351 TRIBUNAL CANTONAL 570 OEP/PPL/56642/AVI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 29 al. 2 Cst. ; 75 al. 1 et 3, 76 CP ; 4, 9 al. 3 RCIC ; 16 C-EPMCL Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2018 par P.________ contre la décision rendue le 11 juillet 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/56642/AVI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné P.________ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention avant jugement, pour meurtre et assassinat. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
2 - Par nouveau jugement rendu le 18 mars 2010 ensuite de l'admission de la demande de révision de l'intéressé, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation telle que prononcée par jugement du 27 juin 2008 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois. Ce nouveau jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis par arrêt du 20 décembre 2011 du Tribunal fédéral (sous réserve d'un point concernant un aspect civil du dossier). Par arrêts des 16 août 2011, 24 mai 2013, 30 juin 2014, 21 mai 2015 et 1 er juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les demandes de révision déposées par P.. Par arrêts des 21 novembre 2011, 16 mars 2012, 28 novembre 2013, 20 janvier 2015, 24 avril et 24 octobre 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les demandes de révision de ce condamné. b) P. a été détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) du 15 septembre 2008 au 9 décembre 2010 et depuis le 11 mai 2011 jusqu'à ce jour. Le plan d'exécution de la sanction et le bilan de phase avalisés les 13 décembre 2012 et 3 octobre 2016 par l'Office d'exécution des peines mentionnaient notamment qu'en l'absence d'une évaluation spécialisée permettant d'apprécier la dangerosité de l'intéressé, seul un maintien au Pénitencier des EPO était envisageable, étant précisé que P.________ était invité à rencontrer en temps utile une chargée d'évaluation de l’Unité d’évaluation criminologique (UEC) du Service pénitentiaire. Par courrier du 12 février 2018, la Cheffe de l'UEC a informé l’Office d’exécution des peines que P.________ avait refusé de participer à la démarche d'évaluation criminologique sollicitée. c) Le 14 mars 2018, le Service pénitentiaire a établi un « bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions »,
3 - complétant les plans d’exécution de sanction rédigés en décembre 2012 et en mai 2016. Aux termes de ce document, avalisé le 20 mars 2018 par l’Office d’exécution des peines, le Service pénitentiaire préconisait notamment la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique, voire l'opportunité d'un transfert dans un autre établissement de détention fermé ; il relevait en particulier que P.________ refusait toujours de se soumettre à une évaluation criminologique et que « s'il venait à persister dans son refus de collaboration tant à l'évaluation criminologique de l’UEC qu'avec le cas échéant l’expertise psychiatrique, ou si la CIC [réd. : Commission interdisciplinaire consultative]) estime que la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique ne s’avère pas pertinente, l'opportunité d'un transfert dans un établissement de détention fermé se posera, afin notamment de permettre aux intervenants pénitentiaires d’observer les facultés d’adaptation et d’évolution de M. P.________ dans un autre cadre carcéral » (P. 3/2/3, p. 9). Le Service pénitentiaire exposait en effet que, dès lors que P.________ ne laissait pas l'opportunité aux intervenants pénitentiaires de percevoir son évolution par son discours, cette évolution ne pouvait être appréciée que par des mises en situation et une contextualisation par rapport auxquelles l'attitude que l’intéressé présenterait pourrait à terme donner des indications sur son comportement, voire permettre une projection de l'attitude et du risque qu'il pourrait présenter dans un contexte carcéral plus ouvert que celui du Pénitencier des EPO. d) Par courrier du 19 mars 2018, P., qui avait été informé par lettre du 22 février 2018 de la prochaine séance de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) les 26 et 27 mars 2018 et invité à soumettre par écrit tout renseignement utile, a demandé la récusation de deux des membres de cette commission (D. et I.), au motif que ceux-ci avaient tous deux participé au fond de la cause, et a demandé à être auditionné à cette séance en présence de son avocat. La CIC s’est réunie comme prévu les 26 et 27 mars 2018, en l’absence du Procureur général I. (le Ministère public étant
4 - représenté par le Procureur [...]) ; l’ancien juge cantonal D.________ s’est spontanément récusé d’entrée de cause et la commission a siégé sans la présence d’un magistrat judiciaire ou ancien magistrat judiciaire. Par courrier du 29 mars 2018, le Président de la CIC a informé P.________ que la commission n’avait pas jugé utile de procéder à son audition, s’estimant suffisamment renseignée par le dossier pénitentiaire mis à disposition ainsi que par les correspondances qu’il lui avait adressées. Dans son avis du 3 avril 2018, la CIC a considéré que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique semblait être le seul moyen afin de bénéficier d'un éclairage actualisé sur les limites et possibilités de réinsertion de P.________ et qu'il serait pertinent de pouvoir observer les facultés d'adaptation et d'évolution du prénommé dans un autre cadre carcéral, où l'expertise précitée pourrait d'ailleurs être mise en œuvre. e) Par courrier du 15 mai 2018, l’Office d’exécution des peines a informé P.________ qu’il entendait solliciter la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique le concernant. Dans un préavis du 18 mai 2018, la Direction des EPO a notamment constaté qu'aucune évolution significative n'avait pu être observée par les divers intervenants depuis l'arrivée de P.________ au sein des EPO, ce dernier se bornant à refuser toute collaboration et refusant en grande majorité les prestations de l'établissement. Elle a ainsi émis un préavis favorable au transfert de ce condamné dans un autre établissement tout en se ralliant à l'avis du 3 avril 2018 de la CIC, au vu notamment de la durée du séjour de l’intéressé au sein des EPO et du phénomène de suradaptation qui en résultait. Par courrier du 24 mai 2018, l'Office d’exécution des peines a informé P.________ qu'une procédure de transfert dans un autre établissement d'exécution de peine était en cours et l'a invité à se
5 - déterminer dans un délai au 31 mai 2018, prolongé au 29 juin 2018 par courrier des 31 mai et 4 juin 2018. Par courrier du 27 juin 2018, P.________ a déclaré qu’il s’opposait à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique ainsi qu’à son transfert dans un autre établissement de détention. Par courrier du 29 juin 2018, le conseil de P.________ s’est rallié à la position de son mandant et s’est dès lors opposé au transfert de ce dernier dans un autre établissement de détention. Par courriel du 4 juillet 2018, la Direction de l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue (EEPB), à Gorgier, a informé l'Office d’exécution des peines que son établissement pouvait accueillir P.________ le 24 juillet 2018. B.Par décision du 11 juillet 2018, l’Office d’exécution des peines a ordonné le transfert le 24 juillet 2018 de P.________ à l’EEPB, à Gorgier. L’office a relevé que P.________ exécutait sa peine privative de liberté à vie aux EPO depuis un peu moins d'une dizaine d'années, durée qui ne pouvait qu'impliquer un phénomène de suradaptation. Il s’est référé au bilan de phase qu’il avait avalisé le 20 mars 2018, ainsi qu’à l’avis du 3 avril 2018 de la CIC, qui souscrivait à la planification prévue dans ce dernier bilan. Sur cette base, l’Office d’exécution des peines a considéré qu’il se justifiait d'ordonner le transfert de P.________ dans un établissement pénitentiaire fermé à même de permettre d'apprécier aujourd'hui son évolution et ses capacités d'adaptation dans un autre cadre carcéral en côtoyant au quotidien d'autres intervenants pénitentiaires. De l’avis de l’office, ce transfert pouvait également constituer une opportunité pour le condamné d’évoluer dans l'exécution de sa peine privative de liberté à vie ; il appartenait en effet à ce dernier de mettre à profit ce nouvel encadrement et de collaborer avec les intervenants, afin de démontrer son évolution et sa réelle capacité d'adaptation, mais aussi de permettre à l’Office d’exécution des peines,
6 - voire au Collège des Juges d'application des peines qui devrait examiner la question d'une éventuelle libération conditionnelle au second semestre 2020, de mieux appréhender le réel risque qu'il pourrait présenter dans le cadre d'éventuels élargissements de régime. L’Office d’exécution des peines a précisé qu’il était tenu compte dans la mesure du possible des éléments invoqués par P.________ à l'appui de son refus d'être transféré dans un autre établissement carcéral, raison pour laquelle son transfert serait effectué à l'EEPB, à Gorgier, établissement pénitentiaire fermé du canton de Neuchâtel ; certes, les trajets que devraient effectuer ses visites s'en trouveraient légèrement allongés, mais cet élément ne saurait être prépondérant, étant souligné que les EPO n’étaient distants que d'à peine 35 kilomètres de Gorgier. En outre, il s’était avéré qu’une place était disponible très rapidement au sein de l'EEPB, de sorte qu’il y avait lieu d'ordonner le transfert de P.________ dans cet établissement pénitentiaire le 24 juillet 2018, charge aux EPO de l'organiser. C.a) Par acte du 20 juillet 2018, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas transféré à l’EEPB, à Gorgier et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également conclu à ce qu’un défenseur d’office, en la personne de Me Etienne Campiche, lui soit désigné et a requis que l’effet suspensif lui soit accordé. b) Le 23 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif requis en ce sens que P.________ demeurerait détenu aux EPO jusqu’à droit connu sur la procédure de recours, considérant qu’un refus aurait pu rendre ce dernier sans objet. E n d r o i t :
7 - 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – qui, selon l’art. 19 al. 1 let. c LEP, est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré (art. 76 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou qu’il commette de nouvelles infractions (al. 2). L'art. 16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; RSV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al. 2).
8 - L'autorité d'exécution décide librement de l'établissement approprié. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014, consid.1.2 ; TF 6B_530/2012 du 19 décembre 2012 consid. 1 ; TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1 ; TF 6B_660/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2).
3.1Le recourant se plaint de la violation du droit par l’autorité intimée à plusieurs titres. Il conteste en premier lieu la compétence de la CIC pour émettre un avis sur l’opportunité d’ordonner son transfert dans un autre établissement pénitentiaire. Il se réfère à l’art. 3 RCIC (Règlement sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychique du 2 avril 2008 ; RSV 340.01.2), qui dispose que la CIC oriente régulièrement les autorités de placement sur la situation, l’évolution et les risques présentés par les condamnés dont les cas sont visés aux art. 62c al. 1, 62d, 64a al. 1, 64b al. 2 et 75a CP, 19 al. 2, 21 al. 4, 22 al. 1 let. c et al. 2 let. c LEP et 82 al. 10 et 83 al. 10 RSC (al. 1), qu’elle examine également la situation des autres condamnés devant bénéficier d’un traitement psychiatrique, psychothérapeutique ou sociothérapeutique (al. 2) et qu’elle propose aux autorités les placements, types de prises en charge et traitements nécessaires ainsi que leurs modifications (al. 3). Il soutient que, comme il ne fait pas l’objet d’un internement ou d’une mesure thérapeutique institutionnelle, et qu’il pourrait bénéficier d’une libération conditionnelle au plus tôt en janvier 2021, l’intervention de la CIC ne reposerait sur aucune base légale ou serait en tout cas prématurée. 3.2Le premier grief du recourant tombe à faux. En vertu de l'art. 16 al. 2 C-EPMCL cité sous chiffre 2 supra, l’autorité compétente, lorsqu’elle procède selon sa libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié, se fonde en effet sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui lui sont fournis ou qu'elle requiert suivant les cas auprès d'une commission, d'une
4.1Le recourant conteste ensuite la composition de la CIC. Il invoque l’art. 4 RCIC et soutient que les exigences de cette disposition n’auraient pas été respectées dès lors que, ensuite de la récusation de l’ancien juge cantonal D., la CIC a siégé hors la présence d’un magistrat ou ancien magistrat judiciaire. 4.2Selon l’art. 4 RCIC, la commission est composée d’un psychiatre spécialiste dans la prise en charge des délinquants violents qui la préside (a), d’un médecin directeur de secteur psychiatrique (b), d’un psychologue (c), d’un magistrat judiciaire en charge ou d’un ancien magistrat judiciaire (d), d’un travailleur social (e), du procureur général ou d’un représentant du Ministère public (f) et du chef du Service pénitentiaire ou d’un remplaçant désigné par lui (al. 1). Ses membres sont nommés ad personam par le Conseil d’Etat, à l’exception des représentants du Ministère public et du Service pénitentiaire. Pour le choix d’un médecin directeur de secteur psychiatrique, le préavis de la Commission cantonale de coordination psychiatrique sera demandé (al. 2). Ils sont élus pour la durée de la législature et sont rééligibles (al. 3). A l’exception des représentants du Ministère public et du Service pénitentiaire, les membres se récusent s’ils ont traité l’auteur ou s’en sont occupés d’une quelconque manière (al. 4). L’art. 9 al. 3 RCIC mentionne que la commission rend valablement ses avis lorsque sont présents au moins cinq de ses membres. 4.3Il résulte du fait que les membres de la commission doivent être nommés ad personam par le Conseil d’Etat que lorsque l’un d’eux doit se récuser en application de l’art. 4 al. 4 RCIC, comme cela a été le cas en l’espèce pour l’ancien juge cantonal D., la commission siège
5.1Le recourant estime encore que l’Office d’exécution des peines n’aurait pas appliqué à la lettre les conclusions du « Bilan de phase 1 », dans la mesure où il est indiqué dans celui-ci que s'il « venait à persister dans son refus de collaboration tant à l'évaluation criminologique de l’UEC qu'avec le cas échéant l’expertise psychiatrique, ou si la CIC estime que la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique ne s’avère pas pertinente, l'opportunité d'un transfert dans un établissement fermé se posera, afin notamment de permettre aux intervenants pénitentiaires d’observer les facultés d’adaptation et d’évolution de M. P.________ dans un autre cadre carcéral ». Selon le recourant, la question d’un transfert ne devait dès lors se poser que si une nouvelle expertise n’était pas jugée nécessaire ou ne pouvait pas être exécutée. Or, une telle expertise est sur le point d’être mise en œuvre. 5.2Le grief du recourant tombe une nouvelle fois à faux. Ce dernier se méprend en effet dans son appréciation, le bilan de phase ne mentionnant aucunement que la question d’un transfert ne devait se poser que si une nouvelle expertise psychiatrique ne pouvait pas être réalisée, mais évoquant au contraire et notamment le refus de collaboration persistant du recourant à l'évaluation criminologique de l’UEC et le fait que son discours ne permettait pas aux intervenants de percevoir son évolution dans le contexte actuel. Au demeurant et en tout état de cause, ce bilan de phase ne lie pas l’Office d’exécution des peines, qui est libre dans son appréciation quant à l’opportunité d’un transfert dans un autre établissement.
6.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu par la CIC, dès lors que celle-ci a tenu séance sans l’entendre. En lien avec le droit d’être entendu, il se plaint également d’une motivation lacunaire de la décision entreprise. S’agissant de ce dernier point, le recourant estime que, puisque la décision attaquée n’est pas rendue dans son intérêt, dès lors qu’il s’oppose à un transfert, elle devrait nécessairement s’appuyer sur un intérêt public. Or, cette décision ne ferait état d’aucun intérêt supérieur de l’Etat, de sorte qu’il serait impossible de déterminer à quel intérêt public elle répond et de discuter les arguments retenus, faute de les connaître. 6.2Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. citées). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 s. ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu comprend également le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; ATF 127 III 576 consid. 2c). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère cependant pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 125 I 209 consid. 9b ; ATF 122 II 464 consid. 4c). L'art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) n'offre pas de protection
7.1Le recourant estime que si la décision entreprise repose sur l’objectif de préparer l’élargissement éventuel de son régime de détention, elle serait rendue uniquement dans son intérêt privé. Or lui seul pourrait définir quel est son intérêt, et il s’est opposé à son transfert. La décision entreprise ne pourrait donc s’appuyer que sur un intérêt public ; or la décision ne ferait état d’aucun intérêt supérieur de l’Etat. Faute d’intérêt public, ou à tout le moins d’intérêt public prépondérant face à l’atteinte à sa liberté personnelle que constituerait un transfert dans un autre établissement ayant pour effet d’une part de l’éloigner de son cercle de visites et d’autre part de compliquer la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures civiles en cours, la décision entreprise serait illicite. 7.2Ces griefs sont infondés. Le transfert de P.________ dans un autre établissement pénitentiaire fermé vise à permettre d'apprécier aujourd'hui son évolution et ses capacités d'adaptation dans un autre cadre carcéral en côtoyant au quotidien d'autres intervenants pénitentiaires, afin qu'il puisse évoluer dans l'exécution de sa peine
13 - privative de liberté à vie en démontrant son évolution et sa réelle capacité d'adaptation après une période d'un peu moins de dix ans passée aux EPO. Le transfert tend également à permettre à l’Office d’exécution des peines, voire au Collège des Juges d'application des peines qui devra examiner la question d'une éventuelle libération conditionnelle au second semestre 2020, de mieux appréhender le réel risque que le recourant pourrait présenter dans le cadre d'éventuels élargissements de régime. Cet objectif de progression dans les phases d’exécution de peine prévues par le Code pénal, visant au final à la réinsertion du condamné dans la société (cf. art. 75 al. 1 et 3 CP) – qui vaut aussi pour celui qui est condamné à une peine privative de liberté à vie (cf. art. 86 al. 5 CP) –, est à la fois dans l’intérêt public et dans l’intérêt de la personne condamnée. A cet égard, il incombe à l’autorité de prendre en compte l’intérêt bien compris du condamné même si celui-ci, à l’instar du recourant, estime être seul à même de définir ce qui est dans son intérêt. Au vu des éléments exposés par l’Office d’exécution des peines, se basant sur les avis de tous les intervenants œuvrant souvent depuis plusieurs années afin de permettre au recourant d’évoluer dans l’exécution de sa peine conformément aux principes du droit pénal voulus par le législateur, le transfert de P.________ à l’EEPB répond à un intérêt qui s’avère supérieur aux inconvénients invoqués par celui-ci à l'appui de son refus d'être transféré dans un autre établissement carcéral. En effet, les trajets que devront effectuer ses visites ne s'en trouveront que légèrement allongés, les EPO n’étant distants que d'à peine 35 kilomètres de Gorgier. Par ailleurs, on ne voit pas – et le recourant ne l’explique pas – en quoi un tel transfert aurait pour effet de compliquer la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures civiles en cours. 7.3Dans ces circonstances, la décision attaquée échappe à la critique et ne procède pas d’une appréciation arbitraire des faits, contrairement à ce qu’affirme le recourant dans un grief qui n’a pas de portée propre par rapport à ceux examinés ci-dessus.
14 - 8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Le recourant demande la désignation d’un avocat d’office pour la procédure de recours. Cette requête – relevant des principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP (cf. CREP 23 juin 2015/423 consid. 4.2) – doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 juillet 2018 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
15 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de P.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Etienne Campiche (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des EPO, -Direction de l’EEPB, à Gorgier, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :