Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.018840

351 TRIBUNAL CANTONAL 799 OEP/SMO/39263/VRI/ipe C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 septembre 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et GE2Nom , juges Greffière:MmeMirus


Art. 77b, 79b CP; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2018 par X.________ contre la décision rendue le 13 septembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/39263/VRI/ipe, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 14 août 2013, le Ministère public du canton du Valais a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 50 jours pour conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en étant sous le coup d’un retrait de permis de conduire et conduite d’un véhicule sans plaques d’immatriculation.

  • 2 - Par jugement du 15 novembre 2013, le Tribunal de Sion a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 au 6 juillet 2009, peine complémentaire à celles prononcées le 19 juin 2012 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et le 14 août 2013 par le Procureur de l’Office régional du Bas-Valais, pour conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite sous le coup d’un retrait de permis et tentative d’opposition aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. Par jugement du 31 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 mois, ainsi qu’à une amende de 480 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 16 jours, pour infraction à l’interdiction d’exercer une profession, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels. B.a) Par requêtes des 23, 27, 30 juillet et 5 septembre 2018, X.________ a demandé à l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) de pouvoir exécuter les peines privatives de liberté précitées sous la forme de la semi-détention ou de la surveillance électronique. b) Par décision du 13 septembre 2018, l’OEP a refusé d’accorder à X.________ le régime de la semi-détention ainsi que celui de la surveillance électronique. Exposant que la semi-détention était notamment régie par l'art. 77b CP et par le Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (RSD ; RSV 340.95.3) et que cette modalité d'exécution était notamment accordée au condamné pour autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il commette d'autres infractions et si ce dernier poursuivait une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine (art. 5 ch. 1

  • 3 - let. f RSD), l’OEP a constaté que X.________ était à la retraite, ce qui ne constituait pas une activité en soi au sens des dispositions précitées, et qu’aucune pièce n'attestait des diverses tâches occupationnelles qu’il invoquait. Ainsi, le condamné ne remplissait, en l'état, à tout le moins pas l'une des conditions inhérentes à la semi-détention, de sorte que ce régime devait lui être refusé. Exposant ensuite que, selon l’art. 4 al. 1 let. f du Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RESE ; RSV 340.95.5), cette modalité d'exécution de peine était également subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle ou occupationnelle de 20 heures par semaine au minimum et que le condamné ne pouvait pas se prévaloir d'une activité professionnelle ou structurée au taux minimal de 50%, l’OEP a constaté que le condamné ne répondait pas à l’une des conditions cumulatives d'accès à ce régime, lequel ne pouvait en l'état que lui être refusé. Relevant enfin que le casier judiciaire de X.________ mentionnait sept condamnations et que ce dernier ne s'était pas conformé aux divers ordres d'exécution de peine émis à son encontre, l’OEP a considéré qu’il n’était pas digne de confiance pour l'octroi des régimes sollicités et qu'un risque de récidive ne pouvait pas être écarté, tout en relevant que, conformément au plan d’exécution des sanctions avalisé le 13 septembre 2018, le condamné pouvait prochainement bénéficier de congés et que la libération conditionnelle était envisageable dès le 8 décembre 2018, soit dans moins de trois mois. C.Par acte du 24 septembre 2018, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions

  • 4 - rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) et pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Celui-ci dispose qu’une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (al. 1 let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (al. 1 let. b). Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement (al. 2). La semi-détention est désormais le mode d'exécution ordinaire de telles peines (Baechtold, Exécution des peines, Berne 2008, n. 49 ; Trechsel/Aebersold, Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 77b CP). Le droit fédéral ne laisse place à un autre mode d'exécution que s'il le prévoit

  • 5 - expressément (ainsi de l'exécution par journées séparées ; art. 79 al. 2 CP) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas remplies (art. 77b CP ; Viredaz/Vallotton, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 79 CP ; Viredaz, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, 2009, n. 22; Koller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., 2013, nn. 10-11 ad art. 79 CP ; Trechsel/Aebersold, op. cit., n. 2 ad art. 79 CP; cf. TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1). Concrétisant l’art. 77 al. 1 CP, l’art. 5 RSD précise que les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi- détention : a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci- dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution. 2.2Introduite par la Loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le

  • 6 - condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM; k. l'acceptation par la personne condamnée du

  • 7 - plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit. 2.3En l'espèce, le recourant expose à l’appui de son recours qu’étant à la retraite et âgé de 68 ans, il exercerait deux occupations : premièrement, il aurait gardé sa ferme pour loger des vaches laitières et chaque année, il promettrait aux propriétaires de celles-ci de les garder en pension dès la fin de l’alpage, ce qui l’occuperait 50 heures par semaine ; deuxièmement, il collaborerait depuis le mois de mars 2018 à temps partiel avec [...], à [...], et risquerait de perdre cette occupation. En annexe à son recours, le recourant produit une lettre du secrétaire- comptable de la commission d’Alpage de Fully du 20 septembre 2018, indiquant que depuis plusieurs années, le recourant met en estivage dans leur alpage plusieurs vaches laitières qui lui sont confiées par des propriétaires locaux en hivernage ; cette année, il a ainsi alpé trois vaches, appartenant à trois propriétaires différents, qui à l’issue de la saison estivale 2018, le 17 septembre 2018, ont repris le chemin de l’étable du recourant à des fins d’hivernage ; indépendamment des soins quotidiens qui devaient leur être prodigués, ces vaches devaient encore être traites chaque jour probablement jusqu’à la mise bas de leurs veaux. Cela étant, le recourant avait déjà exposé tout cela dans ses différentes requêtes à l’OEP, mais il n’avait jamais fourni les pièces demandées par cet office, notamment par courrier du 22 août 2018. Force est de constater que la pièce produite ne correspond pas à ce qu’avait demandé l’OEP et qu’elle ne donne aucune indication sur le taux d’activité (au minimum 50%) ni sur les horaires de travail. Quant à sa prétendue collaboration avec [...], le recourant n’a toujours fourni aucune pièce.

  • 8 - Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’OEP a constaté que le recourant ne remplissait à tout le moins pas l’une des conditions requises pour exécuter ses peines sous la forme de la semi-détention ou de la surveillance électronique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central ; et communiqué à : -Me Stéphane Coudrey, avocat (pour X.), -Office d’exécution des peines, -Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue, -Service médical de l’Etablissement pénitentiaire de Crêtelongue, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP18.018840
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026