Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.018676

351 TRIBUNAL CANTONAL 840 AP18.018676-JMN/ide C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 octobre 2018


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Abrecht, juges Greffière:MmeChoukroun


Art. 79b al. 1 let. a et al. 2 CP; 4 let. c et f RESE Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2018 par P.________ contre la décision de refus de lui accorder le régime de la surveillance électronique rendue le 13 septembre 2018 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° AP18.018676-JMN/ide, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 24 janvier 2014, confirmé par la Cour d'appel pénale le 12 août 2014 puis par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 31 mai 2016 (arrêt TF 6B_1154/2014), le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que P.________ s'était rendu coupable de rixe, violation grave des règles de

  • 2 - la circulation, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XII) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 5 jours (XIII). Le Tribunal de police avait relevé les antécédents défavorables de P.________, qui faisaient état de récidive spéciale dans le domaine de la circulation routière, règles de la circulation qu'il persistait à violer malgré plusieurs condamnations et mesures administratives prononcées depuis
  1. Le Tribunal de police a considéré que par son comportement, P.________ démontrait qu'il estimait n'avoir aucune obligation de se soumettre à ces règles, ce qui justifiait d'avoir des doutes quant à sa capacité à agir autrement qu'en faisant fi des règles sur la circulation routière (cf. jgt, p. 49). b) Le 30 août 2017, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a adressé au condamné un ordre d'exécution de peine pour le 27 février 2018. c) Par décision du 8 janvier 2018, l'OEP a rejeté la demande de report de la date d'exécution de peine présentée par P.________ le 2 octobre 2017. d) Dans un recours déposé le 9 janvier 2018 contre la décision du 8 janvier 2018 précitée, P.________ a principalement conclu à ce que la peine privative de liberté qui lui a été infligée en 2014 soit exécutée sous la forme de la surveillance électronique, subsidiairement à ce qu'un report de l’exécution de la peine au mois de février 2020 lui soit accordé et plus subsidiairement à ce qu’il soit autorisé à exécuter la peine sous la forme de la semi-détention.
  • 3 - e) Par arrêt du 25 janvier 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par P.________ et a confirmé la décision de l'OEP du 8 janvier 2018. f) Les 26 janvier, 5 février et 19 février 2018, par son conseil, P.________ a derechef sollicité de pouvoir exécuter sa peine sous surveillance électronique, en exposant qu'en raison de la maladie de sa fille [...] (née en 2014), son épouse devait s'en occuper exclusivement, si bien qu'il ne resterait plus que lui pour s'occuper de leurs deux garçons, [...] (né en 2009) et [...] (né en 2011). g) Le 20 avril 2018, P.________ a circulé à Neuchâtel au volant d'un véhicule automobile alors qu'il n'était au bénéfice d'aucun permis de conduire valable. Pour ces faits, il a été condamné à 20 jours-amende à 30 fr. le jour par ordonnance pénale rendue le 14 mai 2018 par le Ministère public neuchâtelois, entré en force depuis le 15 juin 2018. B.a) P.________ étant domicilié dans le canton de Neuchâtel, l'OEP a écrit le 8 mai 2018 au Service pénitentiaire de La Chaux-de-Fonds pour indiquer qu'P.________ avait demandé à exécuter la peine prononcée contre lui le 24 janvier 2014 sous le régime de la surveillance électronique. b) Par courrier du 2 juillet 2018 à l'OEP, dont une copie a été adressée au conseil du recourant, le service pénitentiaire neuchâtelois a en substance indiqué que l'épouse de P.________ étant mère au foyer, les enfants n'étaient jamais seuls, sauf lors des rendez-vous de la cadette à l'hôpital, fixés à l'avance à raison d'une fois par mois. En outre, la famille bénéficiant d'une curatelle éducative, le curateur avait confirmé qu'à la demande de l'épouse de P., une aide pouvait être mise en place par les services de la protection de l'enfance notamment lors des déplacements à l'hôpital, de sorte que la mère était parfaitement capable de s'occuper de ses trois enfants. Il était relevé que P. s'était d'ailleurs rendu au Kosovo durant deux semaines, du 8 au 22 mai 2018, laissant son épouse s'occuper des trois enfants, vraisemblablement avec

  • 4 - l'aide d'une voisine. Par ailleurs, P.________ avait récidivé en matière d'infraction aux règles de la circulation alors qu'une demande de régime particulier était en cours. Il était enfin relevé l'absence de document attestant des activités extra-scolaires des deux garçons de P.. Le Service pénitentiaire neuchâtelois a dès lors conclu au refus de l'octroi d'un bracelet électronique, l'intéressé ne remplissant pas les conditions d'un tel régime. Il a retourné le dossier à l'OEP, à sa décharge. Par courrier du 25 juillet 2018, l'OEP a imparti un délai de 10 jours au condamné pour se déterminer sur les éléments mis en évidence par les autorités neuchâteloises dans leur écrit du 2 juillet 2018. c) Dans ses déterminations du 24 août 2018, P. a contesté les indications fournies par le Service pénitentiaire neuchâtelois dans son courrier du 2 juillet 2018. Il a conclu à ce que l'OEP accepte de le mettre au bénéfice d'un bracelet électronique lui permettant de purger sa peine à domicile. d) Par décision du 13 septembre 2018, l'OEP s'est fondé sur les éléments relevés par le Service pénitentiaire neuchâtelois dans son courrier du 2 juillet 2018 pour retenir que les conditions de l'art. 4 let. c et f RESE n'étaient pas réalisées et rejeter la demande de régime de la surveillance électronique présentée par P.. C.a) Le 24 septembre 2018, P. a déposé un recours contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit autorisé à exécuter sa peine sous la forme de la surveillance électronique, subsidiairement sous la forme de la semi-détention, et en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Le 1 er octobre 2018, l'OEP a transmis à la Chambre de céans les pièces du dossier.

  • 5 - c) Dans le délai imparti à cet effet, P.________ a produit une attestation de séjour délivrée par le Service des migrations de Neuchâtel, de laquelle il ressort que sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour est toujours en cours de traitement, et que durant la procédure, son séjour en Suisse est légal. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, le nouvel art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office

  • 6 - d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique: a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution ; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse

  • 7 - accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM; k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit.

3.1En l'espèce, le recourant reproche à l'OEP d'avoir apprécié les faits de manière erronée pour retenir qu'il y avait un risque qu'il commette d'autres infractions au sens de l'art. 4 let. c RESE. Dans son jugement rendu en 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné le recourant alors que ce dernier avait effectué un "rodéo routier". On constate en outre que, depuis qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 25 ans en 1999, le recourant a été condamné à six reprises, dont cinq fois pour des infractions à la Loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), soit pour conduite sans permis ou malgré un refus du permis (cf. jgt, p. 29). Il est vrai que sa dernière condamnation de mai 2018 intervient plusieurs années après celle de 2014, qu'il doit exécuter. Mais, comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31 mai 2016, le fait de ne pas commettre d'infraction est un comportement que l'on peut attendre de tout un chacun (TF 6B_1154/2014 consid. 4.4 et les réf. citées). Enfin, il est particulièrement inquiétant, du point de vue de la prévention et du risque de récidive, que le recourant – qui faisait plaider à son avocat qu'il n'a pas récidivé et qu'aucun risque n'existe – prenne précisément le volant durant la procédure d'examen de sa requête. C'est dire que ni les sanctions pénales ni la perspective de devoir exécuter la peine privative de liberté objet de la présente procédure ne l'ont retenu.

  • 8 - Compte tenu de ce qui précède, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'infraction commise le 20 mars 2018 n'entraînerait pas un pronostic défavorable ou qu'il s'agirait d'un événement isolé. Quant aux circonstances qui l'auraient entraîné à prendre le volant sans permis – à savoir qu'il aurait dû emprunter la voiture d'un voisin "pour rapidement se déplacer pour ses enfants" –, elles ne ressortent pas du dossier et sont, au surplus, sans pertinence. Par conséquent, c'est à raison que l'OEP a retenu l'existence de craintes que le recourant commette de nouvelles infractions à la LCR au sens de l'art. 4 al. 1 let. c RESE. 3.2Le recourant soutient également avoir démontré qu'il se consacrait au moins 20 heures par semaine à l'éducation de ses enfants ou à une activité professionnelle au sens de l'art. 4 let. f RESE. Il ressort des certificats médicaux produits que la fille du recourant doit se rendre une fois par mois aux Hôpitaux Universitaires de Genève pour un traitement et ce jusqu'au mois de mai 2019. Fondé sur l'ensemble des éléments relevés par le Service pénitentiaire neuchâtelois dans son courrier du 2 juillet 2018, l'OEP a retenu que le recourant n'avait pas établi se consacrer à ses enfants durant un minimum de 20 heures hebdomadaire comme l'exigeait l'art. 4 let. f RESE. Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, s'il est indéniable que la maladie de la fille de quatre ans du recourant doit entraîner un surcroit de travail pour la mère et une charge émotionnelle importante pour l'ensemble de la famille, il n'est pas rendu vraisemblable que le recourant effectue un travail domestique ou éducatif à raison de 20h par semaine et, en particulier, qu'il s'occupe seul de ses deux fils comme il le prétend. S'agissant en particulier des activités sportives que les garçons du recourant suivraient, ce dernier a produit durant la procédure deux attestations datées du 23 août 2018, l'une à l'en-tête d'un club de foot de [...] et l'autre sur papier sans en-tête, certifiant que le fils né en 2009 s'entraînait les lundis et mercredis de 17h30 à 19h et que le fils né en 2011 s'entraînait le vendredi de 17h à 18h30. On constate toutefois que

  • 9 - ces attestations ne sont pas signées par leur prétendu auteur. Au demeurant, ces activités ne nécessitent pas la présence du père pendant 20 heures. Compte tenu de ce qui précède, c'est à raison que l'OEP a constaté que les conditions d'application de l'art. 4 let c et f RESE n'étaient pas réalisées, de sorte que le recourant ne pouvait pas être mis au bénéfice d'une surveillance électronique. 4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. La requête tendant à la désignation de l'avocat Skander Agrebi en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours – on rappellera que l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP) – doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chance de succès (cf. CREP 26 avril 2017/267 ; CREP 2 mai 2014/318). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 septembre 2018 est confirmée.

  • 10 - III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d'P.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Skander Agrebi, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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