351 TRIBUNAL CANTONAL 580 AP18.008828-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Glauser
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2018 par K.________ contre l'ordonnance rendue le 12 juillet 2018 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP18.008828-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 1 er novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné K.________ à une peine privative de liberté de quatre ans pour voies de fait qualifiées, injure, menaces, actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol et pornographie.
2 - Cette condamnation a été confirmée par jugement de la Cour d'appel pénale du 20 février 2012. Il était notamment reproché au prévenu d'avoir, en 2007, imposé divers actes d'ordre sexuel à la fille de sa compagne, alors âgée de quinze ans, dont un viol sous la menace d'un couteau. Le casier judiciaire de K.________ était vierge de toute inscription avant cette condamnation. Selon un rapport d'expertise psychiatrique du 31 mars 2011, K.________ présentait une personnalité psychotique rigide, avec des défenses par le contrôle qui semblaient permettre une adaptation à la réalité, mais avec des moments d'inadéquation. Il présentait en filigrane des angoisses de morcellement et persécutoires dans des moments où le contrôle lâchait, avec une émergence d'une tendance à l'impulsivité désorganisée et incontrôlée. K.________ vivait en marge de la société et connaissait les règles et les lois de la vie civile, sans pour autant pouvoir s'y conformer facilement, comme si certaines règles ne s'appliquaient pas tout à fait à lui. Les tests psychologiques avaient permis de mettre en évidence un fonctionnement psychique précaire et immature, rendant l'intéressé vulnérable dans des moments de tensions comportant le risque d'une certaine perte de maîtrise de ses réactions. Selon l'expert, c'était probablement dans ce type de situation qu'il s'était trouvé débordé en particulier dans un rôle de beau-père dans lequel il ne pouvait qu'échouer face à la mise en scène conflictuelle des désaccords par une adolescente en révolte. Il n'y avait toutefois aucun indice d'un quelconque intérêt de l'expertisé pour des jeunes filles. K.________ avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était toutefois légèrement diminuée au moment des faits. En outre, dans la mesure où l'intéressé avait pris conscience de toutes les conséquences légales découlant des plaintes déposées contre lui, l'expert a considéré que le risque de récidive était très faible. K.________ exécute sa peine privative de liberté depuis le 14 novembre 2015 et aura subi les deux tiers de celle-ci, mais au moins
3 - trois mois de détention le 13 juillet 2018. La fin de cette peine est prévue pour le 12 novembre 2019. b) Il ressort notamment ce qui suit d'un rapport de l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire du 25 janvier 2017. K.________ présentait des difficultés à donner des réponses en profondeur aux entretiens. Une volonté de satisfaire aux attentes des autorités et une vision centrée sur lui-même pouvaient être mises en évidence. Il indiquait vouloir payer sa dette, se plier aux exigences de l'autorité afin de mettre cette affaire derrière lui, et se disait actuellement détaché de celle-ci. Son attitude était plaquée et distante, mais également incohérente face à sa situation. Il affirmait lors des entretiens ne pas être intéressé à mener l'évaluation à son terme et ne pas souhaiter investir un suivi thérapeutique en détention ou à sa sortie, n'en ressentant nullement le besoin. Cependant, dans une demande de grâce qu'il avait présentée en octobre 2016, il affirmait avoir commencé un traitement thérapeutique volontaire qu'il souhaitait poursuivre à sa libération. De même, il mentionnait dans la demande précitée sa "très forte culpabilité", une "honte aux actes commis" et une pleine prise de conscience "du mal fait à ma victime et à ses proches", alors même qu'il ne reconnaissait pas son implication dans les faits cités dans son jugement ni par conséquent le statut de victime principale pour ces mêmes passages à l'acte. L'authenticité des propos du condamné pouvait ainsi être mise en doute. L'intéressé admettait les seuls faits qui l'incriminaient le moins, soit la violence domestique, dont il minimisait néanmoins le potentiel violent et la gravité. Il évitait donc toute remise en question face à ses agissements, remettant la responsabilité de ses échecs sur des facteurs qui lui étaient exogènes. Il se déresponsabilisait face à son comportement et il se distanciait totalement des faits, qui appartenaient au passé et qui ne le concernaient plus que par la peine qu'il effectuait.
4 - K.________ reconnaissait le statut de sa victime parce que le jugement la considérait comme telle, mais il ne semblait pas la considérer comme victime "car elle a créé tout cela". Il s'estimait également victime comme toutes les personnes concernées, soit son ex-compagne et le frère de la victime. En définitive, les instruments d'évaluation indiquaient un risque de récidive générale faible et un risque de récidive sexuelle moyen. Le risque de fuite était jugé moyen. Il était préconisé que K.________ entame un travail afin de structurer sa vie en se stabilisant dans un emploi. Il était également invité à débuter un suivi thérapeutique afin d'aborder son trouble ainsi que d'entreprendre une thérapie sur la gestion de ses émotions. Il lui serait également bénéfique de favoriser des relations prosociales. c) Le 17 février 2017, un Plan d'exécution de la sanction de K.________ a été avalisé par l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP). Ce document expose notamment qu'il s'est écoulé près de quatre ans entre la condamnation de l'intéressé en première instance et l'exécution de sa peine ensuite du jugement de la Cour d'appel pénale. Celui-ci était entretemps parti vivre aux Philippines, où il avait contacté l'ambassade de Suisse ensuite du rejet de son appel, afin de se livrer. Sa compagne serait restée dans ce pays afin de s'occuper d'un commerce de fourneaux à bois économiques et de charbon à base de noix de coco qu'il avait créé, mais devrait le rejoindre en Suisse après sa détention pour qu'ils se marient. K.________ se comportait bien tant au cellulaire qu'à l'atelier, où il fournissait de bonnes prestations avec un travail propre et précis. Il faisait preuve de motivation et d'intérêt, recherchant toujours du travail lorsqu'il avait terminé les tâches qu'il avait à accomplir. Ses relations avec ses codétenus et le personnel de l'établissement étaient par ailleurs en tout point adéquates.
5 - Le PES prévoyait un élargissement progressif du condamné, en plusieurs phases :
6 - 25 janvier 2017 révélait le conformisme de circonstance, l'accumulation utilitaire de contradictions, mais aussi l'absence de toute implication affective dans la présentation de K.. Le risque de récidive sexuelle y était ainsi apprécié comme moyen. En conclusion, la CIC qualifiait la situation du prénommé de préoccupante et de manifestement peu accessible à une quelconque entreprise thérapeutique et considérait comme guère favorable l'avenir des relations de type familial ou parental dans lesquelles il serait susceptible de s'engager. Néanmoins, s'agissant d'une peine à terme, elle se ralliait aux propositions émises dans le plan d'exécution de la sanction avalisé le 17 février 2017, visant à mettre à l'épreuve les capacités de l'intéressé pour intégrer les règles et les exigences d'un parcours de réinsertion. e) K. a été transféré à la Colonie fermée des EPO le 8 mai 2017, puis à la Colonie ouverte le 27 septembre suivant. Il a bénéficié d'une conduite sociale le 1 er mars 2018. f) Dans un rapport du 27 mars 2018, la Direction des EPO a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de K.. S'agissant des éléments positifs, elle a notamment relevé que le condamné avait un bon comportement au cellulaire, à l'atelier et aux cours, que la conduite sociale qui lui avait été accordée le 1 er mars 2018 s'était bien déroulée, qu'il versait des indemnités aux victimes, qu'il s'acquittait des frais pénaux, qu'il mettait à profit son temps pour effectuer des formations, qu'il émettait des projets d'avenir cohérents et réalistes, que son réseau familial se montrait présent et soutenant et qu'il bénéficierait d'un logement à sa sortie de prison. Concernant les éléments négatifs, elle indiquait que K. ne reconnaissait qu'une partie de ses délits, que ses capacités introspectives étaient limitées, qu'il manquait d'empathie dans ses propos, qu'il n'était pas conscient de son potentiel de violence et qu'il présentait
7 - un risque de récidive spécifique moyen. A ce jour, il n'avait pas encore fait ses preuves dans le cadre de l'ensemble des étapes prévues par le plan d'exécution et il convenait de l'observer lors d'une conduite sociale supplémentaire ainsi que dans un régime de congés. Il importait donc de procéder avec prudence et par étapes, un élargissement de régime paraissant prématuré. Sur le plan professionnel, K.________ souhaitait intégrer la société de son frère, lequel avait confirmé lors de la conduite précitée être disposé à produire une promesse d'embauche pour le prénommé. Il était en outre disposé à lui louer un logement. Par la suite, le condamné entendait, avec sa compagne, développer son commerce de fourneaux à bois économiques depuis la Suisse, pour ensuite vivre en alternance entre notre pays et les Philippines. g) K.________ a bénéficié d'une seconde conduite sociale le 2 mai 2018, qui s'est bien déroulée. Il ressort notamment du rapport de conduite du 11 mai 2018 que les intervenants ont pu constater une adhésion manifeste de l'intéressé quant au strict respect du cadre prescrit et des exigences de la sortie, une gestion adéquate des affects, une stabilité thymique, ainsi qu'un mode d'interactions familiales adéquat et de nature déférente. Cette seconde conduite sociale avait également permis de constater l'existence d'un soutien familial substantiel, mais non inconditionnel, en tant que facteur favorable à la réinsertion socio- professionnelle du condamné. Les intervenants avaient aussi pu apprécier une mobilisation manifeste et concrète du frère du prénommé, quant à la question du logement notamment. Ils se sont dès lors accordés pour dire que la poursuite d'une évolution progressive telle qu'envisagée dans le PES semblait opportune, un régime de congés paraissant circonstancié. B.a) Le 8 mai 2018, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une demande de libération conditionnelle de K.________ dès le 13 juillet 2018, un délai d'épreuve lui
8 - étant fixé jusqu'à l'issue de sa peine, et une assistance de probation ainsi qu'un suivi thérapeutique ordonnés. Cette autorité a constaté que l'intéressé n'avait pas encore franchi toutes les étapes prévues dans son PES. Toutefois, il avait fourni des efforts, respectait le cadre et avait déjà pu bénéficier de deux conduites sociales. Ainsi, pour autant qu'il continue à respecter les conditions mentionnées dans le PES et pour autant que le régime de congés puisse avoir été mis en place et se déroule sans heurt, l'exécution de la peine jusqu'à son terme n'amènerait pas davantage d'amélioration dans sa situation en matière d'amendement. Il était peu probable qu'une évolution introspective soit constatée au vu du fonctionnement psychique de l'intéressé et de son positionnement face à ses actes. Il convenait dès lors de privilégier la réinsertion sociale plutôt que le maintien en détention. Dès lors que des fragilités demeuraient à ce jour, il paraissait nécessaire qu'un suivi thérapeutique soit érigé en règle de conduite, afin d'appuyer le condamné dans la poursuite de sa réinsertion et de continuer un travail sur ses vulnérabilités. Une assistance de probation était également préconisée, afin de soutenir le condamné et d'exercer un utile rappel à la loi. L'OEP espérait ainsi que l'exécution de peine pour une durée non négligeable ainsi qu'un important solde de peine à exécuter auraient un effet suffisamment dissuasif sur le comportement de K.________ à l'avenir. b) Le 17 mai 2018, le Ministère public s'est rallié au préavis favorable de l'OEP, soit d'accorder la libération conditionnelle à K.________ dès le 13 juillet 2018, de fixer un délai d'épreuve équivalent au solde de la peine et d'ordonner, pendant ledit délai, une assistance de probation ainsi qu'un suivi thérapeutique. c) K.________ a été entendu par le Juge d'application des peines le 5 juin 2018. Ses déclarations seront reprises ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin.
9 - d) Le 5 juin 2018, l'OEP a accordé un congé de deux fois douze heures à K., dont celui-ci a bénéficié les 11 juin et 11 juillet 2018. e) Les 20 et 21 juin 2018, dans le délai de prochaine clôture, K. a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé des déterminations finales, en concluant à sa libération conditionnelle dès le 13 juillet 2018, assortie d'un délai d'épreuve équivalent au solde de sa peine, subordonné à une assistance de probation et à un suivi thérapeutique. f) Par ordonnance du 12 juillet 2018, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à K.________ (I), a fixé l'indemnité due à son défenseur d'office (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (III). Les motifs de cette ordonnance seront repris ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin. C.Par acte du 20 juillet 2018, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée avec un délai d'épreuve d'une durée équivalente au solde de sa peine, et qu’une une assistance de probation ainsi qu'un suivi thérapeutique soient ordonnés. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu à l'admission du recours, tandis que le Juge d'application des peines a renoncé à se déterminer et s'est entièrement référé aux considérants de son ordonnance. E n d r o i t :
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant estime en substance qu'au vu du dossier, il ne serait pas possible de poser un pronostic défavorable sur son comportement à venir, que la prudence évoquée par l'autorité intimée n'aurait pas lieu d'être, que s'il convient d'éviter toute précipitation, la progression prévue dans le PES a été respectée et que les raisons conduisant l'autorité à considérer qu'une libération conditionnelle était
11 - prématurée et devait être réexaminée dans une année se fonderaient en réalité sur des éléments du dossier datant du début de l'année 2017, soit précisément il y a une année, l'autorité intimée ayant omis de tenir compte que le recourant est déjà passé au régime des congés. Au surplus, le recourant invoque qu'il n'y aurait pas d'avantage à attendre d'une exécution de la sanction ferme jusqu'à son terme en novembre 2019. 2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_1134/2016 précité; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361-362 ; ATF 119 IV 5
12 - consid. 1 b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d'effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (CREP 31 octobre 2017/738 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_11/2018 du 9 mai 2018 consid. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 2.2En l'espèce le Juge d'application des peines a notamment considéré qu'il ne semblait pas que K.________ soit parvenu à mener un travail introspectif et réflexif suffisant, dès lors qu'il paraissait admettre les faits l'incriminant le moins seulement pour satisfaire aux attentes des autorités, reportant pour le surplus la faute sur des facteurs exogènes. Il existait en tous les cas une difficulté à aborder les délits les plus graves,
13 - ce qui était indispensable afin d'analyser les causes de la déviance et de mettre en place des procédures d'évitement. Le condamné n'avait pas démontré par le passé de réelle volonté de s'investir dans une thérapie et, même s'il avait été soumis à des entretiens réguliers depuis des années, il n'avait jamais investi activement son suivi. Il était donc nécessaire qu'il entreprenne un suivi thérapeutique sur la gestion des émotions et des situations à risques pour favoriser une attitude d'ouverture et d'introspection. En outre, si le risque avait, à l'époque de l'expertise, été qualifié de faible, c'était parce que K.________ avait pris conscience de toutes les conséquences légales de ses actes. Or il ressortait du dossier qu'il se distanciait des faits, avait des capacités d'introspection limitées et une tendance à distordre la réalité, ce qui permettait de douter qu'il ait identifié les causes de sa déviance et sache mettre en place des procédures d'évitement. Le risque de récidive sexuelle était d'ailleurs actuellement évalué comme moyen. Enfin, les objectifs du PES n'étaient pas atteints et il y avait lieu de mettre à l'épreuve les capacités de K.________ à intégrer les règles et les exigences d'un parcours de réinsertion, de sorte qu'il importait d'éviter toute précipitation en termes d'élargissement de régime. Il semblait ainsi adéquat de poursuivre avec des conduites et d'instaurer un régime de congés. Ainsi, à l'instar de la CIC, de la Direction des EPO et des conclusions de l'Unité d'évaluation criminologique, il y avait lieu de considérer que le pronostic était défavorable. 2.3Ainsi, l'autorité précédente s'est notamment fondée sur le rapport d'évaluation criminologique du 25 janvier 2017, l'avis de la CIC du 28 février suivant et le préavis de la Direction des EPO du 27 mars 2018 pour retenir un pronostic défavorable. Elle a en outre constaté que les objectifs n'étaient pas atteints. Cela étant, si l'évaluation criminologique abordait largement la question de la reconnaissance des faits par K.________ et retenait un risque
14 - de récidive sexuelle moyen, le PES, avalisé immédiatement après cette évaluation et établi sur la base de celle-ci, prévoyait une ouverture progressive du cadre, tout en précisant qu'au vu du positionnement du condamné face aux actes pour lesquels il avait été condamné, il était peu probable qu'une évolution introspective soit à constater. Néanmoins, un régime progressif dans le cadre de l'exécution de sa peine paraissait pertinent afin d'évaluer ses capacités d'adaptation et ses aptitudes à réintégrer la société en se conformant aux règles posées. Ainsi, il est contradictoire de se fonder sur les considérations contenues dans l'évaluation criminologique – qui date par ailleurs de plus d'une année et demie – au sujet du défaut d'amendement du condamné, alors même que le parcours carcéral de ce dernier a été planifié dans le sens d'une ouverture progressive en parfaite connaissance de cause de cette problématique. Ensuite, si dans son rapport du 28 février 2017, la CIC a indiqué qu’il existait une certaine distorsion dans la perception du recourant des prérogatives et des attentes d'autrui, ainsi qu'un évitement bien organisé des contraintes sociales, elle n’en a pas moins relevé que le risque de récidive était très faible, « M. K.________ étant capable d'éviter les situations l'y exposant ». Il faut donc en conclure que l'imminence et la gravité du danger sont relatives. D'ailleurs, quand bien même la Commission a qualifié la situation du prénommé de préoccupante et de manifestement peu accessible à une quelconque entreprise thérapeutique, elle s'est ralliée aux propositions émises dans le PES, visant précisément à mettre à l'épreuve les capacités de K.________ pour intégrer les règles et les exigences d'un parcours de réinsertion, sans ignorer que celui-ci ne reconnaissait pas une partie des faits. Quant au rapport du 27 mars 2018 de la Direction des EPO préavisant défavorablement à la libération conditionnelle du recourant malgré le bon comportement de celui-ci au cellulaire, à l'atelier, ainsi qu'au cours de la conduite sociale qui s'était déroulée à cette date, les éléments négatifs qu’elle retient ressortent essentiellement de l'évaluation de la CIC du 17 février 2017, qui date de près d'une année et demie et qui
15 - ne tient donc non plus pas compte des éléments postérieurs. En outre, le recourant est entré en détention en novembre 2015 et a atteint le tiers de sa peine le 13 mars 2017. Le rapport de la CIC date de cette période et n’est pas proches des deux tiers de la sanction, date à laquelle la libération conditionnelle doit être examinée. Le préavis du 27 mars 2018 mentionnait qu'à ce jour, K.________ n'avait pas encore fait ses preuves dans le cadre de l'ensemble des étapes prévues par le PES et qu'il convenait de l'observer lors d'une conduite sociale supplémentaire ainsi que dans un régime de congés. Depuis lors, le recourant a bénéficié d'une seconde conduite sociale le 2 mai 2018, qui s'est bien déroulée. Le rapport relatif à cette conduite fait d'ailleurs état d'une adhésion manifeste de l'intéressé quant au strict respect du cadre prescrit et des exigences de la sortie, d'une gestion adéquate des affects, d'une stabilité thymique, ainsi que d'un mode d'interactions familiales adéquat et de nature déférente. Un important soutien familial a également été constaté. C'est ainsi que les intervenants ont préconisé la poursuite d'une évolution progressive telle qu'envisagée dans le PES, dans le sens de l'octroi d'un régime de congés paraissant circonstancié. Or depuis son audition du 5 juin 2018, le recourant a été mis au bénéfice de deux congés les 11 juin et 11 juillet 2018, qui se sont parfaitement déroulés. Force est donc de constater que l'autorité précédente s'est fondée sur des éléments trop anciens et a attaché trop peu d'importance à l'évolution du condamné en détention, les objectifs d'ouverture progressive du cadre fixés par le PES étant par ailleurs atteints. 2.4Ensuite, il apparaît que le juge d'application des peines s'est focalisé sur le manque d’amendement, de prise de conscience et de perception des réalités par le condamné. Il ressort cependant de l'ensemble du dossier que K.________ adopte un bon comportement en détention et dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés au cours de celle-ci. Il s'entend bien tant avec ses codétenus qu'avec le personnel, n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires ni n'a été contrôlé positif à l'alcool ou aux stupéfiants, même après ses diverses sorties. Il verse des indemnités aux victimes et paie les
16 - frais de justice, met à profit son temps pour effectuer des formations et émet des projets d'avenir cohérents et réalistes. Enfin, il bénéficie d'un important soutien familial, en particulier de la part de son frère, qui a plusieurs fois confirmé qu'il était prêt à le loger et à lui fournir un emploi. Ainsi, sur la base d'une appréciation globale des faits et de l'état de la progression du recourant dans l'exécution de sa sanction, il convient d’admettre que malgré un manque de prise de conscience et de progression dans les entretiens thérapeutiques, il n’y a pas lieu de conclure à un pronostic défavorable, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.1). 2.5Enfin, si K.________ a franchi avec succès toutes les phases de la progression voulue dans l'exécution de sa sanction selon le PES, il a effectivement eu du mal à s'investir dans un suivi thérapeutique, pourtant suivi de manière volontaire. Dans ces conditions, l'octroi d'une libération conditionnelle – en vue de laquelle l'intéressé a tout mis en place pour s'en sortir matériellement (logement, possibilité d'emploi, subsidiairement d'aide sociale), sans le concours d'un assistant social – permettra un suivi probatoire et thérapeutique sur une période suffisamment longue jusqu'au terme de sa détention, de manière à ce que le recourant puisse faire la preuve par l'acte de son bon comportement. En ce sens, une libération conditionnelle du recourant assortie de règles apparaît davantage à même de garantir sa resocialisation qu'un maintien en détention jusqu'au terme de la peine le 12 novembre 2019, conformément au préavis de l'OEP et aux déterminations du Ministère public. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 12 juillet 2018 réformée en ce sens que la libération conditionnelle est accordée à K.________, avec un délai d’épreuve au 12 novembre 2019 et, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation ainsi qu’une règle de conduite sous la forme d’une obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique.
17 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 775 fr. 45, TVA incluse, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 12 juillet 2018 est réformée comme il suit : " I. Accorde la libération conditionnelle à K.. II. Impartit au condamné un délai d'épreuve jusqu'au 12 novembre 2019. III. Ordonne, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation ainsi qu'une règle de conduite sous la forme d'une obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique. IV. Laisse les frais de la décision à la charge de l'Etat." III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K. est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante- cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
18 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Maxime Crisinel, avocat (pour K.________) (et par efax), -Ministère public central (et par efax), et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines (et par efax), -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois (et par efax), -Office d'exécution des peines (et par efax), -Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :