351 TRIBUNAL CANTONAL 865 AP18.012965-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2018 par Z.________ contre la décision rendue le 15 octobre 2018 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP18.012965-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :
10.12.2002, Juge d’instruction de Lausanne, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, concours d’infractions, amende de 300 fr., sursis à
2 - l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, échec de la mise à l’épreuve, à ce jour radiée;
30.04.2003, Juge d’instruction du Nord vaudois, circuler sans permis de conduire (permis d’élève conducteur), contravention à l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière de circulation routière, concours d’infractions, arrêts 10 jours, à ce jour radiée;
13.08.2004, Juge d’instruction du Nord vaudois, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage, contrainte, concours d’infractions, emprisonnement de 170 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre ans, expulsion (répercussion abolie) durant cinq ans, sursis à l’exécution de la peine, peine partiellement complémentaire au jugement du 30.04.2003 rendu par le Juge d’instruction du Nord vaudois, 17.09.2009, Cour de cassation pénale, non révoqué, à ce jour radiée;
05.07.2005, Juge d’instruction du Nord vaudois, lésions corporelles graves, concours d’infractions, emprisonnement de trois mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, peine complémentaire au jugement du 13.08.2004, Juge d’instruction du Nord vaudois, à ce jour radiée; b) Par arrêt du 19 janvier 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de six ans pour brigandage, sous déduction de 294 jours de détention préventive. Par arrêt du 20 juillet 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de Z.________ contre cette décision. Par jugement du 17 janvier 2012, le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement le prénommé de l’exécution de cette peine, au jour où les autorités administratives de police des étrangers compétentes seraient en mesure de procéder à son refoulement, mais au plus tôt le 7 février 2012, et a fixé à deux ans la durée du délai d’épreuve imparti au condamné.
3 - Z.________ est sorti de détention le 11 février 2012 pour être emmené par la Police cantonale dans un vol à destination de Pristina. Z.________ est toutefois revenu illégalement en Suisse en septembre 2012 pour y commettre des infractions dès le 10 octobre 2012. Il fait l’objet, depuis 2013, d’une décision de renvoi entrée en force ainsi que d’une interdiction d’entrée en Suisse qui lui a été notifiée le 26 décembre 2012. Par décision du 6 juillet 2016, la Cour d’appel pénale a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de brigandage qualifié (muni d’une arme), d’entrave à l’action pénale et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 1'179 jours de détention avant jugement. Elle a également révoqué la libération conditionnelle octroyée au prénommé le 11 février 2012 et ordonné l’exécution du solde de la peine, soit 1 an, 11 mois et 27 jours (CAPE 6 juillet 2016/293). c) Dans son rapport du 24 mai 2018, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), a préavisé négativement à l’élargissement anticipé de Z.________. S’agissant du comportement du prénommé, la direction des EPO a relevé que, depuis le mois d’avril 2018, il n’avait pas de problème avec le personnel ou avec d’autres détenus ; quant à ses prestations au travail, elles donnaient satisfaction à ses responsables. Elle a toutefois observé que, depuis son arrivée aux EPO, le 12 janvier 2015, il avait fait l’objet de 7 décisions de sanctions disciplinaires, entre le 18 novembre 2015 et le 28 mars 2018, pour inobservation des règlements et directives, fraude et trafic, dommages à la propriété, atteinte à l’intégrité physique (à 3 reprises), atteinte à l’honneur, actions collectives, refus d’obtempérer et mise en danger ; le 28 mars 2018, en particulier, il a été sanctionné de 18 jours d’arrêts pour s’en être pris physiquement à un codétenu. Marié et père d’une fille née le 13 décembre 2012, l’intéressé a pour projet de reprendre l’atelier de soudure et de construction métallique de son père, au Kosovo ; il compte habiter la maison familiale, dans son pays d’origine ; il a la
4 - volonté de quitter le territoire suisse et de collaborer à l’obtention de papiers et/ou de laissez-passer. Ainsi, bien que son comportement semble s’être amélioré depuis quelques semaines, qu’il reconnaisse ses délits et regrette ses actes, que ses prestations au travail soient satisfaisantes, qu’il ait versé 360 fr. à titre de réparation à ses victimes en février 2018 et 350 fr. à des tiers depuis janvier 2018 et que ses projets d’avenir soient cohérents avec sa situation administrative en Suisse, la direction des EPO considère dans son rapport que son élargissement est prématuré au motif qu’il a fait l’objet de plusieurs sanctions en participant notamment à des actions collectives, des bagarres, notamment en agressant ses codétenus, qu’il devrait encore fournir un travail par rapport à son agressivité et son impulsivité, que les sanctions pénales ne semblent pas avoir eu l’effet escompté puisqu’il a récidivé à plusieurs reprises dans la commission d’actes délictueux, et qu’il a bénéficié d’une libération conditionnelle mais a récidivé durant le délai d’épreuve. Pour sa part, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), a, dans son rapport du 29 juin 2018, proposé de refuser la libération conditionnelle à Z.. Cet office a considéré que le parcours judiciaire du prénommé et sa récidive moins d’un mois après son retour illégal en Suisse faisaient craindre à l’avenir de nouvelles infractions à sa sortie de détention puisqu’il se retrouverait immanquablement dans la situation qui était la sienne lors de ses précédents agissements. L’OEP a également considéré que le solde à subir en cas de réintégration, même conséquent, paraissait peu à même de dissuader le prénommé de commettre à nouveau des infractions et ce, notamment au vu de sa rapide récidive après sa première libération conditionnelle. Enfin, l’OEP a estimé qu’il apparaissait judicieux que Z. mette à profit la suite de l’exécution de sa peine pour évoluer favorablement au sein de celle-ci et entamer une sérieuse remise en question quant à son fonctionnement psychique, notamment à son agressivité et à son impulsivité. L’OEP espère que le maintien en détention de Z.________ contribuera à améliorer sa situation, notamment en termes de réflexion, de projets de réinsertion
5 - socio-professionnelle et de prévention de la récidive, sachant qu’un réexamen de l’élargissement anticipé aura lieu dans une année. d) Entendu le 28 août 2018 par la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, Z.________ a exposé que sa condamnation était méritée, qu’il avait fait une grosse bêtise, qu’il ne l’avait compris que par après, qu’il était jeune et influencé par l’argent. Il a ajouté qu’il était fatigué de la prison et de sa vie d’avant et que la naissance de sa fille durant son incarcération avait complétement changé les choses. A sa libération, le prénommé a indiqué qu’il retournerait dans son pays, auprès de sa famille et reprendrait un atelier de construction métallique que lui avait laissé son père. Il a en outre précisé que cette fois-ci, il ne reviendrait plus en Suisse, car il avait perdu son père durant sa détention et souhaitait être présent auprès de sa mère quand elle mourrait. Enfin, il a exposé qu’à l’époque, il n’avait pas réalisé quelles seraient les conséquences de ses actes, mais que maintenant il y pensait tous le temps et que s’il avait fait une victime ici, il y en avait aussi trois autres chez lui, sa mère, sa femme et sa fille. Le 7 septembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il se ralliait à la proposition de rejet de l’OEP et a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de Z.. Z. a conclu à son élargissement anticipé. Il a estimé, d’une part, que son comportement en détention ne s’y opposait pas et, d’autre part, que son repentir était sincère, et que le pronostic ne pouvait qu’être considéré comme favorable. B.Par décision du 15 octobre 2018, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à Z.________ et a laissé les frais de cette décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'475 fr. 05, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat.
6 - C.Par acte du 26 octobre 2018, Z.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée et qu’il soit immédiatement libéré. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2).
2.1.1S’agissant de la deuxième condition, il ne suffit pas que le comportement du condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportement pendant l'exécution constitue vraiment un critère de décision indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a). Le Tribunal fédéral a précisé que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.); si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb). 2.1.2S’agissant de la troisième condition, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in :
Le Tribunal fédéral exige encore de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2.3.1En l’occurrence, si la première condition est remplie, on peut tout d’abord s’interroger sur la réalisation de la deuxième condition, soit le bon comportement en détention. En effet, le rapport établi le 24 mai 2018 par la direction des EPO est pour le moins défavorable et celle-ci a émis un préavis négatif sur la libération conditionnelle. On relèvera que l’intéressé se trouve dans cet établissement depuis le 12 janvier 2015, en provenance du Bois-Mermet, et qu’il a fait l’objet de 7 sanctions disciplinaires entre le 18 novembre 2015 et le 28 mars 2018, notamment pour avoir participé à des actions collectives, des bagarres et pour avoir agressé des codétenus. Il ressort encore de ce rapport que Z.________ se montre agressif et impulsif et doit encore fournir un travail à cet égard et qu’à ce stade, un élargissement apparaît prématuré, même si son attitude au travail et son comportement au sein du cellulaire se sont notablement améliorés depuis le mois d’avril 2018.
10 - Même si l’on peut sérieusement hésiter, notamment au vu du caractère récurrent des comportements impulsifs et violents de Z.________ et des atteintes à l’intégrité physique qu’il a commises durant sa détention aux EPO, la cour de céans considère qu’il s’agit d’un cas limite et que, en dépit de la gravité indéniable de ces comportements, il convient d’admettre que celle-ci n’interdit pas d’emblée d’envisager une libération conditionnelle. Ces éléments devront cependant être pris en compte dans le cadre de l’examen du risque que présente Z.________ de commettre de nouveaux crimes ou délits. De toute manière, dans la mesure où la libération conditionnelle doit être refusée à l’intéressé en raison d’un pronostic défavorable quant à la crainte qu’il commette de nouveaux crimes ou délits (cf. infra consid. 2.3.2), ce point pourrait rester ouvert. 2.3.2Enfin, s’agissant de la troisième condition, les premiers juges ont posé un pronostic défavorable en se fondant principalement sur la rapide récidive du condamné après sa dernière condamnation à une lourde peine privative de liberté et après sa libération conditionnelle en 2012, ainsi que sur son mauvais comportement en détention. En outre, cette récidive démontrerait que malgré une famille, un logement et un travail au Kosovo, le condamné ne pourrait s’empêcher de revenir commettre des infractions dans notre pays. Il conviendrait donc d’être d’autant plus strict dans l’émission du pronostic que le condamné exécute également un solde de peine résultant de la révocation d’une précédente libération conditionnelle. Enfin, par surabondance, il ne serait de toute façon pas possible d’imposer des règles de conduite à l’intéressé, qui doit quitter la Suisse et qui ne bénéficie pas d’un cadre au Kosovo susceptible de l’empêcher de persévérer dans ses agissements répréhensibles. En revanche, un maintien en détention serait profitable au condamné car il lui permettrait de s’engager dans un travail de réflexion sur lui-même, sur la gravité de ses actes et sur son fonctionnement psychique, notamment sur son agressivité et son impulsivité. Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que appréciation des premiers juges est convaincante et doit être confirmée. En effet, comme ceux-ci le relèvent justement, le pronostic est
11 - défavorable. Le recourant, né le [...], ressortissant du Kosovo venu s’établir en Suisse en 1998, a été condamné à six reprises depuis 2002 jusqu’en 2016, pour des actes de plus en plus graves, notamment contre l’intégrité corporelle et la liberté. Ainsi, si en 2002 et 2003, il a été sanctionné pour des actes en relation avec la sécurité routière, en 2004 et 2005, il l’a été pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, extorsion et chantage, contrainte et lésions corporelles graves. Puis, en 2009, il a été condamné à une peine privative de liberté d’une durée de six ans pour avoir commis un brigandage à l’encontre de l’Office postal de l’Isle au moyen d’une arme à feu, qu’il a braquée dans le ventre d’un buraliste après avoir fait un mouvement de charge (CCASS, 19 janvier 2009/33). En dépit du fait que l’intéressé avait été sanctionné à deux reprises, en prison, notamment pour une bagarre, et qu’il n’avait pas fait preuve d’un amendement particulier puisqu’il niait avoir participé au brigandage, le Collège des Juges d’application des peines a considéré, dans son jugement du 17 janvier 2012, que l’intéressé ne s’opposait pas à rentrer au Kosovo où il avait le projet de reconstituer un atelier de construction métallique, qu’il avait déclaré qu’il ne reviendrait pas en Suisse illégalement et reconnaissait la gravité du brigandage ; au bénéfice de ces déclarations, ce collège avait accepté de libérer conditionnellement Z.________ dès que son refoulement pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 7 février 2012, et lui avait fixé un délai d’épreuve de deux ans. De fait, il a été libéré le 11 février 2012 pour être emmené par la police cantonale dans un vol à destination de Pristina. En dépit du solde de peine très conséquent qu’il risquait de devoir purger et des déclarations faites au dit collège, Z.________ est revenu illégalement en Suisse en septembre 2012 pour, le 10 octobre 2012, commettre à nouveau un brigandage qualifié à l’encontre d’un office postal, celui de Vers-chez-les-Blancs, puis, entre le 29 octobre et le 1 er décembre 2012, fournir un abri à un compatriote qu’il savait être suspecté d’avoir commis un homicide. Enfin, condamné à une peine privative de liberté de sept ans pour les actes précité, Z.________ a fait l’objet de sept sanctions disciplinaires du 18 novembre 2015 au 28 mars 2018 dont cinq ayant consisté en des arrêts disciplinaires ; parmi ces sanctions, trois condamnent des atteintes à l’intégrité physique de codétenus (les 7 juillet 2016, 3 novembre 2017 et 28 mars 2018) ; parmi
12 - les autres comportements sanctionnés, figurent les actions collectives et le refus d’obtempérer (le 7 juin 2017), l’inobservation des règlements et directives (les 18 novembre 2015 et 26 mai 2016), la fraude et le trafic (le 18 novembre 2015), ainsi que les dommages à la propriété, les atteintes à l’honneur (le 14 septembre 2016) et la mise en danger (le 3 novembre 2017 ; cf. rapport du 24 mai 2018, p. 3). C’est dire que même dans un cadre institutionnel strict, et en dépit des sanctions disciplinaires successives, Z.________ n’hésite pas à commettre de nouveaux passages à l’acte violents. La prise de conscience qu’il prétend avoir eue depuis la naissance de sa fille en 2012 et le décès de son père alors qu’il était en détention n’est donc que très relative, pour ne pas dire inexistante. Quant à ses projets de vivre avec son épouse et sa fille habitant au Kosovo, et d’y travailler dans l’entreprise de son père, même si la direction des EPO considère qu’il sont cohérents avec sa situation administrative en Suisse, il convient de relever qu’ils ne sont pas étayés par le moindre document ; en particulier, ni son épouse ni sa fille ne lui ont rendu visite, au contraire de [...], une « amie » domiciliée à Yverdon-les-Bains qui est venue le trouver 51 fois, dont 5 fois lors de rencontres privées (cf. rapport du 24 mai 2018 pp 6-9). En l’état, les conditions dans lesquelles il est à prévoir que Z.________ vivra une fois libéré ne sont donc pas claires. Ainsi, non seulement la précédente libération conditionnelle a été un échec complet, le recourant ayant gravement récidivé très rapidement, soit quelques mois seulement après son renvoi au Kosovo, mais, de surcroît, son comportement en détention révèle clairement qu’il n’y a pas de réel amendement, le recourant se montrant régulièrement impulsif, agressif et violent. Certes, comme celui-ci le soutient, la situation s’est améliorée récemment mais un comportement normal en détention pendant quelques mois n’est pas suffisant pour contrebalancer les éléments défavorables relevés ci-dessus. Comme l’a relevé le Collège des Juges d’application des peines, le recourant n’est manifestement pas encore prêt à recouvrer la liberté et un maintien en détention dans la perspective d’un nouvel examen de sa libération conditionnelle devrait permettre de mieux préparer sa sortie. Le recourant a beau minimiser la gravité des faits ayant entraîné les sanctions disciplinaires infligées en
13 - détention, notamment en prétendant que ses agissements auraient résulté « du régime alimentaire imposé en prison et ne tenant pas compte de son intolérance au gluten », il est incontestable que son comportement général ne permet que de poser un pronostic défavorable sur ses facultés de se contrôler en cas de remise en liberté. D’ailleurs, la direction des EPO a précisé qu’il séjournait à ce jour au sein du pénitencier et que son comportement n’avait pas pu encore être observé dans le cadre d’un milieu plus ouvert (cf. rapport du 24 mai 2018, p. 10). Si le recourant est réellement animé par la volonté de changer, comme il le prétend dans son acte de recours, il conviendra que la normalité de son comportement en détention constatée depuis le mois d’avril 2018 se confirme sur la durée. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la libération conditionnelle favoriserait mieux la resocialisation du recourant que la poursuite de l’exécution de sa peine. (cf. ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). En effet, en cas de libération conditionnelle, il ne sera pratiquement plus possible de le surveiller et, le cas échéant, de le réintégrer s’il se conduit mal, dès lors qu’il est sous le coup d’une décision de renvoi et qu’il déclare lui-même vouloir vivre au Kosovo (cf. TF 6B/1134/2016 précité consid. 1.5). C'est donc à juste titre que le Collège des juges d'application des peines a refusé, en l’état, d'accorder la libération conditionnelle à Z.________.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total.
Les frais de la procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 581
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 octobre 2018 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de Z. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Vincent Demierre, avocat (pour Z.________), -Ministère public central,
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :