351 TRIBUNAL CANTONAL 837 AP18.015101-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 86 al. 1 CP ; 26 al. 1 let. a, 38 al. 1 et 2 LEP Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2018 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 octobre 2018 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.015101-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) B.________ purge actuellement 3 ans et 5 jours de peines privatives de liberté, sous déduction de 532 jours de détention provisoire et de 7 jours à titre de réparation du tort moral, prononcées le 28 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour délits contre la loi sur les stupéfiants, crime contre la loi sur les
2 - stupéfiants, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants et séjour illégal. Selon l’avis de détention, il a atteint la date permettant une libération conditionnelle le 8 octobre 2018. La fin de sa peine est fixée au 10 octobre 2019 (P. 3/5). b) En sus de la condamnation précitée, le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :
23 avril 2012, Ministère public de Lausanne, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et 300 fr. d’amende ;
24 mai 2012, Ministère public de Lausanne, recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans. Le sursis a été révoqué le 21 septembre 2012 par le Ministère public de Lausanne ;
25 mai 2012, Ministère public de Lausanne, vol et dommages à la propriété, 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans. Le sursis a été révoqué le 21 septembre 2012 par le Ministère public de Lausanne ;
29 juin 2012, Ministère public de Lausanne, recel, 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans ;
21 septembre 2012, Ministère public de Lausanne, vol et recel, peine privative de liberté de 60 jours ;
5 novembre 2012, Ministère public de La Côte, vol, peine privative de liberté de 40 jours ;
11 août 2014, Ministère public du Nord vaudois, dommages à la propriété, injure et violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours et 10 jours-amende à 20 francs ;
12 février 2015, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, vol, vols d’usage d’un véhicule automobile, séjour illégal, délit contre la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 100 jours ;
3 -
5 mai 2015, vol par métier, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur les stupéfiants, séjour illégal, peine privative de liberté de 14 mois, amende de 200 fr. ;
15 juillet 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours. c) Par courriel du 7 juin 2018, le Service de la population a informé l’Office d’exécution des peines qu’il était attendu de B.________ qu’il monte dans l’avion le jour de son départ, que les démarches étaient en cour auprès du SEM pour obtenir un document de voyage et que l’intéressé pouvait faire la demande à son ambassade afin d’obtenir un document. Dans l’hypothèse d’une absence de collaboration au renvoi, il n’était pas possible d’organiser un vol spécial ou de requérir des mesures de contrainte, faute de document de voyage (P. 3/3). d) Il ressort du rapport établi le 18 juin 2018 par la Direction de la Prison de la Croisée que B.________ a adopté un bon comportement en détention, qu’il a fourni un travail de bonne qualité et apporté entière satisfaction à ses responsables dans toutes les fonctions qu’il avait occupées et qu’aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée. Sur le plan administratif, B.________ n’a aucun document d’identité. Son passeport marocain serait en Italie. En outre, une décision fédérale de rejet d’asile et de renvoi a été prononcée contre lui le 7 septembre 2012 et entrée en force le 20 septembre suivant. En 2016, B.________ s’est rendu en Suisse dans le but de demander l’asile. Une nouvelle décision fédérale de rejet d’asile a été prononcée contre lui, entrée en force le 7 septembre 2016. Au jour de l’établissement de ce rapport, son renvoi vers le Maroc était irréalisable. Le Service des migrations (SEM) devait encore mandater une délégation marocaine afin que B.________ puisse éventuellement être reconnu et qu’un laissez-passer puisse être obtenu. B.________ a déclaré qu’il voulait quitter la Suisse pour se rendre en Italie, pays dans lequel il aurait vécu huit ans auprès de son oncle, sans toutefois avoir d’autorisation de séjour. L’intéressé s’est
4 - opposé à tout renvoi vers le Maroc et a refusé de collaborer pour l’obtention des documents en vue de son renvoi. A ses dires, il n’aurait plus de famille au Maroc et aurait quitté ce pays depuis quinze ans. Malgré ses projets d’avenir peu aboutis, la Direction de la Prison a formulé un préavis favorable à la libération conditionnelle de B.________ pour autant qu’il quitte la Suisse et que son renvoi puisse s’organiser et se réaliser (P. 3/4). e) Par décision du 13 juillet 2018, la Direction de la Prison a prononcé un avertissement contre B.________ pour avoir reçu un colis, le 12 juillet 2018, contenant des produits stupéfiants (haschich dissimulé dans des dattes) (P. 3/2). f) Par avis du 30 juillet 2018, l’Office d’exécution des peines a proposé au Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle de B.________ (P. 3). B.Par ordonnance du 8 octobre 2018, le Juge d'application des peines (ci-après : JAP) a refusé d'accorder la libération conditionnelle à B.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (III). En substance, le JAP a relevé que le détenu a fait l’objet de 10 condamnations, en sus de celle du 28 mars 2018 qu’il exécute actuellement. Le JAP s’est aussi fondé sur les considérations du Tribunal correctionnel dans son jugement du 28 mars 2018 (jgt, p. 26, § 3.1), selon lesquelles il avait récidivé quasi immédiatement après avoir purgé une peine privative de liberté de 14 mois. Il a relevé que son casier judiciaire démontrait à quel point l’intéressé s’était ancré dans la délinquance, n’avait manifestement tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations et avait consacré tout son temps et toute son énergie à l’organisation de son trafic de stupéfiants. Le JAP a également rappelé que B.________ s’était vu refusé trois fois la libération conditionnelle pour l’exécution de précédentes peines, refus motivés notamment par ses antécédents pénaux, ainsi que par son absence de collaboration quant à son renvoi dans son pays d’origine. Pour le JAP, le détenu n’avait pas fait
5 - preuve d’amendement : il avait toujours fait fi de l’ensemble des décisions de justice le concernant et il n’y avait pas d’éléments permettant de penser qu’il avait favorablement changé. N’ayant pas d’autorisation de séjour en Italie, il a estimé que les projets du détenu de se rendre dans ce pays pour y vivre et travailler n’étaient pas compatibles avec sa situation administrative. Enfin, le manque de collaboration du détenu s’agissant de son renvoi de Suisse était manifeste. Pour ces motifs, le pronostic était défavorable si bien que la libération conditionnelle devait être refusée. C.Par acte du 19 octobre 2019, B.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération conditionnelle ; subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au JAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile contre une décision du juge d’application des peines refusant la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a et 38 al. 1 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP), le recours est recevable (CREP 24 juillet 2013/447).
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
6 - La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement. Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 et les arrêts cités). 2.2
7 - 2.2.1En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux tiers de la peine du recourant ont été atteints le 8 octobre 2018. De même, comme le retient l’ordonnance attaquée, le comportement du recourant en détention est bon, même si, après l’établissement du rapport de la Direction de la prison du 18 juin 2018, le recourant a reçu un avertissement le 17 juillet 2018 pour avoir reçu un colis contenant des produits stupéfiants (haschich dissimulé dans des dattes). Cette sanction disciplinaire – qui constitue soit une première infraction disciplinaire soit une infraction de peu de gravité (cf. art. 21 du Règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés ; RSV 340.07.1) – ne s’oppose pas à son élargissement. Il s’ensuit que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. 2.2.2S’agissant du risque de récidive, le recourant reproche au JAP de ne pas avoir procédé à une appréciation globale du dossier mais de ne s’être fondé que sur des éléments qui ne constitueraient pas des critères décisifs. Ainsi, il lui fait grief d’avoir pris essentiellement en compte ses précédentes condamnations et la teneur du jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne (retenant qu’il était en substance ancré dans la délinquance), ainsi que les trois précédentes décisions du JAP refusant, dans l’exécution d’autres peines privatives de liberté, l’octroi de la libération conditionnelle. Ce faisant, le JAP aurait méconnu l’évolution du recourant ; or, cette évolution témoignerait d’un changement favorable ; en outre, le recourant fait grief au JAP d’avoir tenu compte du fait qu’il s’opposait à son renvoi au Maroc et qu’il n’avait pas de statut légal en Italie, circonstances qui ne seraient selon lui pas des conditions d’octroi prévues par l’art. 86 al. 1 CP. Les reproches du recourant sont infondés. En effet, les antécédents du condamné et son comportement dans le cadre des délits qui sont à l’origine de la condamnation sont des éléments à prendre en compte dans le cadre du pronostic à émettre sur l’existence d’un risque de récidive. Or, en l’espèce, depuis l’année 2012, le recourant a fait l’objet de onze condamnations, notamment pour vol, vol par métier, recel, violation de domicile, dommages à la propriété, séjour illégal et infractions à la loi
8 - fédérale sur les stupéfiants. En outre, libéré à la suite de sa précédente condamnation à une peine privative de liberté de 14 mois pour vol par métier et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, le 8 avril 2016, il est non seulement resté en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire depuis le 20 septembre 2012 et qu’il n’avait aucun titre de séjour valable, mais il a très rapidement mis en place et organisé un trafic de stupéfiants à tout le moins dès le 23 mai 2016 (jugement du Tribunal correctionnel, P. 3/1, p. 24) et jusqu’à la date de son arrestation le 13 octobre 2016. Enfin, son comportement dans le cadre de l’enquête et des débats n’a pas révélé le moindre amendement, le Tribunal correctionnel ayant retenu qu’il avait fait très mauvaise impression et qu’il s’était enferré dans une position de déni (P. 3/1, p. 26). Contrairement à ce que fait plaider le recourant, son comportement en détention, qualifié de « bon » par la Direction de la prison – avant la sanction disciplinaire précitée – ne permet pas d’infirmer le pronostic très négatif ressortant des éléments qui précèdent. S’il est vrai qu’il ressort du rapport de la Prison que l’intéressé a déclaré « assumer les conséquences de ses actes » (P. 3/4, n. 3.10), les explications données à ce sujet confirment le déni retenu par le Tribunal correctionnel. En effet, le recourant, s’il reconnaît avoir vendu des produits stupéfiants, précise qu’il y a été entraîné par une connaissance, ce qui ne ressort pas du jugement. Enfin, le recourant ne fournit pas de précision sur les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra. Certes, il déclare vouloir se rendre en Italie auprès d’un oncle pour y exercer le métier de mécanicien. Il n’y a toutefois pas au dossier le début d’une preuve de ces assertions. Le recourant conteste l’affirmation du JAP selon laquelle il n’a pas d’autorisation de séjour en Italie, mais n’apporte pas d’élément concret ni a fortiori de preuve qu’il peut séjourner légalement en Italie. Il faut en déduire que le recourant ne rend pas vraisemblable ni même seulement plausible la possibilité pour lui de se rendre en Italie pour, légalement, y vivre et y exercer une activité lucrative. Il y a donc tout lieu de craindre qu’en cas de libération, le recourant se retrouve sans activité
9 - et dans une situation similaire à celle qui prévalait quand il a été précédemment élargi et a récidivé. Quant à la solution préconisée par la Direction de la prison, soit une libération conditionnelle conditionnée au fait que le recourant quitte la Suisse et que son renvoi puisse s’organiser et se réaliser, elle se heurte au fait que le recourant est sans document d’identité et qu’il ne collabore pas à son renvoi au Maroc, son pays d’origine vers lequel il refuse d’être renvoyé. Or, sans documents de voyage demandés par le recourant à son ambassade, les démarches sont rendues plus difficiles voire impossibles (cf. P. 3/3 et P. 3/4 ch. 4.9 qui précisent que le recourant refuse de collaborer pour l’obtention de papiers ou d’un laissez-passer). En conclusion, c’est à raison que le JAP a posé un pronostic défavorable et a refusé la libération conditionnelle du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B., Me Florian Ducommun, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de B.. V. Le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Florian Ducommun, avocat (pour B.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -Office d’exécution des peines, -Direction de la Prison de La Stampa, -Service de la population, secteur A, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :