351 TRIBUNAL CANTONAL 499 OEP/PPL/146854/VRI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 92 CP et 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2018 par B.________ contre la décision de refus de report de l’exécution d’une peine privative de liberté rendue le 19 juin 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/146854/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que B.________, né le [...] 1952, s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
2 - et de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de dix-neuf jours de détention provisoire. Par jugement du 28 septembre 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par B.________ et a confirmé le jugement rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Ce jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 11 janvier 2018. b) Le 27 février 2018, l’Office d’exécution des peines a informé B.________ qu’il avait d’ores et déjà entrepris les démarches nécessaires en vue de le convoquer en détention pour l’exécution de sa peine privative de liberté. Par ordre d’exécution de peine du 3 avril 2018, l’Office d’exécution des peines a sommé B.________ de se présenter le 29 août 2018 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe en vue d’exécuter la peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de dix-neuf jours de détention provisoire, à laquelle il avait été condamné le 17 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Par courrier du 4 juin 2018, B.________ a sollicité de l’Office d’exécution des peines un report de l’exécution de sa peine privative de liberté de quelques mois. A l’appui de cette demande, il a invoqué le fait qu’il souhaitait mener à bien un mandat de supervision de la réalisation d’une extension d’un chalet proche de son lieu de domicile, qu’il s’était vu confier en janvier 2018. Il a fait valoir que l’abandon de ce mandat en cours d’exécution péjorerait ses possibilités de réinsertion futures, une fois sa détention effectuée. B.Par décision du 19 juin 2018, l’Office d’exécution des peines a refusé de reporter l’exécution de la peine privative de liberté de B.________ et a maintenu l’ordre d’exécution de peine du 3 avril 2018.
3 - L’Office d’exécution des peines a considéré que les arguments invoqués par B.________ n’étaient pas suffisamment pertinents pour permettre un report de peine, ce d’autant que ce dernier savait qu’il serait convoqué prochainement pour son exécution. Il a également relevé qu’au vu de la gravité des actes pour lesquels B.________ avait été condamné, un intérêt public prépondérant justifiait que la peine soit exécutée conformément à l’ordre du 3 avril 2018. C.Par acte daté du 20 juin 2018, adressé à la Chambre des recours pénale le lendemain, B.________ a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’exécution de sa peine privative de liberté soit reportée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel, selon l’art. 19 al. 1 let. k LEP, est notamment compétent pour autoriser le report de l’exécution de la peine – peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Le recourant invoque en substance les mêmes arguments que ceux qu’il a déjà fait valoir devant l’Office d’exécution des peines le 4 juin 2018. Il soutient qu’il aurait déjà été assez puni depuis les débuts de la procédure pour laquelle il a été condamné, en perdant son activité lucrative ainsi que le contact avec sa famille, et en subissant un divorce. Par ailleurs, il estime que le mandat de construction qui lui a été confié constitue le premier élément qui lui permettra de se réinsérer professionnellement, ce qui serait pour lui indispensable pour compléter sa maigre rente AVS et pouvoir ainsi payer les indemnités allouées par la justice à sa victime, soit à sa belle-fille, et aider financièrement sa fille. 2.2Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). L’exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 108 Ia 69 consid. 2b et c, JdT 1983 IV 34). L’exécution de la peine ne peut en principe être interrompue ou différée que si le condamné se trouve, pour une période
5 - indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les réf. citées). Le report de l’exécution de la peine ne doit être admis qu’avec une grande retenue. Il faut qu’il apparaisse hautement probable que l’exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l’intéressé, la simple éventualité d’un tel danger ne suffisant manifestement pas à le justifier (ATF 108 Ia 69 consid. 2c). 2.3En l’espèce, force est de constater que le recourant n’invoque aucun motif d’ordre médical à l’appui de sa demande de report. Il fait uniquement valoir des éléments liés à des commodités personnelles et professionnelles, qui, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, ne peuvent être qualifiés ni de graves, ni de sérieux et ne permettent dès lors en aucun cas d’obtenir un report de l’exécution de la peine privative de liberté. Au surplus, comme l’a relevé à juste titre l’Office d’exécution des peines, les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont graves. Il existe dès lors un intérêt public évident à l’exécution de la peine aux dates convenues. On relèvera enfin que le recourant a 65 ans et a ainsi déjà atteint l’âge de la retraite, de sorte que son argument selon lequel le mandat de construction en cours lui permettrait de se réinsérer sur le plan professionnel après sa sortie de prison a très peu de pertinence. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,
6 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 19 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :