Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.015407

351 TRIBUNAL CANTONAL 808 OEP/MES/78632/AVI/SRY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 octobre 2018


Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean


Art. 59 al. 3 CP ; 21 LEP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2018 par Q.________ contre la décision rendue le 25 juillet 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/78632/AVI/SRY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que Q.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées, infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre

  • 2 - 1951 ; RS 812.121) et insoumission à une décision de l’autorité, l’a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement au 30 octobre 2017, et à une amende de 600 fr., a ordonné en sa faveur un traitement institutionnel des troubles mentaux, l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la mesure prononcée et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans. En substance, Q.________ a été condamné pour avoir, depuis l’été 2014, régulièrement levé la main sur sa compagne F.. Lors d’un épisode survenu le 15 janvier 2017, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool, il a asséné plusieurs coups de couteau à la prénommée, au niveau de la gorge et dans la région pariéto-occipitale. En attendant l’arrivée des secours, Q. s’en est encore pris physiquement à sa compagne en lui tirant les cheveux et en la giflant, et l’a menacée de la tuer. F.________ a souffert de nombreuses lésions, à savoir notamment des plaies, dont certaines ont dû être suturées chirurgicalement, et des ecchymoses. Enfin, en cours d’enquête, Q.________ n’a eu de cesse d’adresser des courriers à F., en dépit de l’interdiction qui lui avait été faite de prendre contact avec cette dernière de quelque manière que ce soit. b) Au cours de la procédure pénale ayant mené au jugement susmentionné, Q. a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 16 juin 2017. Les experts de l’Institut de Psychiatrie légale du CHUV ont posé les diagnostics de trouble psychotique non organique et de syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent dans un milieu protégé. Ils ont constaté que l’expertisé présentait en fait une psychose d’allure schizophrénique post- traumatique avec, au centre, des angoisses délirantes de maladie et de mort, étant précisé que les manifestations de cette psychose étaient accentuées par sa consommation abusive d’alcool et se répercutaient sur ses relations de couple, avec à la fois un important besoin d’étayage sur l’autre, mais également une volonté de détruire la personne qu’il aimait par des actes de violence quand il y avait menace de séparation.

  • 3 - S’agissant du risque de récidive, beaucoup de facteurs de mauvais pronostic ont été mis en évidence, dont le grave trouble psychotique présenté par l’expertisé, entravant son ancrage dans la réalité, et son impulsivité marquée, accentuée par une consommation abusive d’alcool. Les experts ont également relevé que tant les suivis psychothérapeutiques que les traitements médicamenteux dont Q.________ avait pu bénéficier n’avaient pas eu les effets escomptés. Il y avait enfin lieu de souligner que Q.________ était connu pour avoir violenté son ex- épouse ainsi que sa compagne actuelle à plusieurs reprises par le passé et qu’il n’avait pas respecté les injonctions de la justice de rester éloigné de sa compagne. Au regard du peu de facteurs protecteurs, ainsi que des modalités sous-tendant les relations sentimentales de l’intéressé, les experts ont estimé que le risque de récidive pour des actes de même nature était élevé. Afin de diminuer le risque de récidive, les experts ont préconisé la mise en place d’une mesure au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sous forme de placement dans un foyer habilité à la gestion des problématiques psychiatriques de l’expertisé (tel que l’EMS Pré-Carré, la Colombière ou encore la Sylvabelle), ce qui devait selon eux permettre à Q.________ de bénéficier d’un cadre structurant et étayant au sein duquel il serait suivi sur le plan psychiatrique et médicamenteux et poursuivrait son abstinence à l’alcool. c) Par jugement du 20 mars 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel qui avait été interjeté par Q.________ et confirmé le jugement rendu le 2 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. d) Par décision du 9 avril 2018, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de Q.________, avec effet rétroactif au 2 novembre 2017, au sein de la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, dans l’attente d’un transfert au sein d’un autre établissement pénitentiaire

  • 4 - vaudois, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). e) Q.________ a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 26 avril 2018. f) Par arrêt du 1 er juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par Q., annulé la décision du 9 avril 2018 et renvoyé le dossier de la cause à l’Office d’exécution des peines pour qu’il statue à nouveau après avoir procédé dans le sens des considérants. La Chambre des recours pénale a reproché à l’autorité d’exécution de ne pas s’être basée sur d’autres éléments que ceux qui ressortaient du jugement du 2 novembre 2017, alors que la situation du condamné avait pu évoluer depuis lors, et de s’être écartée des conclusions de l’expertise psychiatrique du 16 juin 2017, qui préconisaient un placement en foyer, sans motif valable. La Cour de céans a en définitive considéré que l’Office d’exécution des peines avait violé l’art. 21 al. 4 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) et qu’avant de statuer, il aurait dû solliciter l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) ou, à tout le moins, des renseignements actualisés sur le suivi psychiatrique de l’intéressé ainsi que sur son comportement en prison. g) Une rencontre interdisciplinaire a été tenue le 3 juillet 2018 aux EPO. Le SMPP y a exposé que Q. bénéficiait d’un suivi de soutien, à quinzaine, auquel il se montrait collaborant. Il a toutefois relevé qu’actuellement, aucun processus de remise en question n’était discerné. L’OEP a pour sa part constaté que l’intéressé se montrait ambivalent sur ses projets de vie futurs et semblait privilégier un départ rapide auprès de sa famille en France, au détriment d’un placement en foyer. En définitive, c’est un passage à la Colonie fermée des EPO qui a été préconisé en tant

  • 5 - que première phase de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée. B.Par décision du 25 juillet 2018, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de Q.________, avec effet rétroactif au 2 novembre 2017, au sein de la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, puis au sein des EPO, à Orbe, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP. En outre, il a en substance dit que la direction de la prison ainsi que les thérapeutes en charge du suivi psychothérapeutique étaient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à son attention afin de décrire le déroulement de la prise en charge de l’intéressé et de lui faire toutes propositions opportunes, qu’un transfert au sein de la Colonie fermée des EPO aurait lieu dès que possible, en fonction des places disponibles, que l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC) procéderait à une évaluation qui devrait être déposée d’ici le 1 er octobre 2018, que le dossier serait soumis à la CIC lors de sa séance des 8 et 9 octobre 2018, qu’un transfert au sein de la Colonie ouverte des EPO serait examiné en fonction de l’évolution du condamné à la Colonie fermée, à réception de l’évaluation criminologique et de l’avis de la CIC, qu’une rencontre interdisciplinaire en présence d’un représentant de l’autorité d’exécution aurait lieu au terme d’une première évaluation de quatre mois au sein de la Colonie ouverte des EPO, afin de faire un point de situation, d’envisager la suite de l’exécution de la mesure pénale et d’élaborer un bilan de phase, et que l’orientation du lieu de placement idoine, la planification de l’exécution de la mesure pénale et tout élargissement de régime seraient soumis à la CIC. L’Office d’exécution des peines a retenu l’existence d’un risque de récidive concret et actuel et a considéré qu’un placement immédiat en milieu ouvert au sein d’un établissement psycho-social médicalisé ne suffirait pas à contenir ce risque en l’état. Il a également estimé qu’un risque de fuite concret était présent actuellement.

  • 6 - C.a) Par acte du 3 août 2018, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant principalement à la réforme de cette dernière en ce sens que son placement institutionnel et son transfert au sein d’un foyer approprié, tel que l’EMS Pré-Carré, l’EMS la Colombière ou l’EMS la Sylvabelle, soient immédiatement ordonnés et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Sandro Brantschen en qualité de défenseur d’office. Le 26 septembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations sur le recours de Q.________ et qu’il s’en remettait à justice. L’Office d’exécution des peines s’est déterminé le 3 octobre

  1. Il a conclu au rejet du recours de Q.________ et à la confirmation de sa décision du 25 juillet 2018. Il a produit, à l’appui de ses déterminations, un rapport établi le 9 août 2018 par le SMPP, un rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 27 août 2018 par la direction des EPO ainsi qu’un rapport d’évaluation criminologique établi le 28 septembre 2018 par l’UEC. Le 25 octobre 2018, l’Office d’exécution des peines a encore produit l’évaluation du suivi psychiatrique de Q.________ et l’avis de la CIC rendus au terme de sa séance des 8 et 9 octobre 2018. b) Dans son rapport du 9 août 2018, le SMPP a expliqué que Q.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique bimensuel et que, sur le plan pharmaceutique, il était traité par un neuroleptique et un anxiolytique qu’il prenait depuis plusieurs années. Le patient se montrait collaborant et preneur d’un suivi, ainsi que compliant à son traitement médicamenteux, qu’il prenait seul. L’alliance thérapeutique se créait progressivement et le travail entrepris commençait à être la source d’une remise en question, Q.________ ayant pu aborder certains versants de son
  • 7 - délit, expliquer les raisons de son geste et s’interroger sur la responsabilité de ses actes. c) Il ressort du rapport du 27 août 2018 relatif à la libération conditionnelle de Q.________ que ce dernier a la volonté de partir vivre en France chez sa mère. Il souhaite toujours être placé en foyer et pense qu’il n’y restera pas plus de deux ans avant d’être renvoyé dans son pays. La direction des EPO a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de Q., qu’il estime prématurée avant que celui-ci ait pu faire ses preuves au cours des allégements de son régime de détention, prévus dans le plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) élaboré à la suite du réseau interdisciplinaire du 3 juillet 2018. d) Dans son rapport d’évaluation criminologique du 28 septembre 2018, l’UEC a estimé que le risque de récidive générale pouvait être qualifié de moyen, alors que les risques de récidive violente et de violence conjugale étaient considérés comme élevés, les facteurs de protection étant faibles. L’UEC a souligné la fréquence, la durée et l’aggravation du comportement délictueux de Q., lequel n’était à ce jour pas en mesure de reconnaître son potentiel de violence et sa problématique psychiatrique. Quant au risque de fuite, il a été jugé élevé, l’UEC relevant en particulier que les projets de vie du condamné étaient en inadéquation avec sa situation pénale, qu’il ne percevait pas le sens de sa sanction et qu’il avait peu d’attaches ainsi qu’une situation administrative et financière précaire en Suisse. En conclusion, l’UEC a considéré que la dépendance à l’alcool de Q., dans la mesure où sa consommation avait pour effet de péjorer sa pathologie psychiatrique, ne devait pas être sous-estimée et qu’il était dès lors indispensable que l’intéressé, d’une part, maintienne son abstinence et, d’autre part, puisse prendre davantage conscience de sa problématique, de ses fragilités et des conséquences y relatives. Dans ce sens, il lui est apparu primordial que Q. poursuive son suivi thérapeutique auprès du SMPP. e) Enfin, lors de sa séance des 8 et 9 octobre 2018, la CIC, revenant sur les avis des divers intervenants, a conclu, comme l’ensemble

  • 8 - du réseau, « que la conduite de l’exécution de la mesure doit répondre à l’axe thérapeutique d’une amélioration et d’une stabilisation des troubles psychotiques de M. Q.________ et de leurs manifestations potentiellement violentes. Pour ce faire, elle souscrit aux préconisations de l’autorité pénitentiaire de prendre, dans le cadre de la détention, le temps de l’observation, de la poursuite d’un soin qui n’en est qu’à ses débuts et de la préparation nécessaire pour envisager utilement, le moment venu et en fonction de l’évolution, le placement de l’intéressé en foyer psychiatrique recommandé par les experts ». E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.

2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 59 CP. Il fait valoir que la décision de l’Office d’exécution des peines irait à l’encontre des conclusions de l’expertise psychiatrique, qui préconisaient expressément un placement en foyer. Il conteste l’existence de risques de fuite et de

  • 9 - récidive, qui ne seraient pas étayés. S’agissant du risque de récidive, il relève que les propositions des experts psychiatres avaient précisément pour but de le diminuer et soutient que ce risque ne serait plus concret depuis son incarcération, puisqu’il ferait preuve de stabilité psychique, serait abstinent de toute consommation d’alcool et n’aurait plus aucun contact avec F.________, sans compter que son casier judiciaire était vierge avant sa condamnation du 2 novembre 2017. Le risque de fuite ne serait pas plus sérieux, le recourant ayant déclaré à plusieurs reprises qu’il adhérait à un placement en foyer. Le recourant soutient enfin que le résultat auquel aboutit la décision attaquée contreviendrait au principe de la primauté des mesures sur les peines, prévu par l’art. 57 al. 2 CP. 2.2 2.2.1En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2 e phrase, CP). L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si

  • 10 - nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu (TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.3). 2.2.2Déterminer si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_1144/2017 du 21 mars 2018). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre les décisions visées à l’art. 21 al. 2 let. a, b et e, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit que l’Office d’exécution des peines sollicite de la CIC un avis, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). 2.3En l’espèce, il convient de constater dans un premier temps que l’Office d’exécution des peines a dûment donné suite aux mesures sollicitées par la Cour de céans dans son arrêt du 1 er juin 2018. En effet, il a produit plusieurs rapports récents faisant état de la situation personnelle et psychiatrique actuelle du recourant et de son évolution. Même si celui- ci est intervenu après la date de la décision attaquée, la CIC a en outre pu

  • 11 - rendre son avis, conformément à ce qu’exige la lettre de la loi (art. 21 al. 4 LEP). On ne saurait à cet égard reprocher à l’autorité d’exécution de ne pas avoir été au bénéfice de cet avis au moment de sa décision, dans la mesure où à cette date, la prochaine rencontre de la CIC avait d’ores et déjà été agendée au début du mois d’octobre 2018 et que cette commission ne se réunit en tout état de cause que huit fois par année. Il résulte des différents rapports récents contenus au dossier que les risques de fuite et de récidive présentés par le recourant sont importants. De manière générale, il faut constater, à tout le moins en l’état, que Q.________ n’opère pas de réelle prise de conscience quant à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et à sa responsabilité à cet égard, et reste dans le déni de l’importance de sa pathologie psychiatrique. Il ne semble pas non plus prendre la mesure du but de la sanction prononcée à son endroit. Dans ces circonstances et s’agissant du risque de récidive, l’UEC a considéré que le risque de commettre à nouveau des actes de violence ou de violence conjugale était élevé. Cette évaluation se fonde également sur la faiblesse des facteurs de protection existants et sur la particularité du trouble présenté par le recourant, un passage à l’acte paraissant grandement favorisé par une consommation d’alcool dont il doit dès lors absolument rester abstinent, ce qu’il ne semble possible de maintenir, en tout cas dans un premier temps, qu’en milieu fermé et protégé. Quant au risque de fuite, il revient de manière constante que Q.________ reste pour l’heure persuadé que son placement en foyer sera de courte durée et ne constituera qu’une brève étape et un passage obligé avant son départ pour la France, pays dont il est ressortissant. Quand bien même le milieu carcéral ne constitue pas une fin en soi et que le transfert du recourant au sein d’un foyer adapté à sa problématique devra, si les conditions en sont remplies, intervenir à terme, il se justifie, au vu des risques présentés, que l’autorité d’exécution procède par étapes, ce qui doit permettre à Q.________ d’intégrer son suivi thérapeutique, de poursuivre sa réflexion sur ses actes passés et de maintenir son abstinence à l’alcool. A cet égard, le PES mis en place à la

  • 12 - suite du réseau du 3 juillet 2018, réunissant l’ensemble des intervenants, dont le bien-fondé a été validé par les rapports subséquents établis par les divers intervenants, ne prête pas le flanc à la critique et c’est ainsi sans violer l’art. 59 al. 3 CP que l’autorité d’exécution a, à ce stade, ordonné le traitement institutionnel prononcé au sein des EPO. On ajoutera que le recourant pourra continuer à y suivre la thérapie d’ores et déjà mise sur pied auprès du SMPP. 2.4Sur le vu de ce qui précède, les mesures d’instruction sollicitées par le recourant, consistant en l’interpellation des EMS préconisés par les experts psychiatres afin qu’ils renseignent sur la possibilité d’effectuer des placements en milieu fermé, apparaissent prématurées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite dans le cadre du présent recours. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La requête d’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office, étant précisé que ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP, l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concernant que la partie plaignante (art. 136 CPP ; CREP 19 février 2018/135 consid. 4 et les réf. citées). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).

  • 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 25 juillet 2018 est confirmée. III. Me Sandro Brantschen est désigné en qualité de défenseur d’office de Q.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Sandro Brantschen pour la procédure de recours est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q. le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

  • 14 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandro Brantschen, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des EPO, -Service médical des EPO, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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