351 TRIBUNAL CANTONAL 700 AP18.012282-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 86 al. 1, 135 CP, 113 al. 1 CPP et 6 par. 1 CEDH Statuant sur les recours interjetés le 29 août 2018 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 16 août 2018 par la Juge d’application des peines et par Me H.________ contre la même ordonnance, en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de M., dans la cause n° AP18.012282-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 8 août 2011, le Ministère public central a condamné M. à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr., pour tentative de contrainte, injure et diffamation. La peine
2 - pécuniaire, restée impayée, a été convertie en 75 jours de privation de liberté de substitution. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété, menaces et incendie par négligence. La peine pécuniaire, restée impayée, a été convertie en 50 jours de privation de liberté de substitution. Par ordonnance du 15 janvier 2013, la Préfecture de Lausanne a converti une amende impayée infligée le 24 septembre 2012, en 2 jours de privation de liberté de substitution. Par ordonnance du 28 janvier 2013, la Préfecture de la Gruyère a condamné l’intéressé à deux amendes de 300 fr. et 550 fr., qui n’ont pas été payées et qui ont été converties en un total de 8 jours de privation de liberté de substitution. Par ordonnance du 13 mars 2013, la Préfecture de la Riviéra- Pays d’Enhaut a converti une amende impayée, infligée le 18 décembre 2012, en 4 jours de privation de liberté de substitution. Par ordonnance du 23 mai 2013, la Préfecture de Morges a converti une amende impayée, infligée le 17 août 2012, en 2 jours de privation de liberté de substitution. Par ordonnance du 7 août 2013, la Préfecture de Nyon a converti une amende impayée, infligée le 25 février 2013, en 3 jours de privation de liberté de substitution. Par ordonnance du 11 février 2014, la Préfecture d’Aigle a converti un solde d’amende impayée, infligée le 27 juin 2013, en 5 jours de privation de liberté de substitution.
3 - b) Par jugement du 19 février 2015, la Cour d’appel pénale a constaté que M.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance, de tentative d’extorsion et chantage qualifiés, de tentative de contrainte, d’infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, d’infraction à la Loi fédérale sur la protection des eaux et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement. De plus, elle a révoqué les sursis qui avaient été octroyés au prénommé le 18 février 2011 par la Cour d’appel pénale de Fribourg, le 30 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 4 avril 2012 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, ainsi que le 21 juin 2012 par l’Amtsgerichtspräsident Bucheggberg-Wasseramt et a ordonné l’exécution des peines suspendues, soit de deux peines privatives de liberté de 15 et 10 mois, des peines pécuniaires de 30 jours-amendes à 10 fr. et de 100 jours-amende à 30 francs. Ces peines pécuniaires étant restées impayées, elles ont été converties en un total de 130 jours de privation de liberté de substitution. c) M.________ a été incarcéré le 7 novembre 2013. Il a ainsi atteint les deux tiers de sa peine le 18 août 2018, sa libération définitive étant prévue pour le 19 janvier 2021 (P. 3/27). d) Dans le cadre de l’enquête ayant abouti au jugement de la Cour d’appel précité, M.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le Centre d’expertise du CHUV (P. 3/23). Dans leur rapport du 18 février 2014, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, avec traits paranoïaques et dyssociaux, précisant que ce trouble pouvait être considéré comme grave du fait qu’il avait des conséquences dans les relations familiales, professionnelles et sociales du prénommé. Ils considéraient que le risque de récidive était élevé pour des infractions concernant « le droit des personnes, de la circulation routière et dans le cadre de son activité professionnelle et de la loi sur la protection de l’environnement ». Enfin, les experts mentionnaient qu’un traitement psychothérapeutique, s’il était souhaité par l’intéressé, qui aurait pris conscience des conséquences néfastes de son trouble de la
4 - personnalité, qui en souffrirait et qui aurait la volonté de changer, pourrait diminuer le risque de réitération. e) Il ressort des rapports de la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), établis les 8 mars et 30 mai 2018, que si, lors de son incarcération au pénitencier le comportement de M.________ était la plupart du temps correct, il pouvait parfois tenir un langage trop familier à l’égard du personnel et rencontrait également des difficultés dans la gestion de ses émotions. Depuis son passage à la Colonie fermée, son attitude est toujours considérée comme correcte, bien qu’il se montre très demandeur. Ses prestations au travail donnent globalement satisfaction à ses responsables. Il a cependant fait l’objet de trois sanctions disciplinaires les 25 novembre 2015, 13 janvier 2016 et 25 octobre 2017, pour fraude et trafic, inobservation des règlements et directives, atteinte à l’intégrité physique et atteinte à l’honneur. f) Hormis les peines qu’il exécute actuellement et celles mentionnées plus haut, l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé, au 25 juin 2018, fait état de deux autres condamnations, prononcées les 24 juillet 2008 et 22 mars 2017, notamment pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et à la Loi fédérale sur les armes. g) Le 27 juin 2018, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a rendu un acte d’accusation renvoyant M.________ devant le Tribunal de police pour des faits qui se seraient passés durant sa détention aux EPO (diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et empêchement d’accomplir un acte officiel). h) Par courrier du 13 janvier 2017, l’Unité d’évaluation criminologique a fait savoir à l’autorité d’exécution qu’elle n’était pas en mesure de fournir une évaluation du condamné en raison de son refus de poursuivre les entretiens, qu’il justifie par son absence de confiance envers les représentants de l’Etat de Vaud.
5 - i) Dans son avis du 28 février 2017, la Commission Interdisciplinaire Consultative, se référant notamment à l’expertise psychiatrique du 18 février 2014 et au fait que l’évaluation criminologique mise en œuvre n’a pas pu être menée, a préconisé, afin d’éviter une sortie sèche de détention, de préparer au mieux la fin de la peine du condamné en l’inscrivant dans un processus par étape et dans une logique de respect du cadre. B.a) Dans sa saisine du 18 juin 2018, l’Office d’exécution des peines (OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à M., se référant notamment aux considérants rendus par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans son jugement du 19 février 2015 qui qualifiait la culpabilité du recourant d’extrêmement lourde, eu égard à ses antécédents judiciaires accablants, à l’absence d’efficacité des sursis dont il avait bénéficié, à l’absence de regrets et d’introspection et, enfin à l’existence d’un risque de récidive élevé, en particulier dans les atteintes à l’intégrité corporelle, ainsi qu’à un pronostic clairement défavorable. b) Entendu le 31 juillet 2018 par la Juge d’application des peines, M. n’a pas souhaité s’exprimer au sujet de ses condamnations, déclarant uniquement avoir été « confronté à un conflit d’intérêt ». Il a expliqué qu’à sa libération il irait loger chez sa mère et poursuivrait dans l’implantation de son entreprise qu’il avait débuté avant son incarcération, « en dehors de tout conflit d’intérêt ». Il a ajouté qu’il devrait pouvoir récupérer rapidement son permis qui lui était indispensable pour son travail. c) Par courrier du 7 août 2018, le Ministère public, se ralliant à la proposition de l’OEP du 18 juin 2018, a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de M.________. d) Dans le délai de prochaine clôture imparti par la Juge d’application des peines, l’intéressé a notamment conclu à l’élargissement anticipé.
6 - e) Par ordonnance du 16 août 2018, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à M.________ (I) et a laissé les frais de cette décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de M., par 1'361 fr. 10, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 29 août 2018, M. a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle est immédiatement prononcée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision. Dans la même écriture, Me H.________ a également recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui a été allouée en sa qualité de défenseur d’office de M.________ soit fixée à 1'799 fr. 45, TVA et débours inclus. Le 31 août 2018, M.________ a déposé un complément d’argumentaire ainsi qu’un volumineux lot de pièces. Le 4 septembre 2018, il a encore produit une pièce. Le 5 septembre 2018, la Juge d’application des peines a été interpellée par la Cour de céans s’agissant de la question de la fixation de l’indemnité d’office de Me H.. Elle ne s’est pas déterminée. E n d r o i t : I.Recours de M.
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant invoque une violation des art. 86 al. 1 CP, 113 al. 1 CPP et 6 § 1 CEDH. Il reproche à la Juge d’application des peines de s’être fondée sur une procédure en cours dans laquelle il nie les faits qui lui sont reprochés ; il lui reproche également d’avoir déduit de son silence lors de son audition du 31 juillet un manque d’amendement de sa part. 2.2Selon l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, voir dans ce sens ATF 125 IV 113 consid. 2a) et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que le comportement du condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportement pendant l'exécution constitue vraiment un critère de décision indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a). Il y a également lieu de poser un pronostic différentiel, soit de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).
L’autorité compétente ne peut, sans violer le droit à la présomption d’innocence garanti par les art. 10 CPP, 32 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), refuser la libération conditionnelle au motif qu'elle tient le condamné pour coupable
2.3 En l'espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine le 18 août 2018, de sorte que la première condition de l'art. 86 al. 1 CP est réalisée. S’agissant du comportement de M.________ en détention il ne saurait être qualifié de bon. Si son attitude est considérée comme globalement correcte, on constate qu’il a notamment fait l’objet de trois sanctions disciplinaires les 25 novembre 2015, 13 janvier 2016 et 25 octobre 2017, pour fraude et trafic, inobservation des règlements et directives, atteinte à l’intégrité physique et atteinte à l’honneur. Toutefois, comme l’a considéré à bon droit la Juge d’application des peines, le comportement du recourant en détention ne s’oppose pas à lui seul d’emblée à la libération conditionnelle. La deuxième condition de la libération est donc également remplie. Quant à la troisième condition nécessaire à la libération conditionnelle, on ne peut que confirmer le pronostic défavorable retenu par le premier juge. En effet, les antécédents de M.________ sont mauvais. Les multiples sanctions prononcées ne paraissent pas avoir eu l’effet escompté, dans la mesure où il a été condamné à neuf reprises et s’est vu révoquer quatre sursis. A cela s’ajoute l’expertise psychiatrique effectuée en 2014 qui a conclu à un trouble mixte de la personnalité, avec traits paranoïaques et dyssociaux, ainsi qu’à un risque de récidive élevé pour des infractions concernant « le droit des personnes, de la circulation
10 - routière et dans le cadre de son activité professionnelle et de la loi sur la protection de l’environnement ». De plus, M.________ n’a pas voulu participer à son évaluation criminologique dont on rappellera que l’élaboration fait partie intégrante de l’exécution de la peine, ce qui indique qu’il n’a pas réellement fait montre d’une évolution depuis ses condamnations et qu’il se trouve dans un état d’esprit d’opposition totale. Il refuse également de collaborer avec les différents intervenants pénitentiaires soutenant entre autre que sa condamnation serait due à des accusations mensongères. Il se positionne en tant que victime et s’oppose continuellement à tout investissement dans l’exécution de sa sanction, ce qui dénote une absence manifeste d’amendement de sa part. Il ne remet absolument pas en question ses agissements mais rejette toujours la faute sur des éléments extérieurs. Enfin, il apparaît que rien n’a changé dans son comportement puisqu’il persiste à user de menaces et de dénigrement divers afin de tenter d’obtenir que les tiers se plient à sa volonté (P. 9/1). A sa libération, M.________ entend loger chez sa mère et poursuivre l’implantation de son entreprise. Il refuse toutefois de transmettre des informations précises quant à ses intentions de vie future de sorte que son projet professionnel n’est pas assez concret, étant au demeurant précisé que l’intéressé a notamment été condamné pour des faits liés à son entreprise, de sorte que le simple fait de déclarer vouloir poursuivre son activité à sa sortie de prison, sans autre précision, n’est guère satisfaisant. Par surabondance, on rappellera que le risque de récidive a été considéré comme élevé par les experts, notamment pour des infractions en relation avec l’activité professionnelle du recourant. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le pronostic est très défavorable, même sans prendre en considération les actes qui sont reprochés à M.________ dans l’acte d’accusation du 27 juin 2018 et qu’il aurait commis durant son incarcération, ou le fait qu’il a répondu qu’il préférait ne pas s’exprimer au sujet de savoir ce qu’il pensait de ses condamnations.
11 - S’agissant de ce dernier argument, il faut relever que M.________ ne s’est pas totalement tu puisqu’il a dit, d’abord, qu’il avait été confronté à un conflit d’intérêts (P. 10 l. 29-30). Au demeurant, c’est à tort que le prénommé voit une violation de son droit au silence dans le fait que la Juge d’application des peine avait déduit de la réponse précitée que ses propos « ne permettent pas de faire état d’un quelconque amendement ». D’abord il s’agit d’un argument superfétatoire et, ensuite, il est possible de tenir compte du silence de quelqu’un pour en déduire l’absence de remords et de prise de conscience (cf. TF 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4 et les références citées ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). La réponse donnée par M., soit le conflit d’intérêts, et le silence consécutif, permettaient ainsi à l’autorité d’en déduire – avec les nombreux autres éléments du dossier – une absence de prise de conscience et de remords. Cette conclusion est du reste corroborée par le courrier que le recourant a adressé à la Cour de céans le 31 août 2018. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de M., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée en ce qui concerne ce dernier II.Recours de Me H.________
1.1 Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur qui a qualité pour recourir contre la
1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève à 1'799 fr. 45 fr. et celui qui lui a été accordé par la Juge d’application des peines à 1'361 fr. 10. Sa valeur litigieuse place ainsi le recours, théoriquement, dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale. Cela étant, il y a attraction de compétence en faveur de la Cour du fait de la jonction des causes, qui se justifie dans un tel cas (cf. CREP 10 mars 2017/109). 2. 2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer
Il convient enfin, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2). 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque
14 - l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2 ; CREP 10 août 2017/545). Si elle entend réparer la violation du droit du recourant d’être entendu, elle doit donner à celui-ci l’occasion de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste d’opérations (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). 2.3En l’occurrence, la recourante a produit une liste des frais détaillée qui porte le montant demandé à titre d’indemnité d’office à 1'670 fr. 80 plus TVA, par 128 fr. 65, soit au total 1'799 fr. 45. Dans son ordonnance, la Juge d’application des peines lui a toutefois alloué une indemnité de défenseur d’office d’un montant inférieur, soit de 1'361 fr. 10, dont 97 fr. 30 de TVA. Elle a indiqué que « le remboursement des photocopies n’est pas pris en compte dans ce calcul, tout comme le travail de secrétariat qu’il soit effectué ou non par l’avocat, que les 2 heures comptabilisées pour la rédaction des déterminations, en date du 15 août dernier, a été retranché à une heure, ce qui paraît suffisant au vu de la complexité de l’affaire et du fait que la défense avait
15 - déjà fait parvenir plusieurs courriers à l’autorité de céans et que le temps d’audience a été rapporté à 33 minutes selon les heures figurant sur le procès-verbal ». La motivation de la Juge d’application des peines ne permet pas de comprendre si un montant a été alloué à titre de débours, étant précisé que, contrairement à ce qu’elle affirme, les frais de photocopies doivent être intégralement remboursés. De plus, le temps allégué par la recourante paraît globalement correct, y compris pour la dernière détermination. Il paraît ainsi expédient, même si la motivation du premier juge n’est pas claire, d’allouer l’entier du montant réclamé par le conseil, plutôt que d’annuler la décision sur ce point, dès lors que l’autorité de céans, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et droit, peut corriger le vice. C’est ainsi que la Cour constate que les opérations annoncées par Me H.________ apparaissent raisonnables aux besoins de la cause, et que le montant global réclamé, soit 1'799 fr. 45, peut lui être alloué. 3.Vu ce qui précède, le recours de Me H.________ doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'799 fr. 45, TVA et débours compris lui est allouée. III. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]) doivent être mis pour moitié, soit 825 fr., à la charge de M., le solde, par 825 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. S’agissant du recours de M., une indemnité de défenseur d’office correspondant à 2h00 de travail d’avocat, soit 360 fr. plus la TVA, par 27 fr. 70, soit au total 387 fr. 70 doit être allouée à Me H., et mise à la charge de M..
16 - Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 avril 2015/289 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Une indemnité correspondant à 1h00 d’activité à 180 fr., soit 180 fr., plus la TVA, par 13 fr. 85, soit 193 fr. 85 au total, sera allouée à la recourante à ce titre.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de M.________ est rejeté. II. Le recours de Me H.________ est admis. III. L’ordonnance du 16 août 2018 est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Me H.________ est fixée à 1'799 fr. 45 (mille sept cent nonante-neuf francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. L’indemnité allouée à Me H.________ pour la procédure de recours est fixée 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), à la charge de M.. V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis pour moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de M., le solde, par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes) est allouée à Me H.________ pour sa procédure de recours, à charge de l'Etat.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal