Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.011587

351 TRIBUNAL CANTONAL 500 AP18.011587-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 juin 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser


Art. 382 al. 1 CPP et 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2018 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2018 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.011587-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné Y.________, ressortissant palestinien né en 1988, à une peine privative de liberté de vingt mois et à une peine privative de liberté de substitution de deux jours

  • 2 - pour vol, tentative de vol, vol d'usage d'un véhicule, dommages à la propriété, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de dix ans a en outre été prononcée. Le condamné, actuellement détenu à la prison de la Croisée, a exécuté les deux tiers de ses peines le 26 janvier 2018, le terme de celles- ci étant fixé au 18 août 2018. b) Le 5 juin 2018, le Service de la population a informé le Service pénitentiaire que, dès sa sortie de prison, Y.________ serait en situation de séjour illégal en Suisse, en raison d'une décision définitive et exécutoire du 1 er juillet 2011 refusant de lui accorder l'asile et au vu de l'expulsion judiciaire prononcée en mai 2018. L'intéressé disait être palestinien mais ne l'avait jamais démontré. En outre, il n'avait jamais présenté de documents d'identité à l'autorité, de sorte que sans collaboration active de sa part, son renvoi de Suisse était impossible à court ou moyen terme. c) Selon un rapport relatif à la libération conditionnelle établi par la Direction de la Prison de la Croisée le 11 juin 2018, Y.________ adoptait un comportement ne répondant que partiellement aux attentes, ayant fait l'objet de plusieurs sanction disciplinaires, s'emportant à la moindre contrariété et devenant rapidement injurieux et menaçant avec les agents de détention. Il était dès lors préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du condamné. d) Le 14 juin 2018, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a adressé au Juge d'application des peines une proposition de refus de la libération conditionnelle à Y.________. Cette autorité a en substance considéré que le prénommé avait été condamné à dix-neuf reprises en

  • 3 - Suisse et avait fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires, ce qui ne l'avait pas dissuadé de récidiver, de sorte que le pronostic était défavorable. En outre, il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire mais ne pouvait pas être expulsé. Ainsi, en cas de sortie, il se retrouverait immanquablement dans les mêmes conditions d'illégalité et de précarité qui prévalaient lors de la commission des infractions. B.Par ordonnance du 19 juin 2018, le Juge d'application des peines a accordé à Y.________ la libération conditionnelle au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté (I), a fixé à un an la durée du délai d'épreuve (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (III). Il a en substance considéré que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP étaient réunies malgré le comportement du condamné en détention et ses antécédents, le pronostic étant défavorable en Suisse mais non en cas de départ à l'étranger, qui n'était pas totalement exclu, dès lors que, lors de son audition, l'intéressé avait déclaré qu'il acceptait désormais son renvoi dans son pays d'origine et qu'il était disposé à faire le nécessaire pour obtenir les documents permettant celui-ci. C.Par acte du 25 juin 2018, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge

  • 4 - d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 1.3Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées).

1.4 En l’espèce, le recourant s'oppose à sa libération conditionnelle uniquement parce qu'elle est subordonnée à son renvoi en Palestine. Il ne soutient cependant pas que la libération conditionnelle devrait lui être accordée indépendamment de la condition de son renvoi, que ce soit vers son pays d’origine ou un Etat tiers, puisqu'il dit préférer

  • 5 - qu'elle lui soit refusée, après quoi il fera les démarches pour son retour dans son pays. Il n’indique pas davantage pour quel motif le pronostic serait moins défavorable en cas d’exécution complète des peines que dans l’hypothèse d’une libération conditionnelle aux deux tiers de celles- ci. Or l’expulsion envisagée découle de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard du droit des étrangers – respectivement de son expulsion judiciaire du pays – et ne relève dès lors ni de la compétence du Juge d'application des peines, ni de celle de la Cour de céans. Ainsi, il suffit de prendre acte de l'existence d'une décision administrative définitive sur la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 2.2; CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.3). Du reste, la problématique liée à l’absence de statut de séjour du condamné persistera au terme de l’exécution des peines et l’expulsion sera également la seule issue possible lorsqu’il pourra prétendre à une libération définitive au terme de ses peines (CREP 29 juillet 2015/504 et les références citées; CREP 19 janvier 2016/31). La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.4; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.4 et les références citées). 2.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

  • 6 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y.________, -Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Juge d'application des peines,

  • M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

  • Office d'exécution des peines,

  • Direction de la Prison de la Croisée,

  • Service de la population, secteur départs, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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