351 TRIBUNAL CANTONAL 500 AP18.011587-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 CPP et 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2018 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2018 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.011587-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné Y.________, ressortissant palestinien né en 1988, à une peine privative de liberté de vingt mois et à une peine privative de liberté de substitution de deux jours
2 - pour vol, tentative de vol, vol d'usage d'un véhicule, dommages à la propriété, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de dix ans a en outre été prononcée. Le condamné, actuellement détenu à la prison de la Croisée, a exécuté les deux tiers de ses peines le 26 janvier 2018, le terme de celles- ci étant fixé au 18 août 2018. b) Le 5 juin 2018, le Service de la population a informé le Service pénitentiaire que, dès sa sortie de prison, Y.________ serait en situation de séjour illégal en Suisse, en raison d'une décision définitive et exécutoire du 1 er juillet 2011 refusant de lui accorder l'asile et au vu de l'expulsion judiciaire prononcée en mai 2018. L'intéressé disait être palestinien mais ne l'avait jamais démontré. En outre, il n'avait jamais présenté de documents d'identité à l'autorité, de sorte que sans collaboration active de sa part, son renvoi de Suisse était impossible à court ou moyen terme. c) Selon un rapport relatif à la libération conditionnelle établi par la Direction de la Prison de la Croisée le 11 juin 2018, Y.________ adoptait un comportement ne répondant que partiellement aux attentes, ayant fait l'objet de plusieurs sanction disciplinaires, s'emportant à la moindre contrariété et devenant rapidement injurieux et menaçant avec les agents de détention. Il était dès lors préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du condamné. d) Le 14 juin 2018, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a adressé au Juge d'application des peines une proposition de refus de la libération conditionnelle à Y.________. Cette autorité a en substance considéré que le prénommé avait été condamné à dix-neuf reprises en
3 - Suisse et avait fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires, ce qui ne l'avait pas dissuadé de récidiver, de sorte que le pronostic était défavorable. En outre, il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire mais ne pouvait pas être expulsé. Ainsi, en cas de sortie, il se retrouverait immanquablement dans les mêmes conditions d'illégalité et de précarité qui prévalaient lors de la commission des infractions. B.Par ordonnance du 19 juin 2018, le Juge d'application des peines a accordé à Y.________ la libération conditionnelle au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté (I), a fixé à un an la durée du délai d'épreuve (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (III). Il a en substance considéré que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP étaient réunies malgré le comportement du condamné en détention et ses antécédents, le pronostic étant défavorable en Suisse mais non en cas de départ à l'étranger, qui n'était pas totalement exclu, dès lors que, lors de son audition, l'intéressé avait déclaré qu'il acceptait désormais son renvoi dans son pays d'origine et qu'il était disposé à faire le nécessaire pour obtenir les documents permettant celui-ci. C.Par acte du 25 juin 2018, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 1.3Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées).
1.4 En l’espèce, le recourant s'oppose à sa libération conditionnelle uniquement parce qu'elle est subordonnée à son renvoi en Palestine. Il ne soutient cependant pas que la libération conditionnelle devrait lui être accordée indépendamment de la condition de son renvoi, que ce soit vers son pays d’origine ou un Etat tiers, puisqu'il dit préférer
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
6 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y.________, -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Juge d'application des peines,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
Office d'exécution des peines,
Direction de la Prison de la Croisée,
Service de la population, secteur départs, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :