351 TRIBUNAL CANTONAL 761 OEP/PPL/54856/VRI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2018 par C.________ contre la décision rendue le 7 septembre 2018 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/54856/VRI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois du 26 janvier 2017, C.________, dont le casier judiciaire comporte de nombreuses inscriptions, a notamment été condamné à une peine privative de liberté de quarante-huit mois ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, empêchement
2 - d’accomplir un acte officiel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette condamnation, qui a été confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 6 juillet 2017, était assortie d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, qui a été annulé au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, par jugement de cette cour du 7 août 2018, faisant suite à un arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 avril 2018. C.________ a été détenu provisoirement depuis le 9 février 2016 dans le cadre de cette affaire et exécute, depuis le 8 août 2018, la peine précitée de façon anticipée – ainsi que d’autres peines antérieures – à la Prison du Bois-Mermet. Selon un avis de détention du 20 septembre 2018, la fin de ses peines est prévue pour le 7 avril 2020 et il aura atteint les deux tiers de celles-ci le 15 novembre 2018. B.a) Le 7 août 2018, sur une formule ad hoc, C.________ a présenté une demande de congé d’une durée de huit heures, pour le 12 septembre 2018, « Pour un contra (sic) de travail » et pour rendre visite à sa famille et à son fils. Le médecin du SMPP ne s’est pas opposé à cette demande, en mentionnant que l’intéressé ne faisait pas l’objet d’un suivi. Quant à la Direction de la prison du Bois-Mermet, elle a préavisé favorablement à cette demande, à la condition d’obtenir une preuve d’un rendez-vous avec un employeur. b) Par avis du 30 août 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a répondu à un courrier de l'avocate de C.________ demandant qu’il soit mis au bénéfice de congés qu’il demanderait par le biais des formulaires officiels, "ainsi que du travail externe par surveillance électronique". Cet Office a en substance exposé que le jugement de la Cour d’appel pénale n’était pas encore exécutoire et que l’intéressé était d’ores et déjà inscrit sur la liste d’attente d’établissements d’exécution de peines, que compte tenu de ses antécédents et du risque de récidive élevé, tout congé paraissait prématuré, et que l’octroi du régime de travail externe était exclu en l’état, toutes les conditions n’en étant pas remplies. Il a précisé qu'il était toutefois loisible à C.________ de formuler des
3 - demandes de congé par le biais des formulaires ad hoc, ensuite de quoi l’OEP statuerait après avoir requis les préavis utiles. c) Par décision du 7 septembre 2018, l’OEP a rejeté la demande de congé formulée par C.________ le 7 août précédent en application de l’art. 84 al. 6 CP. Il s’est référé au contenu de son courrier du 30 août 2018, qu’il a annexé à sa décision, en précisant que ses motifs étaient toujours d’actualité. Il a ajouté que les relations avec la famille et les proches pouvaient être garanties par des visites en prison. C.Par acte du 13 septembre 2018, C.________, par son avocate, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le congé étant accordé pour la date la plus proche du jugement et ensuite régulièrement, à une cadence plus rapprochée, selon l’art. 11 al. 2 RASAdultes, jusqu’à l’examen de la libération conditionnelle (conclusion I). Il a également conclu à ce que l’OEP prenne les mesures nécessaires pour le faire bénéficier du travail externe avec bracelet électronique au sens de l’art. 79b CP, avec effet immédiat dès qu’un employeur serait susceptible de l’engager, et de lui octroyer les sorties nécessaires pour trouver un emploi (conclusion II). Il a en outre demandé que l’avocate Kathrin Gruber lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. Selon l’art. 38 al. 1 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par
1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie; CREP 14 juillet 2017/466 consid. 1). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
1.3 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou la modification de la décision attaquée, dès lors que la date du congé sollicité, soit le 12 septembre 2018, était passée avant même le dépôt du recours. Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de céans considérait qu'il pouvait exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, dès lors que de telles contestations étaient susceptibles de se représenter dans des circonstances analogues. Elle admettait ainsi l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à ce que soit tranchée la question générale du droit à obtenir des congés (cf. CREP 27 juin 2018/492 consid. 1 et les références citées). Cela étant, dans un arrêt récent portant précisément sur cette question, le Tribunal fédéral a considéré que ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (loi sur le
5 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), celui qui s’attaquait au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portaient sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2). La Cour de céans considère qu’il y a lieu d’interpréter l’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP restrictivement, comme le fait le Tribunal fédéral, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF. En l’occurrence, la demande formelle de congé présentée par le recourant le 7 août 2018 portait sur une sortie ponctuelle le 12 septembre 2018. Partant, la décision de l’OEP du 7 septembre suivant refusant ce congé ne portait pas sur l’octroi d’un régime de congés futurs. Le fait que cette décision se référait au courrier de l’OEP du 30 août 2018 s’agissant des motifs justifiant le refus de ce congé ponctuel n’y change rien. Le recours n'est pas formellement dirigé contre ce courrier mais contre la décision du 7 septembre 2018. Il s’ensuit, par conséquent, que la conclusion I du recours est irrecevable. 1.4La conclusion II du recours tend à ce que l’OEP prenne les mesures nécessaires pour faire bénéficier le recourant du travail externe avec bracelet électronique au sens de l’art. 79b CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), avec effet immédiat, dès qu’un employeur sera susceptible de l’engager, et de lui octroyer les sorties nécessaires pour trouver un emploi. Or, la décision attaquée du 7 septembre 2018 ne concerne aucunement la question d’un éventuel travail externe, qu’elle ne mentionne absolument pas et qui ne fait pas même l'objet de la demande du recourant du 7 août 2018. Ensuite, comme déjà dit, si cette décision se réfère au courrier du 30 août 2018 précité, c’est uniquement s’agissant des motifs justifiant le refus d’octroyer le congé sollicité par l’intéressé.
6 - C’est donc à tort que le recourant pense pouvoir recourir, manifestement hors délai – comme il le reconnaît lui-même –, contre la décision que contiendrait ce courrier sur la question du travail externe, au motif que celle du 7 septembre 2018 s’y réfère. Enfin, le fait que le courrier du 30 août 2018 ne mentionnait aucune voie de recours ne saurait avoir pour effet de prolonger le délai pour recourir contre une décision qu’il contiendrait, puisqu’assisté d’un avocat, le recourant pouvait et devait savoir, le cas échéant, qu'une telle décision pouvait faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 38 LEP (cf. TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.4). Il s’ensuit, en définitive, que la conclusion II du recours est également irrecevable. 2.Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Au vu de la nature particulière de la présente procédure, le recours à un avocat était nécessaire (art. 132 al. 2 CPP), de sorte que Me Kathrin Gruber doit être désignée comme défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à la désignation de l'avocate Kathrin Gruber en qualité de défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours est admise. III. L'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Direction de la prison du Bois-Mermet,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :