Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP18.011390

351 TRIBUNAL CANTONAL 491 OEP/PPL/142846/VRI/MBD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 juin 2018


Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser


Art. 38 al. 1 LEP et 76 al. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2018 par T.________ contre la décision rendue le 1 er juin 2018 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/142846/VRI/MBD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 5 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,

  • 2 - à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de la détention provisoire et à 300 fr. d'amende convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution, a révoqué un sursis accordé le 7 juillet 2015 – portant sur une peine privative de liberté de 18 mois – et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. T.________ a été détenu provisoirement depuis le 29 novembre 2016 et a été autorisé à exécuter ses peines de façon anticipée dès le 19 janvier 2017. Après deux transferts dans des établissements carcéraux vaudois, l'intéressé a été transféré aux Etablissements pénitentiaires de Bellechasse à Fribourg le 3 août 2017. Ses peines doivent se terminer le 27 mai 2020, la moitié de celles-ci sera atteinte le 26 août 2018 et les deux tiers le 27 mars 2019. Avant son incarcération, l'intéressé, ressortissant albanais, n'avait pas de domicile connu et il ne dispose d'aucun statut de séjour légal en Suisse. b) Ensuite d'une demande de passage en secteur ouvert à Bellechasse présentée par T.________ le 24 septembre 2017, la Direction de cet établissement a adressé à l'Office d'exécution de peines (ci-après : OEP) un préavis défavorable le 10 novembre 2017, cette demande étant considérée comme prématurée et le comportement de l'intéressé comme insuffisant. De nature impulsive et violente, celui-ci adoptait un comportement général insatisfaisant. Il avait notamment été sanctionné disciplinairement pour une bagarre le 5 octobre 2017 et pour violence envers un codétenu le 17 octobre suivant. Il se montrait souvent quémandeur, impatient et n'hésitait pas à déranger les agents de détention et autres membres du personnel à plusieurs reprises pour une même demande alors qu'on lui répondait qu'une réponse lui serait donnée dans les meilleurs délais. Il paraissait en outre avoir des difficultés à accepter la cohabitation avec certains codétenus africains. Par décision du 23 novembre 2017, l'OEP a refusé à T.________ son transfert en secteur ouvert en raison d'un risque de fuite, voire de récidive.

  • 3 - c) Le 29 décembre 2017, l'OEP a rejeté une requête de travail externe présentée par T., estimant qu'il n'en remplissait pas les conditions légales, dès lors notamment qu'il n'avait pas encore exécuté la moitié de sa peine et qu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour lui permettant de travailler en Suisse. d) Ensuite d'une demande de transfert à la Colonie des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) présentée par T. au mois de janvier 2018, la Direction de la Prison de Bellechasse a adressé à l'OEP un préavis défavorable le 26 janvier 2018, dans lequel celle-ci a relevé qu'un détenu ne disposait pas du droit de choisir à sa guise l'établissement de détention dans lequel il souhaitait purger sa peine et que son comportement ne pouvait pas encore être considéré comme bon, malgré ses efforts. Il avait en outre fait l'objet de trois sanctions disciplinaires, dont un avertissement pour possession de médicaments le 21 décembre 2017. Il était cependant précisé que son comportement était suffisant et s'était amélioré depuis le mois de décembre 2017. e) Par décision du 13 février 2017, l'OEP a refusé à T.________ son transfert au sein des EPO, en précisant qu'il n'était pas possible de donner une suite favorable aux demandes de transfert fondées sur des motifs de confort – en l'occurrence le fait de vouloir se rapprocher de sa famille – et qu'aucune disposition légale ne consacrait de droit à être placé dans tel ou tel établissement pénitentiaire. f) Le 18 avril 2018, T.________ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour inobservation des directives. B.Le 7 mai 2018, T.________ a adressé à l'OEP une demande de transfert en secteur ouvert à Bellechasse. Il a notamment fait valoir que la phase d'observation était terminée, que le travail en secteur ouvert lui permettrait de gagner plus d'argent pour soutenir sa famille et que cela serait bénéfique pour sa stabilité et sa réinsertion.

  • 4 - Ensuite de cette demande, le 18 mai 2018, la Direction de la Prison de Bellechasse a adressé à l'OEP un préavis défavorable. Le comportement général d'T.________ s'était amélioré et pouvait être considéré comme suffisant; il ne dérangeait plus autant les agents de détention et les autres membres du personnel. Celui-ci paraissait en outre s'être, dans l'ensemble, bien intégré et avoir de bonnes relations avec ses codétenus. Cependant, son comportement n'était pas "optimal" malgré l'amélioration observée. En outre, sa situation irrégulière en Suisse et la présence d'une partie de sa famille en Albanie ne pouvaient que mener à un préavis défavorable à un passage en secteur ouvert. Par décision du 1 er juin 2018, l'OEP a refusé à T.________ son transfert en secteur ouvert à Bellechasse, en se référant à sa décision du 23 novembre 2017 et au préavis du 18 mai 2018 précités. Cette autorité a en outre considéré qu'au vu de la situation administrative de l'intéressé et de l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre, il était sérieusement à craindre qu'il quitte l'établissement carcéral prématurément et n'exécute pas l'entier de sa sanction pénale. Ainsi, il existait un risque de fuite, voire de récidive, le transfert demandé devant être refusé conformément au principe de sécurité ancré à l'art. 76 al. 2 CP. C.Par acte du 12 juin 2018, T.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1 L’art. 76 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans

  • 5 - un établissement fermé ou ouvert. Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la sanction, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), c’est, dans le canton de Vaud, l’OEP qui est compétent pour mandater l'établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1).

1.2 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l'OEP peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire, RSV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]).

1.3En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.T.________ demande son transfert dans un établissement ouvert. Il explique ne pas présenter un risque de fuite, dès lors qu’il souhaiterait terminer sa peine pour se rendre dans sa famille à sa sortie

  • 6 - de prison, et travailler en secteur ouvert lui permettrait de gagner davantage, pour soutenir financièrement sa mère. 2.1Selon l’art. 75 al. 4 CP, le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1); le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2).

Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 et les références citées applicable par analogie; CREP 20 octobre 2015/671 consid. 3.1). Selon certains auteurs, le critère du danger de fuite a pour conséquence qu’un condamné étranger sans autorisation de séjour doit être placé dans un établissement fermé (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 76 CP) et ne pourrait donc être placé en milieu ouvert; par ailleurs, plus la durée de la peine à exécuter est longue, plus le risque de fuite doit être évalué à la hausse (ibidem). Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.3). De manière plus générale, selon le Tribunal fédéral, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1). En d’autres termes, le détenu qui sollicite son transfert doit expliquer pour quels motifs exceptionnels un tel transfert devrait avoir lieu. De même, la CEDH n’impose pas un transfert pour des raisons familiales. La

  • 7 - séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile, voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3 et les arrêts de la CourEDH cités). L'art. 84 al. 1 CP, qui consacre le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations personnelles avec le monde extérieur, n'accorde pas sous cet angle une protection plus étendue que le droit conventionnel et constitutionnel (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3). 2.2En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions d’un transfert en milieu ouvert en raison d’un risque de fuite, voire de récidive. Ce raisonnement échappe à la critique, compte tenu de l’impulsivité de l’intéressé et de son mauvais comportement en détention. Il a notamment fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires depuis son incarcération à Bellechasse, dont deux pour des violences, et il ressort également du dossier qu’il avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs similaires le 17 juillet 2017, lorsqu’il était détenu à la Prison de la Tuilière. Par ailleurs, d’après le dernier préavis de la Direction de la Prison de Bellechasse, même si son comportement s’est amélioré, il demeure suffisant mais non optimal, des améliorations étant donc encore attendues. Ensuite, la durée de l'incarcération d'T.________ est encore substantielle et il est dès lors à craindre qu’il quitte le pays pour se soustraire à l’exécution complète de sa peine, d’autant plus qu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion et qu'il déclare vouloir se rendre dans sa famille à sa sortie de prison, sans que l'on sache s'il s'agit de sa famille en Albanie ou de celle qu'il dit avoir en Suisse. Enfin, on rappellera que la jurisprudence fédérale précitée ne conçoit, pour les condamnés, ni un choix du lieu de détention, ni un droit à un transfert pour des raisons familiales, à moins de circonstances exceptionnelles. Or, en l’occurrence, le recourant ne fait pas état de telles circonstances et force est de constater qu’il n’y en a pas, la perspective de gagner un pécule plus élevé n’en constituant à l’évidence pas une.

  • 8 - Ainsi, en définitive, c’est à juste titre que l’OEP a refusé la demande de transfert en milieu ouvert présentée par T.________. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 1 er juin 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’T., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 1 er juin 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la Prison de Bellechasse, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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