Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.015563

351 TRIBUNAL CANTONAL 634 OEP/PPL/70563/VRI/SRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 août 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 76 al. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2018 par T.________ contre la décision rendue le 27 juillet 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/70563/VRI/SRY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Entre 2010 et 2018, T.________, né en 1987, ressortissant de la République Démocratique du Congo, a été condamné à quatorze reprises. En particulier, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par jugement du 25 août 2016, l’a condamné, notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la

  • 2 - propriété, injure, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel à une peine privative de liberté de deux ans, peine partiellement complémentaire à celle infligée par la Cour d’appel pénale le 30 avril 2013, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 400 francs. T.________ exécute ses peines privatives de liberté depuis le 24 octobre 2017 au sein du secteur ouvert de la Colonie des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Il atteindra les deux tiers de sa peine le 24 juin 2019. La fin de sa peine est prévue pour le 24 avril 2020. b) Dans un rapport de situation du 18 juillet 2018 adressé à l’Office d’exécution des peines (OEP), les EPO ont indiqué en substance que T.________ avait, dans différents messages, tenu des propos injurieux et menaçants à l’endroit de sa compagne H., au moyen d’un téléphone portable qu’il s’était procuré en détention, au point d’inquiéter la prénommée au cas où d’éventuelles sorties seraient accordées au détenu. Il résulte en outre de ce rapport que T. avait reçu une « pré-décision » du Service de la population relative à une révocation de son permis d’établissement de type C, mais que l’intéressé considérait comme inimaginable d’être expulsé dans son pays d’origine du fait de la présence de ses enfants en Suisse. B.a) Le 20 juillet 2018, l’OEP a informé T.________ qu’en raison des éléments précités, une procédure de passage du secteur ouvert au secteur fermé de la Colonie des EPO était en cours et lui a imparti un délai de trois jours pour se déterminer à ce sujet. b) Dans ses déterminations du 23 juillet 2018, T.________ a expliqué ne pas avoir de problèmes avec les gardiens, que ce soit en cellule ou à l’atelier, que c’était la première fois qu’il enfreignait le règlement de la prison, qu’il avait admis son erreur en assurant que cela

  • 3 - ne se reproduirait plus, qu’il souhaitait cesser tout contact avec H.________ et que lors de futures sorties, il pourrait être accueilli par sa famille. c) Par décision du 27 juillet 2018, l’OEP, se fondant sur le contenu du rapport des EPO du 18 juillet 2018 et invoquant les risques de fuite et de récidive, a révoqué le placement de T.________ en secteur ouvert des EPO, avec effet rétroactif au 18 juillet 2018, et a ordonné son maintien au sein du secteur fermé des EPO. Il a précisé que la situation pourrait être réexaminée à réception de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), dont la réunion était prévue en octobre 2018. C.Par acte daté du 6 août 2018 et mis à la poste le surlendemain, T.________ a interjeté un recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit transféré dans un secteur ouvert de l’établissement pénitentiaire où il est détenu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – qui, selon l’art. 19 al. 1 let. c LEP, est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré (art. 76 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) – peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (CREP 15 août 2018/626 consid. 1 ; CREP 2 mars 2017/146 consid. 1). Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit,

  • 4 - dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours peut être considéré comme étant déposé en temps utile, dès lors qu’on ignore à quelle date son auteur a reçu la décision litigieuse (ATF 142 IV 125). Déposé auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, il est dès lors recevable. 2.Le recourant indique se réserver le droit de compléter son recours une fois qu’il aura eu accès à son dossier. Cette possibilité ne saurait toutefois lui être accordée, dès lors que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne saurait ainsi être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).

3.1Le recourant, qui s’oppose à son placement en secteur fermé, rappelle qu’il s’est présenté « tout seul » aux EPO le 24 octobre 2017 pour exécuter sa peine et qu’il n’a jamais eu de problèmes en détention jusqu’à ce que H.________ le dénonce auprès de la prison par courriels. Il affirme être victime de manipulations de la part de cette dernière et conteste en particulier l’avoir menacée de quelque manière que ce soit, notamment au moyen de textos. 3.2Aux termes de l’art. 75 al. 4 CP, le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. Selon l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne

  • 5 - commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées, applicable par analogie ; CREP 26 juin 2018/491 consid. 2.1 ; CREP 2 mars 2017/146 consid. 2.1). Selon certains auteurs, le critère du danger de fuite a pour conséquence qu’un condamné étranger sans autorisation de séjour doit être placé dans un établissement fermé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 76 CP) et ne pourrait donc être placé en milieu ouvert ; par ailleurs, plus la durée de la peine à exécuter est longue, plus le risque de fuite doit être évalué à la hausse (ibid.). 3.3En l’espèce, on ne discerne pas de véritables menaces dans les messages adressés par le recourant à sa compagne, tels qu’ils figurent en annexe du rapport de situation du 18 juillet 2018. En revanche, certains de ces messages contiennent des propos qui dénotent une certaine agressivité et revêtent indubitablement un caractère injurieux. Cette circonstance, jointe à l’usage interdit d’un téléphone portable en détention, ne doit pas être minimisée, compte tenu des nombreux antécédents du recourant, notamment pour des actes de violence ainsi que pour menaces qualifiées et contrainte à l’encontre de son ex-épouse (cf. jugement du 25 août 2016, p. 35). Dans ces conditions, l’OEP était fondé à ordonner, en raison des risques de fuite et de récidive, le placement de l’intéressé en secteur fermé de la Colonie. Au surplus, et comme le relève l’autorité intimée, la situation de l’intéressé pourra le cas échéant être réexaminée à réception de l’avis de la CIC.

  • 6 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central,

  • 7 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service pénitentiaire, Unité d’évaluation criminologique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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