351 TRIBUNAL CANTONAL 41 AP18.009230-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2020
Composition : M. P E R R O T, président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 64a al. 1, 64b al. 2 CP; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2019 par Z.________ contre la décision rendue le 2 décembre 2019 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP18.009230-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 janvier 1994, le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon-les-Bains a condamné Z.________, né en 1946, pour contrainte sexuelle, à six mois d’emprisonnement, sous déduction de six jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans.
2 - b) Par jugement du 19 décembre 1996, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 29 janvier 1997, le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon-les-Bains a, notamment, condamné Z.________ à une peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 394 jours de détention préventive, pour crime manqué de meurtre et menaces, a révoqué le sursis portant sur la peine de six mois d’emprisonnement prononcée par jugement du 11 janvier 1994, a suspendu l’exécution de ces deux peines et a ordonné l’internement de l’intéressé dans un établissement fermé. L’internement a été ordonné sur la base d’un rapport d’expertise du 28 avril 1993 et de son complément du 17 avril 1996, desquels il ressortait notamment que l’expert avait posé le diagnostic de débilité mentale légère dans le cadre de possibles séquelles de psychose enfantine, n’excluant pas un début de détérioration psycho-organique et constatant une séropositivité HIV anamnestique. L’expert avait exposé que l’agression que le condamné avait fait subir à sa victime n’était pas uniquement en relation avec des motivations d’ordre sexuel mais plutôt avec une intense frustration mobilisée par le refus des femmes de couleur de l’épouser et de le sortir ainsi de son isolement. Selon l’expert, les limites intellectuelles de Z.________ étaient importantes, ce qui expliquait le caractère rigide et obtus de sa pensée et le peu de ressources qu’il avait pour tirer enseignement de ses erreurs, ce dernier continuant à se considérer comme une victime. Son état mental l’exposait avec une forte probabilité à mettre en danger la sécurité publique. L’expert avait ainsi préconisé un internement dans un environnement fermé, des mesures d’internement en milieu ouvert ne devant être considérées qu’avec une très grande prudence. c) Le condamné a d’abord été interné aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, avant d’être transféré à l’EMS [...] en 2002. Sa situation est réexaminée à intervalles réguliers par la Commission
3 - interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC). d) Dans un rapport d’expertise psychiatrique mise en œuvre en 2012, les experts ont posé les diagnostics de retard mental léger et de syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue, accompagnés sur Ie plan somatique d’une infection au HIV de stade B3, d’un BPCO et d’une insuffisance rénale chronique stade III d’origine indéterminée. Les experts ont considéré que le condamné était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables, mais que ce risque était fortement diminué dans l’environnement structurant de l’EMS [...], y compris en tenant compte des sorties et ouvertures progressives de son programme. e) Par décision du 23 mai 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé le condamné à intégrer un appartement communautaire dépendant de l’EMS [...] ensuite des recommandations émises par le Collège des juges d’application des peines dans sa décision du 28 novembre 2012 et de l’avis de la CIC des 22 et 23 avril 2013. Ce placement était notamment subordonné au maintien d’un bon comportement et au respect de l’interdiction de posséder du matériel pornographique. f) Il ressort d’une expertise psychiatrique du 7 avril 2015, que le condamné souffre d’un retard mental léger et que ce trouble influence son comportement en ce sens qu’il limite ses capacités d’apprentissage et le rend davantage influençable et vulnérable y compris dans la gestion de sa propre pulsionnalité. Selon l’expert, l’intéressé présente également de graves difficultés d’adaptation à son environnement et des déficits majeurs dans la gestion du stress, si bien que ses projets de vie s’inscrivent dans une rupture par rapport aux mesures existantes d’encadrement et d’accompagnement. En l’état, il ne parait dès lors pas avoir les moyens de pouvoir gérer les aspects d’une libération conditionnelle, même avec des règles de conduite. L’expert a conclu à un risque de récidive moyen à élevé.
4 - Selon le psychiatre, le retard mental était par définition durable, ce qui augmentait le risque que de nouveaux actes punissables soient commis, le prénommé ayant une connaissance partielle de la gravité de ses actes, montrant peu d’empathie pour ses victimes et s’investissant peu dans un travail personnel. L’expert a ajouté que l’intéressé paraissait avoir intégré un certain nombre de limites mais qu’il était fort à craindre qu’il ne s’agisse pas d’une réelle intériorisation de ces interdits mais de l’effet de son rappel et de sa présence continue, compte tenu de son comportement. L’expert a ainsi conclu à un risque de récidive moyen à élevé. L’expert a encore indiqué que Z.________ tirait profit de son internement, en ce sens qu’il le structurait, mais que, malheureusement, le bénéfice par rapport au traitement psychiatrique paraissait limité et devrait le rester au vu des limitations intellectuelles de l’intéressé et du peu d’intérêt qu’il y trouvait. Pour l’expert, le cadre actuel, déjà relativement léger, paraissait répondre au mieux en termes d’accompagnement et d’autonomie aux besoins de l’expertisé, étant précisé qu’une perte drastique du cadre éducatif représenterait un risque majeur de déstructuration et de passage à l’acte. g) Par décisions des 7 avril 2009, 11 mai 2010, 28 novembre 2012, 5 février 2014, 7 juillet 2015, 11 juillet 2016 et 6 septembre 2017, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 19 décembre 1996 par le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon-les- Bains. La décision du 7 juillet 2015 a été confirmée, sur recours du condamné, par arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la Chambre des recours pénale (CREP 489/2015), qui retient qu’il ne fait aucun doute que le pronostic quant au comportement de Z.________ était défavorable. h) Par décision du 24 mars 2017, l’OEP a ordonné à titre provisoire le placement du condamné en milieu institutionnel au sein de l’EMS [...], avec effet rétroactif au 23 mars 2017 et ce jusqu’au 30 avril
5 - L’autorité pénitentiaire relevait en particulier avoir, lors d’une fouille effectuée au sein du lieu de vie de Z.________, trouvé un DVD à caractère pornographique ainsi que des extraits de magazines contenant des photos/annonces à caractère sexuel. Elle soulignait aussi les mises en garde dont l’intéressé avait déjà fait l’objet les 10 novembre 2014 et 8 février 2017, en particulier en raison des propositions à caractère sexuel faites à une veilleuse travaillant au sein de son institution d’accueil, le fait d’avoir effacé délibérément le contenu de l’historique de son téléphone et de n’avoir pas respecté l’injonction de rester joignable en tout temps. Par décision du 28 avril 2017, constatant que le condamné avait violé de manière non négligeable plusieurs conditions subordonnant son placement en appartement communautaire, l’OEP a ordonné la prolongation, à titre provisoire pour une durée de 6 mois – jusqu’au 28 octobre 2017 –, du placement de l’intéressé en milieu institutionnel au sein de l’EMS [...]. i) Dans un rapport du 15 septembre 2017, l’Unité d’évaluation criminologique a considéré que le condamné présentait un risque de récidive moyen à élevé, le risque de récidive violente et celui concernant la violence sexuelle étant, en particulier, considérés comme élevés. A l’issue d’une rencontre interdisciplinaire tenue le 13 septembre 2017 (cf. le rapport du 6 octobre 2017), le maintien du condamné à l’EMS [...] a été décidé. Le rapport comporte toutefois la réserve suivante : « L’ensemble des intervenants préconise un changement de lieu de vie à terme dans une autre structure de type foyer, notamment en raison de l’âge avancé du prénommé ». Dans son rapport du 17 octobre 2017, la CIC a proposé le maintien de la mesure en cours, aucune ouverture significative du régime ne semblant envisageable.
6 - Par décision du 27 octobre 2017 fondée sur les avis ci-dessus, l’OEP a ordonné la poursuite de l’internement du condamné. j) Le 7 mai 2018, l’OEP a saisi le Collège des Juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure d’internement dont le condamné faisait l’objet, motif pris que seul le cadre mis en place permettait de prévenir une récidive, un élargissement anticipé étant, selon l’autorité, encore largement prématuré. k) Le condamné a été entendu par le Président du Collège des Juges d’application des peines le 24 juillet 2018. A l’issue de l’audience, il a été décidé d’actualiser le rapport d’expertise psychiatrique du 7 avril
l) Dans un rapport d’expertise du 9 mai 2019, la Dresse Laia Castello Orri et la psychologue Léonie Chiquet, du département de psychiatrie légale du CHUV, ont posé le diagnostic de retard mental léger avec troubles de la compréhension, des apprentissages et de l’adaptation, immaturité émotionnelle et sociale et déficit d’introspection. Le risque de récidive a été considéré comme important en l’absence d’un encadrement approprié. A cause de ses limitations intellectuelles, l’expertisé n’est pas en mesure de comprendre son trouble et les effets de celui-ci sur son comportement. Un EMS ordinaire n’offre pas une sécurité suffisante, notamment en raison de la proximité de résidentes ou du fait que tout changement est susceptible d’entraîner chez l’intéressé des angoisses mal contenues auxquelles il pourrait faire face par un passage à l’acte. m) Les 4 juin et 31 juillet 2019, la défense a requis la production, par l’EMS [...], « d’une attestation indiquant le nombre de pensionnaires fréquentant la structure avec leur répartition par classe d’âge », d’une part, et la production du règlement interne à la structure, d’autre part. Le condamné a en outre demandé l’audition des auteures du rapport du 9 mai 2019.
7 - Le 22 août 2019, le Ministère public a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle. Le 18 septembre 2019, la défense, maintenant ses réquisitions, a conclu principalement à la libération conditionnelle, subsidiairement au placement du condamné dans un appartement protégé. B.Par décision du 2 décembre 2019, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 19 décembre 1996 par le Tribunal de district d’Yverdon-les-Bains à l’encontre du condamné (I), a arrêté à 2'049 fr. 75 l’indemnité due au défenseur d’office du condamné (II) et a laissé les frais de la cause, comprenant l’indemnité ci-dessus, à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 13 décembre 2019, Z.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision, concluant à l’octroi de la libération conditionnelle avec un délai de mise à l’épreuve fixé à dire de justice, une assistance de probation étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a requis la production, par l’EMS [...], « d’une attestation indiquant le nombre de pensionnaires fréquentant la structure avec leur répartition par classe d’âge », d’une part, et la production « du règlement interne à la structure », d’autre part. Il a en outre demandé l’audition de Léonie Chiquet, du département de psychiatrie légale du CHUV, co-auteure du rapport d’expertise du 9 mai 2019. Enfin, il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, à compter du 3 décembre 2019. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
8 - 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2016; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une décision judiciaire susceptible de recours, le recours est recevable.
2.1Le recourant renouvelle en seconde instance presque à l’identique ses réquisitions présentées les 4 juin et 31 juillet 2019. Les premiers juges ont rejeté ces réquisitions de preuve. Ils ont d’abord considéré que les conclusions figurant dans le rapport d’expertise du 9 mai 2019 étaient suffisamment claires et étayées pour renoncer à entendre les auteures du rapport. Ils ont ensuite estimé que l’on peinait à saisir l’impact que les pièces requises en main de l’EMS seraient susceptibles d’avoir sur l’examen de la question litigieuse. 2.2 2.2.1Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (ATF 143 IV 380 consid.
9 - 1.1; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 1.1). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_1103/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1; Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.2.2Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; TF 6B_824/2018 précité; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves. 2.3Le recourant ne soulève aucun moyen spécifique à l’appui de ses deux conclusions préalables portant sur l’administration de preuves.
10 - En particulier, il n’expose pas en quoi les motifs des premiers juges seraient erronés; il n’invoque pas non plus la violation de son droit d’être entendu ou de son droit à la preuve. S’il soutient certes, sur le fond, que c’est à tort que l’expertise retient l’existence d’un risque de récidive important, il n’expose pas en quoi les mesures d’instruction requises permettraient de parvenir à une autre appréciation. Dans ces conditions, les conclusions portant sur l’administration de preuves complémentaires en deuxième instance sont irrecevables. Au demeurant, même recevables, elles devraient être rejetées. En effet, la Cour de céans ne discerne pas quelles informations complémentaires elles pourraient fournir qui seraient susceptibles de remettre en cause l’appréciation des experts psychiatres quant à l’importance du risque de récidive en l’absence d’un cadre approprié.
3.1Invoquant une violation de l’art. 64a al. 1 CP, respectivement une application arbitraire de cette norme, le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que les conditions à sa libération conditionnelle n’étaient pas réalisées. Il fait valoir que c’est sans aucun élément probant que l’autorité a retenu qu’il banalisait les actes pour lesquels il a été condamné et que son discours n’était pas sincère. Il soutient en effet que son thérapeute aurait relevé qu’il se montrait calme et poli, comme le mentionne l’expertise du 9 mai 2019. Il ressortirait en outre de cette expertise que le condamné s’était montré en mesure de régler un conflit avec un autre résident de l’EMS, qu’il respectait le cadre des sorties et l’abstinence à l’alcool et qu’il se montrait collaborant et compliant à la médication. Le recourant conteste en outre présenter un risque de récidive et critique l’appréciation des experts à cet égard. 3.2 3.2.1Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l’internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.
11 - La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. Elle ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; TF 6B_1147/2018 du 25 mars 2019 consid. 1.3.1; TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; TF 6B_823/2018 précité consid. 1.1). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 et plus récemment TF 6B_823/2018 précité consid. 1.1). En matière de pronostic, le principe « in dubio pro reo » ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; plus récemment TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1; TF 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.2; TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2). 3.2.2L’art. 64b al. 2 CP dispose que l'autorité prend la décision relative à la libération conditionnelle en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP (let. c) et l'audition de l'auteur (let. d). L’expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci. Selon la jurisprudence rendue sous l’emprise de l’ancien droit, le critère formel de la date de l’expertise n’est pas en soi déterminant. Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n’ait pas changé entre-
12 - temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Si, en revanche, par l’écoulement du temps et à la suite d’un changement de circonstances, l’expertise existante ne reflète plus l’état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 CP), l’ancien droit n’exigeait pas que la révision annuelle de l’internement se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence récente rendue en matière d’examen annuel de la libération conditionnelle de l’internement (art. 64b al. 1 let. a CP), l’art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens d’une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure l’actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l’actualité de l’expertise ne s’est produit, l’autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l’ordre de trois ans pour un renouvellement de l’expertise. Un complément d’expertise peut s’avérer suffisant (TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3 et les réf. cit.; TF 6B_413/2012 consid. 2.1 et les réf. cit., publié in SJ 2013 I 401; cf. aussi, sur tous ces points, CREP 19 juin 2018/ 474 consid. 2.3). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence qui est également applicable à la révision biennale visant à établir si les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies (art. 64b al. 1 let. b CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, JdT 2012 II 489; ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une
13 - appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, JdT 2012 II 489; cf. aussi, sur tous ces points, CREP 19 juin 2018/ 474 consid. 3.2.2). 3.3En l’espèce, le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mai 2019, dont le Collège des Juges d’application des peines a fait siennes les conclusions, répond aux exigences posées par l’art. 56 al. 4 CP. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas. Les expertes, qui sont des spécialistes en psychiatrie, ont donné un avis clair et circonstancié en réponse aux questions qui leur étaient posées, s’agissant notamment de la probabilité que le condamné commette des actes de même nature et des risques encourus si l’intéressé devait être placé dans une institution de moindre sécurité. Le diagnostic posé par ces expertes rejoint celui émis par les spécialistes ayant précédemment déposé des rapports, avis sur la base desquels la libération conditionnelle de l’internement a été refusée au condamné lors de chaque examen annuel de la mesure. Certes, dans un courrier du 26 mai 2015 (complément d’expertise), dont se prévaut le recourant, un précédent expert avait estimé que, sous l’angle du risque de récidive, un placement institutionnel en milieu ouvert assorti d’une obligation de soins paraissait apporter les mêmes garanties que le régime actuel. Pour autant, il s’agit d’un avis remontant à plus de quatre ans et dont la pertinence a été infirmée par des événements inquiétants survenus depuis lors, lesquels avaient entraîné la cessation du placement du condamné en appartement communautaire et son retour en milieu institutionnel, à savoir à l’EMS [...]. Les éléments de mauvais pronostic en question étaient une proposition à caractère sexuel à l’une des intervenantes de l’institution où l’intéressé était placé, ainsi que la détention de matériel pornographique, étant précisé que le placement en appartement communautaire était notamment subordonné au maintien d’un bon comportement et au respect de l’interdiction de posséder du matériel pornographique. Par la suite, l’intéressé a proféré des insultes à l’égard d’un autre résident de l’institution, acte à raison duquel il a reçu un avertissement de la direction de l’établissement le 4 juin 2018. A défaut de toute violence physique ou
14 - sexuelle, ce comportement n’est certes pas gravissime. A lui seul, il ne saurait faire obstacle à la libération conditionnelle. Il n’en trahit pas moins une difficulté récurrente du condamné à se conformer au cadre qui lui est fixé. Il est vrai également que, selon le rapport du 6 octobre 2017 établi à l’issue de la rencontre interdisciplinaire tenue le 13 septembre 2017, les intervenants ont décidé du maintien du condamné à l’EMS [...], « un changement de lieu de vie à terme dans une autre structure de type foyer » étant néanmoins préconisé. Cette réserve, dont se prévaut le recourant, n’est toutefois pas de nature à contrebalancer les préavis de tous les intervenants, ainsi que les conclusions de la dernière expertise psychiatrique. Les experts de 2019 sont en effet circonspects quant à un allègement de la mesure, puisqu’ils relèvent qu’un EMS ordinaire n’offre pas une sécurité suffisante, notamment en raison de la proximité avec des résidentes et du fait que tout changement est susceptible d’entraîner chez l’expertisé des angoisses mal contenues auxquelles il pourrait alors faire face par un passage à l’acte. Il doit être déduit de cet avis que, pour l’heure, seul un cadre plus strict permet de maintenir un faible risque de récidive. Quant aux critiques émises par le recourant quant à la banalisation de ses actes et de son irrespects des interdits, elles tombent également à faux. En effet, d’une part, les premiers juges se limitent à reprendre les déclarations des thérapeutes et des intervenants; d’autre part, ils le font de manière circonstanciée, singulièrement en tenant compte des limitations, notamment intellectuelles, présentées par le recourant (cf. jugement, consid. 3b p. 10). Pour le reste, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu comme un facteur de mauvais pronostic que le condamné ne comprend pas les motifs de son internement et se pose en victime, comme le constate le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mai 2019. De même, c’est à bon droit qu’ils ont considéré, avec les experts, que le condamné n’était pas en mesure de comprendre son trouble et les effets
15 - de celui-ci sur son comportement, ce qui constitue également un facteur de mauvais pronostic. Dans cette mesure, bien que relativement ancien, le rapport de la CIC du 17 octobre 2017 conserve toute sa pertinence, en présence d’un état de fait qui n’évolue guère au fil du temps, le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mai 2019 constatant même un état stationnaire. Enfin, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré, sur la base des faits mis en exergue par le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mai 2019 et après avoir entendu le condamné, que les regrets parfois exprimés par l’intéressé restaient pour l’essentiel centrés sur lui-même et que l’évocation d’une vengeance légitime pour expliquer certains de ses actes survenait encore régulièrement (jugement, consid. 3b p. 10). De même, c’est ainsi que l’empathie que le condamné témoigne à ses victimes paraît encore bien lacunaire (ibid.). Ces éléments cumulés ont mené les premiers juges à tenir le discours du condamné pour « ambivalent » (ibid.). Cette appréciation est cohérente avec le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mai 2019, lequel établit un risque de réitération important à défaut de cadre, en raison notamment des faibles capacités d’introspection de l’expertisé. Il s’agit également de facteurs de mauvais pronostic. 3.4C’est ainsi à raison que les premiers juges ont déduit de ces éléments que les conditions posées par l’art. 64a al. 1, 1 re phrase, CP n’étaient pas réunies. Les facteurs de mauvais pronostic sont établis à satisfaction de droit et ne sont pondérés par aucun élément favorable. Aucune règle de conduite ou assistance de probation n’apparaît de nature à limiter le risque de récidive. Pour l’heure, ce risque ne peut être contenu dans un cadre moins strict que celui auquel le recourant est actuellement soumis. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible, en l’état du moins, de considérer comme hautement vraisemblable que le recourant se conduira correctement en liberté et ne commettra plus d’infractions contre la vie ou l’intégrité sexuelle qui ont justifié son internement.
16 - Il découle de ce qui précède que la décision dont est recours ne procède pas d’une fausse application de l’art. 64a al. 1 CP, a fortiori d’une appréciation arbitraire. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Le mandat du défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 19 décembre 2019/1023 consid. 7 et les réf. citées). Partant, la requête tendant à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 décembre 2019 est confirmée.
17 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...], -Office d’exécution des peines (OEP/MES/961/CGY/MBD), -EMS [...], par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :