Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.018449

351 TRIBUNAL CANTONAL 1013 OEP/CPPL/153505/AVI/GAM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 décembre 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 99 al. 1 let. e CP ; 382 al. 1 CPP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2018 par V.________ contre la décision de conversion d’une peine pécuniaire en une peine privative de liberté de substitution rendue le 6 septembre 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/CPPL/153505/AVI/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 23 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment condamné V.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la valeur du jour-

  • 2 - amende étant fixée à 100 fr., pour instigation à induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sans autorisation. b) Par avis du 17 août 2017, constatant qu’aucun résultat ne pouvait être attendu au vu de l’acte de défaut de biens de 11'240 fr. 45 délivré le 19 avril 2017 par l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel, le Service juridique et législatif du canton de Vaud (ci-après : SJL) a annoncé la fin de son mandat de recouvrement, laissant le soin à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) de reprendre le suivi du dossier quant à la condamnation précitée. c) Par ordre d’exécution des peines du 17 avril 2018, l’OEP a sommé V.________ de se présenter le 2 juillet suivant à la prison de la Croisée pour y exécuter une peine privative de liberté de substitution, au vu de l’échec de la procédure de recouvrement intentée par le SJL. d) Le 29 juin 2018, V.________ a demandé à pouvoir exécuter sa peine sous le régime de la surveillance électronique. A la même date, l’OEP a annulé l’ordre d’exécution des peines précité. e) Le 10 juillet 2018, au vu du domicile de l’intéressé, l’OEP a adressé à l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel une requête en vue de la délégation de l’exécution à cet office de la peine précitée sous le régime de la surveillance électronique. f) Par courrier du 11 juillet 2018, alléguant que les conditions d’une conversion ne seraient pas réunies dans la mesure où la peine pécuniaire serait acquittée régulièrement par le biais d’une saisie, V.________ a requis de l’OEP qu’une décision de conversion susceptible de recours soit rendue.

  • 3 - g) Le 10 août 2018, en réponse à la demande de l’OEP du 9 août 2018, le SJL a confirmé que la peine pécuniaire précitée ne faisait pas l’objet d’une saisie de salaire. B.Par décision du 6 septembre 2018, l’OEP a ordonné la conversion de la peine pécuniaire de 12'000 fr. prononcée par ordonnance pénale du 23 octobre 2013 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, sous déduction des acomptes déjà versés pour la somme totale de 1'034 fr. 95, en 110 jours de peine privative de liberté de substitution. C.a) Par acte du 20 septembre 2018, V.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation pour cause de nullité, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la conversion de la peine pécuniaire en une peine privative de liberté n’est pas ordonnée. Le recourant a en outre requis l’effet suspensif, qui lui a été accordé le 21 septembre 2018 par le Président de la Cour de céans. b) Par courrier du 10 décembre 2018, dont copie a été adressée à la Cour de céans, l’OEP a constaté que la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée par ordonnance pénale du 23 octobre 2013 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de V.________ était prescrite. Il a par la même retiré sa requête de délégation de l’exécution de la peine sous le régime de la surveillance électronique adressée le 10 juillet 2018 aux autorités neuchâteloises. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions

  • 4 - rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). La jurisprudence n’admet des exceptions à ce principe que dans les deux cas de figure suivants. Premièrement, il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 ; TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1 ; CREP 1 er novembre 2017/741 consid. 1.2). Deuxièmement, afin de respecter le droit à un recours effectif garanti par l’art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

  • 5 - libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le Tribunal fédéral considère qu’il y a également lieu d’entrer en matière, en dépit de la disparition d’un intérêt actuel, sur le recours d’une personne qui se prétend lésée dans ses droits reconnus par la CEDH, si elle formule son grief de manière défendable (ATF 139 I 206 précité consid. 1.2.1 en matière de détention administrative ; ATF 137 I 296 précité consid. 4.3.4 ; TF 2C_830/2015 du 1 er avril 2016 consid. 1.2). Dans ces deux cas exceptionnels, il peut y avoir lieu d’entrer en matière sur un chef de conclusions tendant à la constatation de l’illicéité de la décision attaquée, si celle-ci a déjà été rapportée ou modifiée au moment du dépôt du recours ou au moment du jugement. En dehors de ces deux cas, il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur un tel chef de conclusions : la licéité ou l’illicéité de la décision pourra alors être constatée à titre préalable par le juge appelé à en tirer des conséquences pratiques, par exemple dans le cas d’une éventuelle action en responsabilité contre l’Etat.

2.1Aux termes de l’art. 99 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les peines se prescrivent par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée (let. a), par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée (let. b), par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée (let. c), par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée (let. d), et par cinq ans si une autre peine a été prononcée (let. e). 2.2Selon l’art. 21a LEP, l’OEP est compétent pour constater la prescription des peines. Un tel constat emporte renonciation définitive à l’exécution de la peine prescrite. 2.3En l’espèce, le constat de l’OEP du 10 décembre 2018 emporte renonciation définitive à exécuter la peine privative de liberté de substitution en laquelle la décision attaquée a converti la peine pécuniaire

  • 6 - prononcée par le Ministère public. Il s’ensuit que le recourant ne justifie plus d’aucun intérêt actuel à la modification ou à l’annulation de la décision entreprise. La mesure prise par la décision attaquée n’étant pas de nature à pouvoir se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues sans pouvoir faire l’objet d’un contrôle judiciaire avant de perdre son actualité, et le recourant ne se plaignant pas d’une violation d’un droit garanti par la CEDH, il n’y a dès lors pas lieu de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel comme condition de recevabilité, de sorte que le présent recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 3.Le recours ayant perdu son objet parce que l’OEP a dû renoncer à faire exécuter la peine en raison de la prescription, le recourant ne saurait être considéré comme ayant succombé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront dès lors laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, de la part de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Une indemnité de 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat breveté, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, par 69 fr. 30, totalisant ainsi 969 fr. 30, débours inclus, sera allouée au recourant à ce titre, à la charge de l'Etat.

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes), pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, est allouée à V., à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guillaume Jequier, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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