351 TRIBUNAL CANTONAL 709 AP18.011692-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 86 al. 1 et 2, 87 al. 1 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2018 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 6 août 2018 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.011692-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________, né le [...] 1990, ressortissant d’Algérie, sans statut légal en Suisse, exécute actuellement à la prison de Champ Dollon, à Puplinge, une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 228 jours de détention avant jugement, prononcée le 4 août 2016 par le
2 - Tribunal correctionnel du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne et confirmée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 9 janvier 2017, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et recel. N.________ a atteint les deux tiers de l’exécution de cette peine le 12 août 2018 et sa libération définitive est fixée au 12 décembre 2019. Durant l’exécution de sa peine privative de liberté, N.________ a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires émises par les établissements pénitentiaires dans lesquels il a séjourné b) Hormis la condamnation précitée, le casier judiciaire suisse de l’intéressé ne comporte pas d’autre inscription. c) Par décision du 17 octobre 2017, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse d’N., le délai de départ étant immédiat dès sa sortie de prison. Ladite décision précisait que, conformément à la législation européenne applicable, le renvoi de Suisse impliquait que l’intéressé était également tenu de quitter le territoire des pays membres de l’Espace Schengen, à moins qu’il soit titulaire d’un permis de séjour valable émis par un autre Etat de l’Espace Schengen et que cet Etat consente à le réadmettre sur son territoire. B.a) Dans un rapport du 30 avril 2018, la Direction de la prison de Champ Dollon a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle d’N.. b) Par courrier du 12 juin 2018 adressé à l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP), N.________ a demandé à quitter le territoire suisse définitivement, dès sa libération, en vue de se rendre à Dortmund, en Allemagne. c) Le 13 juin 2018, l’OEP a saisi le Juge d'application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à compter
3 - du jour où N.________ pourrait être remis aux autorités compétentes en vue d’assurer son départ de Suisse, mais au plus tôt le 12 août 2018, avec un délai d’épreuve égal au solde de la peine, mais d’au moins un an. L’OEP a notamment considéré que, malgré le préavis de l’établissement carcéral et quand bien même le pronostic relatif à ses agissements futurs ne semblait pas totalement favorable, la façon dont s’était déroulée la détention du condamné laissait supposer que sa poursuite n’apporterait strictement aucun changement à sa situation. A l’inverse, le milieu carcéral semblait décupler l’impulsivité de l’intéressé qui s’en prenait régulièrement à des codétenus ou à des agents de détention, rendant ainsi quasiment impossible toute évolution favorable d’N.. L’OEP a précisé que le concerné devrait s’engager à collaborer pour son retour en Algérie. d) Entendu le 17 juillet 2018, assisté de son défenseur d’office, par le Juge d’application des peines, N. a indiqué qu’il acceptait de quitter la Suisse pour aller en Allemagne ou en Belgique, mais s’est opposé à son renvoi en Algérie, évoquant des problèmes qu’il avait dans son pays d’origine, sans pour autant préciser lesquels. Il a déclaré souhaiter bénéficier de la libération conditionnelle et ne plus vouloir de la vie en prison. A l’issue de cette audience, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’OEP, en précisant que la libération ne pourrait intervenir que si l’intéressé était autorisé à quitter le territoire suisse en direction d’un pays étant prêt à l’accepter légalement. e) Le défenseur d’N.________ a déposé des déterminations le 3 août 2018, concluant implicitement à l’octroi de la libération conditionnelle. f) Par ordonnance du 6 août 2018, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement N.________ de l’exécution de sa peine privative de liberté au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 12 août 2018 (I), a dit que le délai
4 - d’épreuve serait de la durée équivalente au solde de peine au jour de la libération effective, mais d’un an au moins (II), et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). Le Juge d’application des peines a notamment considéré qu’en dépit d’un comportement loin d’être exemplaire en détention, l’intéressé exécutait pour la première fois une peine privative de liberté en Suisse, ce qui ne semblait pas l’avoir laissé indifférent. Même si l’on ignorait les détails de ses projets d’avenir, seul son départ de Suisse était à même de garantir qu’il ne se retrouve pas, en cas de libération, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions. Maintenir N.________ en détention jusqu’au terme de sa peine n’apporterait aucune plus-value en termes d’amendement, d’introspection et d’élaboration de projets. Il a également repris les motifs retenus par l'OEP. En outre, selon le magistrat, le solde significatif de peine à exécuter en cas de réintégration, soit de 1 an et 4 mois, devrait le dissuader de revenir en Suisse et de commettre des crimes ou délits. Ainsi, le pronostic posé ne saurait être clairement défavorable, pour autant qu’il quitte la Suisse, raison pour laquelle la libération conditionnelle pouvait être accordée. C.Par acte daté du 3 septembre 2018 et remis à la Poste le 11 septembre 2018, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en ces termes (sic) : « Je me permet de vous écrire afin de vous fair part de mon souhait à fair recour contre la décision de renvoi en Algérie. Sachez que je ne peux pas retourner là-bas pour des raison personnelle que je préfère vous expliquer oralement. Par contre je suis prêt à quitter le territoire suisse par mes propres moyens ou avec votre aide mais à destination de la Belgique où j’y ai de la famille et ma petite amie ou bien en Allemagne où j’y ai l’asile. Donc je vous prie de considérer ma requête et dans l’intervalle, veuillez agréer mes sincères salutations distinguées. » Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
5 - E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au
6 - bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (CREP 16 mai 2018/368 consid. 1.2 ; CREP du 20 novembre 2018/794 consid. 1.2). Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). 2.2En l’espèce, le recourant s’oppose à son renvoi en Algérie. Il accepte cependant de quitter le territoire Suisse, mais à destination de la Belgique ou de l’Allemagne. Il apparaît ainsi que le condamné ne s’oppose à sa libération conditionnelle que dans la mesure où son élargissement est subordonné à son renvoi en Algérie. Il ne soutient en outre pas que la libération conditionnelle devrait lui être accordée indépendamment de la condition de son renvoi, que ce soit vers son pays d’origine ou un Etat tiers. Or l’expulsion envisagée découle de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers. Ni le Juge d'application des peines, ni la Chambre de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point, ni encore sur la question du pays de destination du renvoi. Bien plutôt, il leur suffit de prendre acte de l'existence d'une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 2.2 ; CREP 16 mai 2018/368 consid. 1.3 ; CREP du 20 novembre 2017/794 consid. 1.3). Par ailleurs, la problématique liée à l’absence de statut de séjour du condamné persistera au terme de l’exécution de la peine et l’expulsion à laquelle s’oppose aujourd’hui l’intéressé sera également la seule issue possible lorsqu’il pourra prétendre à une libération définitive au terme de ses peines (CREP 19 janvier 2016/31 ; CREP 29 juillet 2015/504 et les références citées). En définitive, le recourant, qui ne s’oppose pas à son renvoi de Suisse et qui s’oppose à sa libération conditionnelle uniquement dans la
7 - mesure où la destination de renvoi ne lui convient pas – problématique qui échappe à la compétence de la Cour de céans –, ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Du reste, il ne prétend pas non plus que la libération conditionnelle lui aurait été accordée en violation de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), siège de la matière. En conséquence, son recours se révèle irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :