ATF 142 IV 1, 1B_317/2017, 6B_1040/2015, 6B_22/2016, 6B_708/2015, + 2 weitere
351 TRIBUNAL CANTONAL 681 OEP/MES/53821/CGY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 59 al. 1, 76 al. 2 CP, 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2018 par X.________ contre la décision rendue le 19 juin 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/53821/CGY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) contre X.________, né en 1983, pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel qualifié et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
2 - psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Il lui est notamment reproché d'avoir mis le feu dans plusieurs chambres [...], à [...], dans la nuit du 10 au 11 août 2017, alors que des personnes y dormaient. Le 13 septembre 2017, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé. b) En raison des faits reprochés, et du risque de récidive, X.________ a été placé en détention provisoire le 26 septembre 2017. c) Le 5 décembre 2017, le Ministère public a autorisé X.________ dès le 6 décembre 2017 à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté. d) Le 7 févier 2018, le Centre d'expertise du Département de psychiatrie du CHUV a rendu son rapport. Du point de vue de l'anamnèse, les experts ont relevé que, très tôt, X.________ avait fait preuve d'une intolérance aux contraintes, de violences et avait commis des délits, notamment des vols, du vandalisme et des incendies. Depuis 1999, il avait alterné les séjours en foyer, foyers pour délinquants et hôpitaux psychiatriques (25 hospitalisations entre 2003 et 2017); il avait été signalé à la police comme étant en fuite d'hôpitaux et de foyers à plus de 150 reprises entre 2004 et 2017; il bénéficiait d'une rente Al depuis 2001 et d'un PLAFA depuis 2003. Les diagnostics posés étaient les suivants: trouble schizo-affectif de type mixte (F25.2), retard mental léger (F70) et troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de l'alcool et du cannabis (F10.26 et F12.26). Le risque de récidive pour des actes similaires, y compris des incendies, était considéré par les experts comme élevé compte tenu de la multiplication des troubles du comportement sans période de rémission depuis 1999; un traitement institutionnel paraissait indiqué, dans un établissement fermé du type de Curabilis, à Puplinges, dans un premier temps; au vu des échecs répétés depuis 1999 malgré d'importantes mesures psycho-sociales (curatelle, PLAFA et Al), un traitement ambulatoire paraissait insuffisant.
3 - e) Par courrier du 9 février 2018 à l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP), Me Baptise Viredaz, défenseur d'office de X., a présenté une demande d'exécution anticipée de mesure, souhaitant que son client puisse être transféré rapidement à Curabilis. f) Par courrier du 23 février 2018 au Ministère public, X., se référant aux conclusions de l'expertise, et notamment à la perspective d'un traitement institutionnel en milieu fermé à Curabilis, a déclaré qu'il n'y était pas favorable, que Curabilis n'était pas un endroit adapté pour lui, qu'il préférait être placé dans un endroit ouvert tels Cery ou le Centre de psychiatrie du Nord vaudois. Le 2 mars 2018, le conseil d’office de X.________ a indiqué au Procureur qu'il prenait bonne note du courrier de son client, et qu'il irait lui rendre visite prochainement pour discuter de son lieu de vie. Par lettre non datée, reçue par le Procureur le 9 mars 2018, X.________ s'est déclaré d'accord d'aller à Curabilis car il en avait assez d'être en prison. Le 12 mars 2018, le conseil d'office de X.________ a informé le Procureur que son client lui avait confirmé qu'il était d'accord d'être transféré à Curabilis. Par lettre du 12 mars 2018 que son défenseur a transmis au Procureur le 14 mars 2018, X.________ a déclaré qu'il souhaiterait, dans la mesure du possible, être placé à Cery et que, si ce n'était pas possible, il était d'accord de se rendre à Curabilis. g) Par acte d'accusation du 21 mars 2018, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. h) Répondant à la demande du Procureur du 12 février 2018, l'OEP a écrit au président de ce tribunal que, selon l'expertise psychiatrique du 7 février 2018 du Professeur Delacrausaz, un traitement institutionnel était indiqué, et celui-ci devait débuter dans un milieu fermé; il a en outre précisé ce qui suit :
4 - « Pour ce qui est plus précisément de l'établissement de mesure de Curabilis, il importe de préciser qu'une admission ne peut être envisagée qu'après présentation du dossier par l'autorité de céans. Une commission pluridisciplinaire de l'établissement précité se réunit et étudie les dossiers afin d'en avaliser ou non le futur transfert dans leurs murs. De surcroît, avant de pouvoir accéder audit placement, une importante liste d'attente existe et la durée avant un futur éventuel placement peut se compter facilement en une douzaine de mois si ce n'est plus. Dès lors, en raison des différentes temporalités qui découlent du délai d'attente susmentionné, il n'est pas rare, à l'instar de ce qui pourrait être le cas dans la situation de X., que la personne condamnée puisse évoluer en régime ordinaire de détention, voire dans une unité psychiatrique d'un établissement carcéral du canton de Vaud si une telle indication devait être posée, avec un encadrement assuré par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires [ci-après : le SMPP] intervenant dans divers établissement du canton de Vaud. En effet, l'encadrement pluridisciplinaire, comprenant le volet médical, offert dans un établissement d'exécution de peines permet parfois d'atteindre une amélioration de l'évolution de la personne ce qui peut réduire la pertinence, au fil du temps, de la piste initialement évoquée dans l'expertise psychiatrique quand bien même la dimension de la nécessité du soin demeure évidemment. Ainsi, si l'évolution de la personne condamnée est favorable, et après présentation d'une synthèse des observations menées pluri-disciplinairement à la Commission interdisciplinaire consultative pour délinquants dangereux du canton de Vaud, des perspectives d'élargissements peuvent être posées. Par contre, si aucune évolution favorable ne devait être constatée auprès de X. dans le cadre carcéral dit ordinaire, la piste de Curabilis serait rendue effective au moment où une place se libérerait enfin, si tant est que l'admission est validée par la direction dudit établissement. Cette stratégie qui permet de donner l'opportunité à la personne concernée par l'autorité de céans d'évoluer dans l'exécution de la mesure malgré tout, fait sens, dans le but de ne pas réduire exclusivement le temps carcéral à l'attente d'une place disponible dans l'établissement d'exécution des mesures de Curabilis. Les deux perspectives mentionnées s'inscrivent donc dans une temporalité parallèle et dans une prise en charge dynamique. Ainsi, au final, nous préavisons favorablement pour une exécution anticipée de mesure en milieu carcéral avec un traitement thérapeutique assuré par du personnel qualifié, en l'occurrence le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. »
5 - i) Par prononcé du 16 avril 2018, le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé dès le jour en question X., en lieu et place de l'exécution anticipée de la détention, à exécuter de manière anticipée une mesure en milieu carcéral avec un traitement thérapeutique assuré par du personnel qualifié du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, et a dit que celle-ci qui pourrait se poursuivre, le cas échéant, au sein de l'établissement Curabilis. j) Le 24 mai 2018, le conseil d’office de X. a demandé à l'OEP d'être informé des délais de placement de son client à Curabilis. Le 8 juin 2018, ce service a répondu que, comme déjà relaté dans son courrier du 29 mars 2018, au vu de l'importance de la liste d'attente et de la longueur des séjours des personnes condamnées placées dans cet établissement, la placement à Curabilis de son client ne pourrait pas intervenir avant plusieurs mois; il a précisé que, en outre, l'admission dans cet établissement ferait l'objet d'un examen par une commission ad hoc; il a ajouté que pour répondre aux premières étapes de la mise en œuvre de l'exécution anticipée de la mesure, une décision de placement serait tout prochainement prise par l'OEP préconisant la poursuite de la mesure thérapeutique dans un établissement carcéral du canton de Vaud avec un suivi médical qui serait attribué au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, d'une part, et précisant les premières étapes de l'exécution de la mesure, d'autre part. B.a) Par décision du 19 juin 2018, l'OEP a ordonné le placement de X.________ – avec effet rétroactif au 16 avril 2018 – au sein de la Prison de la Croisée, à Orbe, ou dans tout autre établissement carcéral vaudois, avec un traitement thérapeutique auprès du SMPP, à Orbe, l'intéressé étant enjoint à s'impliquer dans les différentes phases du traitement thérapeutique, et à se conformer à toutes les directives du SMPP. Ce même 19 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a condamné X.________ à
6 - une peine privative de liberté de quatre mois et ordonné un traitement institutionnel en milieu fermé (III et IV), a dit que la détention accomplie avant jugement – soit 262 jours jusqu'au 14 juin 2018 y compris – était imputée sur la peine et sur la mesure ordonnées (V) et a ordonné le maintien de l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté (VI). Par prononcé du 9 juillet, envoyé pour notification le 24 juillet 2018, ce tribunal a rectifié le chiffre IV de son dispositif en ce sens que les termes « en milieu fermé » ont été supprimés. C.a) Par acte du 2 juillet 2018, X.________ a recouru contre la décision de l'OEP du 19 juin 2018, en concluant à son annulation et à ce qu'ordre soit donné à l'OEP de le transférer sans délai dans un établissement fermé adapté au traitement institutionnel (art. 59 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et, à défaut de pouvoir trouver un lieu adéquat immédiatement, de le libérer. Il a produit des pièces. Par courrier du 21 août 2018, le Ministère public, invité à se déterminer sur le recours du 2 juillet 2018, a relevé que les troubles de la personnalité dont souffrait X.________ ne pouvaient pas être correctement pris en charge dans un établissement carcéral, et que seule une institution telle Curabilis était à même d’offrir un cadre adéquat permettant de mettre en œuvre le traitement dont l’intéressé avait besoin. Pour ces raisons, le Ministère public a conclu à l’admission du recours, tout comme il avait préavisé positivement à la demande du prévenu de pouvoir exécuter sa mesure de manière anticipée. Par courrier du 23 août 2018, l’OEP, également invité à se déterminer, notamment sur le traitement qui a été prodigué au recourant depuis le 16 avril 2018, a demandé une prolongation du délai qui lui avait été imparti, faisant valoir qu’une rencontre interdisciplinaire s’était tenue à la Prison de la Croisée le 22 août 2018 et que le compte-rendu de ladite séance devait encore être rédigé. L’OEP a signalé en outre que le SMPP devait lui faire parvenir un rapport sur le traitement prodigué à X.________.
7 - Par avis du 23 août 2018, la direction de la procédure a prolongé au 3 septembre 2018 le délai imparti à l’OEP pour déposer des déterminations. Le 4 septembre 2018, l’OEP s’est déterminé sur le recours, et a conclu à son rejet. A cet égard, l’office a indiqué se fonder sur le compte- rendu de la rencontre interdisciplinaire à la Prison de la Croisée du 22 août 2018, qu’il a produit en annexe, dont il ressortait que X.________ bénéficiait d'une prise en charge adéquate par le SMPP et répondant aux besoins du prénommé – lequel nécessitait un suivi socio-éducatif et psychiatrique –, que le cadre actuel avait un effet contenant permettant à l'intéressé d'intégrer certaines normes sociales, et qu'au vu de cette stabilité – celui-ci n'étant pas dans un contexte de décompen-sation psychiatrique – son placement en Unité psychiatrique n'avait jamais été nécessaire. L’OEP a encore indiqué se fonder sur le rapport du SMPP du 24 août 2018, qu’il a également produit en annexe, dont il ressortait que X.________ bénéficiait depuis le début de son incarcération d'un cadre thérapeutique comprenant des entretiens psychiatriques à une fréquence bimensuelle, qu’il était vu quotidiennement par l'équipe infirmière pour la remise de son traitement médicamenteux, qu’il était collaborant et compliant vis-à-vis de ce traitement, ce suivi régulier permettant de s'assurer de la stabilité de son état clinique. Sur la base de ces éléments, l’OEP a estimé que X.________ bénéficiait de l'encadrement médical requis par sa mesure thérapeutique institutionnelle, la Prison de Croisée offrant la possibilité d'assurer le traitement nécessaire par du personnel qualifié. L’OEP a encore précisé que, dans le but de tester X.________ dans un autre contexte, le transfert de ce dernier à la Colonie fermée des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : les EPO), à Orbe, avait été
8 - préconisé par les intervenants avec un suivi thérapeutique prodigué par le SMPP, ainsi qu'un placement, dans la mesure du possible, dans un atelier de réinsertion. Ainsi, dans l'attente de son transfert aux EPO, l’intéressé serait maintenu à la Prison de la Croisée. En outre, l'OEP a indiqué avoir constaté, à l'instar des intervenants, que le milieu carcéral ne constituait pas une solution adaptée in fine et que le transfert de l'intéressé à Curabilis était bien l'orientation à prendre. Ainsi, dès qu'une place serait disponible et pour autant que l’établissement précité entre en matière sur une admission, un transfert serait organisé. Enfin, l’OEP a relevé qu’il fallait considérer sa décision du 19 juin 2018 comme provisoire étant précisé que dès que le jugement rendu le 19 juin 2019 par Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois serait exécutoire, X.________ recevrait une nouvelle décision. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. c LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), l'OEP est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (cf. CREP 18 janvier 2016/40; CREP 2 décembre 2015/793). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l'espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme
2.1Le recourant fait valoir que son placement à la prison de la Croisée, à Orbe, ne serait pas adapté, en particulier parce qu'il n'y bénéficierait d'aucun traitement thérapeutique. Il fait valoir que, depuis le 16 avril 2018, date à laquelle la décision contestée a rétroagi, il n'aurait vu un médecin qu'à deux courtes reprises, lors de visites médicales de routine et qu'aucun suivi médical adéquat, et en particulier psychothérapeutique, n'aurait été mis en place. Il en déduit que le droit fédéral, et en particulier l'art. 59 al. 3 CP, aurait été violé. Il invoque l'art. 62c al. 1 let. c CP et la jurisprudence y relative, et le fait que la mesure thérapeutique institutionnelle devrait être levée s'il n'y avait pas ou plus d'établissement approprié. 2.2 2.2.1Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution (art. 236 al. 3 CPP) ; la cautèle de l'art. 236 al. 3 CPP est notamment destinée à éviter que ne soit ordonnée une exécution anticipée qui ne pourrait pas être mise en œuvre faute de place (TF 1B_317/2017 du 15 août 2018 consid. 2.2.2 et les réf. cit. ; Hug/Scheidegger in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 14 ad art. 236 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n. 14 ad art. 236 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n. 7 ad art. 236 CPP).
La compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9. et 2.5
11 - p. 10 s.). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s.; TF 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2; TF 6B_1040/2015'du 29 juin 2016 consid. 3.1.1) 2.3En l'espèce, l'OEP, qui en avait la compétence au vu de ce qui précède, a ordonné que le traitement institutionnel – qui avait été ordonné le 16 avril 2018 au titre de l'exécution anticipée de la mesure, et qui a été confirmé par jugement du 19 juin 2018 – s'effectue dans la Prison de la Croisée, ou dans tout autre établissement carcéral vaudois. La Prison de la Croisée accueille des détenus avant jugement, des personnes recherchées par la police suite au défaut de présentation sur un lieu d'exécution de peine, et des détenus condamnés à des courtes peines. Contrairement aux EPO, qui renferment une Unité psychiatrique gérée par le SMPP, cet établissement pénitentiaire ne dispose pas d'une unité spéciale susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel. Selon la documentation produite par le recourant, la Prison de la Croisée ne figurait pas en 2010 sur la liste établie par l'Office fédéral de la Justice des six établissements pénitentiaires fermés de Suisse prenant en charge les détenus au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Pour que le traitement soit effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, il faut que le traitement « nécessaire » soit effectué par du « personnel qualifié ». En l’occurrence, comme souligné par l’OEP dans ses déterminations du 4 septembre 2018, il ressort du compte-rendu de la rencontre interdisciplinaire à la Prison de la Croisée du 22 août 2018 que X.________ bénéficie d'une prise en charge adéquate par le SMPP, répondant à ses besoins. Le recourant nécessitant un suivi socio-éducatif
12 - et psychiatrique, le cadre actuel a, selon ce même compte-rendu, un effet contenant permettant à l'intéressé d'intégrer certaines normes sociales. Au vu de cette stabilité – le recourant n'étant pas dans un contexte de décompensation psychiatrique – le placement de ce dernier en Unité psychiatrique n'a ainsi jamais été nécessaire. En outre, il ressort du rapport du SMPP du 24 août 2018 que X.________ bénéficie depuis le début de son incarcération d'un cadre thérapeutique assuré par ce service comprenant des entretiens psychiatriques à une fréquence bimensuelle, qu’il est vu quotidiennement par le personnel infirmier pour la remise de son traitement médicamenteux, qu’il est collaborant et compliant vis-à-vis de ce traitement, ce suivi régulier permettant de s'assurer de la stabilité de son état clinique. Sur la base de ces éléments, le recourant bénéficie de l'encadrement médical requis par sa mesure thérapeutique institutionnelle, la Prison de la Croisée offrant la possibilité d'assurer le traitement nécessaire par du personnel qualifié, au sens de l'art. 76 al. 2 CP. Au demeurant, le transfert du recourant à la Colonie fermée des EPO est actuellement envisagé, avec un suivi thérapeutique prodigué également par le SMPP, étant encore admis par l’OEP que le transfert de l'intéressé à Curabilis serait bien l'orientation à prendre. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant
13 - alloué 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 19 juin 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz, désigné défenseur d'office pour la procédure de recours, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
14 - -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/53821/CGY), -Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (réf. PE17.015538-OPI), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires de la prison de la Croisée, -Direction du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, -Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :