351 TRIBUNAL CANTONAL 460 AP18.010123-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan
Art. 86 CP, 38 LEP . Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2018 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2018 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.010123-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Né en 1989, ressortissant algérien, M.________ exécute actuellement les peines suivantes :
50 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, infligés par ordonnance pénale du Ministère
2 - public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 19 novembre 2015, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) ;
120 jours de peine privative de liberté, infligés par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 3 juin 2016, pour infractions à la Loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation) ;
90 jours de peine privative de liberté, infligés par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 10 février 2017, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) ;
20 jours de peine privative de liberté, infligés par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 2 juin 2017, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal) ;
120 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, infligés par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 12 juin 2017, pour vol, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (séjour illégal). M.________ est incarcéré depuis le 19 octobre 2017 et aura subi les deux tiers de ses peines le 8 juillet 2018. b) Hormis celles qu'il exécute actuellement, l'extrait du casier judiciaire d’M.________ fait état de dix autres condamnations prononcées entre le 12 décembre 2012 et le 2 octobre 2017, à des peines allant de 20 jours-amende à 6 mois de privation de liberté, pour vols, dommages à la propriété et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Par ordonnance du 25 novembre 2014, la juge d'application des peines a refusé d'accorder à l’intéressé la libération conditionnelle de l'exécution de précédentes peines privatives de liberté, considérant qu’il présentait un risque évident de récidive, au vu de son absence totale d’amendement, de projets concrets et de collaboration en vue de son renvoi vers son pays d'origine.
3 - c) D'après le rapport établi le 11 mai 2018 par la direction de la prison de la Croisée, le comportement d’M.________ en détention ne correspond que partiellement aux attentes, le prénommé devant être fréquemment recadré et pouvant adopter une attitude enfantine, en se montrant demandeur. En outre, ses prestations au travail ne donnent pas satisfaction et il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire (5 jours-amende à 12 fr. 50) en date du 22 décembre 2017, pour avoir refusé de changer d'étage. M.________ a également déclaré qu’il s’opposait à un renvoi en Algérie. d) Il ressort d'un courriel du Service de la population (ci-après : SPOP) du 8 mai 2018 qu'M.________ séjourne illégalement en Suisse, qu'il a fait l'objet d'une décision de renvoi rendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations en date du 24 octobre 2012, qu'un laissez-passer sera demandé en temps voulu et qu'un renvoi vers l'Algérie pourrait être organisé à sa sortie de prison, étant précisé qu'à défaut de collaboration du prénommé, aucune mesure de contrainte n'est envisageable. B.a) Le 24 mai 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le juge d'application des peines d'une proposition consistant à refuser la libération conditionnelle à M.. Se référant notamment à l’ordonnance rendue le 25 novembre 2014 par le juge d’application des peines, au préavis défavorable de la direction de l’établissement de détention et au courriel du SPOP précité, l’OEP a considéré qu’au vu des antécédents de l’intéressé et de l’absence apparente d’effet dissuasif de l’exécution de précédentes peines privatives de liberté sur son comportement, seul un pronostic défavorable pouvait être émis en l’état. b) Entendu le 4 juin 2018 par la juge d'application des peines, M. a déclaré que toutes ses condamnations avaient été prononcées pour séjour illégal et que c’était « beaucoup ». A sa libération, il souhaitait se rendre en France pour retrouver son épouse et sa fille de deux mois. Il n’avait pas encore d’autorisation pour séjourner dans ce pays, mais il entendait régulariser cette situation.
4 - Au terme de cette audience, M.________ a renoncé au délai de prochaine clôture. c) Par ordonnance du 5 juin 2018, considérant que le pronostic relatif au comportement futur d’M.________ était défavorable, la juge d’application des peines a refusé de le libérer conditionnellement (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 10 juin 2018, M.________ a recouru contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est par conséquent recevable.
3.Concluant à sa libération conditionnelle, le recourant fait valoir que son épouse et sa fille vivraient en France et qu’il serait d’accord de quitter la Suisse pour les rejoindre et régulariser sa situation administrative dans ce pays. 3.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1 ; ATF 133 IV 201 précité
6 - consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 précité consid. 1.1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 3.2M.________ aura atteint les deux tiers de sa peine le 8 juillet 2018, de sorte que la première des trois conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP sera remplie à compter de cette date. S’agissant de la deuxième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, relative au comportement du condamné en exécution de peine, la juge d’application des peines a considéré que le comportement de l'intéressé en exécution de peine laissait très largement à désirer, mais que la question de savoir si cette attitude faisait obstacle, à elle seule, à son élargissement anticipé pouvait demeurer ouverte dès lors que celui-ci devait de toute manière lui être refusé en raison du pronostic défavorable qu'il convenait d'émettre quant à son comportement futur en liberté. Est ainsi seule litigieuse la question du pronostic quant au comportement futur du recourant. 3.3En l’occurrence, la juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle au motif que le pronostic qu'il convenait d'émettre quant au comportement futur en liberté d’M.________ ne pouvait être que défavorable. En effet, il avait été condamné à de très nombreuses reprises, pour séjour illégal notamment, et s’était déjà vu refuser la libération conditionnelle en 2014, alors qu'il exécutait de précédentes peines privatives de liberté. Ces circonstances paraissaient n’avoir exercé aucun effet dissuasif sur lui, puisqu’il était à nouveau incarcéré pour le même type d'infraction. En outre, les propos qu’il avait
7 - tenus lors de son audition démontraient une absence d’amendement, à laquelle s'ajoutait un comportement en détention qui laissait à désirer. Par ailleurs, dans la mesure où il ne disposait d'aucune autorisation pour séjourner en France, son intention d’y rejoindre son épouse et sa fille était irréalisable. Enfin, comme en 2014, il refusait de collaborer en vue d'un renvoi vers son pays d’origine. 3.4Ces considérations sont pertinentes et adéquates et ne peuvent qu’être confirmées. Les éléments mis en avant par M.________ dans son recours – à savoir la présence de sa famille en France et sa volonté de les rejoindre – ont été dûment pris en compte par la juge d’application des peines, qui a relevé, à juste titre, que cette intention n’était pas réalisable faute d’autorisation de séjour, étant précisé que comme en 2014 déjà, le recourant refuse toujours de collaborer avec les autorités compétentes en vue d'un renvoi vers l'Algérie. Force est ainsi de constater à la suite de la juge d’application des peines que le recourant se retrouvera, à sa libération, dans une situation similaire à celle qui prévalait lors des faits qui lui ont valu ses condamnations, soit sans activité licite et sans autorisation de séjour, ce qui fait craindre une récidive, en matière d'infraction à la Loi sur les étrangers notamment. Dans ces conditions, le pronostic ne peut être que défavorable et la libération conditionnelle doit être refusée au recourant.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. M.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/109242/VRI/SMS), -Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :