351 TRIBUNAL CANTONAL 567 OEP/SMO/52548/CGY/GRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 77b CP; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2018 par M.________ contre la décision rendue le 6 juillet 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/52548/CGY/GRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 14 août 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal correctionnel) a, notamment, constaté que M.________, ressortissant de France, s’était rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de
2 - dix-huit mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur neuf mois et fixé à M.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a révoqué le sursis accordé à M.________ par le Ministère public du canton de Genève le 10 octobre 2013 et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 80 francs (IV). Par courrier du 13 octobre 2017 adressé à M.________ à son domicile en France, [...], l'Office d'exécution des peines (ci-après: l’OEP) l’a, notamment, informé qu’il avait pour mission de mettre en œuvre le jugement rendu à son encontre le 14 août 2017 par le Tribunal correctionnel. L’OEP a également indiqué au condamné qu’il faisait l’objet d’un signalement au Moniteur suisse de police et qu’il risquait de se faire arrêter lors d’un prochain passage de la frontière helvétique. Enfin, le condamné a été informé qu’il pouvait, afin d’éviter son arrestation, prendre contact avec l’OEP en vue de convenir d’une date d’incarcération pour l’exécution en Suisse de la peine privative de liberté résultant du jugement précité. Le 29 mai 2018, M.________ a été interpellé à la douane de Ferney-Voltaire. Détenu à compter du 30 mai 2018 au Centre de gendarmerie mobile – Ouest à Bursins en attente d’une place en prison, l’intéressé a été transféré le 15 juin 2018 à la Prison de la Croisée à Orbe, où il est incarcéré depuis cette date. B.a) Par courrier du 27 juin 2018 accompagné de plusieurs annexes, le condamné a demandé à l’OEP de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention. A l’appui de cette demande, l’intéressé a relevé être au bénéfice d’une autorisation frontalière valable au 21 janvier 2021, ainsi que d’un contrat de travail de durée indéterminée pour un taux d’activité à 100% au sein de la société [...], sise [...], débutant le 15 juin 2018. L’intéressé a fait valoir pour le surplus que la société précitée avait rempli avec lui le formulaire de prise
3 - d’emploi à adresser à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. b) Par décision du 6 juillet 2018, l’OEP a refusé d’accorder au condamné le régime de la semi-détention. A l’appui de cette décision, l’OEP a tout d’abord rappelé qu’en application des art. 77b al. 1 let. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311) et 5 RSD (Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention; RSV 340.95.3), le régime de semi-détention était notamment accordé au condamné pour autant qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il commette d'autres infractions. A cet égard, l’OEP a constaté que les casiers judiciaires tant suisses que français de l’intéressé faisaient état de multiples condamnations pour des infractions en lien avec la conduite d'un véhicule automobile, ce qui, dans son appréciation, témoignait du peu de cas qu'il semblait faire des sanctions pénales rendues à son encontre. Il y avait dès lors lieu de craindre que l’intéressé commette de nouvelles infractions. Relevant en second lieu que le condamné faisait l'objet d'une enquête pénale pour conduite sans autorisation instruite par le Ministère public du canton de Genève, l’OEP a souligné que l'exécution de la semi- détention pouvait être suspendue ou révoquée lorsqu'une enquête pénale était ouverte à l'encontre de la personne condamnée en application de l’art. 17 al. 1 RSD. Enfin, l’OEP a relevé que le condamné faisait l'objet d'une procédure de révocation de son autorisation frontalière. Dès lors, en cas d'entrée en force d'une décision formelle en ce sens, la condition prévue à l'art. 5 al. 1 let. d RSD exigeant du condamné d'être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et du droit de travailler ferait également défaut.
4 - C.Par acte du 18 juillet 2018, M.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à sa réforme en ce sens ce qu’il soit autorisé à exécuter la peine sous la forme de la semi-détention, subsidiairement à ce que la procédure soit renvoyée à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
5 - 2.1La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Celui-ci dispose qu’une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (al. 1 let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (al. 1 let. b). Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement (al. 2). La semi-détention est désormais le mode d'exécution ordinaire de telles peines (Baechtold, Exécution des peines, Berne 2008, n. 49; Trechsel/Aebersold, Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 77b CP). Le droit fédéral ne laisse place à un autre mode d'exécution que s'il le prévoit expressément (ainsi de l'exécution par journées séparées ; art. 79 al. 2 CP) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas remplies (art. 77b CP; Viredaz/Vallotton, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 79 CP; Viredaz, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, 2009, n. 22; Koller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., 2013, n. 10-11 ad art. 79 CP; Trechsel/Aebersold, op. cit., n. 2 ad art. 79 CP; cf. TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1). Concrétisant l’art. 77 al. 1 CP, l’art. 5 RSD précise que les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi- détention: a) une demande de la personne condamnée; b) pas de crainte qu'elle s'enfuie; c) pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d) une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci- dessous; e) pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f) la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents;
6 - g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution. 2.2Le recourant fait valoir que par jugement du 14 août 2017, le Tribunal correctionnel l’a condamné à une peine de dix-huit mois, dont neuf mois ferme. Le fait qu’il ait été mis au bénéfice du sursis partiel implique ainsi que le Tribunal a considéré que le pronostic n'était pas défavorable. En conséquence, le risque de réitération devrait être écarté. S'agissant de la procédure de révocation de l'autorisation frontalière, le recourant relève qu'au moment où la décision attaquée a été rendue, soit au 6 juillet 2018, son autorisation frontalière n'était pas révoquée. Si une décision de révocation de son autorisation frontalière a certes été rendue le 10 juillet 2018, soit postérieurement à la décision attaquée, il entend recourir contre cette décision, de sorte qu’en raison de l’effet suspensif lié au recours, il serait encore actuellement titulaire d'une autorisation frontalière, à tout le moins jusqu'à droit jugé sur le recours qu'il compte déposer. 2.3En l’occurrence, le fait que le recourant ait bénéficié du sursis partiel par jugement du 14 août 2017 ne permet pas d’écarter un risque de réitération. En effet, le Tribunal correctionnel a relevé dans son jugement que le pronostic était « des plus mitigés » – ce qui est corroboré par le fait que les casiers judiciaires tant suisses que français du recourant font état de multiples condamnations pour des infractions en lien avec la conduite d'un véhicule automobile, témoignant du peu de cas qu'il semble faire des sanctions pénales rendues à son encontre – et, depuis lors, une nouvelle instruction pénale pour conduite sans autorisation a été ouverte contre lui par le Ministère public du canton de Genève. Il y a ainsi concrètement lieu de craindre que le recourant commette de nouvelles infractions, ce qui s’oppose déjà à l’octroi du régime de la semi-détention. En outre, une décision de révocation de son autorisation frontalière a été rendue le 10 juillet 2018 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, de sorte que si cette
7 - décision entre en force, la condition prévue à l'art. 5 al. 1 let. d RSD exigeant du condamné d'être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et du droit de travailler fera également défaut. Même en cas de recours contre cette décision emportant effet suspensif jusqu’à droit connu, il ne saurait être question que le recourant commence à exécuter une peine de neuf mois sous le régime de la semi-détention alors que la condition prévue à l'art. 5 al. 1 let. d RSD risque de n’être bientôt plus remplie, celle prévue à l’art. 77b al. 1 let. a CP et à l’art. 5 al. 1 let. c RSD ne l’étant d’emblée pas. Ces circonstances s’opposent également à l’octroi du régime de la semi-détention. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de l’OEP du 6 juillet 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept-cent septante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samir Djaziri, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d'exécution des peines (réf.: [...]), -Direction de la prison de la Croisée, -Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :