de faire ses preuves, F.________ a répondu : « [...] Comment pourrais-je le faire à Curabilis alors que je suis enfermé et surveillé. C’est bien pour ça qu’il existe des mises à l’épreuve, pour que les personnes puissent faire leurs preuves à l’extérieur. La présidente me demande si je comprends que je dois passer par plusieurs étapes avant d’atteindre le stade de la mise à l’épreuve. C’est la faute des tribunaux s’il ne s’est rien passé pour moi depuis 2014. S’il s’agit d’obtenir une étape tous les 10 ans, dites-le moi et cela ne sert à rien que je revienne devant vous la prochaine fois ». p) Il ressort du compte-rendu du 16 décembre suivant (P. 56) ensuite de la séance réseau qui s’est déroulée à l’EPF Curabilis le 4

  • 14 - décembre 2020, que F.________ attendait la levée de son art. 64 CP pour partir en Espagne, qu’il craignait que l’audience devant le Juge d’application des peines ne se déroule pas comme il l’entendait et qu’il n’était pas certain de poursuivre son suivi thérapeutique s’il n’était pas libéré et renvoyé en Espagne, estimant avoir purgé sa peine. Il était encore mentionné que son empathie était proche de zéro, ce qui était inquiétant sur le plan criminologique, et que si un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP n’était pas ordonné, il y aurait une régression très nette. Il était toujours intolérable pour F.________ d’entendre qu’il allait bien. Les médecins estimaient le risque de récidive élevé si le prénommé devait être libéré sur le champ. Il a été convenu d’attendre la décision du Collège de céans, étant souligné que si l’internement devait se prolonger, il n’était pas pertinent de poursuivre son placement à l’EPF Curabilis. q) Par courrier du 10 janvier 2021 (P. 53), F.________ a souhaité clarifier certains points de son audition du 7 décembre 2020. Il a en substance relevé que l’internement n’était pas une mesure de représailles et devait donc se distinguer de l’exécution d’une peine, estimant que ce n’était pas son cas et qu’il régressait au lieu de progresser et qu’à son avis, il ne devrait pas être question d’un changement de mesure mais d’une libération pure et simple. A l’appui de ses dires, il a cité plusieurs auteurs et rapports, tels qu’Albert Londres, Robert Badinter, Dominique Rousseau, le rapport Strohl ou encore fait un parallèle entre l’art. 64 CP et la loi instituée par Adolf Hitler en 1933, concluant à un « aménagement plausible » lui donnant « plus d’accès à diverses connaissances de toutes sortes ». r) Dans un rapport du 18 janvier 2021 (P. 54), le SMI a mentionné que F.________ avait des entretiens médico-infirmiers la plupart du temps hebdomadaires depuis son arrivée à l’EPF Curabilis en 2015, qu’il y avait des périodes où il ne s’y était pas présenté, qu’entre le 8 mai 2019 et le 22 octobre 2020, il avait été assidu et ponctuel à son suivi psychothérapeutique hebdomadaire avec la Dre [...] et qu’il disposait en parallèle d’entretiens infirmiers bimensuels, le Dr [...] ayant repris son suivi depuis le mois de novembre 2020. Selon ce document, il participait à

  • 15 - deux groupes (vie en commun et café-jeux) une fois par semaine, les autres groupes ayant été suspendus en raison des mesures sanitaires. L’alliance thérapeutique a été qualifiée de fragile, le patient ayant une conscience morbide très limitée. Il était précisé que la création du lien thérapeutique s’était révélée longue et laborieuse, qu’un tel lien n’avait pas pu être créé avec le Dr [...] pendant 7 mois, que la prise en charge assumée par la Dre [...] avait permis de créer un lien naissant et qu’il était trop tôt pour se prononcer sur la qualité du lien thérapeutique avec le Dr [...]. Au sujet des objectifs thérapeutiques, les médecins ont mentionné qu’il s’agissait de l’établissement d’un lien thérapeutique avec le psychiatre qui avait repris son suivi et, plus largement, de la reconnaissance de la souffrance psychique, un travail sur les pertes subies et la formulation d’un projet réaliste pour son avenir. Sur le plan comportemental, le SMI n’a pas observé d’évolution significative, soulignant que F.________ pouvait se montrer plus ou moins tendu dans sa relation avec ses thérapeutes mais qu’il ne s’était jamais montré violent ou menaçant avec eux. Enfin, les médecins ont confirmé leur rapport du 2 juin 2020, en ce sens qu’une évolution de sa mesure vers un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP aurait l’avantage de restituer au concerné l’image d’un être humain nécessitant une aide pour sa pathologie psychiatrique, évitant le piège de son discours martyrologique, précisant qu’au fur et à mesure de sa thérapie, l’intéressé s’était montré plus ouvert est accessible à un tel changement. s) Dans leur rapport complémentaire d’expertise psychiatrique du 5 juillet 2021 (P. 65), visant à déterminer la pertinence d’une mesure au sens de l’art. 59 CP au vu des nouvelles pièces versées au dossier depuis le rapport d’expertise du 31 août 2020 (P. 36), les Drs [...] et [...] ont relevé que les intervenants avaient mis l’accent sur la dimension de dissociation que présentait F.________, entre son comportement d’une part et son positionnement verbal d’autre part ; tandis que le premier était décrit comme bon et interprété comme un signe encourageant, le second était davantage l’expression des aspects plus pathologiques de son fonctionnement. Les experts ont estimé que la recommandation d’un passage à une mesure thérapeutique institutionnelle leur paraissait

  • 16 - s’inscrire comme un nouvel épisode du questionnement que posait la prise en charge de l’intéressé depuis de nombreuses années et que, d’un point de vue psychiatrique, les avis de tous – c’est-à-dire experts et intervenants – étaient constants quant à la nécessité pour F.________ de s’inscrire dans un cadre de prise en charge adapté à ses besoins. Les experts ont toutefois pointé le fait que l’exigence juridique de la prévision d’un résultat significatif en termes de réduction du risque de récidive dans un délai de cinq ans grâce au traitement prodigué avait jusqu’ici empêché qu’une mesure thérapeutique institutionnelle soit prononcée à la place de l’internement et que si la nécessité de la poursuite des efforts thérapeutique était indubitable dans la présente situation, la perspective de modifications en profondeur du fonctionnement psychique de F., susceptibles de permettre une inflexion sensible du risque de récidive dans un délai de cinq ans, paraissait très peu probable au regard de l’évolution du précité depuis sa condamnation. t) La demande d’audition de l’expert présentée le 3 août 2021 par le défenseur de F. a été rejetée le 5 août suivant par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines (P. 71). u) Dans son préavis du 11 août 2021 (P. 73), le Ministère public a en substance confirmé sa prise de position du 17 mars 2020, estimant qu’il n’avait pas de raison de remettre en cause l’appréciation des experts psychiatres selon laquelle la perspective de modifications en profondeur du fonctionnement psychique de F., susceptibles de permettre une inflexion sensible du risque de récidive dans un délai de cinq ans, paraissait très peu probable au regard de son évolution depuis sa condamnation. Le Parquet a ainsi considéré que les conditions posées à un changement de mesure n’étaient en l’état pas réalisées même s’il a tenu à souligner les progrès de l’intéressé en dehors de son discours revendicateur. v) Par déterminations du 13 septembre 2021 (P. 75), le défenseur de F. a conclu à ce que le Collège des Juges

  • 17 - d’application des peines présente une demande en vue d’un changement de mesure au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. w) Par décision du 7 décembre 2021, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à F.________ de l’internement ordonné par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 24 novembre 2006 (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en vue de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle (II), a arrêté l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de F., à 10'663 fr. 90 (III) et a laissé les frais de la décision, qui comprennent l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus, à la charge de l’Etat (IV). Le Collège a rappelé que lors du précédent examen de la libération conditionnelle de l’internement prononcé à l’encontre de F., il n’existait aucun signe de remise en question des fonctionnements rigides du prénommé qui ne se reconnaissait aucun potentiel de violence supérieur à la norme, qui n’était pas accessible au registre des émotions et qui n’était plus preneur, depuis plusieurs mois, d’un suivi. Il était alors déjà question de la pertinence de la poursuite de sa prise en charge au sein de l’EPF Curabilis. Les conclusions de la nouvelle expertise psychiatrique s’inscrivaient dans la continuité des précédentes évaluations, un changement de mesure – vers un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP – ne paraissant pas susceptible de permettre une amélioration significative, en termes de risque de récidive, dans un délai de cinq ans, au vu de l’évolution de ces dernières années dans un cadre thérapeutique comme celui de Curabilis. La CIC avait considéré qu’une conduite, tout comme un changement de mesure, étaient largement prématurés, ne voyant en l’état que la reconstruction des liens familiaux comme préalable de resocialisation. Fondé sur les rapports des différents intervenants, le Collège des juges a retenu que la conformation comportementale au cadre carcéral de F.________ ne suffisait de loin pas à poser un pronostic favorable s’agissant de son comportement futur en liberté. Aucun élément nouveau ne permettait de

  • 18 - relativiser la dangerosité de l’intéressé, laquelle demeurait actuellement certes contenue, mais bien réelle, comme en attestaient la dernière expertise psychiatrique et la dernière évaluation criminologique. Il convenait dès lors de lui refuser la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 24 novembre 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. C.Par acte du 20 décembre 2021, F.________ a interjeté un recours contre cette décision. Principalement, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est saisi en vue de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 19 - En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant requiert le changement de la mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP à laquelle il est actuellement soumis en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Il expose qu'il a pu intégrer l'établissement pénitentiaire de Curabilis en septembre 2015 et que si les rapports déposés au moment de la saisine du Juge d’application des peines étaient sombres, tel ne serait plus le cas actuellement. Selon lui, l'ensemble des intervenants qui le suivent relèveraient la nécessité d'un changement de mesure dès lors que si l'internement devait être maintenu, aucune progression dans l'exécution de la mesure ne pourrait s'effectuer dans le cadre de Curabilis. Le recourant reconnaît que la décision attaquée respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral mais considère que dans son cas, elle est disproportionnée car inadéquate et conduit à un résultat arbitraire. 2.2 2.2.1Selon l’art. 64b al. 1 let. a CP, l’autorité compétente doit examiner d’office ou sur demande, au moins une fois par an, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a al. 1 CP). Selon l’art. 64b al. 1 let. b CP, elle examine, d’office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (cf. art. 65 al. 1 CP ; en effet, seul le juge qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement est compétent pour prononcer le changement ultérieur de la sanction, car celui-ci constitue une ingérence dans le jugement exécutoire).

  • 20 - En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de la proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre ainsi pas en considération si une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 139 IV 57 consid. 1.3.3). Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être maintenu, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2).

2.2.2Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose l’existence d’un grave trouble mental, le fait que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec celui-ci (let. b). La mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; ATF 134 IV 315 précité consid. 3.6 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.1). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions (ATF 140 IV 1 précité ; ATF 134 IV 315 précité consid. 3.4.1 ; TF 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid. 2.2.1). La seule possibilité vague d'une diminution du risque ou l’espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 précité). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; TF 6B_486/2019 précité). Il suffit que l'intéressé puisse être motivé (« motivierbar » ; TF 6B_486/2019 précité ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.1 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3).

  • 21 -

Une mesure thérapeutique institutionnelle peut contribuer à garantir la sécurité publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP ; ATF 134 IV 315 précité consid. 3.2). Ainsi, même si l'auteur est dangereux au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP, le juge doit ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP si cette mesure promet un certain succès. Ce n'est que lorsqu'il apparaît qu'un traitement selon l'art. 59 CP n'apportera pas le succès escompté que l'internement devra être ordonné (ATF 134 IV 315 précité consid. 3.5).

Dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer que pour qu’une telle mesure puisse être maintenue, c’est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu’elle comporte a pour effet d’empêcher l’auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l’auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l’internement, mesure qui n’est admissible qu’aux conditions prévues à l’art. 64 CP (ATF 137 IV 201 précité).

2.2.3 Pour déterminer si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies, l’autorité compétente s’entoure d’informations provenant de diverses sources : un rapport de la direction de l’établissement, une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 CP, l’audition d’une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie au sens de l’art. 62d al. 2 CP, ainsi que l’audition de l’auteur (art. 64b al. 2 CP).

L’expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette

  • 22 - d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 142 IV 49 précité). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit, le critère formel de la date de l’expertise n’est pas en soi déterminant. Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n’ait pas changé entre-temps. Si, en revanche, par l’écoulement du temps et à la suite d’un changement de circonstances, l’expertise existante ne reflète plus l’état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 CP), l’ancien droit n’exigeait pas que la révision annuelle de l’internement se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence rendue en matière d’examen annuel de la libération conditionnelle de l’internement (art. 64b al. 1 let. a CP), l’art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens d’une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure l’actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l’actualité de l’expertise ne s’est produit, l’autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l’ordre de trois ans pour un renouvellement de l’expertise ; un complément d'expertise peut s'avérer suffisant (TF 6B_815/2015 du 11 avril 2016

  • 23 - consid. 1.2 ; TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3 et les références citées ; TF 6B_413/2012 consid. 2.1 et les références citées, SJ 2013 I 401). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence, qui est également applicable à la révision biennale visant à établir si les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies (CREP 11 septembre 2019/744 consid. 2.2.3 ; CREP 19 juin 2018/474 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 31 janvier 2020 (P. 23), les experts ont retenu un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale. Ils ont relevé que le recourant ne semblait pas en mesure de comprendre ce qui était attendu de lui, ce qui indiquait des capacités à pouvoir entrer dans un processus thérapeutique évolutif encore moindres qu'envisagées antérieurement. Ils ont notamment indiqué que d'un point de vue clinique, le tableau n'avait que très peu évolué et que les quatre années passées en milieu thérapeutique pouvaient être considérées comme un échec. Aucune amorce de travail concernant les délits pour lesquels l’expertisé avait été condamné n'avait pu à ce jour être entamée, malgré les tentatives des thérapeutes dans ce sens. Au contraire, les experts ont relevé la persistance de réactions de prestance, de projets futurs peu réalistes, d'une attitude murée dans le déni, le dénigrement et l'opposition plus ou moins passive (P. 23, pp. 17- 18). Les experts n'ont pas mis en évidence d'éléments permettant une appréciation différente de la situation par rapport aux précédentes évaluations du recourant, qui retenaient un risque de récidive significatif justifiant la poursuite de la mesure d'internement décidée en 2006. Ils ont considéré qu'un changement de mesure vers un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ne paraissait pas susceptible de permettre une amélioration significative, en termes de risque de récidive, dans un délai de cinq ans, au vu de l'évolution des dernières années dans un cadre thérapeutique comme celui de Curabilis. Dans leur rapport complémentaire du 5 juillet 2021 (P. 65), les experts ont confirmé leur position en précisant que « si, d'un point de vue psychiatrique, la nécessité d'une poursuite des efforts thérapeutiques tels

  • 24 - que mentionnés dans notre rapport paraît indubitable, la perspective de modifications en profondeur du fonctionnement psychique de Monsieur F.________, susceptible de permettre une inflexion sensible du risque de récidive dans un délai de cinq ans paraît peu probable au regard de l'évolution de l'expertisé depuis sa condamnation. » Pour les experts, le passage à une mesure thérapeutique institutionnelle du recourant préconisé par les divers intervenants constituait seulement un nouvel épisode du questionnement que posait la prise en charge de l'intéressé depuis de nombreuses années. La CIC s'est aussi déterminée le 12 octobre 2020 (P. 40/5) sur la base des nouvelles pièces produites au dossier du recourant. Elle a fait siennes les conclusions de l'expertise, considérant qu'un changement de mesure ou une conduite étaient largement prématurés, au regard de l'absence de progrès observables concernant les éléments les plus préoccupants de la présentation psycho-comportementale du recourant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de retenir que les conditions d'un passage en régime de mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ne sont pas réunies. Les critères jurisprudentiels ne sont clairement pas remplis. En effet, il n’est pas suffisamment vraisemblable que le traitement entraine, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que le recourant commette de nouvelles infractions. Les experts, suivis en cela par la CIC, ont au contraire retenu qu'un changement de mesure vers un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ne paraissait pas susceptible de permettre une amélioration significative, en termes de risque de récidive, dans un délai de cinq ans, au vu de l'évolution des dernières années dans un cadre thérapeutique comme celui de Curabilis. Le complément d'expertise effectué sur la base des dernières évaluations versées au dossier n'a fait que confirmer ce constat. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges étaient fondés à ordonner le

  • 25 - maintien de l'internement au sens de l’art. 64 CP en application et dans le respect de la jurisprudence topique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Au vu du mémoire de recours produit, les honoraires alloués au défenseur d’office de F.________ seront fixés à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 7 décembre 2021 est confirmée.

  • 26 - III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Tiphanie Chappuis, défenseur d’office de F., est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/15522/CGY/NJ, -Direction de l’EPF Curabilis, -Service de la population (27.04.1980), par l’envoi de photocopies.

  • 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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